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Décision

PE.2002.0087

TA - PE.2002.0087 - 2002-12-16 - c/SPOP

16 décembre 2002Français27 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

pour la première fois en Suisse le 12 juillet 1996 et y a déposé une demande

d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 19 juin 1997.

Cette décision impartissait également à l'intéressé un délai au 15 septembre 1997

pour quitter la Suisse. Il a épousé le 9 juillet 1998, devant l'Officier de

l'état civil de 2.********, Y.________, ressortissante helvétique et a ainsi

obtenu une autorisation de séjour annuelle délivrée par les autorités

compétentes fribourgeoises.

En date du 29 novembre

1998, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte pénale contre lui pour lésions

corporelles simples auprès des autorités fribourgeoises, en raison de coups de

poings reçus au visage.

Par prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale rendu par défaut de l'intéressé le 13

janvier 1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la

Sarine, les époux X.________ ont été autorisés à vivre séparés jusqu'au 31

décembre 1999. A cette occasion, il a été relevé que l'épouse de l'intéressé

avait quitté le domicile conjugal le 22 novembre 1998.

Dans le cadre du

renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, son épouse a été

entendue le 13 octobre 1999 par le Service de la police des étrangers et des

passeports du canton de Fribourg. A cette occasion, elle a exposé avoir annulé

une procédure en divorce en raison des menaces de mort de son mari et avoir

retiré sa plainte pénale pour les mêmes motifs en déclarant qu'elle pensait que

ce dernier s'était marié avec elle uniquement pour obtenir une autorisation de

séjour.

B. L'intéressé a déposé le

25 janvier 2000 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande de

visa afin de pouvoir vivre auprès de son épouse qu'il annonçait comme étant

domiciliée à 3.********.

Le Bureau des

étrangers de cette commune a répondu le 22 février 2000 au SPOP que l'épouse de

l'intéressé n'était pas domiciliée dans cette localité et que ce dernier n'y

était pas non plus inscrit. Le Bureau de liaison suisse à Pristina a informé le

SPOP par téléfax du 7 mars 2000 que l'épouse de l'intéressé était domicilié à

4.********. Le bureau des étrangers de cette commune a ainsi répondu le 18

avril 2000 au SPOP que l'épouse de l'intéressé habitait chez ses parents,

qu'elle avait réalisé un salaire net total de 6'120 francs du mois de janvier

2000 au 18 avril de la même année, que le couple vivait séparé, que X.________

souhaitait revenir en Suisse afin d'y faire soigner un bras et que les époux

avaient l'intention de reprendre la vie commune. Ce bureau a encore transmis le

17 mai 2000 une correspondance de Y.________ X.________ du 10 mai 2000 dans

laquelle elle indiquait que son mari serait pris en charge par son frère, qu'en

effet, sans emploi fixe, elle ne pouvait pas assurer cet entretien et que les

époux avaient l'intention de prendre un appartement une fois l'intéressé revenu

en Suisse. Dans une lettre du 17 mai 2000, la commune de 4.******** a précisé

qu'elle craignait que l'épouse de l'intéressé soit objet de pressions pour que

ce dernier puisse revenir en Suisse et qu'elle n'accepterait pas de prendre en

charge ces deux personnes.

Par décision du 9 juin

2000, la Police cantonale vaudoise des étrangers a autorisé les représentations

suisses à délivrer un visa à X.________ en raison de son union avec une

Suissesse.

C. L'intéressé a complété

le 3 août 2000 un rapport d'arrivée dans le but d'obtenir une autorisation de

séjour.

Par pli du 6 septembre

2000, le Bureau des étrangers de Lucens a informé le SPOP que l'épouse de

l'intéressé avait déposé une demande unilatérale en divorce et qu'une

ordonnance de mesures préprovisionnelles avait été rendue le 23 août 2000 par

le Président du Tribunal du district de Moudon. A cet envoi ont été joints

plusieurs documents dont copie d'une demande en divorce et d'une requête de

mesures préprovisionnelles adressées le 22 août 2000 au Tribunal civil du

district de Moudon par Y.________ X.________. Ce même bureau a confirmé le 12

octobre 2000 qu'à la suite de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23

août 2000, l'intéressé avait quitté le domicile conjugal de Lucens sans

indiquer une nouvelle adresse. Dans une correspondance du 15 novembre 2000, le

Bureau des étrangers de Lucens a encore fait savoir que l'intéressé était

revenu faire pression sur son épouse pour qu'elle retire sa demande en divorce.

Cette dernière a écrit au SPOP le 23 décembre 2000 qu'elle allait annuler la

procédure en divorce, qu'elle avait en effet bien réfléchi et qu'elle habitait

à nouveau avec son mari.

La Police cantonale

vaudoise a établi le 29 janvier 2001 un rapport sur le couple X.________ et

Y.________ X.________ auquel étaient annexés les procès-verbaux d'auditions de

ces deux personnes en date des 18 et 23 janvier 2001. Il en ressortait en bref

que l'intéressé avait nié exercer des pressions sur sa femme pour qu'elle

retire sa demande en divorce, qu'il était incontestable qu'il était violent

avec son épouse, qu'il l'impressionnait par différents moyens afin qu'elle

prenne les décisions qui lui convenaient et qu'il était plus enclin à profiter

de son épouse qu'à l'aider. Concernant la situation financière du couple, il

était indiqué que l'intéressé faisait l'objet d'une poursuite d'un montant de

209 francs, qu'il avait dit ne pas être en mesure de fournir une fiche de salaire,

que son épouse faisait l'objet de sept poursuites pour un montant total de

7'084 francs et qu'elle avait été taxée pour la période fiscale 1999/2000 sur

un revenu de 20'000 francs et une fortune nulle. Il était enfin précisé que

l'intervention des forces de l'ordre avait été requise à deux reprises afin

d'expulser l'intéressé du domicile conjugal. Dans un rapport complémentaire du

8 février 2001, la Police cantonale vaudoise a ajouté qu'après conciliation,

les époux X.________ s'étaient remis en ménage.

L'épouse de

l'intéressé a confirmé au SPOP, par pli du 22 février 2001, qu'elle avait

décidé d'annuler la procédure en divorce qui avait été introduite, que les

époux avaient la volonté de reprendre la vie commune et qu'ils allaient partir

en vacances. Elle a joint à cet envoi copie d'une ordonnance rendue le 8

février 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois

mettant fin à l'action pénale dirigée contre l'intéressé en raison du retrait

de la plainte déposée par son épouse pour voies de fait, lésions corporelles

simples, injures et menaces et copie d'un procès-verbal d'une audience du 14

février 2001 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du

Nord vaudois dans le cadre de la procédure en divorce, dit procès-verbal

faisant état d'une suspension de l'audience, l'épouse de l'intéressé ayant

déclaré vouloir lui donner une nouvelle chance.

D. L'autorisation de séjour

de X.________ a ainsi été renouvelée le 13 mars 2001 jusqu'au 9 juillet de la

même année.

Par avis reçu par le

SPOP le 8 mai 2001, le Bureau des étrangers de Lucens a indiqué que l'épouse de

l'intéressé avait déclaré lors d'un appel téléphonique du 3 mai de la même

année que la vie commune n'était pas possible et qu'elle demandait à nouveau la

séparation et le divorce.

Le SPOP a ainsi

informé l'intéressé par pli du 28 juin 2001, notifié le 3 juillet suivant,

qu'il avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et

lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Ce dernier a répondu le

6 juillet 2001 qu'il n'était pas du tout séparé de son épouse, qu'elle

séjournait cependant chez ses parents en raison de ses horaires de travail et

que les époux avaient l'intention de reprendre le mariage à zéro. Ce point de

vue a été confirmé par correspondance du conseil de l'intéressé du 6 juillet

2001 à laquelle était jointe une lettre de Y.________ X.________ du 3 juillet

de la même année indiquant que les époux n'étaient pas séparés, qu'elle était

partie quelque temps chez ses parents pour se reposer et parce qu'elle

commençait son travail à 04.00 heures du matin.

E. Par décision du 18

juillet 2001, l'autorisation de séjour de X.________ a été renouvelée jusqu'au

9 novembre de la même année.

La police municipale

de Lucens a adressé le 6 août 2001 un rapport de renseignements à la suite

d'une audition de l'épouse de l'intéressé en date du 3 juillet 2001. Il y était

précisé qu'il ressortait clairement des déclarations de cette dernière que le

mariage avait été contracté afin que l'intéressé, qui vivait clandestinement en

Suisse, puisse obtenir le plus rapidement possible une autorisation de séjour,

que dans les mois qui avaient suivi le mariage, le couple s'était très

rapidement déchiré, l'intéressé s'étant montré de plus en plus jaloux,

possessif, menaçant et violent, que cette situation s'était soldée par une

séparation et une plainte pénale retirée par la suite, qu'il était évident que

Mme Bajraktari craignait son époux au point de renoncer, contre son gré, au

divorce, qu'elle vivait en permanence dans la peur de se faire

"tabasser" à nouveau, qu'elle gardait toutefois l'espoir de pouvoir

enfin vivre en paix, si l'intéressé obtenait un permis de séjour définitif et

que ce dernier ne se contentait pas seulement d'exercer une pression continuelle

sur sa femme mais aussi sur les parents de cette dernière.

F. Par pli posté le 9

novembre 2001, Y.________ X.________ a fait savoir qu'elle avait été contrainte

d'écrire une lettre selon laquelle les époux vivaient toujours ensemble, qu'en

réalité les époux ne faisaient plus ménage commun depuis six mois, qu'elle était

domiciliée chez ses parents, que l'intéressé refusait qu'elle regagne le

domicile conjugal, qu'elle avait entamé une nouvelle procédure en divorce

qu'elle mènerait à bien malgré les menaces de son mari et qu'elle ne revivrait

plus jamais avec lui.

L'épouse de X.________

a été entendue dans les locaux du SPOP le 24 janvier 2002. A cette occasion,

elle a déclaré que la vie commune avait repris depuis une semaine, qu'aucune

procédure de divorce n'était en cours, qu'elle ne souhaitait pas entamer une telle

procédure uniquement afin d'éviter que l'intéressé ne soit expulsé de Suisse,

que si sa situation ne dépendait pas de cette union, elle divorcerait, qu'elle

avait écrit certaines lettres à l'attention du SPOP sous la pression et en

raison de menaces de son mari, que depuis leur union, les époux avaient fait

ménage commun moins d'une année en tout et qu'elle demanderait le divorce dès

que son mari aurait obtenu une autorisation d'établissement.

G. Par décision du 25

janvier 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de

X.________. Il y était tout d'abord retracé les différents événements ayant

marqué la vie conjugale des époux. Cette décision contenait ensuite toute une

série de motifs et retenait finalement qu'il y avait lieu de considérer que le

mariage ne durait plus que formellement, et qu'il était abusif de l'invoquer

pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour. Le détail de cette

décision sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

H. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 18

février 2002. Il y a notamment fait valoir que l'octroi et la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'était

pas liée à la vie commune des époux, que même si la vie commune des époux

X.________ avait été suspendue durant certaines périodes, ils faisaient encore

ménage commun, que les différentes suspensions de la vie conjugale

s'expliquaient par des causes sans rapport avec la police des étrangers, qu'il

s'agissait ainsi de permettre aux époux de réfléchir à l'avenir de leur union,

que l'épouse de l'intéressé avait vécu chez ses parents durant un certain temps

en raison de son activité professionnelle et que cette dernière avait exprimé

dans un courrier du 13 février 2002 son intention de poursuivre la vie commune,

qu'elle avait déclaré pouvoir penser à l'avenir avec l'intéressé et indiquer

s'opposer à ce que ce dernier doive quitter la Suisse. Il a aussi précisé que

son épouse n'avait toujours pas ouvert action en divorce, que la volonté de

former une véritable union conjugale était ainsi confirmée d'une part par les

écrits de son épouse et d'autre part par la vie commune, qu'il n'appartenait

dès lors pas à l'autorité intimée de mettre obstacle aux tentatives de reprise

de cette vie commune et que les quelques suspensions de la vie de couple ne

permettaient pas de déduire un abus de droit. Il a également requis l'audition

de son épouse. X.________ a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à la

prolongation de son autorisation de séjour. Il a plus particulièrement produit

à l'appui de son recours une lettre de son épouse du 13 février 2002, dans laquelle

elle indiquait que les déclarations faites à la police des étrangers n'étaient

pas tout à fait correctes, que si son mari l'avait battue, c'était parce

qu'elle l'avait trompé, que si ce dernier ne voulait pas divorcer c'était parce

qu'il l'aimait encore, qu'elle ne voulait pas non plus divorcer car cet amour

était réciproque, qu'elle pensait à l'avenir avec lui mais qu'il fallait un peu

de temps pour recommencer à zéro et oublier le passé, qu'elle ne pouvait pas

vivre sans lui, qu'elle ne voulait pas qu'il parte et qu'elle n'avait pas été

contrainte d'écrire cette lettre.

I. Par avis du juge

instructeur du tribunal du 6 mars 2002, l'effet suspensif a été accordé au

recours de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son

séjour et son activité dans le canton de Vaud.

J. Le SPOP a transmis le

même jour copie d'un rapport établi le 24 février 2002 par la police cantonale

à la suite d'une plainte déposée par Y.________ X.________ contre son époux

pour menaces de mort en date du 21 février 2002. Cette autorité a aussi fait

parvenir au tribunal de céans le 18 du même mois une correspondance non datée,

reçue le 13 mars 2002, dans laquelle l'épouse du recourant exposait qu'elle

l'avait injustement accusé des faits objet de la plainte pénale précitée,

qu'elle était toujours influencée par d'autres personnes, que son mari était

correct et sincère et qu'une fois les problèmes réglés, les époux désiraient

reprendre leur relation sur des bases nouvelles. Elle a confirmé ses

explications par pli adressé au Tribunal administratif le 2 avril 2002 en

ajoutant qu'elle n'avait entamé aucune procédure en divorce.

Le conseil du

recourant a transmis le 19 avril 2002 une copie d'un procès‑verbal

d'audition des époux Bajraktari et de la mère de Y.________ X.________ en date

du 21 mars 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois,

procès-verbal duquel il ressortait que Y.________ X.________ et sa mère

retiraient leur plainte, l'épouse du recourant ayant émis le désir de tenter de

reprendre la vie commune. Il a ensuite fait parvenir au tribunal de céans le 15

mai 2002 une copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 mai 2002 par le juge

d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de l'enquête

instruite contre le recourant pour menaces.

K. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 14 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a

présenté des observations complémentaires le 18 juillet 2002. Il y a insisté

sur le fait que les éléments retenus par le SPOP à l'appui de sa décision

n'étaient pas prouvés, que l'épouse du recourant avait manifesté à maintes

reprises son souhait d'envisager l'avenir avec lui et que les indices d'abus de

droit retenus par le SPOP n'étaient pas établis.

L. Le tribunal de céans a

tenu une première audience le 26 août 2002 en présence du conseil du recourant,

ce dernier ayant été dispensé de comparaître personnellement, et de deux

représentants du SPOP. Elle a toutefois été réappointée, le témoin Y.________

X.________ ne s'y étant pas présentée, bien que régulièrement assignée.

Le Tribunal

administratif a ainsi tenu une nouvelle audience le 14 octobre 2002, en

présence du conseil du recourant, toujours dispensé de comparution personnelle,

et de deux représentants du SPOP. A cette occasion, le témoin Y.________

X.________ a été entendue et a déclaré que son mari avait pris domicile chez un

ami depuis la plainte pénale qu'elle avait déposée le 21 février 2002, que les

époux se rencontraient à son domicile de Lucens la plupart des week-ends et

quelquefois durant la semaine, qu'ils se téléphonaient régulièrement, qu'elle

confirmait la teneur de sa correspondance au tribunal du 30 mars 2002 et que

ses relations avec son mari s'étaient améliorées. Elle a également précisé que

ce dernier était au chômage depuis environ sept mois, qu'elle ne l'avait jamais

accompagné lors de ses déplacements au Kosovo, qu'elle n'avait jamais rencontré

ses parents, qu'elle n'avait pas de relations avec la famille de son mari

établie en Suisse à l'exception de l'un de ses frères, qu'elle ignorait

l'identité et l'adresse de l'ami chez lequel vivait son mari, qu'elle attendait

que son mari veuille bien reprendre la vie commune, que les époux avaient

toutefois besoin de temps et que dans le cadre de discussions, le recourant

avait évoqué certains projets communs qui ne pouvaient cependant pas se

concrétiser dans l'immédiat.

M. Par avis du 10 octobre

2002, le juge instructeur du tribunal a transmis aux parties copie du

procès-verbal de l'audience précitée et les a informées que l'instruction du

recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant du fait qu'il

invoquait abusivement un mariage qui ne durait plus que formellement et qui

n'était maintenu que dans le seul but d'en tirer un avantage en matière de

police des étrangers.

Il sied tout d'abord

de rappeler que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour, en premier lieu par les autorités de police des étrangers

fribourgeoises, en raison de son mariage le 9 juillet 1998 avec la

ressortissante helvétique Y.________.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE

dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que

ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Conformément à l'al. 2

de l'art. 7 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans

le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers

et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Il est également

de jurisprudence constante que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE

s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive. Cet abus de

droit est réalisé lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant

plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour,

car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (voir par exemple ATF 121 II 97

et arrêt TA PE 02/0061 du 21 mai 2002 et les références).

b) Il ressort en

l'occurrence clairement de l'exposé détaillé des faits ci-dessus que la

relation de couple des époux X.________ a été pour le moins agitée et

chaotique. En ce qui concerne leur vie commune, il est établi qu'une première

séparation a eu lieu en novembre 1998. Le prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale rendu le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal civil

de l'arrondissement de la Sarine précisait en effet que l'épouse du recourant

avait quitté le domicile conjugal le 22 novembre 1998, soit un peu plus de

quatre mois après la célébration du mariage. Depuis lors, les époux ont tantôt

fait ménage commun, tantôt vécu séparés, les périodes de séparation étant

nettement plus fréquentes et plus longues que celles de vie commune. A ce

propos et comme le SPOP le relève avec pertinences dans ses déterminations du

14.

juin 2002, le recourant a notamment quitté la Suisse durant une longue

période et lorsqu'il est revenu dans notre pays en juillet 2000, les époux

avaient vécu séparés pendant plus de 19 mois. En outre, lorsqu'elle a été

entendue le 24 janvier 2002 dans les bureaux du SPOP, l'épouse du recourant a

clairement indiqué que depuis le mariage, elle avait fait ménage commun et vécu

avec lui durant moins d'une année au total. Lors de son audition par le

tribunal de céans en date du 14 octobre 2002, Y.________ X.________ a exposé

que les époux ne vivaient plus ensemble depuis le 21 février 2002 et que

X.________ avait pris domicile chez un ami. Le fait qu'elle ait également

précisé à cette occasion qu'elle ignorait le nom et l'adresse de cet ami en dit

long sur la réalité des rapports matrimoniaux entre les époux. Cette

constatation est renforcée par l'absence de contact entre les parents du

recourant et l'épouse de ce dernier. Elle n'a en effet jamais accompagné le

recourant dans son pays d'origine et n'a en conséquence jamais été présentée

aux membres de sa famille qui y résident. Ainsi, et même s'il est admis que le

droit du mariage n'impose pas aux époux de vivre ensemble, il apparaît en

l'espèce évident que l'union du recourant et de son épouse n'est plus que

formelle et qu'il commet un abus de droit en tentant de s'en prévaloir pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Les multiples

procédures civiles et pénales introduites par l'épouse de X.________ confirment

cette appréciation, et ce même si elles n'ont pas débouché sur un divorce ou

une condamnation du recourant. Des époux vivant une réelle relation

matrimoniale privilégieraient en effet à coup sûr le dialogue et, le cas

échéant, le recours à un médiateur ou à un conseiller conjugal, pour régler

leurs difficultés plutôt que les procédures judiciaires.

Au regard des

explications qui précèdent, il n'est pas utile d'examiner si le recourant a

contracté son mariage dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. Autrement dit, la question de savoir si cette union est fictive

peut rester ouverte, même si des indices permettent d'accréditer cette thèse

(mariage célébré alors que la demande d'asile du recourant avait été rejetée et

qu'il devait quitter la Suisse, séparation après un peu plus de quatre mois de

mariage, vie commue épisodique par exemple).

5.

La libre appréciation

au sens de l'art. 4 LSEE doit toujours être exercée non pas de manière

discrétionnaire, mais consciencieusement, en tenant compte notamment de

l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité. Dès lors

et si l'autorité cantonale refuse de renouveler l'autorisation de séjour du

fait que le motif de son octroi a disparu, le principe de la proportionnalité

lui impose cependant de ne pas le faire sans autre forme d'examen (arrêt TA PE

00/0446 du 9 octobre 2000 et les références à l'ATF 122 I 267). Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il

était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou

la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé

sur les principes mentionnés dans la directive N° 644 de l'Office fédéral des

étrangers (OFE) (voir par exemple arrêt TA PE 02/0061 précité et les réf.

citées). Dans la mesure où le SPOP est fondé à refuser de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant du fait qu'il invoque à l'appui de cette

prolongation un mariage qui n'existe plus que formellement, il y a lieu

d'appliquer cette jurisprudence par analogie.

L'OFE a donc édicté

des directives afin de coordonner la pratique des différentes autorités

cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et

de prise d'emploi d'étrangers.

La directive N° 644

prévoit ainsi ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

b) Dans le cas

présent, le recourant ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis son

mariage célébré le 9 juillet 1998, soit depuis un peu plus de quatre ans.

Durant cette période, il a quitté temporairement la Suisse à destination de son

pays d'origine. La durée de séjour dans notre pays est donc moyenne. La durée

de la vie commune avec son épouse a en revanche été brève puisqu'elle est de

l'ordre d'une année si l'on tient compte des multiples périodes de séparations.

Même si ce dernier élément n'est en soi pas décisif, il faut cependant en tenir

compte puisque le mariage du recourant n'existe plus que formellement et que ce

dernier ne peut pas s'en prévaloir sauf à commettre un abus de droit (dans le

même sens arrêt TA PE 02/0061 déjà cité à plusieurs reprises). Les liens

personnels de X.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet

pas d'enfants issus de son mariage et ses parents résident dans son pays

d'origine. La situation professionnelle du recourant n'est pas favorable

puisque son épouse a déclaré lors de l'audience du tribunal de céans du 14

octobre 2002 qu'il était au chômage depuis sept mois. La situation économique

et du marché de l'emploi est en revanche favorable au recourant puisqu'il y a

en effet indiscutablement pénurie de personnel dans les emplois non qualifiés

qu'il est susceptible d'occuper. En ce qui concerne le comportement de

X.________, il faut relever deux interventions des forces de l'ordre en vue de

lui faire respecter des mesures judiciaires lui ordonnant de quitter le

domicile conjugal. Pour le surplus, les plaintes pénales déposées à son

encontre relevaient uniquement de ses démêlés conjugaux. Enfin, le recourant

n'a pas apporté la preuve d'une bonne intégration en Suisse. Au contraire, il

ressort du dossier de la cause qu'il a séjourné à plusieurs reprises dans son

pays d'origine.

En résumé, seule la

circonstance liée au marché de l'emploi est favorable au recourant et elle ne

permet pas de faire abstraction des autres éléments qui doivent être pris en

considération. La décision entreprise ne procède dès lors pas d'un abus du

pouvoir d'appréciation et elle est fondée.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui ne se

verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit

être imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 25 janvier 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant de la République

fédérale de Yougoslavie, né le 20 août 1977, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Patrick Stoudmann, à 1002 Lausanne, Case postale 2208, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour