PE.2002.0077
TA - PE.2002.0077 - 2002-08-06 - c/SPOP
6 août 2002Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 06.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
PLACEMENT D'ENFANTS
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
OLE-35
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision refusant de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant portugais vivant auprès de sa marraine. Les démarches en vue de transférer l'exercice de l'autorité parentale à cette dernière sont en effet en cours au Portugal si bien que l'adoption n'est pour l'heure pas possible. Conditions liées à un placement sans adoption pas non plus réalisées, un tel placement ne pouvant intervenir qu'à l'échéance de la procédure. Absence de motif imp. justifiant ce placement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 août 2002
sur le recours interjeté par Y.________,
Avenue Aloys-Fauquez 87, 1018 Lausanne, agissant pour le compte de X.________,
ressortissant portugais, né le 24 juillet 1988, dont le conseil est l'avocate
Gisèle de Benoit, Lion-d'Or 2, case postale 2588, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 15 janvier 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour à
X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 27 septembre 2000. Il a complété le 10 janvier 2001 un rapport d'arrivée
dans le but d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre dans
une famille d'accueil, soit la famille Z.________ à Lausanne. Cette demande a
été transmise au SPOP par le Service de contrôle des habitants de Lausanne le
15 janvier 2001 accompagnée de plusieurs annexes. Il s'agissait notamment de
différents documents des autorités portugaises relatifs à l'autorité parentale
et la garde sur l'intéressé à la suite du divorce de ses parents, d'une
déclaration de ces derniers du 18 septembre 2000 autorisant le séjour de leur
fils auprès du couple Y.________ et Marcel Z.________, à Lausanne, d'une
procuration, faite devant notaire le 27 septembre 2000, par laquelle la mère de
l'intéressé confiait sa garde et les pleins pouvoirs sur ce dernier au couple
précité durant sont séjour en Suisse et d'une lettre explicative des époux
Z.________ Z.________ du 12 janvier 2001. Ils exposaient ainsi que X.________
était le filleul de Y.________, que depuis le divorce des parents de
l'intéressé, son père ne s'était plus occupé de lui, que sa mère s'était
débrouillée comme elle pouvait mais que sa situation s'était dégradée au point
qu'elle ne pouvait plus le prendre en charge, qu'elle n'avait en effet pas
d'emploi fixe et que l'intéressé était laissé seul et livré à lui-même, souvent
dans la rue. Ils ont aussi précisé que X.________ était heureux depuis qu'il
était en Suisse, que ses troubles du comportement avaient disparu et qu'il
s'était parfaitement intégré à sa nouvelle famille qui s'engageait à subvenir à
ses besoins.
Par correspondance du
4 janvier 2002, Marcel Z.________ a informé le Service de contrôle des
habitants de Lausanne qu'il ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de
juillet 2001, qu'une procédure de divorce avait été introduite et qu'il
retirait donc les engagements pris envers l'intéressé.
B. Le SPOP a rendu le 15
janvier 2002 sa décision qui a été notifiée le 24 du même mois à Y.________. Il
a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que les conditions des
dispositions régissant les autorisations de séjour pour écolier et enfant placé
ou adoptif n'étaient pas réalisées et qu'aucune raison importante ne justifiait
l'octroi de l'autorisation requise, l'intéressé ayant conservé des liens
importants avec son pays d'origine où habitaient encore ses parents.
C. C'est contre cette
décision que Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du
13 février 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle était la marraine de
X.________, que la mère de ce dernier lui avait confié la garde de cet enfant,
qu'il vivait, dans son pays d'origine, dans des conditions peu imaginables, sa
mère n'ayant ni logement, ni emploi, qu'il était donc laissé à l'abandon, qu'il
avait été accueilli comme un frère par les propres enfants de sa marraine et
qu'il fréquentait la sixième année secondaire d'un collège lausannois. Elle a
également indiqué que des démarches étaient en cours au Portugal pour que la
tutelle de l'intéressé lui soit confiée, qu'elle envisageait de l'adopter, sa
mère s'étant déclarée d'accord avec cette mesure, qu'elle était financièrement
en mesure d'assurer son entretien, notamment par le biais des allocations
familiales qui lui étaient versées, que des démarches étaient aussi en cours
auprès du Service de protection de la jeunesse et de la Justice de paix du
cercle de Lausanne et qu'une fois ces dernières achevées, elle pourrait déposer
une demande d'adoption au Portugal puis en Suisse après le délai légal de deux
ans. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.
D. Par décision du juge
instructeur du tribunal du 26 février 2002, X.________ a été autorisé
provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, la recourante
s'est vu impartir un délai pour procéder au paiement d'une avance de frais
réduite compte tenu de sa situation matérielle et la désignation d'un avocat
d'office lui a été refusée en l'absence de difficultés particulières de
l'affaire.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations
le 1er mars 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a exposé
dans ses observations complémentaires du 25 avril 2002 qu'une requête tendant au
transfert en sa faveur de l'autorité parentale sur l'intéressé avait été
déposée auprès du Tribunal de famille et des mineurs de la Commune de Seixal au
Portugal le 15 mars 2002, qu'une fois la décision sur cette requête connue,
elle en solliciterait la reconnaissance et l'exécution en Suisse et que
l'autorité tutélaire compétente helvétique ne pourrait que prendre acte de
cette situation et désigner formellement la recourante comme tutrice de
l'enfant. Elle a donc requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à
droit connu sur l'action introduite au Portugal ainsi que la tenue d'une
audience lui permettant d'être entendue, de même que des témoins, sur la
nécessité de prendre en charge l'intéressé et sur ses capacités à assumer cette
charge.
Par avis du 3 mai
2002, le juge instructeur du tribunal a réservé l'appointement d'une audience
pour l'examen du recours et a invité la recourante à renseigner le tribunal sur
la durée probable de la procédure portugaise. Cette dernière a répondu le 7
juin suivant que la durée probable de cette procédure pourrait être encore
d'une année à compter de l'audience qui avait d'ores et déjà été fixée au 13
juin 2002.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Dans ses observations
complémentaires du 25 avril 2002, la recourante a requis la tenue d'une
audience de jugement lui permettant d'être entendue, ainsi que des témoins, sur
la nécessité de prendre en charge X.________, sur ses capacités à assumer cette
prise en charge ainsi que sur le caractère impérieux des circonstances qui ont
commandé la venue en Suisse de l'intéressé.
Aux termes de l'art.
44.
al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement
qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur
requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur a
en l'espèce réservé la tenue d'une audience de jugement dans son avis du 3 mai
2002, mais n'a finalement pas donné suite à la requête de Y.________. Il
convient tout d'abord de relever que les parties se sont livrées à un échange
d'écritures complet qui a plus particulièrement permis à la recourante de faire
valoir l'ensemble de ses arguments. Il apparaît donc que le tribunal de céans
peut se faire une idée très précise de la situation sur la base du dossier de
la cause. A cela s'ajoute que les points sur lesquels la recourante souhaite
être entendue lors d'une audience, notamment ses capacités d'accueillir son
filleul, n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure
comme on va le voir dans les considérants qui suivent. Pour le surplus, le
tribunal est suffisamment renseigné sur la nécessité de prendre en charge cet
enfant ainsi que sur les circonstances qui ont motivé sa venue en Suisse. La
tenue d'une audience de jugement ne s'impose donc pas.
5.
Le refus du SPOP de
délivrer l'autorisation requise se fonde tout d'abord sur la non réalisation
des conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif aux autorisations de séjour
pour élèves et, plus particulièrement sur la lettre g de cette disposition
selon laquelle l'autorisation de séjour ne peut être délivrée que si la sortie
de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
a) Le 1er juin 2002
est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 contre la Communauté européenne
et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre‑circulation
des personnes (ci-après : l'Accord). S'il est indiscutable que l'Accord n'était
pas en vigueur au moment où la décision litigieuse a été rendue, on peut se
demander si le présent recours doit être examiné à la lumière des nouvelles
dispositions prévues par cet Accord et des modifications législatives qu'il a
entraînées, ou conformément aux dispositions de l'OLE telles qu'elles étaient
en vigueur au moment où la décision litigieuse a été prise. Cette question n'a
toutefois pas à être tranchée puisque, comme on va le voir, le résultat est le
même quelles que soient les dispositions appliquées.
L'art. 6 de l'Accord
prévoit en effet que le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon les dispositions de l'annexe I relative au non actifs. L'art. 24 de cette
annexe traite de la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une
activité économique. Son alinéa 4 prévoit qu'un titre de séjour, d'une durée
limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse
un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le
territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition
du présent Accord, qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre
moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de
moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent
appel, pendant le séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil et à condition
qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre
principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance
maladie couvrant l'ensemble des risques. En outre, cette disposition rappelle
que l'Accord ne règle ni l'accès à la formation ni l'aide accordée pour leur
entretien aux étudiants visés par cet article. L'al. 5 de l'art. 24 précité
précise notamment que pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé
annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la
formation. Le 1er juin dernier est également entré en vigueur l'Ordonnance du
22.
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre-circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP). Le rapport explicatif du 23
mai 2001 relatif au projet d'OLCP rappelle à son chiffre 2.04 les conditions
auxquelles sont soumises les autorisations de séjour pour écoliers et étudiants
en précisant qu'ils doivent seulement démontrer de manière crédible qu'ils
disposent de moyens financiers suffisants. Il y est également indiqué que la
durée de validité de l'autorisation délivrée aux écoliers et aux étudiants
dépendra de la durée de la formation.
L'Office fédéral des
étrangers (OFE) a édicté des directives concernant l'introduction progressive
de la libre-circulation des personnes. Elles visent à assurer une application
uniforme de ces dispositions sur le territoire helvétique. Cet office y reprend
au chiffre 6.2.2 les principes qui viennent d'être rappelés.
b) Il apparaît donc en
l'espèce que la position du SPOP est fondée. Il ressort en effet du considérant
5a ci-dessus que les autorisations de séjour pour écoliers ou étudiants sont
étroitement liées à la durée de la formation envisagée en Suisse. Or, il
ressort des intentions de la recourante que la durée du séjour en Suisse de
X.________ n'est pas prévue uniquement pour la durée de sa scolarité. La
recourante a en effet engagé des démarches au Portugal afin de se voire
transférer l'exercice de l'autorité parentale sur son filleul et elle a même
indiqué qu'elle souhaitait l'adopter. En outre, il n'est pas démontré que
l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants au sens de l'Accord. Une
autorisation de séjour pour élèves n'entre donc pas en considération.
6.
L'autorité intimée
fonde également son refus sur l'art. 35 OLE.
a) Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des
enfants et l'adoption sont remplies. L'OLE a également été modifiée avec effet
au 1er juin 2002 en raison de l'entrée en vigueur de l'Accord. L'art. 2 al. 2
OLE, dans sa nouvelle teneur, indique ainsi que pour les étrangers dont le
séjour est régi par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre-circulation des personnes (Accord sur la libre-circulation des
personnes), la présente réglementation n'est applicable que dans la mesure où
elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou que lorsque l'Accord sur la
libre-circulation des personnes ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
L'Accord ne traite
pas du cas des enfants placés ou adoptifs et X.________ ne peut pas se
prévaloir d'une autre disposition de cet Accord lui conférant un droit à
obtenir un quelconque titre de séjour en Suisse, si bien que l'art. 35 OLE est
applicable.
b) La recourante a
exposé dans son acte de recours du 13 février 2002 qu'elle envisageait
d'adopter son filleul. A cette occasion, elle a exposé qu'une demande
d'adoption ne pourrait être déposée au Portugal, puis en Suisse en respectant
les exigences du Code civil, qu'une fois que les démarches en vue du placement
de l'intéressé auraient été achevées dans son pays d'origine. L'adoption n'est
donc pour l'heure pas possible, si bien que la disposition précitée n'entre pas
en ligne de compte (dans le même sens arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002).
c) L'art. 35 OLE
permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de
toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler
les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non
seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art.
6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des
enfants (arrêt TA, PE 01/0190 du 25 avril 2002 et les réf. cit.).
L'al. 1 de l'art. 6a
de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le
placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à
l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à
l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre
très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motifs importants
(voir notamment arrêt TA, PE 01/0190 précité). Conformément à l'al. 2 de cette
disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du
représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui
indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant
que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de
l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution
du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Les Directives de
l'OFE prévoient en cas de placement d'un enfant sans adoption, que la procédure
d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue d'adoption.
Les requérants doivent donc présenter tous les documents exigés en matière
d'admission en vue d'adoption. Le SPOP a rappelé dans ses déterminations que
les Directives fédérales fixaient très précisément les formalités
administratives qui doivent être respectées et les documents qui doivent être
produits dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable à la délivrance
d'une autorisation de séjour pour un enfant placé sans adoption. Ces formalités
n'ont en l'espèce pas été accomplies, si bien que la demande apparaît
prématurée. En outre, c'est dans le cadre de cette procédure que les facultés
de la recourante d'accueillir son filleul seront examinées.
A cela s'ajoute que le
tribunal de céans a déjà rappelé à plusieurs reprises que le fait pour un
ressortissant étranger de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants en raison de
problèmes économiques ne suffit pas à lui seul pour admettre l'existence d'un
motif important au sens de l'art. 6a al. 1 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977
sur le placement d'enfants (arrêts TA PE 01/0190 précité et PE 01/0438 du 31
janvier 2002 et les références citées.
Or, la recourante
invoque précisément les difficultés financières de la mère de son filleul
lesquelles rendraient sa prise en charge impossible dans son pays d'origine.
Dès lors et lorsque le transfert de l'exercice de l'autorité parentale sur
X.________ aura été prononcé au Portugal, la recourante devra selon toute
vraisemblance fournir des précisions supplémentaires sur l'impossibilité pour
ce dernier de demeurer dans son pays d'origine, notamment auprès d'autres
membres de sa famille.
7.
Le SPOP fonde
finalement son refus sur l'art. 36 OLE. L'Accord ne prévoit aucune disposition
relative aux raisons importantes justifiant la délivrance d'une autorisation de
séjour. Dès lors et comme l'OFE le relève au chiffre 6.2.7 de ses directives
relatives à l'OLCP, l'art. 36 OLE et la pratique relative à cette disposition
sont toujours applicables.
L'art. 36 OLE qui
autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers n'exerçant
pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent ne permet
pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit en effet
être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le
biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne
peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 001/0438
précité et les références). L'absence de motif important constatée en l'état
sous considérant 6 c) ci-dessus s'applique donc également dans le cadre de
l'examen du recours sous l'angle de l'art. 36 OLE.
8.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle
doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne
se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Un délai de départ
doit en outre être imparti à X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 15 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai au
30 septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant portugais, né le
24 juillet 1988, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 200 (deux cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 6 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocate Gisèle de Benoit-Regamey, à 1002 Lausanne, rue du Lion-d'Or 2, sous
pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour