PE.2002.0079
TA - PE.2002.0079 - 2002-07-15 - c/SPOP
15 juillet 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2002.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
Résumé contenant:
Refus de délivrer un permis C à une famille afghane, au bénéfice d'une admission provisoire, entièrement assistée par la FAREAS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
né en 1955, son épouse Y.________, née le 6 juin 1060, ainsi que leurs
enfants prénommés A.________, née le 4 avril 1987, B.________,
née le 8 mars 1990, C.________, née le
9 novembre 1996, D.________, né le 23 février 1998
et E.________ né le 3 janvier 2000, tous de nationalité
afghane, domiciliés à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
(ci-après SPOP), division asile, du 21 janvier 2002, refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Constate en fait et considère en droit
:
Vu la demande d'asile
déposée en été 1990 par X.________, puis au mois de février 1996, par son
épouse Y.________, accompagnée des deux enfants aînés du couple,
vu les décisions des
13 novembre 1992 et 28 juin 1996, aux termes desquelles
l'Office fédéral des réfugiés a rejeté les demandes d'asile et prononcé le
renvoi, dont l'exécution n'était toutefois pas raisonnablement exigible, de
sorte qu'ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire,
vu la première demande
de transformation des permis F en autorisations de séjour, déposée par
X.________ et les membres de sa famille le 4 avril 2000,
vu la décision
négative rendue le 24 août 2000 par le SPOP,
vu la nouvelle demande
de même nature déposée le 16 janvier 2002,
vu la seconde décision
négative du SPOP du 21 janvier 2002, dont la teneur est la suivante :
(...)
"Nous nous
référons à votre demande du 16 janvier 2002, relative à l'octroi d'un
permis B pour vous et votre famille.
L'examen du dossier
relève que vous n'exercez plus d'activité lucrative depuis 1996. Votre famille
est donc totalement assistée par la FAREAS. Cette aide s'élève actuellement à
un montant d'environ Frs 2'100 pour les dépenses courantes et à Frs 3069,20
pour le loyer, les primes d'assurance maladie, l'électricité et l'assurance
incendie.
Nous constatons que
vous n'avez pas suffisamment montré avoir cherché activement un emploi afin de
mieux pouvoir vous intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre
pays. Cette situation laisse entendre que vous ne pouvez assumer seul vos
propres besoins d'existence et ceux de votre famille.
D'autre part, votre
épouse a été condamnée en octobre 1999 à huit mois d'emprisonnement avec sursis
de cinq ans pour lésions corporelles simples commis au préjudice de votre
fille, A.________.
Dans ces
circonstances, des motifs d'assistance publique ainsi que des motifs de
condamnation pénale s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de
séjour à votre endroit. Ladite autorisation doit par conséquent vous être
refusée, étant entendu que vous et votre famille pouvez continuer à résider en
Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
La présente décision est prise en application
des art. 4, 10 al. 1 let. a, 10 al. 1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE ainsi
que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des
étrangers".
(...)
vu le recours
interjeté le 14 février 2002 par X.________, lequel fait valoir en
premier lieu qu'il a sollicité des autorisations d'établissement, et non pas de
séjour en sa faveur et celle des membres de sa famille dans la perspective
d'ouvrir un commerce de spécialités dans l'alimentation afghane, qu'il vit
personnellement en Suisse depuis plus de onze ans, qu'il a travaillé durant
cinq ans avant d'être, avec les siens, assisté par la FAREAS depuis 1996, que
la condamnation pénale de son épouse ne le concerne pas, ni ses enfants, que sa
fille A.________ a été autorisée à rester auprès de ses parents et conclut
implicitement à l'octroi d'autorisations d'établissement,
vu les déterminations
du SPOP, du 26 février 2002, lequel propose le rejet du pourvoi,
vu les observations
complémentaires déposées les 25 mars et 2 avril 2002 par
X.________,
vu l'échange
d'écritures ultérieur,
vu les pièces du
dossier,
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est
recevable en la forme,
considérant que,
conformément à l'art. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant que le
recourant sollicite en fait de l'autorité intimée qu'elle transmette le dossier
à l'Office fédéral des étrangers, autorité compétente pour prononcer une
exception aux mesures de limitation des étrangers, conformément à l'art. 13
litt. f OLE,
que le recourant perd
toutefois de vue que cette disposition ne peut être invoquée que par des
étrangers susceptibles d'exercer une activité lucrative,
que tel n'est pas son
cas,
considérant que les
recourants font valoir en substance que M. X.________ vit en Suisse depuis
1990, qu'il s'y trouve bien intégré, et qu'il y a travaillé durant cinq ans,
qu'il n'en demeure pas
moins que depuis 1996, il ne travaille plus, de sorte qu'il est assisté par la
FAREAS, comme les membres de sa famille, par une aide financière de plus de
5'000 francs par mois,
considérant que les
recourants sollicitent l'octroi d'une autorisation d'établissement,
que, toute autre
considération mise à part, la délivrance d'une telle autorisation ne saurait
être envisagée dès lors que l'art. 10 du règlement d'exécution de la LSEE
précise clairement que l'autorité ne délivrera d'abord à l'étranger qu'une
autorisation de séjour, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure en
Suisse,
qu'ainsi, les
recourants ne pourraient au mieux se voir délivrer une autorisation de séjour
(permis B), fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
que cette disposition
Considérants
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale
ne sont pas compté dans les nombres maximums,
que selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers,
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants
peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (voir ATF 119 Ib
33.
= JT 1995 I 226),
que les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre à l'Office fédéral des étrangers une
demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de
séjour est uniquement subordonnée à une exception en mesure de limitation,
qu'en revanche, s'il
existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infraction aux prescriptions
de police des étrangers, condamnation pénale pour crimes ou délits, assistance
publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91; arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000 et
PE 00/0346 du 27 octobre 2000);
considérant qu'en
l'espèce, l'autorité intimée oppose aux recourants la disposition de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou
d'un canton si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de
pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique,
que la notion
d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme
comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide
sociale, mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les
indemnités de chômage, par exemple (voir notamment ATF non publié du
2.
novembre 1999 en la cause M. C., consid. 4b),
que pour apprécier si
une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière (voir
notamment ATF 122 II 1 = JT 1998 I 91),
qu'il ressort du
dossier, comme déjà rappelé ci-avant, que les recourants dépendent de manière
continue depuis bientôt six ans de l'assistance publique, soit en l'occurrence
de la FAREAS,
que X.________
pourrait parfaitement travailler au bénéfice de son autorisation actuelle,
considérant au surplus
que son épouse a été condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement,
assortie d'un sursis de cinq ans,
que cette condamnation
- qui est définitive - pourrait également justifier une mesure d'éloignement
(art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE),
considérant en
définitive, au regard de l'ensemble des circonstances, que la décision attaquée
n'est empreinte d'aucun abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose
l'autorité intimée,
que le Tribunal
administratif n'est pas habilité à examiner le recours sous l'angle de
l'opportunité (art. 36 litt. c LJPA),
qu'en conclusion, la
décision entreprise doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet du pourvoi,
que les frais de la
présente procédure seront mis à la charge des recourants,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 21 janvier 2002 est
maintenue.
III. Les frais de la procédure, par 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants et des membres de sa
famille, dite somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 15 juillet 2002
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, rue de
l'Industrie 3, 1005 Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP, division asile;
- à SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour