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Décision

PE.2002.0089

TA - PE.2002.0089 - 2002-06-05 - c/SPOP

5 juin 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant qu'en

l'espèce le recourant sollicite une autorisation de séjour pour études,

qu'aux termes de

l'art. 32 de l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient

seul en Suisse;

b. Il veut fréquenter

une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des

études est fixé;

d. La direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. Le requérant prouve

qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse

à la fin du séjour d'études paraît assurée,

que le recourant vit

dans son pays d'origine, avec son épouse et leur enfant,

qu'il y travaille

depuis une quinzaine d'années, occupant actuellement un poste de cadre dans le

domaine du tourisme,

que, explique-t-il, sa

promotion professionnelle postule la maîtrise de deux langues étrangères,

Considérants

que, déjà anglophone,

il souhaite apprendre également le français,

que, sa mère étant

Suissesse et vivant à Lausanne, il désire y suivre durant un an des cours

intensifs à l'Ecole Bénédict,

que son employeur

s'est déclaré prêt à lui accorder à cet effet un congé sabbatique,

que le SPOP objecte en

substance que le recourant est trop âgé pour entreprendre les études

envisagées,

que, ajoute-t-il, ce

complément de formation ne lui est pas indispensable;

considérant que,

contrairement à ce que paraît laisser entendre le SPOP, le seul fait que la

mère du recourant vive en Suisse ne suffit pas à rendre incertain le départ de

l'intéressé à la fin de ses études linguistiques,

que d'ailleurs toutes

ses autres attaches se trouvent à l'évidence dans son pays d'origine,

qu'ainsi on peut tenir

pour remplies les exigences posées par l'art. 32 OLE,

que toutefois cette

constatation ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour

pour études (v. art. 4 LSEE précité),

que le recourant aura

bientôt 35 ans,

que, quand bien même

l'art. 32 OLE ne pose aucune condition d'âge, le tribunal cautionne depuis de

nombreuses années la pratique du SPOP consistant à privilégier au premier chef

les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation,

que des autorisations

de séjour pour études ne sont en principe délivrées à des requérants plus âgés

que si la formation choisie en Suisse constitue un complément indispensable à

celle déjà obtenue à l'étranger (v. notamment arrêt PE 01/0439 du 26 février

2002),

que toutefois le

tribunal se montre moins strict lorsque, comme en l'espèce, un étranger entend

suivre les cours d'une école privée (voir notamment arrêt PE 01/0469 du 26

février 2002) et que ceux-ci sont de courte durée (voir notamment arrêts PE

00/0053 du 2 août 2000 et PE 00/0441 du 7 février 2001),

que le projet du

recourant apparaît cohérent dans la mesure où, dans le domaine d'activité qui

est le sien, une progression dans la hiérarchie peut légitimement postuler la

maîtrise d'une autre langue étrangère que l'anglais,

que le programme de

français intensif offert par l'Ecole Bénédict s'étend sur une durée inférieure

à un an,

que, tout bien pesé,

il se justifie donc de permettre au recourant de suivre un cycle de cours de

trois trimestres, non sans attirer expressément son attention sur le fait

qu'une éventuelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour

études serait vouée à l'échec;

considérant en

conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

que, vu le sort du

pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance versée par le

recourant restituée,

qu'enfin, le recourant

n'ayant pas consulté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 7 janvier 2002 est annulée. Le SPOP est invité à délivrer à X.________

une autorisation de séjour pour études d'une durée d'un an, non renouvelable.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ip/Lausanne, le 5 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Mme

Y.________, à 1018 Lausanne, Route Aloys-Fauquez 109 bis, sous pli recommandé;

- au SPOP.

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