PE.2002.0089
TA - PE.2002.0089 - 2002-06-05 - c/SPOP
5 juin 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
Résumé contenant:
Le critère de l'âge doit être retenu avec restriction lorsqu'il s'agit d'une formation dans une école privée. Brève formation (1 an); objectifs professionnels clairement exposés, projet cohérent. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant du Sri Lanka, représenté par sa mère, Y.________, à 1018
Lausanne, Route Aloys-Fauquez 109 bis,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 7 janvier 2002, lui refusant l'autorisation d'entrer en
Suisse respectivement d'y entreprendre des études.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande
d'autorisation de séjour pour études présentée en octobre 2001 par X.________,
ressortissant du Sri Lanka, né le 2 août 1967, domicilié dans son pays,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 7 janvier 2002,
vu le recours formé
par X.________,
vu les observations du
SPOP, qui propose le rejet du pourvoi,
vu le mémoire
complémentaire déposé par le recourant,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant qu'en
l'espèce le recourant sollicite une autorisation de séjour pour études,
qu'aux termes de
l'art. 32 de l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. Le requérant vient
seul en Suisse;
b. Il veut fréquenter
une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des
études est fixé;
d. La direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. Le requérant prouve
qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse
à la fin du séjour d'études paraît assurée,
que le recourant vit
dans son pays d'origine, avec son épouse et leur enfant,
qu'il y travaille
depuis une quinzaine d'années, occupant actuellement un poste de cadre dans le
domaine du tourisme,
que, explique-t-il, sa
promotion professionnelle postule la maîtrise de deux langues étrangères,
Considérants
que, déjà anglophone,
il souhaite apprendre également le français,
que, sa mère étant
Suissesse et vivant à Lausanne, il désire y suivre durant un an des cours
intensifs à l'Ecole Bénédict,
que son employeur
s'est déclaré prêt à lui accorder à cet effet un congé sabbatique,
que le SPOP objecte en
substance que le recourant est trop âgé pour entreprendre les études
envisagées,
que, ajoute-t-il, ce
complément de formation ne lui est pas indispensable;
considérant que,
contrairement à ce que paraît laisser entendre le SPOP, le seul fait que la
mère du recourant vive en Suisse ne suffit pas à rendre incertain le départ de
l'intéressé à la fin de ses études linguistiques,
que d'ailleurs toutes
ses autres attaches se trouvent à l'évidence dans son pays d'origine,
qu'ainsi on peut tenir
pour remplies les exigences posées par l'art. 32 OLE,
que toutefois cette
constatation ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études (v. art. 4 LSEE précité),
que le recourant aura
bientôt 35 ans,
que, quand bien même
l'art. 32 OLE ne pose aucune condition d'âge, le tribunal cautionne depuis de
nombreuses années la pratique du SPOP consistant à privilégier au premier chef
les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation,
que des autorisations
de séjour pour études ne sont en principe délivrées à des requérants plus âgés
que si la formation choisie en Suisse constitue un complément indispensable à
celle déjà obtenue à l'étranger (v. notamment arrêt PE 01/0439 du 26 février
2002),
que toutefois le
tribunal se montre moins strict lorsque, comme en l'espèce, un étranger entend
suivre les cours d'une école privée (voir notamment arrêt PE 01/0469 du 26
février 2002) et que ceux-ci sont de courte durée (voir notamment arrêts PE
00/0053 du 2 août 2000 et PE 00/0441 du 7 février 2001),
que le projet du
recourant apparaît cohérent dans la mesure où, dans le domaine d'activité qui
est le sien, une progression dans la hiérarchie peut légitimement postuler la
maîtrise d'une autre langue étrangère que l'anglais,
que le programme de
français intensif offert par l'Ecole Bénédict s'étend sur une durée inférieure
à un an,
que, tout bien pesé,
il se justifie donc de permettre au recourant de suivre un cycle de cours de
trois trimestres, non sans attirer expressément son attention sur le fait
qu'une éventuelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour
études serait vouée à l'échec;
considérant en
conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,
que, vu le sort du
pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance versée par le
recourant restituée,
qu'enfin, le recourant
n'ayant pas consulté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 7 janvier 2002 est annulée. Le SPOP est invité à délivrer à X.________
une autorisation de séjour pour études d'une durée d'un an, non renouvelable.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ip/Lausanne, le 5 juin 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Mme
Y.________, à 1018 Lausanne, Route Aloys-Fauquez 109 bis, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : dossier en retour