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Décision

PE.2002.0092

TA - PE.2002.0092 - 2002-07-09 - c/ SPOP

9 juillet 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ et son fils

Y.________ sont entrés en Suisse le 8 juillet 2000 sans visa dans le but de

rejoindre respectivement leur époux et père A.________, titulaire d'un permis

B, ce qui leur a valu un avertissement le 15 septembre 2000 du SPOP. Ils ont

été mis au bénéfice d'un permis de séjour annuel par regroupement familial.

En raison de ses

difficultés conjugales, X.________ a consulté la première fois le 9 février

2001 l'Association Appartenances à Lausanne qui est intervenue par la suite

auprès du Centre Social Régional d'Orbe (v. lettre d'Appartenances du 22 mai

2002). L'intéressée a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale

vaudoise à partir du 1er mars 2001 pour un montant de 185 francs par mois. Dans

le cadre de l'audience du 24 avril 2001 de mesures protectrices de l'union

conjugale, les époux X.________ ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 juin

2001. A.________ a accepté de contribuer à l'entretien des siens par le

versement d'une pension mensuelle de 2'000 francs par mois, allocations

familiales comprises (v. prononcé du 24 avril 2001 du Président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois).

L'adjointe sociale du

Centre social régional d'Orbe a appuyé le 16 mai 2001 la requête de X.________

et de son fils auprès du bureau des étrangers de cette localité en ces termes :

"Madame,

Monsieur,

Par

la présente, nous nous permettons d'appuyer la personne susmentionnée pour une

demande de permis humanitaire.

Mme

X.________ a dû faire appel à notre service, suite à des violences

psychologiques importantes de son époux. En plus de cette pression, M.

X.________ refusait de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Une

séparation du couple a finalement été décidée par le Tribunal d'arrondissement

d'Yverdon.

L'enfant de Mme X.________, Manuel (10 ans), est

normalement scolarisé à Orbe. Il s'est parfaitement bien intégré dans sa classe

et fait d'excellents progrès en français.

Depuis la séparation d'avec son époux, Mme X.________,

elle-même, avec l'aide de l'association APPARTENANCES à Lausanne, suit des

cours de français. Elle fait de rapides progrès. Elle s'est en outre fortement

investi dans une recherche d'emploi, malgré sa situation précaire. Elle doit

faire un test au restaurant des Ducats à Orbe prochainement et a un entretien

chez 1.********, à Orbe également, le 18 mai.

Son permis B actuel est lié à un regroupement familial.

Son mari ayant un mandat de durée limitée à l'EPFL à Lausanne, le permis arrive

à échéance le 8 juillet 2001.

Mme

X.________ a subi des menaces sérieuses de la part de son époux si elle

retournait dans son pays, Le Mexique. Elle craint pour la sécurité de sa propre

personne et surtout que son fils lui soit enlevé. Il semble évident que Mme

X.________ réussit actuellement à faire face à une situation très difficile

surtout grâce à la présence de cet enfant.

Au

vu de ce qui précède, nous nous demandons d'examiner favorablement une demande

de renouvellement de permis B pour Mme X.________ Dora et son fils Manuel.

Nous

restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et

...".

Le 12 juin 2001, le

bureau des étrangers d'Orbe a informé le SPOP notamment du fait que X.________

avait quitté Orbe le 8 juin 2001 à destination de St-Gall et que durant le

courant du mois de mai 2001, celui-ci avait déclaré à l'assistante sociale

qu'il retournait dans son pays d'origine et qu'il ne verserait par conséquent

plus de pension alimentaire.

Le 26 juin 2001,

1.******** SA et X.________ ont conclu un contrat de travail de durée

indéterminée.

X.________ a été

entendue le 28 août 2001 par la police. Elle a confirmé qu'elle s'était séparée

de son mari en raison du fait que la vie commune était devenue impossible avec

lui. Elle a expliqué que celui-ci ne lui avait plus versé la pension après le

mois de juin 2001 en raison du fait qu'il n'avait plus de revenu. Interrogée

sur l'exercice du droit de visite de son mari à l'égard de leur fils, elle a

répondu depuis le 30 juillet 2001, le premier n'était venu rendre visite au

second que le 24 août 2001. Elle a déclaré qu'elle travaillait comme ouvrière

chez 1.******** et que son salaire variait entre 2'500 et 2'800 francs par mois

et qu'elle ne recevait plus d'aide sociale.

B. Par décision du 29

janvier 2002, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour de

X.________ et de son fils Y.________ et leur a imparti un délai de départ d'un

mois pour les motifs suivants:

"Compte

tenu que Madame a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 8 juillet 2000

par regroupement familial en raison de son mariage avec un compatriote

titulaire d'une autorisation de séjour, que les époux se sont séparés après un

laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe

plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives

fédérales 643 et 644).

On

relève notamment que :

• le séjour de l'intéressée dans notre pays n'a

duré que 15 mois;

• la

vie commune du couple a été brève (six mois);

• l'intéressée

n'a pas d'attaches particulières dans notre pays;

• le

père de l'enfant a quitté le canton de Vaud et a pris domicile dans le canton

de St-Gall, puis, semble-t-il a quitté la Suisse et ne fait pas usage

régulièrement de son droit de garde;

• l'intéressée

a eu recours à l'aide sociale vaudoise en complément de son revenu pour un

total de fr. 2'070.--.

En

conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus

être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b, et 16 de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.

Notons

par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête formulée

par l'intéressée en application de l'art. 13 let. f OLE, l'existence d'un

éventuel cas de rigueur pouvant être examiné dans le cadre de la directive

fédérale 644.

(...)."

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ et son fils demandent à être autorisés à

vivre en Suisse, subsidiairement à ce que Y.________ puisse terminer son année

scolaire. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit un contrat de travail de

durée indéterminée du 8 février 2002 prévoyant une rémunération de 3'000 francs

bruts par mois à laquelle s'ajoute un 13e salaire, une lettre d'1.******** du

12 février 2002 intercédant en faveur de X.________, une lettre de la direction

des écoles du 11 janvier 2002 et une correspondance du Centre social régional

d'Orbe du 13 février 2002 adressée au SPOP et soutenant les recourants dans

leur démarche (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).

L'effet suspensif a

été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses

déterminations du 1er mars 2002. Les recourants ont déposé le 4 avril 2002 des

observations complémentaires. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours et

le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1. Les recourants ont

obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial

(art. 38 et 39 OLE) en raison du statut (permis B) de A.________. Dès lors que

les conjoints sont désormais séparés, les conditions d'admission en Suisse de

l'époux et de l'enfant ayant rejoint le membre de la famille détenteur de

l'autorisation de séjour doivent être réexaminées (v. directives de l'Office

fédéral des étrangers OFE, état juin 2000. chiffre 641). Dans une telle

hypothèse et selon le chiffre 644 de ces directives, dans certains cas,

notamment pour éviter des cas de rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après la rupture de l'union conjugale. Ces directives précisent

encore ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation et le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1

LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 612.2 et

623).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

Considérants

2.

En l'espèce, les

recourants sont arrivés en Suisse au mois de juillet 2000. La recourante

X.________ s'est séparée de son époux au printemps 2001. Les conjoints vivent

séparés depuis plus d'une année actuellement.

A l'appui de son

refus, le SPOP relève que les recourants ne vivent en Suisse que depuis

quelques mois et qu'ils n'y ont pas d'attaches particulières. L'autorité

intimée considère que dans ces conditions le but du séjour est atteint,

d'autant plus que A.________ ne fait pas usage de son droit de visite, ni ne

paye la pension alimentaire et aurait même quitté le pays. Elle remarque que la

recourante n'est pas particulièrement intégrée, n'a pas de qualifications

particulières et a même émargé quelque temps à l'assistance publique. Vu la brièveté

du séjour et l'âge de Y.________, le SPOP estime que le prénommé ne devrait

guère connaître de difficultés à se réintégrer socialement au Mexique.

De son côté, la

recourante relève qu'elle a vécu huit mois (et non six, comme le retient le

SPOP) auprès de son mari. Elle rappelle qu'elle a dû quitter son conjoint pour

mettre fin aux violences qu'elle subissait. Elle explique en particulier que

celui-ci l'a privée de nourriture pendant plusieurs jours, empêchée de sortir

et la soumettant à un chantage par rapport à leur fils. Elle souligne que

celui-ci l'a menacée de mort pour le cas où elle rentrerait au Mexique. En ce

qui concerne son intégration, elle constate qu'elle a réussi à apprendre le

français, à trouver du travail et à lier des connaissances. Elle admet qu'elle

n'a pas de qualifications particulières. Elle explique à ce propos qu'elle n'a

pas eu la possibilité d'entreprendre une formation, relevant qu'elle pallie à

ce "manque" par le fait qu'elle est une bonne travailleuse, en bonne

santé avec beaucoup de volonté. Elle rappelle que très rapidement après la

séparation, elle a acquis une autonomie financière, subvenant seule à

l'entretien de son fils et d'elle-même.

3.

Il n'est pas contesté

que les époux ont vécu moins d'une année ensemble en Suisse et que les

recourants n'y ont pas de famille. Il reste que la recourante et son fils ont

quitté leur pays d'origine pour rejoindre respectivement un mari et père qui ne

leur a pas offert des conditions de vie acceptables. La décision du SPOP

méconnaît ainsi totalement le fait que A.________ a rendu la vie impossible à

la recourante, laquelle a dû mettre fin à la vie conjugale en raison des

violences dont elle faisait l'objet. L'autorité intimée passe aussi sous

silence le fait qu'en dépit de ces circonstances, du handicap de la langue et

de l'absence de formation, la recourante a réussi très rapidement à trouver une

activité stable lui permettant de gagner sa vie et que de son côté, son fils

s'est bien adapté à l'école et qu'un changement radical de vie lui serait

préjudiciable. La situation de la recourante correspond à celle que vise

l'initiative parlementaire "Droits spécifiques accordés aux migrantes"

déposée le 12 décembre 1996 par la Conseillère nationale, Goll, qui veut

introduire indépendamment de l'état civil un droit de séjour et de travail

autonome aux migrantes maltraitées par leur conjoint (v. le rapport de la

Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 1999 à ce

propos in FF 1999 p 2540 et l'avis du Conseil fédéral du 14 avril 1999 in FF

1999.

p. 4650). Les circonstances du cas d'espèce militent en faveur du

renouvellement des conditions de séjour au regard des conséquences d'un nouveau

changement de vie pour l'enfant déjà victime de la séparation de ses parents,

de la situation personnelle et professionnelle de la recourante qui a démontré

sa capacité d'adaptation, ainsi qu'une grande ardeur au travail. Cette

intégration sociale et professionnelle à laquelle s'ajoute un comportement

irréprochable l'emportent sur la brièveté du séjour (deux ans actuellement). La

décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il

renouvelle les permis de séjour des recourants.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 29 janvier 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 9 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, Rue des

Remparts 35, 1350 Orbe, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.