PE.2002.0087
TA - PE.2002.0087 - 2002-12-16 - c/SPOP
16 décembre 2002Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
MARIAGE INEXISTANT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant invoquant abusivement un mariage qui n'existe plus que formellement. En plus de 4 ans de mariage, les époux ont vécu ensemble durant moins d'une année. Ils sont toujours séparés, la femme du recourant ignorant son lieu de domicile. Absence de contacts entre l'épouse du recourant et les membres de la famille de ce dernier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave, né le 20 août 1977, 1.********, représenté pour les
besoins de la présente cause par l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud
13, case postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 janvier 2002 refusant de prolonger son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré
pour la première fois en Suisse le 12 juillet 1996 et y a déposé une demande
d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 19 juin 1997.
Cette décision impartissait également à l'intéressé un délai au 15 septembre 1997
pour quitter la Suisse. Il a épousé le 9 juillet 1998, devant l'Officier de
l'état civil de 2.********, Y.________, ressortissante helvétique et a ainsi
obtenu une autorisation de séjour annuelle délivrée par les autorités
compétentes fribourgeoises.
En date du 29 novembre
1998, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte pénale contre lui pour lésions
corporelles simples auprès des autorités fribourgeoises, en raison de coups de
poings reçus au visage.
Par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale rendu par défaut de l'intéressé le 13
janvier 1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine, les époux X.________ ont été autorisés à vivre séparés jusqu'au 31
décembre 1999. A cette occasion, il a été relevé que l'épouse de l'intéressé
avait quitté le domicile conjugal le 22 novembre 1998.
Dans le cadre du
renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, son épouse a été
entendue le 13 octobre 1999 par le Service de la police des étrangers et des
passeports du canton de Fribourg. A cette occasion, elle a exposé avoir annulé
une procédure en divorce en raison des menaces de mort de son mari et avoir
retiré sa plainte pénale pour les mêmes motifs en déclarant qu'elle pensait que
ce dernier s'était marié avec elle uniquement pour obtenir une autorisation de
séjour.
B. L'intéressé a déposé le
25 janvier 2000 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande de
visa afin de pouvoir vivre auprès de son épouse qu'il annonçait comme étant
domiciliée à 3.********.
Le Bureau des
étrangers de cette commune a répondu le 22 février 2000 au SPOP que l'épouse de
l'intéressé n'était pas domiciliée dans cette localité et que ce dernier n'y
était pas non plus inscrit. Le Bureau de liaison suisse à Pristina a informé le
SPOP par téléfax du 7 mars 2000 que l'épouse de l'intéressé était domicilié à
4.********. Le bureau des étrangers de cette commune a ainsi répondu le 18
avril 2000 au SPOP que l'épouse de l'intéressé habitait chez ses parents,
qu'elle avait réalisé un salaire net total de 6'120 francs du mois de janvier
2000 au 18 avril de la même année, que le couple vivait séparé, que X.________
souhaitait revenir en Suisse afin d'y faire soigner un bras et que les époux
avaient l'intention de reprendre la vie commune. Ce bureau a encore transmis le
17 mai 2000 une correspondance de Y.________ X.________ du 10 mai 2000 dans
laquelle elle indiquait que son mari serait pris en charge par son frère, qu'en
effet, sans emploi fixe, elle ne pouvait pas assurer cet entretien et que les
époux avaient l'intention de prendre un appartement une fois l'intéressé revenu
en Suisse. Dans une lettre du 17 mai 2000, la commune de 4.******** a précisé
qu'elle craignait que l'épouse de l'intéressé soit objet de pressions pour que
ce dernier puisse revenir en Suisse et qu'elle n'accepterait pas de prendre en
charge ces deux personnes.
Par décision du 9 juin
2000, la Police cantonale vaudoise des étrangers a autorisé les représentations
suisses à délivrer un visa à X.________ en raison de son union avec une
Suissesse.
C. L'intéressé a complété
le 3 août 2000 un rapport d'arrivée dans le but d'obtenir une autorisation de
séjour.
Par pli du 6 septembre
2000, le Bureau des étrangers de Lucens a informé le SPOP que l'épouse de
l'intéressé avait déposé une demande unilatérale en divorce et qu'une
ordonnance de mesures préprovisionnelles avait été rendue le 23 août 2000 par
le Président du Tribunal du district de Moudon. A cet envoi ont été joints
plusieurs documents dont copie d'une demande en divorce et d'une requête de
mesures préprovisionnelles adressées le 22 août 2000 au Tribunal civil du
district de Moudon par Y.________ X.________. Ce même bureau a confirmé le 12
octobre 2000 qu'à la suite de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23
août 2000, l'intéressé avait quitté le domicile conjugal de Lucens sans
indiquer une nouvelle adresse. Dans une correspondance du 15 novembre 2000, le
Bureau des étrangers de Lucens a encore fait savoir que l'intéressé était
revenu faire pression sur son épouse pour qu'elle retire sa demande en divorce.
Cette dernière a écrit au SPOP le 23 décembre 2000 qu'elle allait annuler la
procédure en divorce, qu'elle avait en effet bien réfléchi et qu'elle habitait
à nouveau avec son mari.
La Police cantonale
vaudoise a établi le 29 janvier 2001 un rapport sur le couple X.________ et
Y.________ X.________ auquel étaient annexés les procès-verbaux d'auditions de
ces deux personnes en date des 18 et 23 janvier 2001. Il en ressortait en bref
que l'intéressé avait nié exercer des pressions sur sa femme pour qu'elle
retire sa demande en divorce, qu'il était incontestable qu'il était violent
avec son épouse, qu'il l'impressionnait par différents moyens afin qu'elle
prenne les décisions qui lui convenaient et qu'il était plus enclin à profiter
de son épouse qu'à l'aider. Concernant la situation financière du couple, il
était indiqué que l'intéressé faisait l'objet d'une poursuite d'un montant de
209 francs, qu'il avait dit ne pas être en mesure de fournir une fiche de salaire,
que son épouse faisait l'objet de sept poursuites pour un montant total de
7'084 francs et qu'elle avait été taxée pour la période fiscale 1999/2000 sur
un revenu de 20'000 francs et une fortune nulle. Il était enfin précisé que
l'intervention des forces de l'ordre avait été requise à deux reprises afin
d'expulser l'intéressé du domicile conjugal. Dans un rapport complémentaire du
8 février 2001, la Police cantonale vaudoise a ajouté qu'après conciliation,
les époux X.________ s'étaient remis en ménage.
L'épouse de
l'intéressé a confirmé au SPOP, par pli du 22 février 2001, qu'elle avait
décidé d'annuler la procédure en divorce qui avait été introduite, que les
époux avaient la volonté de reprendre la vie commune et qu'ils allaient partir
en vacances. Elle a joint à cet envoi copie d'une ordonnance rendue le 8
février 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois
mettant fin à l'action pénale dirigée contre l'intéressé en raison du retrait
de la plainte déposée par son épouse pour voies de fait, lésions corporelles
simples, injures et menaces et copie d'un procès-verbal d'une audience du 14
février 2001 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans le cadre de la procédure en divorce, dit procès-verbal
faisant état d'une suspension de l'audience, l'épouse de l'intéressé ayant
déclaré vouloir lui donner une nouvelle chance.
D. L'autorisation de séjour
de X.________ a ainsi été renouvelée le 13 mars 2001 jusqu'au 9 juillet de la
même année.
Par avis reçu par le
SPOP le 8 mai 2001, le Bureau des étrangers de Lucens a indiqué que l'épouse de
l'intéressé avait déclaré lors d'un appel téléphonique du 3 mai de la même
année que la vie commune n'était pas possible et qu'elle demandait à nouveau la
séparation et le divorce.
Le SPOP a ainsi
informé l'intéressé par pli du 28 juin 2001, notifié le 3 juillet suivant,
qu'il avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et
lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Ce dernier a répondu le
6 juillet 2001 qu'il n'était pas du tout séparé de son épouse, qu'elle
séjournait cependant chez ses parents en raison de ses horaires de travail et
que les époux avaient l'intention de reprendre le mariage à zéro. Ce point de
vue a été confirmé par correspondance du conseil de l'intéressé du 6 juillet
2001 à laquelle était jointe une lettre de Y.________ X.________ du 3 juillet
de la même année indiquant que les époux n'étaient pas séparés, qu'elle était
partie quelque temps chez ses parents pour se reposer et parce qu'elle
commençait son travail à 04.00 heures du matin.
E. Par décision du 18
juillet 2001, l'autorisation de séjour de X.________ a été renouvelée jusqu'au
9 novembre de la même année.
La police municipale
de Lucens a adressé le 6 août 2001 un rapport de renseignements à la suite
d'une audition de l'épouse de l'intéressé en date du 3 juillet 2001. Il y était
précisé qu'il ressortait clairement des déclarations de cette dernière que le
mariage avait été contracté afin que l'intéressé, qui vivait clandestinement en
Suisse, puisse obtenir le plus rapidement possible une autorisation de séjour,
que dans les mois qui avaient suivi le mariage, le couple s'était très
rapidement déchiré, l'intéressé s'étant montré de plus en plus jaloux,
possessif, menaçant et violent, que cette situation s'était soldée par une
séparation et une plainte pénale retirée par la suite, qu'il était évident que
Mme Bajraktari craignait son époux au point de renoncer, contre son gré, au
divorce, qu'elle vivait en permanence dans la peur de se faire
"tabasser" à nouveau, qu'elle gardait toutefois l'espoir de pouvoir
enfin vivre en paix, si l'intéressé obtenait un permis de séjour définitif et
que ce dernier ne se contentait pas seulement d'exercer une pression continuelle
sur sa femme mais aussi sur les parents de cette dernière.
F. Par pli posté le 9
novembre 2001, Y.________ X.________ a fait savoir qu'elle avait été contrainte
d'écrire une lettre selon laquelle les époux vivaient toujours ensemble, qu'en
réalité les époux ne faisaient plus ménage commun depuis six mois, qu'elle était
domiciliée chez ses parents, que l'intéressé refusait qu'elle regagne le
domicile conjugal, qu'elle avait entamé une nouvelle procédure en divorce
qu'elle mènerait à bien malgré les menaces de son mari et qu'elle ne revivrait
plus jamais avec lui.
L'épouse de X.________
a été entendue dans les locaux du SPOP le 24 janvier 2002. A cette occasion,
elle a déclaré que la vie commune avait repris depuis une semaine, qu'aucune
procédure de divorce n'était en cours, qu'elle ne souhaitait pas entamer une telle
procédure uniquement afin d'éviter que l'intéressé ne soit expulsé de Suisse,
que si sa situation ne dépendait pas de cette union, elle divorcerait, qu'elle
avait écrit certaines lettres à l'attention du SPOP sous la pression et en
raison de menaces de son mari, que depuis leur union, les époux avaient fait
ménage commun moins d'une année en tout et qu'elle demanderait le divorce dès
que son mari aurait obtenu une autorisation d'établissement.
G. Par décision du 25
janvier 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
X.________. Il y était tout d'abord retracé les différents événements ayant
marqué la vie conjugale des époux. Cette décision contenait ensuite toute une
série de motifs et retenait finalement qu'il y avait lieu de considérer que le
mariage ne durait plus que formellement, et qu'il était abusif de l'invoquer
pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour. Le détail de cette
décision sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
H. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 18
février 2002. Il y a notamment fait valoir que l'octroi et la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'était
pas liée à la vie commune des époux, que même si la vie commune des époux
X.________ avait été suspendue durant certaines périodes, ils faisaient encore
ménage commun, que les différentes suspensions de la vie conjugale
s'expliquaient par des causes sans rapport avec la police des étrangers, qu'il
s'agissait ainsi de permettre aux époux de réfléchir à l'avenir de leur union,
que l'épouse de l'intéressé avait vécu chez ses parents durant un certain temps
en raison de son activité professionnelle et que cette dernière avait exprimé
dans un courrier du 13 février 2002 son intention de poursuivre la vie commune,
qu'elle avait déclaré pouvoir penser à l'avenir avec l'intéressé et indiquer
s'opposer à ce que ce dernier doive quitter la Suisse. Il a aussi précisé que
son épouse n'avait toujours pas ouvert action en divorce, que la volonté de
former une véritable union conjugale était ainsi confirmée d'une part par les
écrits de son épouse et d'autre part par la vie commune, qu'il n'appartenait
dès lors pas à l'autorité intimée de mettre obstacle aux tentatives de reprise
de cette vie commune et que les quelques suspensions de la vie de couple ne
permettaient pas de déduire un abus de droit. Il a également requis l'audition
de son épouse. X.________ a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à la
prolongation de son autorisation de séjour. Il a plus particulièrement produit
à l'appui de son recours une lettre de son épouse du 13 février 2002, dans laquelle
elle indiquait que les déclarations faites à la police des étrangers n'étaient
pas tout à fait correctes, que si son mari l'avait battue, c'était parce
qu'elle l'avait trompé, que si ce dernier ne voulait pas divorcer c'était parce
qu'il l'aimait encore, qu'elle ne voulait pas non plus divorcer car cet amour
était réciproque, qu'elle pensait à l'avenir avec lui mais qu'il fallait un peu
de temps pour recommencer à zéro et oublier le passé, qu'elle ne pouvait pas
vivre sans lui, qu'elle ne voulait pas qu'il parte et qu'elle n'avait pas été
contrainte d'écrire cette lettre.
I. Par avis du juge
instructeur du tribunal du 6 mars 2002, l'effet suspensif a été accordé au
recours de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son
séjour et son activité dans le canton de Vaud.
J. Le SPOP a transmis le
même jour copie d'un rapport établi le 24 février 2002 par la police cantonale
à la suite d'une plainte déposée par Y.________ X.________ contre son époux
pour menaces de mort en date du 21 février 2002. Cette autorité a aussi fait
parvenir au tribunal de céans le 18 du même mois une correspondance non datée,
reçue le 13 mars 2002, dans laquelle l'épouse du recourant exposait qu'elle
l'avait injustement accusé des faits objet de la plainte pénale précitée,
qu'elle était toujours influencée par d'autres personnes, que son mari était
correct et sincère et qu'une fois les problèmes réglés, les époux désiraient
reprendre leur relation sur des bases nouvelles. Elle a confirmé ses
explications par pli adressé au Tribunal administratif le 2 avril 2002 en
ajoutant qu'elle n'avait entamé aucune procédure en divorce.
Le conseil du
recourant a transmis le 19 avril 2002 une copie d'un procès‑verbal
d'audition des époux Bajraktari et de la mère de Y.________ X.________ en date
du 21 mars 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois,
procès-verbal duquel il ressortait que Y.________ X.________ et sa mère
retiraient leur plainte, l'épouse du recourant ayant émis le désir de tenter de
reprendre la vie commune. Il a ensuite fait parvenir au tribunal de céans le 15
mai 2002 une copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 mai 2002 par le juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de l'enquête
instruite contre le recourant pour menaces.
K. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 14 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a
présenté des observations complémentaires le 18 juillet 2002. Il y a insisté
sur le fait que les éléments retenus par le SPOP à l'appui de sa décision
n'étaient pas prouvés, que l'épouse du recourant avait manifesté à maintes
reprises son souhait d'envisager l'avenir avec lui et que les indices d'abus de
droit retenus par le SPOP n'étaient pas établis.
L. Le tribunal de céans a
tenu une première audience le 26 août 2002 en présence du conseil du recourant,
ce dernier ayant été dispensé de comparaître personnellement, et de deux
représentants du SPOP. Elle a toutefois été réappointée, le témoin Y.________
X.________ ne s'y étant pas présentée, bien que régulièrement assignée.
Le Tribunal
administratif a ainsi tenu une nouvelle audience le 14 octobre 2002, en
présence du conseil du recourant, toujours dispensé de comparution personnelle,
et de deux représentants du SPOP. A cette occasion, le témoin Y.________
X.________ a été entendue et a déclaré que son mari avait pris domicile chez un
ami depuis la plainte pénale qu'elle avait déposée le 21 février 2002, que les
époux se rencontraient à son domicile de Lucens la plupart des week-ends et
quelquefois durant la semaine, qu'ils se téléphonaient régulièrement, qu'elle
confirmait la teneur de sa correspondance au tribunal du 30 mars 2002 et que
ses relations avec son mari s'étaient améliorées. Elle a également précisé que
ce dernier était au chômage depuis environ sept mois, qu'elle ne l'avait jamais
accompagné lors de ses déplacements au Kosovo, qu'elle n'avait jamais rencontré
ses parents, qu'elle n'avait pas de relations avec la famille de son mari
établie en Suisse à l'exception de l'un de ses frères, qu'elle ignorait
l'identité et l'adresse de l'ami chez lequel vivait son mari, qu'elle attendait
que son mari veuille bien reprendre la vie commune, que les époux avaient
toutefois besoin de temps et que dans le cadre de discussions, le recourant
avait évoqué certains projets communs qui ne pouvaient cependant pas se
concrétiser dans l'immédiat.
M. Par avis du 10 octobre
2002, le juge instructeur du tribunal a transmis aux parties copie du
procès-verbal de l'audience précitée et les a informées que l'instruction du
recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant du fait qu'il
invoquait abusivement un mariage qui ne durait plus que formellement et qui
n'était maintenu que dans le seul but d'en tirer un avantage en matière de
police des étrangers.
Il sied tout d'abord
de rappeler que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour, en premier lieu par les autorités de police des étrangers
fribourgeoises, en raison de son mariage le 9 juillet 1998 avec la
ressortissante helvétique Y.________.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE
dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que
ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Conformément à l'al. 2
de l'art. 7 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans
le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Il est également
de jurisprudence constante que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive. Cet abus de
droit est réalisé lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour,
car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (voir par exemple ATF 121 II 97
et arrêt TA PE 02/0061 du 21 mai 2002 et les références).
b) Il ressort en
l'occurrence clairement de l'exposé détaillé des faits ci-dessus que la
relation de couple des époux X.________ a été pour le moins agitée et
chaotique. En ce qui concerne leur vie commune, il est établi qu'une première
séparation a eu lieu en novembre 1998. Le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine précisait en effet que l'épouse du recourant
avait quitté le domicile conjugal le 22 novembre 1998, soit un peu plus de
quatre mois après la célébration du mariage. Depuis lors, les époux ont tantôt
fait ménage commun, tantôt vécu séparés, les périodes de séparation étant
nettement plus fréquentes et plus longues que celles de vie commune. A ce
propos et comme le SPOP le relève avec pertinences dans ses déterminations du
14.
juin 2002, le recourant a notamment quitté la Suisse durant une longue
période et lorsqu'il est revenu dans notre pays en juillet 2000, les époux
avaient vécu séparés pendant plus de 19 mois. En outre, lorsqu'elle a été
entendue le 24 janvier 2002 dans les bureaux du SPOP, l'épouse du recourant a
clairement indiqué que depuis le mariage, elle avait fait ménage commun et vécu
avec lui durant moins d'une année au total. Lors de son audition par le
tribunal de céans en date du 14 octobre 2002, Y.________ X.________ a exposé
que les époux ne vivaient plus ensemble depuis le 21 février 2002 et que
X.________ avait pris domicile chez un ami. Le fait qu'elle ait également
précisé à cette occasion qu'elle ignorait le nom et l'adresse de cet ami en dit
long sur la réalité des rapports matrimoniaux entre les époux. Cette
constatation est renforcée par l'absence de contact entre les parents du
recourant et l'épouse de ce dernier. Elle n'a en effet jamais accompagné le
recourant dans son pays d'origine et n'a en conséquence jamais été présentée
aux membres de sa famille qui y résident. Ainsi, et même s'il est admis que le
droit du mariage n'impose pas aux époux de vivre ensemble, il apparaît en
l'espèce évident que l'union du recourant et de son épouse n'est plus que
formelle et qu'il commet un abus de droit en tentant de s'en prévaloir pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Les multiples
procédures civiles et pénales introduites par l'épouse de X.________ confirment
cette appréciation, et ce même si elles n'ont pas débouché sur un divorce ou
une condamnation du recourant. Des époux vivant une réelle relation
matrimoniale privilégieraient en effet à coup sûr le dialogue et, le cas
échéant, le recours à un médiateur ou à un conseiller conjugal, pour régler
leurs difficultés plutôt que les procédures judiciaires.
Au regard des
explications qui précèdent, il n'est pas utile d'examiner si le recourant a
contracté son mariage dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. Autrement dit, la question de savoir si cette union est fictive
peut rester ouverte, même si des indices permettent d'accréditer cette thèse
(mariage célébré alors que la demande d'asile du recourant avait été rejetée et
qu'il devait quitter la Suisse, séparation après un peu plus de quatre mois de
mariage, vie commue épisodique par exemple).
5.
La libre appréciation
au sens de l'art. 4 LSEE doit toujours être exercée non pas de manière
discrétionnaire, mais consciencieusement, en tenant compte notamment de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité. Dès lors
et si l'autorité cantonale refuse de renouveler l'autorisation de séjour du
fait que le motif de son octroi a disparu, le principe de la proportionnalité
lui impose cependant de ne pas le faire sans autre forme d'examen (arrêt TA PE
00/0446 du 9 octobre 2000 et les références à l'ATF 122 I 267). Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il
était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou
la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé
sur les principes mentionnés dans la directive N° 644 de l'Office fédéral des
étrangers (OFE) (voir par exemple arrêt TA PE 02/0061 précité et les réf.
citées). Dans la mesure où le SPOP est fondé à refuser de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant du fait qu'il invoque à l'appui de cette
prolongation un mariage qui n'existe plus que formellement, il y a lieu
d'appliquer cette jurisprudence par analogie.
L'OFE a donc édicté
des directives afin de coordonner la pratique des différentes autorités
cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et
de prise d'emploi d'étrangers.
La directive N° 644
prévoit ainsi ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une
violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).".
b) Dans le cas
présent, le recourant ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis son
mariage célébré le 9 juillet 1998, soit depuis un peu plus de quatre ans.
Durant cette période, il a quitté temporairement la Suisse à destination de son
pays d'origine. La durée de séjour dans notre pays est donc moyenne. La durée
de la vie commune avec son épouse a en revanche été brève puisqu'elle est de
l'ordre d'une année si l'on tient compte des multiples périodes de séparations.
Même si ce dernier élément n'est en soi pas décisif, il faut cependant en tenir
compte puisque le mariage du recourant n'existe plus que formellement et que ce
dernier ne peut pas s'en prévaloir sauf à commettre un abus de droit (dans le
même sens arrêt TA PE 02/0061 déjà cité à plusieurs reprises). Les liens
personnels de X.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet
pas d'enfants issus de son mariage et ses parents résident dans son pays
d'origine. La situation professionnelle du recourant n'est pas favorable
puisque son épouse a déclaré lors de l'audience du tribunal de céans du 14
octobre 2002 qu'il était au chômage depuis sept mois. La situation économique
et du marché de l'emploi est en revanche favorable au recourant puisqu'il y a
en effet indiscutablement pénurie de personnel dans les emplois non qualifiés
qu'il est susceptible d'occuper. En ce qui concerne le comportement de
X.________, il faut relever deux interventions des forces de l'ordre en vue de
lui faire respecter des mesures judiciaires lui ordonnant de quitter le
domicile conjugal. Pour le surplus, les plaintes pénales déposées à son
encontre relevaient uniquement de ses démêlés conjugaux. Enfin, le recourant
n'a pas apporté la preuve d'une bonne intégration en Suisse. Au contraire, il
ressort du dossier de la cause qu'il a séjourné à plusieurs reprises dans son
pays d'origine.
En résumé, seule la
circonstance liée au marché de l'emploi est favorable au recourant et elle ne
permet pas de faire abstraction des autres éléments qui doivent être pris en
considération. La décision entreprise ne procède dès lors pas d'un abus du
pouvoir d'appréciation et elle est fondée.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui ne se
verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit
être imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 25 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant de la République
fédérale de Yougoslavie, né le 20 août 1977, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Patrick Stoudmann, à 1002 Lausanne, Case postale 2208, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : dossier en retour