PE.2002.0076
TA - PE.2002.0076 - 2002-11-12 - c/SPOP
12 novembre 2002Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAPACITÉ FINANCIÈRE
OLE-39
Résumé contenant:
Décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour en raison de moyens financiers insuffisants annulée. Les revenus de l'épouse du recourant permettent en effet au couple de faire face à toutes ses charges mensuelles incompressibles et laissent apparaître un léger solde positif après le paiement de ces dernières. Les ressources financières du couple sont donc suffisantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant bosniaque, né le 8 mars 1978, avenue 1.********, 1004 Lausanne,
dont le conseil est l'avocat Marc-Etienne Favre, Rue Centrale 5, case postale
3149, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 janvier 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour (regroupement familial).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 7 mars 2001 et a complété le 20 avril suivant un rapport d'arrivée
afin d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa
future épouse, Y.________, ressortissante bosniaque, titulaire d'une autorisation
de séjour annuelle. Le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis cette
demande au SPOP le même jour avec différentes pièces et a indiqué que le
mariage était prévu pour le 26 avril 2001.
Ce même bureau a
adressé le 9 mai suivant un nouveau rapport d'arrivée signé par l'intéressé le
8 du même mois. A cet envoi étaient joints différents documents dont une copie
de son livret de famille faisant état d'un mariage célébré à Lausanne le 7 mai
2001 et de la fiche de salaire de son épouse pour le mois d'avril 2001 faisant
état d'un revenu net (après déduction de la retenue nourriture et de l'impôt à
la source) de 2'063.75 francs.
A la suite d'une
intervention du SPOP, le bureau des étrangers précité lui a encore fait
parvenir le 31 octobre 2001 une copie de la fiche de salaire de l'épouse de
l'intéressé pour le mois de septembre 2001 pour un revenu net de 2'099.30
francs et copie des polices d'assurance maladie du couple portant sur des
primes mensuelles de 180 francs pour l'intéressé et de 228,90 francs pour sa
femme, assurances complémentaire et accidents non comprises.
B. Par décision du 15
janvier 2002, notifiée le 28 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs que
les moyens financiers de son épouse n'étaient pas suffisants et qu'il s'était
rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers
puisqu'il avait sciemment décidé d'entrer en Suisse sans être au bénéfice des
autorisations nécessaires.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13
février 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait rencontré sa future
Considérants
épouse en janvier 1995 dans leur pays d'origine, que c'était la guerre qui les
avait séparés, que Y.________, avait rejoint son père en Suisse à fin décembre
1995, que marquée par la guerre elle avait refusé de retourner en
Bosnie-Herzégovine pour y épouser l'intéressé et qu'ils avaient toutefois gardé
des contacts téléphoniques et épistolaires durant leur séparation. Il a aussi
indiqué que son épouse travaillait pour l'Hôtel 2.******** à Lausanne en
qualité de femme de chambre depuis le 17 octobre 2000, que son salaire mensuel
brut était de 3'000 francs depuis le 1er janvier 2002, que n'ayant
pas pu obtenir de visa, il avait décidé d'entrer en Suisse sans un tel
document, que le loyer mensuel du studio dans lequel vivait le couple était de
595.
francs et que les primes d'assurance maladie étaient de 197.60 francs pour
l'intéressé et 238 francs pour son épouse. Il a encore ajouté que le centre de
la vie familiale des époux se trouvait en Suisse, que le revenu du couple
permettait aux époux de faire face à leurs charges, que le minimum vital de
1'550 francs prévu par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales
pour un couple formant une communauté domestique durable était atteint et que
la décision attaquée était donc infondée. Concernant son entrée en Suisse,
X.________ a précisé qu'elle était seulement destinée à permettre son mariage qui
ne pouvait pas avoir lieu hors de Suisse et que l'infraction commise était donc
mineure et insuffisante pour justifier un refus de regroupement familial. Il a
encore rappelé que ni lui ni son épouse ne bénéficiaient de l'assistance
publique. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'octroi de l'autorisation sollicitée et subsidiairement à ce qu'un délai de
six mois lui soit imparti pour quitter le territoire vaudois.
D. Par avis du juge
instructeur du tribunal du 26 février 2002, l'effet suspensif a été accordé au
recours en ce sens que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement
son séjour dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 11 mars 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse en insistant sur le fait que
l'épouse du recourant ne disposait pas du minimum vital tel que défini par les
normes de l'aide sociale vaudoise (ASV). Il a donc conclu au rejet du recours.
Il a également
transmis le 22 mars 2002 copie d'un prononcé préfectoral du 18 mars de la même
année condamnant le recourant à une amende de 350 francs pour avoir séjourné en
Suisse sans autorisation.
Le conseil du
Dispositif
recourant a informé le tribunal par pli du 27 mars 2002 que le prononcé précité
démontrait bien qu'il s'agissait d'une infraction de très faible importance et
que le montant de l'amende avait été réglé ce qui prouvait que le recourant
n'était pas indigent.
F. Il s'en est suivi un
échange de correspondances entre le juge instructeur du tribunal, le conseil du
recourant et le SPOP sur les revenus et charges du couple X.________ et sur les
perspectives d'emploi du recourant.
Ce dernier a ainsi
plus particulièrement précisé dans ses observations complémentaires du 17 mai
2002 que, selon les dernières normes applicables en la matière, le minimum
vital pour un couple était de 1'550 francs, qu'il devrait en outre être réduit
en l'espèce dès lors que son épouse était nourrie à son lieu de travail ce qui
donnait d'ailleurs lieu à une retenue de salaire et qu'avec un salaire net de
2'639.25 francs et un loyer de 595 francs, le couple X.________ disposait
encore d'un solde de 494.25 francs, si bien que le minimum vital était couvert.
Il a encore indiqué que les démarches qui allaient être entreprises pour
pouvoir bénéficier du subside de l'assurance maladie amélioreraient la
situation financière du couple et qu'étant au bénéfice d'une formation
d'électricien terminée en 1998 en Yougoslavie, X.________ pourrait très
facilement trouver du travail puisque de la main‑d'oeuvre qualifiée était
recherchée dans le domaine du bâtiment.
Le SPOP a pour sa part
répondu le 28 mai 2002 qu'il entendait maintenir la décision litigieuse et ses
déterminations, qu'en effet selon les directives fédérales applicables, le
calcul du minimum vital devait se fonder sur les montants prévus par les
services sociaux, soit l'ASV dans le canton de Vaud, et non sur le droit des
poursuites. Il a joint à cet envoi une fiche de nouvelle analyse de la
situation financière du couple dégageant des charges supérieures de 351 francs
au revenu mensuel de la femme du recourant.
Ce dernier a réagi le
28 juin 2002 par l'envoi d'une copie du prononcé rendu le 27 juin 2002 par
l'Organe de contrôle de l'assurance maladie et accidents mettant chacun des
époux X.________ au bénéfice d'un subside mensuel de 160 francs. Il a confirmé
qu'il contestait le minimum vital mensuel de 1'700 francs pris en considération
par le SPOP et a présenté un nouveau décompte des charges et revenus mensuels
du couple mettant en lumière un solde positif de 279 francs pour en déduire
qu'il n'y avait aucun risque que les intéressés tombent à la charge de
l'assistance publique.
Invité à se
déterminer, le SPOP a confirmé maintenir sa décision et a insisté sur le fait
que les normes ASV prévoyaient un minimum vital pour un couple faisant ménage
commun de 1'700 francs et que l'octroi d'un permis de séjour par regroupement
familial impliquait clairement que la famille concernée soit pleinement
autonome financièrement, c'est-à-dire qu'elle puisse "se débrouiller"
sans assistance ni subvention d'aucune sorte.
Le recourant a
présenté ses observations finales le 22 août 2002. En plus des éléments qu'il
avait déjà fait valoir, il a exposé que les subventions versées pour les primes
d'assurance maladie ne relevaient pas de l'assistance publique. Il a de plus
établi un nouveau budget mensuel à la teneur suivante :
- revenu net:
2'489.00 fr.
- assurance maladie + compl. et assurance
accident à charge des intéressés:
119.60 fr.
- loyer:
595.00 fr.
- forfait pour un couple:
1'700.00 fr.
- solde positif:
82.40 fr.
X.________ a rappelé
que ce solde s'élèverait à 387.40 francs si l'on tenait compte des forfaits
qu'il proposait de prendre en considération et que la soeur de son épouse
s'était déclarée prête à les soutenir en cas de besoin. Il a conclu en
indiquant qu'il pourrait trouver un travail dès qu'un permis lui aurait été
délivré ce qui ne manquerait pas d'améliorer la situation financière de la
famille.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2. En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. Le SPOP reproche tout
d'abord au recourant d'être entré en Suisse sans visa, ce que ce dernier ne
conteste pas. Même s'il est exact que le tribunal de céans se montre en général
strict en matière de respect des conditions auxquelles est subordonnée l'entrée
en Suisse, il a admis certaines exceptions au principe selon lequel une entrée
en Suisse sans visa était suffisante pour justifier le refus de toute
autorisation de séjour. Il en a notamment été jugé ainsi lorsqu'un étranger
était entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique délivré pour un séjour
de durée déterminée et qu'il n'avait pas quitté notre pays à l'issue de cette
durée (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002). Dès lors et même si le
recourant aurait dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse
(art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers), il serait disproportionné d'opposer un
refus de principe à sa demande du seul fait de cette entrée illégale dans notre
pays. Le tribunal de céans ne met en effet pas en doute les explications du
recourant selon lesquelles il lui aurait été très difficile voire impossible
d'obtenir un visa depuis la Bosnie‑Herzégovine.
5. Le recourant invoque
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH) garantissant le respect au droit de la vie privée
et familiale. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral indique de façon
constante qu'il faut, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la personne
qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre
de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis d'établissement (ATF 122 II 1; 120 Ib 1, par
exemple). Le recourant ne peut donc tirer aucun droit de cette disposition
puisque son épouse est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et non
pas d'une autorisation d'établissement (voir par exemple dans le même sens
arrêt TA PE 02/0176 du 30 août 2002).
6. Le recours doit donc
être examiné à la lumière des art. 38 ss de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon l'art. 38
OLE, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse, la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la
charge (al. 1), les saisonniers, les bénéficiaires d'une autorisation de courte
durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne pouvant pas faire venir
les membres de leur famille (al. 2).
Les conditions
auxquelles un regroupement familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE
qui prévoit à son al. 1 que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa
famille sans délai d'attente lorsque son séjour, et le cas échéant, son
activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en
communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt.
b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir
(litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée (litt. d). Une habitation est convenable si elle correspond
aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger
veut habiter (al. 2 de l'art. 39).
b) Le SPOP estime que
les conditions de la lettre c de l'art. 39 al. 1 OLE ne sont pas remplies,
l'épouse du recourant ne disposant pas à ses yeux, d'un salaire suffisant.
Cette dernière réalise
un salaire mensuel net de 2'333.85 francs, arrondi à 2'334 francs, auquel il
faut ajouter le forfait retenu par son employeur pour la nourriture, soit 150
francs. On obtient ainsi un revenu déterminant de 2'484 francs (voir sur ce point
la fiche de salaire du mois de janvier 2002 produite par le recourant à l'appui
de son pourvoi). Les charges du couple du recourant consistent en un loyer
mensuel de 595 francs, le minimum vital pour un couple faisant ménage commun
selon les barèmes usuels applicables, en l'occurrence les normes ASV, à
concurrence de 1'700 francs et les primes d'assurances maladie à charge des
époux, après déduction des subsides versés par l'autorité cantonale compétente,
soit 119.60 francs. Les charges du couple X.________ représentent donc un total
de 2'414.60 francs, si bien qu'il reste aux époux un solde positif de 69.40
francs après paiement de ces charges.
Il apparaît donc que
le couple X.________ peut faire face à ses charges minimales incompressibles
par le seul revenu de l'épouse du recourant. A cela s'ajoute le fait que l'on
peut raisonnablement penser que ce dernier trouvera rapidement un emploi s'il est
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ce qui ne manquera pas
d'améliorer la situation financière de la famille. La belle-soeur du recourant
s'est également déclarée prête à aider financièrement le couple X.________ si
le besoin s'en faisait sentir, ce qui n'est actuellement pas nécessaire.
Il convient encore
d'ajouter que le Tribunal administratif a déjà rappelé que le regroupement
familial devait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse
exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles
et qu'un refus reviendrait à pénaliser les personnes travaillant dans un
secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués, comme c'est
par exemple le cas dans l'hôtellerie (arrêt TA PE 99/0539 du 18 avril 2000).
Il apparaît ainsi que
la décision litigieuse a retenu à tort que les conditions financières liées à
un regroupement familial n'étaient pas réalisées.
7. Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une
autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de vivre auprès
de son épouse. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge
de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de
cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 15 janvier 2002 est annulée. Une autorisation de séjour par
regroupement familial sera délivrée à X.________, ressortissant bosniaque, né
le 8 mars 1978, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse.
III. L'émolument
de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par le
recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille)
francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 12 novembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Marc-Etienne Favre, Case postale 3149, à 1002 Lausanne;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour le recourant : un bordereau de
pièces en retour