PE.2002.0083
TA - PE.2002.0083 - 2002-05-06 - c/SPOP
6 mai 2002Français15 min
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N° affaire:
PE.2002.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÂGE
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à une étrangère de 29 ans dont deux de ses enfants bénéficient d'un permis pour écoliers pour fréquenter un internat. Nouvelle formation. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2002
sur le recours interjeté le 14 février 2002
par X.________, ressortissante de Saint-Kitts-et-Nevis (Petites
Antilles) née le 15 mai 1972, et sa fille Y.________, ressortissante de
Saint-Kitts-et-Nevis (Petites Antilles) née le 10 novembre 2000, représentée
par sa mère, à 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 30 janvier 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
pour études et une autorisation de séjour pour sa fille.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 28 août 2001. Son époux, A.________, habite à Monaco. L'intéressée
vit dans notre pays avec ses trois enfants qui sont respectivement nés en 1991,
1995 et 2000. Les deux aînés sont scolarisés à l'Ecole "2.********, comme
internes. B.________ vit dans notre pays depuis le 30 juin 1995 au bénéfice
d'une autorisation temporaire pour études. C.________ a rejoint son frère en
septembre 2001 et est également titulaire d'un permis B. Quant à Y.________,
elle vit avec sa mère à 1.********. La recourante possède une formation
d'infirmière et a travaillé auprès de la "3.********." de 1998 à
2001.
Le 26 novembre 2001,
X.________ a déclaré son arrivée dans notre pays au bureau des étrangers de la
commune de 1.********.
B. Le 10 septembre 2001,
l'Institut Diavox à Lausanne a déposé une demande de permis de séjour pour
études en faveur de l'intéressée. Cette dernière s'était inscrite à quatre
cours intensifs de français de onze semaines chacun, d'octobre 2001 à octobre
2002, et s'était acquittée de la finance d'inscription pour les cours allant
jusqu'au 22 mars 2002. La recourante s'était également inscrite à l'Ecole du
Vin, un département de l'Ecole d'Ingénieurs, à Changins, pour y suivre des
cours dès le 29 septembre 2001.
C. Par décision du 30
janvier 2002, notifiée le 7 février 2002, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour pour études requise au motif que X.________, vivant en
France, pouvait très bien suivre des cours de français dans ce pays, qu'elle
était déjà au bénéfice d'une formation médicale, qu'elle avait exercé une
activité professionnelle pendant quatre ans et enfin, qu'il n'y avait pas lieu
d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en
Suisse. En outre, un délai d'un mois dès notification a été imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 14 février 2002. A l'appui de son pourvoi, elle expose
ce qui suit :
"(...)
Je suis depuis octobre 2001 un cours intensif
de français à l'Ecole Diavox à Lausanne, dans le but d'obtenir leur diplôme de
niveau 4, et de passer le diplôme de langues de l'Alliance française.
Parallèlement, je prends des cours d'anglais pour parfaire ma formation et me
suis inscrite à l'Ecole d'ingénieurs de Changins, où je suis 4 modules de
formation dans le cadre de l'Ecole du Vin, avec pour objectif de travailler à
l'issue de ma formation dans le domaine du commerce des vins en France.
Actuellement, ces cours sont terminés, mais mon intention était de m'inscrire
aux modules organisés au printemps prochain, jusqu'à l'automne.
Lorsque je suis arrivée en octobre 2001, j'ai
été intégrée dans le niveau 2 de l'Ecole Diavox (élémentaire) dans l'attente
d'une décision rapide d'octroi de mon permis de séjour. Mes 2 enfants ont
obtenu un permis B et sont scolarisés à l'Ecole La Garenne à 1.********. Sans
nouvelle du Service de la Population en janvier 2002, je me suis réinscrite
pour un deuxième trimestre à Diavox. Je participe actuellement au cours de
niveau 3 correspondant au certificat 2 de l'Alliance française. Je souhaite
ardemment pouvoir terminer mes formations, afin de ne pas en perdre l'acquis
des programmes en cours, ni les écolages versés pour l'entier du trimestre.
Ceux-ci ne me seraient pas remboursés en cas d'interruption.
Pour ce qui concerne mes enfants, je souhaite
qu'ils puissent terminer leur année scolaire sans traumatisme inutile. Dans le
cas où je devrais quitter la Suisse avant l'été, je repartirais avec eux, ce
qui serait dommageable pour le bon déroulement de leurs études. Par ailleurs,
les écolages versés seraient également perdus.
Le 31 janvier 2002, le contrôle des habitants
de la commune de 1.******** m'a informée que mon permis de séjour me serait
délivré la semaine suivante. Or c'est une décision de refus qui m'a été
communiquée.
(...)."
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 19 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. Le SPOP s'est déterminé
le 1er mars 2002 en concluant au rejet du recours et a précisé que tant sa
décision du 30 janvier 2002 que ses déterminations devaient s'étendre aussi à
l'enfant Y.________ dont le statut de séjour était lié à celui de sa mère.
G. Invitée à déposer un
mémoire complémentaire ou à requérir d'autres mesures d'instruction, la
requérante n'a pas procédé dans le délai imparti.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par la
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32
de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
6.
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par
l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant
qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà
et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE
99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation.
7.
a) En l'espèce, force
est de constater que X.________ était âgée de 29 ans révolus lors du dépôt de
sa demande en septembre 2001. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement
considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à
l'évidence pas des études postgrades. Par ailleurs, la formation envisagée se
rapproche davantage d'une nouvelle formation de base, que d'un complément de
formation indispensable à celle acquise précédemment, voire à l'expérience
professionnelle accumulée. En effet, l'intéressée est au bénéfice d'une
formation d'infirmière de sorte que les études envisagées (apprentissage du
français et étude du vin) sont sans aucun rapport avec dite formation. De plus,
aucun élément du dossier ne nous permet d'affirmer qu'il en irait différemment
de l'activité professionnelle qu'elle a exercée au sein de la
"3.********.". Au surplus, on peut raisonnablement affirmer que des
cours de langue française peuvent parfaitement être suivis dans la Principauté
de Monaco où vit son conjoint. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a
refusé pour ce motif de lui délivrer l'autorisation requise.
b) Indépendamment de
ce qui précède, X.________ ne remplit pas la première condition présidant à
l'octroi de l'autorisation requise. L'art. 32 let. a OLE précise en effet que
"le requérant vient seul en Suisse". En l'occurrence,
l'intéressée est entrée dans notre pays accompagnée de sa fille cadette et,
selon toute vraisemblance, de C.________, qui a été intégrée, en septembre
2001, dans la même institution que son frère aîné, B.________, qui séjourne
déjà en Suisse au bénéfice d'un permis pour écoliers. Dès lors, sa requête
n'apparaît pas entrer exclusivement dans le but de suivre des études en Suisse,
mais aussi en partie dans un but de regroupement familial, pour une certaine
durée en tout cas. Or, aux termes de l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la
charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir
sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son
activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en
communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre
b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir
(lettre c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée (lettre d). A l'évidence, les conditions qui permettent un
regroupement familial ne sont pas réunies dans le cas présent, puisque, au
contraire de la recourante, ses deux enfants aînés sont titulaires de permis B
pour études. En effet, l'art. 38 al. 1 OLE ne prévoit un regroupement familial
que dans le cas où l'étranger résidant en Suisse, déjà au bénéfice d'un permis
de séjour, fait venir son conjoint ou ses enfants mineurs. L'hypothèse selon
laquelle des enfants étrangers, titulaires de permis B pour écoliers, auraient
la possibilité de faire venir leur(s) parent(s) est expressément prohibée par
l'art. 31 al. 1 let. a OLE qui conditionne la délivrance des autorisations de
séjour aux écoliers à l'exigence que le requérant vienne seul en Suisse,
notamment.
8.
Au surplus, la
recourante est arrivée en Suisse le 28 août 2001, avec l'intention d'obtenir
une autorisation de séjour pour études. Or, ce n'est qu'en date du 26 novembre
2001.
qu'elle a déclaré son arrivée au bureau communal des étrangers enfreignant
ainsi l'art. 2 al. 1 LSEE aux termes duquel "... les étrangers entrés
dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours...". De plus,
X.________ a débuté les différents cours auxquels elle s'était inscrite sans
même attendre la décision du SPOP contrevenant ainsi aux prescriptions légales
régissant le séjour des étrangers.
9.
On relèvera par
surabondance, et quand bien même l'intéressée n'a pas soulevé ce grief, que
X.________ n'est pas en mesure de déduire de l'art. 8 CEDH un droit au
regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En
effet, il convient de rappeler que la protection de l'art. 8 § 1 CEDH ne peut
pas être invoquée par l'étranger qui montre clairement que sa démarche est
motivée par d'autres motifs, comme d'assurer un avenir professionnel ou
parfaire une formation, que celui de permettre ou de reconstituer la vie
familiale commune (cf. Directive 673 édictée par l'Office fédéral des étrangers
et ATF 119 Ib 91ss). Dans le cas présent, la recourante a expressément déposé
une demande d'autorisation de séjour pour études, ce qui exclut d'emblée
l'application de l'art. 8 CEDH.
10.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 30 janvier 2002 est pleinement conforme à la
loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée et à
sa fille Y.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu
l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la
recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 30 janvier 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 30 juin 2002 est imparti à X.________ née le 15 mai
1972 et à sa fille Y.________ née le 10 novembre 2000, toutes deux
ressortissantes de Saint-Kitts-et-Nevis (Petites Antilles), pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 6 mai 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour