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Décision

PE.2002.0073

TA - PE.2002.0073 - 2002-07-19 - c/SPOP

19 juillet 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par arrêt du 4 janvier

2001, le Tribunal administratif a confirmé sur recours une décision du SPOP du

31 juillet 2000 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de

X.________. L'autorité de céans a considéré en bref que le recourant se

prévalait abusivement de son mariage avec une Suissesse dans la mesure où cette

union n'avait plus qu'une existence formelle après plus de trois ans de vie

séparée des époux. A cette occasion, un délai de départ au 31 janvier 2001 lui

a été imparti. Cet arrêt a été confirmé sur recours le 8 février 2001 par le

Tribunal fédéral dans un arrêt 2A.65/2001.

Le 13 mars 2001,

l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la

Confédération la décision cantonale de renvoi et fixé à l'intéressé un délai au

30 juin 2001 pour quitter la Suisse et la principauté du Liechtenstein.

B. Le 9 mars 2001, les époux

X.________ ont annoncé au service de contrôle des habitants de Lausanne qu'ils

faisaient ménage commun et qu'ils habitaient ensemble à l'adresse "Vanil

8" à Lausanne. Le 21 mars 2001, Y.________ a annoncé à

l'administration communale qu'elle ne résidait plus à la rue "du Vanil

6", mais à la rue Vinet 24 à Lausanne.

C. Le 9 avril 2001,

X.________ a demandé au SPOP de réexaminer ses conditions de séjour en se

prévalant du fait que son épouse et lui-même avaient pris un appartement commun

situé à la rue "Aloys Fauquez 2" à Lausanne. Il a également

fait valoir que si le SPOP refusait de reconsidérer son refus initial, sa

situation (séjour de 10 ans) devrait alors être réglée par une admission

provisoire.

A cette occasion, il a

produit un bail à loyer concernant un appartement situé à l'Avenue Druey 6 à

Lausanne, logement loué aux dénommés A.________ et une déclaration d'arrivée

signée des époux X.________ du 6 avril 2001 indiquant cet endroit comme leur

nouvelle adresse commune en lieu et place du chemin du Vanil 8.

Entrant en matière sur

la demande de réexamen, le SPOP a requis le 8 mai 2001 la mise en oeuvre d'une

enquête de police en vue d'établir la situation matrimoniale des intéressés,

notamment de contrôler la reprise effective de la vie commune à l'adresse de

l'Avenue Druey 6.

Entendu le 4 juillet

2001, X.________ a déclaré qu'après plusieurs séparations, il faisait à nouveau

ménage commun avec son épouse. Le rapport de police du 16 juillet 2001 fait

état, quant à lui, de ce qui suit :

"(...)

Convoquée

à plusieurs reprises, son épouse ne s'est jamais présentée dans nos bureaux.

Lors d'un contrôle effectué sur place, Mme X.________ n'a pas été rencontrée.

Mme B.________, concierge, nous a affirmé n'avoir jamais aperçu cette personne

dans son immeuble et ces affirmations ont été confirmées par un locataire.

Dès

lors, il semble peu probable que Mme X.________ habite le logis de son époux,

bien que son nom figure sur la porte d'entrée.

(...)."

Le 24 août 2001, le

service de contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la séparation à

l'amiable des époux X.________ en mentionnant que l'annonce de cet événement

remontait au 23 août précédent.

D. Par décision du 21

janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de X.________ en lui

impartissant un délai au 20 février 2002 pour quitter le territoire suisse.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'annulation des

décisions du SPOP des 21 janvier 2002 et 31 juillet 2000. Il demande la

délivrance d'une autorisation de séjour ensuite de la reconnaissance du

bien-fondé de sa demande de réexamen sur le fond. Le recourant a été dispensé

de procéder au versement d'une avance de frais. Sa demande d'assistance

judiciaire a été rejetée. L'effet suspensif a été accordé au recours.

L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 1er

mars 2002. Le recourant a sollicité le 17 juin 2002 l'audition de M. C.________

en qualité de témoin, expliquant que celui-ci connaissait bien le couple

X.________ et les difficultés qu'ils ont dû affronter. Le juge instructeur a

écarté cette réquisition et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Les demandes

successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement

en question des décisions administratives, ni, surtout, à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours. C'est pourquoi l'administration

n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que si les

circonstances ont changé de manière notable depuis la première décision ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui étaient pas

connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était juridiquement ou

matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou encore dont il

n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 120 Ib 46 consid. 2b et réf. cit.;

RDAF 1999 I 245).

Considérants

2.

Marié à une

ressortissante suisse, le recourant peut en principe prétendre à la délivrance

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, sous réserve

des cautèles apportées par la jurisprudence visant l'hypothèse où le mariage

n'existe plus que formellement et où en conséquence le conjoint étranger se

prévaut abusivement de cette disposition pour revendiquer un titre de séjour.

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a admis dans son arrêt 2A.65/2001 du 8

février 2001 que le recourant commettait précisément un abus de droit en

revendiquant le bénéfice de cette disposition.

Peu de temps après le

prononcé de ce jugement définitif, l'administration est néanmoins entrée en

matière sur la demande de réexamen du recourant qui alléguait avoir repris la

vie commune avec son épouse. L'instruction menée par l'autorité intimée a

toutefois établi que dans l'intervalle les époux s'étaient à nouveau séparés,

ce de manière non contestée par le recourant, qui explique que la poursuite de

la vie commune n'est plus possible en raison de l'état de santé et du mode de

vie de son épouse qui est dicté par les impératifs liés à sa consommation de drogue.

Il expose qu'il n'a pas voulu cette nouvelle séparation qui ne lui est pas

imputable et maintient qu'il ne revendique pas abusivement la délivrance d'une

autorisation de séjour dans ces conditions, en particulier au regard des liens

qui subsistent entre son épouse et lui-même même s'ils ne vivent pas ensemble.

Il est constant en

l'espèce que la tentative de reprise de la vie commune des époux X.________ a

échoué. La situation actuelle du couple du recourant est donc inchangée par

rapport à celle qui était la sienne lorsque le SPOP a statué le 31 juillet

2000.

En effet, l'union conjugale en tant que telle n'est pas vécue et l'épouse

du recourant se désintéresse clairement du sort de celui-ci. Les circonstances

de fait sont donc aujourd'hui les exactement mêmes que celles qui prévalaient

au moment de la précédente procédure, ce qui conduit sans autre au rejet de la

demande de réexamen au regard de l'art. 7 al. 1 LSEE, la question de l'abus de

droit ayant déjà été tranchée et n'ayant pas à être examinée une nouvelle fois

au regard d'une situation de fait qui ne s'est pas notablement modifiée depuis

lors.

3.

Le recourant plaide

encore l'inexigibilité de son renvoi après un séjour de plus de 10 ans en

Suisse et l'existence d'un cas de détresse personnelle. Il fait valoir que

selon une circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), le renvoi des

ressortissants du Sri Lanka ayant déposé une demande d'asile avant le 1er

juillet 1990 est impossible. Il remarque qu'il n'est arrivé en Suisse que

quelques mois après cette échéance et que son pays d'origine ne va pas

l'accueillir après tant d'années d'exil.

Comme le recourant

l'admet lui-même, sa situation n'entre pas dans le champ de la circulaire de

l'ODR. Il suffit à ce stade de constater que l'Office fédéral des étrangers a

admis le 13 mars 2001 la licéité et l'exigibilité du renvoi et que ce moyen a

déjà été tranché. Par surabondance de droit, la décision d'octroi de

l'admission provisoire échappe à la cognition du SPOP, puis sur recours au

Tribunal de céans, puisqu'elle est de la compétence des autorités fédérales, en

particulier de l'ODR en première instance, selon l'art. 14a al. 1 LSEE.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, la demande de réexamen étant mal

fondée. Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt

seront laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, l'intéressé n'a

pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 21 janvier 2002 est confirmée.

Un délai au 31

août 2002 est imparti à X.________, ressortissant du Sri Lanka né

le 23 octobre 1958, pour quitter la Suisse

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Georges Reymond, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.