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Décision

PE.2002.0079

TA - PE.2002.0079 - 2002-07-15 - c/SPOP

15 juillet 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est

recevable en la forme,

considérant que,

conformément à l'art. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant que le

recourant sollicite en fait de l'autorité intimée qu'elle transmette le dossier

à l'Office fédéral des étrangers, autorité compétente pour prononcer une

exception aux mesures de limitation des étrangers, conformément à l'art. 13

litt. f OLE,

que le recourant perd

toutefois de vue que cette disposition ne peut être invoquée que par des

étrangers susceptibles d'exercer une activité lucrative,

que tel n'est pas son

cas,

considérant que les

recourants font valoir en substance que M. X.________ vit en Suisse depuis

1990, qu'il s'y trouve bien intégré, et qu'il y a travaillé durant cinq ans,

qu'il n'en demeure pas

moins que depuis 1996, il ne travaille plus, de sorte qu'il est assisté par la

FAREAS, comme les membres de sa famille, par une aide financière de plus de

5'000 francs par mois,

considérant que les

recourants sollicitent l'octroi d'une autorisation d'établissement,

que, toute autre

considération mise à part, la délivrance d'une telle autorisation ne saurait

être envisagée dès lors que l'art. 10 du règlement d'exécution de la LSEE

précise clairement que l'autorité ne délivrera d'abord à l'étranger qu'une

autorisation de séjour, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure en

Suisse,

qu'ainsi, les

recourants ne pourraient au mieux se voir délivrer une autorisation de séjour

(permis B), fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

que cette disposition

Considérants

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale

ne sont pas compté dans les nombres maximums,

que selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers,

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (voir ATF 119 Ib

33.

= JT 1995 I 226),

que les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre à l'Office fédéral des étrangers une

demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de

séjour est uniquement subordonnée à une exception en mesure de limitation,

qu'en revanche, s'il

existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infraction aux prescriptions

de police des étrangers, condamnation pénale pour crimes ou délits, assistance

publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91; arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000 et

PE 00/0346 du 27 octobre 2000);

considérant qu'en

l'espèce, l'autorité intimée oppose aux recourants la disposition de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou

d'un canton si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de

pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique,

que la notion

d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme

comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide

sociale, mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les

indemnités de chômage, par exemple (voir notamment ATF non publié du

2.

novembre 1999 en la cause M. C., consid. 4b),

que pour apprécier si

une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière (voir

notamment ATF 122 II 1 = JT 1998 I 91),

qu'il ressort du

dossier, comme déjà rappelé ci-avant, que les recourants dépendent de manière

continue depuis bientôt six ans de l'assistance publique, soit en l'occurrence

de la FAREAS,

que X.________

pourrait parfaitement travailler au bénéfice de son autorisation actuelle,

considérant au surplus

que son épouse a été condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement,

assortie d'un sursis de cinq ans,

que cette condamnation

- qui est définitive - pourrait également justifier une mesure d'éloignement

(art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE),

considérant en

définitive, au regard de l'ensemble des circonstances, que la décision attaquée

n'est empreinte d'aucun abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose

l'autorité intimée,

que le Tribunal

administratif n'est pas habilité à examiner le recours sous l'angle de

l'opportunité (art. 36 litt. c LJPA),

qu'en conclusion, la

décision entreprise doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet du pourvoi,

que les frais de la

présente procédure seront mis à la charge des recourants,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 21 janvier 2002 est

maintenue.

III. Les frais de la procédure, par 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants et des membres de sa

famille, dite somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 15 juillet 2002

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, rue de

l'Industrie 3, 1005 Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP, division asile;

- à SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour