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Décision

PE.2002.0076

TA - PE.2002.0076 - 2002-11-12 - c/SPOP

12 novembre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 7 mars 2001 et a complété le 20 avril suivant un rapport d'arrivée

afin d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa

future épouse, Y.________, ressortissante bosniaque, titulaire d'une autorisation

de séjour annuelle. Le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis cette

demande au SPOP le même jour avec différentes pièces et a indiqué que le

mariage était prévu pour le 26 avril 2001.

Ce même bureau a

adressé le 9 mai suivant un nouveau rapport d'arrivée signé par l'intéressé le

8 du même mois. A cet envoi étaient joints différents documents dont une copie

de son livret de famille faisant état d'un mariage célébré à Lausanne le 7 mai

2001 et de la fiche de salaire de son épouse pour le mois d'avril 2001 faisant

état d'un revenu net (après déduction de la retenue nourriture et de l'impôt à

la source) de 2'063.75 francs.

A la suite d'une

intervention du SPOP, le bureau des étrangers précité lui a encore fait

parvenir le 31 octobre 2001 une copie de la fiche de salaire de l'épouse de

l'intéressé pour le mois de septembre 2001 pour un revenu net de 2'099.30

francs et copie des polices d'assurance maladie du couple portant sur des

primes mensuelles de 180 francs pour l'intéressé et de 228,90 francs pour sa

femme, assurances complémentaire et accidents non comprises.

B. Par décision du 15

janvier 2002, notifiée le 28 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs que

les moyens financiers de son épouse n'étaient pas suffisants et qu'il s'était

rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers

puisqu'il avait sciemment décidé d'entrer en Suisse sans être au bénéfice des

autorisations nécessaires.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13

février 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait rencontré sa future

Considérants

épouse en janvier 1995 dans leur pays d'origine, que c'était la guerre qui les

avait séparés, que Y.________, avait rejoint son père en Suisse à fin décembre

1995, que marquée par la guerre elle avait refusé de retourner en

Bosnie-Herzégovine pour y épouser l'intéressé et qu'ils avaient toutefois gardé

des contacts téléphoniques et épistolaires durant leur séparation. Il a aussi

indiqué que son épouse travaillait pour l'Hôtel 2.******** à Lausanne en

qualité de femme de chambre depuis le 17 octobre 2000, que son salaire mensuel

brut était de 3'000 francs depuis le 1er janvier 2002, que n'ayant

pas pu obtenir de visa, il avait décidé d'entrer en Suisse sans un tel

document, que le loyer mensuel du studio dans lequel vivait le couple était de

595.

francs et que les primes d'assurance maladie étaient de 197.60 francs pour

l'intéressé et 238 francs pour son épouse. Il a encore ajouté que le centre de

la vie familiale des époux se trouvait en Suisse, que le revenu du couple

permettait aux époux de faire face à leurs charges, que le minimum vital de

1'550 francs prévu par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales

pour un couple formant une communauté domestique durable était atteint et que

la décision attaquée était donc infondée. Concernant son entrée en Suisse,

X.________ a précisé qu'elle était seulement destinée à permettre son mariage qui

ne pouvait pas avoir lieu hors de Suisse et que l'infraction commise était donc

mineure et insuffisante pour justifier un refus de regroupement familial. Il a

encore rappelé que ni lui ni son épouse ne bénéficiaient de l'assistance

publique. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à

l'octroi de l'autorisation sollicitée et subsidiairement à ce qu'un délai de

six mois lui soit imparti pour quitter le territoire vaudois.

D. Par avis du juge

instructeur du tribunal du 26 février 2002, l'effet suspensif a été accordé au

recours en ce sens que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement

son séjour dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 11 mars 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse en insistant sur le fait que

l'épouse du recourant ne disposait pas du minimum vital tel que défini par les

normes de l'aide sociale vaudoise (ASV). Il a donc conclu au rejet du recours.

Il a également

transmis le 22 mars 2002 copie d'un prononcé préfectoral du 18 mars de la même

année condamnant le recourant à une amende de 350 francs pour avoir séjourné en

Suisse sans autorisation.

Le conseil du

Dispositif

recourant a informé le tribunal par pli du 27 mars 2002 que le prononcé précité

démontrait bien qu'il s'agissait d'une infraction de très faible importance et

que le montant de l'amende avait été réglé ce qui prouvait que le recourant

n'était pas indigent.

F. Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre le juge instructeur du tribunal, le conseil du

recourant et le SPOP sur les revenus et charges du couple X.________ et sur les

perspectives d'emploi du recourant.

Ce dernier a ainsi

plus particulièrement précisé dans ses observations complémentaires du 17 mai

2002 que, selon les dernières normes applicables en la matière, le minimum

vital pour un couple était de 1'550 francs, qu'il devrait en outre être réduit

en l'espèce dès lors que son épouse était nourrie à son lieu de travail ce qui

donnait d'ailleurs lieu à une retenue de salaire et qu'avec un salaire net de

2'639.25 francs et un loyer de 595 francs, le couple X.________ disposait

encore d'un solde de 494.25 francs, si bien que le minimum vital était couvert.

Il a encore indiqué que les démarches qui allaient être entreprises pour

pouvoir bénéficier du subside de l'assurance maladie amélioreraient la

situation financière du couple et qu'étant au bénéfice d'une formation

d'électricien terminée en 1998 en Yougoslavie, X.________ pourrait très

facilement trouver du travail puisque de la main‑d'oeuvre qualifiée était

recherchée dans le domaine du bâtiment.

Le SPOP a pour sa part

répondu le 28 mai 2002 qu'il entendait maintenir la décision litigieuse et ses

déterminations, qu'en effet selon les directives fédérales applicables, le

calcul du minimum vital devait se fonder sur les montants prévus par les

services sociaux, soit l'ASV dans le canton de Vaud, et non sur le droit des

poursuites. Il a joint à cet envoi une fiche de nouvelle analyse de la

situation financière du couple dégageant des charges supérieures de 351 francs

au revenu mensuel de la femme du recourant.

Ce dernier a réagi le

28 juin 2002 par l'envoi d'une copie du prononcé rendu le 27 juin 2002 par

l'Organe de contrôle de l'assurance maladie et accidents mettant chacun des

époux X.________ au bénéfice d'un subside mensuel de 160 francs. Il a confirmé

qu'il contestait le minimum vital mensuel de 1'700 francs pris en considération

par le SPOP et a présenté un nouveau décompte des charges et revenus mensuels

du couple mettant en lumière un solde positif de 279 francs pour en déduire

qu'il n'y avait aucun risque que les intéressés tombent à la charge de

l'assistance publique.

Invité à se

déterminer, le SPOP a confirmé maintenir sa décision et a insisté sur le fait

que les normes ASV prévoyaient un minimum vital pour un couple faisant ménage

commun de 1'700 francs et que l'octroi d'un permis de séjour par regroupement

familial impliquait clairement que la famille concernée soit pleinement

autonome financièrement, c'est-à-dire qu'elle puisse "se débrouiller"

sans assistance ni subvention d'aucune sorte.

Le recourant a

présenté ses observations finales le 22 août 2002. En plus des éléments qu'il

avait déjà fait valoir, il a exposé que les subventions versées pour les primes

d'assurance maladie ne relevaient pas de l'assistance publique. Il a de plus

établi un nouveau budget mensuel à la teneur suivante :

- revenu net:

2'489.00 fr.

- assurance maladie + compl. et assurance

accident à charge des intéressés:

119.60 fr.

- loyer:

595.00 fr.

- forfait pour un couple:

1'700.00 fr.

- solde positif:

82.40 fr.

X.________ a rappelé

que ce solde s'élèverait à 387.40 francs si l'on tenait compte des forfaits

qu'il proposait de prendre en considération et que la soeur de son épouse

s'était déclarée prête à les soutenir en cas de besoin. Il a conclu en

indiquant qu'il pourrait trouver un travail dès qu'un permis lui aurait été

délivré ce qui ne manquerait pas d'améliorer la situation financière de la

famille.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2. En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3. Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4. Le SPOP reproche tout

d'abord au recourant d'être entré en Suisse sans visa, ce que ce dernier ne

conteste pas. Même s'il est exact que le tribunal de céans se montre en général

strict en matière de respect des conditions auxquelles est subordonnée l'entrée

en Suisse, il a admis certaines exceptions au principe selon lequel une entrée

en Suisse sans visa était suffisante pour justifier le refus de toute

autorisation de séjour. Il en a notamment été jugé ainsi lorsqu'un étranger

était entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique délivré pour un séjour

de durée déterminée et qu'il n'avait pas quitté notre pays à l'issue de cette

durée (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002). Dès lors et même si le

recourant aurait dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse

(art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers), il serait disproportionné d'opposer un

refus de principe à sa demande du seul fait de cette entrée illégale dans notre

pays. Le tribunal de céans ne met en effet pas en doute les explications du

recourant selon lesquelles il lui aurait été très difficile voire impossible

d'obtenir un visa depuis la Bosnie‑Herzégovine.

5. Le recourant invoque

l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH) garantissant le respect au droit de la vie privée

et familiale. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral indique de façon

constante qu'il faut, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la personne

qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre

de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse

ou au bénéfice d'un permis d'établissement (ATF 122 II 1; 120 Ib 1, par

exemple). Le recourant ne peut donc tirer aucun droit de cette disposition

puisque son épouse est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et non

pas d'une autorisation d'établissement (voir par exemple dans le même sens

arrêt TA PE 02/0176 du 30 août 2002).

6. Le recours doit donc

être examiné à la lumière des art. 38 ss de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Selon l'art. 38

OLE, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse, la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la

charge (al. 1), les saisonniers, les bénéficiaires d'une autorisation de courte

durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne pouvant pas faire venir

les membres de leur famille (al. 2).

Les conditions

auxquelles un regroupement familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE

qui prévoit à son al. 1 que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa

famille sans délai d'attente lorsque son séjour, et le cas échéant, son

activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en

communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt.

b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir

(litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des

parents est assurée (litt. d). Une habitation est convenable si elle correspond

aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger

veut habiter (al. 2 de l'art. 39).

b) Le SPOP estime que

les conditions de la lettre c de l'art. 39 al. 1 OLE ne sont pas remplies,

l'épouse du recourant ne disposant pas à ses yeux, d'un salaire suffisant.

Cette dernière réalise

un salaire mensuel net de 2'333.85 francs, arrondi à 2'334 francs, auquel il

faut ajouter le forfait retenu par son employeur pour la nourriture, soit 150

francs. On obtient ainsi un revenu déterminant de 2'484 francs (voir sur ce point

la fiche de salaire du mois de janvier 2002 produite par le recourant à l'appui

de son pourvoi). Les charges du couple du recourant consistent en un loyer

mensuel de 595 francs, le minimum vital pour un couple faisant ménage commun

selon les barèmes usuels applicables, en l'occurrence les normes ASV, à

concurrence de 1'700 francs et les primes d'assurances maladie à charge des

époux, après déduction des subsides versés par l'autorité cantonale compétente,

soit 119.60 francs. Les charges du couple X.________ représentent donc un total

de 2'414.60 francs, si bien qu'il reste aux époux un solde positif de 69.40

francs après paiement de ces charges.

Il apparaît donc que

le couple X.________ peut faire face à ses charges minimales incompressibles

par le seul revenu de l'épouse du recourant. A cela s'ajoute le fait que l'on

peut raisonnablement penser que ce dernier trouvera rapidement un emploi s'il est

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ce qui ne manquera pas

d'améliorer la situation financière de la famille. La belle-soeur du recourant

s'est également déclarée prête à aider financièrement le couple X.________ si

le besoin s'en faisait sentir, ce qui n'est actuellement pas nécessaire.

Il convient encore

d'ajouter que le Tribunal administratif a déjà rappelé que le regroupement

familial devait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse

exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles

et qu'un refus reviendrait à pénaliser les personnes travaillant dans un

secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués, comme c'est

par exemple le cas dans l'hôtellerie (arrêt TA PE 99/0539 du 18 avril 2000).

Il apparaît ainsi que

la décision litigieuse a retenu à tort que les conditions financières liées à

un regroupement familial n'étaient pas réalisées.

7. Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une

autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de vivre auprès

de son épouse. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge

de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de

cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 15 janvier 2002 est annulée. Une autorisation de séjour par

regroupement familial sera délivrée à X.________, ressortissant bosniaque, né

le 8 mars 1978, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse.

III. L'émolument

de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par le

recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille)

francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 12 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Marc-Etienne Favre, Case postale 3149, à 1002 Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le recourant : un bordereau de

pièces en retour