PE.2002.0092
TA - PE.2002.0092 - 2002-07-09 - c/ SPOP
9 juillet 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
CAS DE RIGUEUR
OFE-644
Résumé contenant:
Renouvellement de l'autorisation de séjour des recourants admis dans le cadre du regroupement familial après la séparation des conjoints au vu des circonstances et en dépit de la brièveté du séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante mexicaine née le 4 avril 1965, agissant également au nom de son
fils Y.________, même origine né le 31 mai 1991,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 29 janvier 2002, refusant le renouvellement de leurs
autorisations de séjour et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ et son fils
Y.________ sont entrés en Suisse le 8 juillet 2000 sans visa dans le but de
rejoindre respectivement leur époux et père A.________, titulaire d'un permis
B, ce qui leur a valu un avertissement le 15 septembre 2000 du SPOP. Ils ont
été mis au bénéfice d'un permis de séjour annuel par regroupement familial.
En raison de ses
difficultés conjugales, X.________ a consulté la première fois le 9 février
2001 l'Association Appartenances à Lausanne qui est intervenue par la suite
auprès du Centre Social Régional d'Orbe (v. lettre d'Appartenances du 22 mai
2002). L'intéressée a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale
vaudoise à partir du 1er mars 2001 pour un montant de 185 francs par mois. Dans
le cadre de l'audience du 24 avril 2001 de mesures protectrices de l'union
conjugale, les époux X.________ ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 juin
2001. A.________ a accepté de contribuer à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 2'000 francs par mois, allocations
familiales comprises (v. prononcé du 24 avril 2001 du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois).
L'adjointe sociale du
Centre social régional d'Orbe a appuyé le 16 mai 2001 la requête de X.________
et de son fils auprès du bureau des étrangers de cette localité en ces termes :
"Madame,
Monsieur,
Par
la présente, nous nous permettons d'appuyer la personne susmentionnée pour une
demande de permis humanitaire.
Mme
X.________ a dû faire appel à notre service, suite à des violences
psychologiques importantes de son époux. En plus de cette pression, M.
X.________ refusait de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Une
séparation du couple a finalement été décidée par le Tribunal d'arrondissement
d'Yverdon.
L'enfant de Mme X.________, Manuel (10 ans), est
normalement scolarisé à Orbe. Il s'est parfaitement bien intégré dans sa classe
et fait d'excellents progrès en français.
Depuis la séparation d'avec son époux, Mme X.________,
elle-même, avec l'aide de l'association APPARTENANCES à Lausanne, suit des
cours de français. Elle fait de rapides progrès. Elle s'est en outre fortement
investi dans une recherche d'emploi, malgré sa situation précaire. Elle doit
faire un test au restaurant des Ducats à Orbe prochainement et a un entretien
chez 1.********, à Orbe également, le 18 mai.
Son permis B actuel est lié à un regroupement familial.
Son mari ayant un mandat de durée limitée à l'EPFL à Lausanne, le permis arrive
à échéance le 8 juillet 2001.
Mme
X.________ a subi des menaces sérieuses de la part de son époux si elle
retournait dans son pays, Le Mexique. Elle craint pour la sécurité de sa propre
personne et surtout que son fils lui soit enlevé. Il semble évident que Mme
X.________ réussit actuellement à faire face à une situation très difficile
surtout grâce à la présence de cet enfant.
Au
vu de ce qui précède, nous nous demandons d'examiner favorablement une demande
de renouvellement de permis B pour Mme X.________ Dora et son fils Manuel.
Nous
restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et
...".
Le 12 juin 2001, le
bureau des étrangers d'Orbe a informé le SPOP notamment du fait que X.________
avait quitté Orbe le 8 juin 2001 à destination de St-Gall et que durant le
courant du mois de mai 2001, celui-ci avait déclaré à l'assistante sociale
qu'il retournait dans son pays d'origine et qu'il ne verserait par conséquent
plus de pension alimentaire.
Le 26 juin 2001,
1.******** SA et X.________ ont conclu un contrat de travail de durée
indéterminée.
X.________ a été
entendue le 28 août 2001 par la police. Elle a confirmé qu'elle s'était séparée
de son mari en raison du fait que la vie commune était devenue impossible avec
lui. Elle a expliqué que celui-ci ne lui avait plus versé la pension après le
mois de juin 2001 en raison du fait qu'il n'avait plus de revenu. Interrogée
sur l'exercice du droit de visite de son mari à l'égard de leur fils, elle a
répondu depuis le 30 juillet 2001, le premier n'était venu rendre visite au
second que le 24 août 2001. Elle a déclaré qu'elle travaillait comme ouvrière
chez 1.******** et que son salaire variait entre 2'500 et 2'800 francs par mois
et qu'elle ne recevait plus d'aide sociale.
B. Par décision du 29
janvier 2002, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour de
X.________ et de son fils Y.________ et leur a imparti un délai de départ d'un
mois pour les motifs suivants:
"Compte
tenu que Madame a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 8 juillet 2000
par regroupement familial en raison de son mariage avec un compatriote
titulaire d'une autorisation de séjour, que les époux se sont séparés après un
laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe
plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives
fédérales 643 et 644).
On
relève notamment que :
• le séjour de l'intéressée dans notre pays n'a
duré que 15 mois;
• la
vie commune du couple a été brève (six mois);
• l'intéressée
n'a pas d'attaches particulières dans notre pays;
• le
père de l'enfant a quitté le canton de Vaud et a pris domicile dans le canton
de St-Gall, puis, semble-t-il a quitté la Suisse et ne fait pas usage
régulièrement de son droit de garde;
• l'intéressée
a eu recours à l'aide sociale vaudoise en complément de son revenu pour un
total de fr. 2'070.--.
En
conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus
être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b, et 16 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.
Notons
par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête formulée
par l'intéressée en application de l'art. 13 let. f OLE, l'existence d'un
éventuel cas de rigueur pouvant être examiné dans le cadre de la directive
fédérale 644.
(...)."
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ et son fils demandent à être autorisés à
vivre en Suisse, subsidiairement à ce que Y.________ puisse terminer son année
scolaire. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit un contrat de travail de
durée indéterminée du 8 février 2002 prévoyant une rémunération de 3'000 francs
bruts par mois à laquelle s'ajoute un 13e salaire, une lettre d'1.******** du
12 février 2002 intercédant en faveur de X.________, une lettre de la direction
des écoles du 11 janvier 2002 et une correspondance du Centre social régional
d'Orbe du 13 février 2002 adressée au SPOP et soutenant les recourants dans
leur démarche (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).
L'effet suspensif a
été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses
déterminations du 1er mars 2002. Les recourants ont déposé le 4 avril 2002 des
observations complémentaires. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours et
le tribunal a statué sans débats.
et considère en droit :
1. Les recourants ont
obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial
(art. 38 et 39 OLE) en raison du statut (permis B) de A.________. Dès lors que
les conjoints sont désormais séparés, les conditions d'admission en Suisse de
l'époux et de l'enfant ayant rejoint le membre de la famille détenteur de
l'autorisation de séjour doivent être réexaminées (v. directives de l'Office
fédéral des étrangers OFE, état juin 2000. chiffre 641). Dans une telle
hypothèse et selon le chiffre 644 de ces directives, dans certains cas,
notamment pour éviter des cas de rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après la rupture de l'union conjugale. Ces directives précisent
encore ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation et le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1
LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 612.2 et
623).
Conformément à
l'art. 12 al. 2 OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne nécessite
pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a
auparavant jamais exercé d'activité lucrative."
Considérants
2.
En l'espèce, les
recourants sont arrivés en Suisse au mois de juillet 2000. La recourante
X.________ s'est séparée de son époux au printemps 2001. Les conjoints vivent
séparés depuis plus d'une année actuellement.
A l'appui de son
refus, le SPOP relève que les recourants ne vivent en Suisse que depuis
quelques mois et qu'ils n'y ont pas d'attaches particulières. L'autorité
intimée considère que dans ces conditions le but du séjour est atteint,
d'autant plus que A.________ ne fait pas usage de son droit de visite, ni ne
paye la pension alimentaire et aurait même quitté le pays. Elle remarque que la
recourante n'est pas particulièrement intégrée, n'a pas de qualifications
particulières et a même émargé quelque temps à l'assistance publique. Vu la brièveté
du séjour et l'âge de Y.________, le SPOP estime que le prénommé ne devrait
guère connaître de difficultés à se réintégrer socialement au Mexique.
De son côté, la
recourante relève qu'elle a vécu huit mois (et non six, comme le retient le
SPOP) auprès de son mari. Elle rappelle qu'elle a dû quitter son conjoint pour
mettre fin aux violences qu'elle subissait. Elle explique en particulier que
celui-ci l'a privée de nourriture pendant plusieurs jours, empêchée de sortir
et la soumettant à un chantage par rapport à leur fils. Elle souligne que
celui-ci l'a menacée de mort pour le cas où elle rentrerait au Mexique. En ce
qui concerne son intégration, elle constate qu'elle a réussi à apprendre le
français, à trouver du travail et à lier des connaissances. Elle admet qu'elle
n'a pas de qualifications particulières. Elle explique à ce propos qu'elle n'a
pas eu la possibilité d'entreprendre une formation, relevant qu'elle pallie à
ce "manque" par le fait qu'elle est une bonne travailleuse, en bonne
santé avec beaucoup de volonté. Elle rappelle que très rapidement après la
séparation, elle a acquis une autonomie financière, subvenant seule à
l'entretien de son fils et d'elle-même.
3.
Il n'est pas contesté
que les époux ont vécu moins d'une année ensemble en Suisse et que les
recourants n'y ont pas de famille. Il reste que la recourante et son fils ont
quitté leur pays d'origine pour rejoindre respectivement un mari et père qui ne
leur a pas offert des conditions de vie acceptables. La décision du SPOP
méconnaît ainsi totalement le fait que A.________ a rendu la vie impossible à
la recourante, laquelle a dû mettre fin à la vie conjugale en raison des
violences dont elle faisait l'objet. L'autorité intimée passe aussi sous
silence le fait qu'en dépit de ces circonstances, du handicap de la langue et
de l'absence de formation, la recourante a réussi très rapidement à trouver une
activité stable lui permettant de gagner sa vie et que de son côté, son fils
s'est bien adapté à l'école et qu'un changement radical de vie lui serait
préjudiciable. La situation de la recourante correspond à celle que vise
l'initiative parlementaire "Droits spécifiques accordés aux migrantes"
déposée le 12 décembre 1996 par la Conseillère nationale, Goll, qui veut
introduire indépendamment de l'état civil un droit de séjour et de travail
autonome aux migrantes maltraitées par leur conjoint (v. le rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 1999 à ce
propos in FF 1999 p 2540 et l'avis du Conseil fédéral du 14 avril 1999 in FF
1999.
p. 4650). Les circonstances du cas d'espèce militent en faveur du
renouvellement des conditions de séjour au regard des conséquences d'un nouveau
changement de vie pour l'enfant déjà victime de la séparation de ses parents,
de la situation personnelle et professionnelle de la recourante qui a démontré
sa capacité d'adaptation, ainsi qu'une grande ardeur au travail. Cette
intégration sociale et professionnelle à laquelle s'ajoute un comportement
irréprochable l'emportent sur la brièveté du séjour (deux ans actuellement). La
décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il
renouvelle les permis de séjour des recourants.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 29 janvier 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé étant restitué à la recourante.
Lausanne, le 9 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, Rue des
Remparts 35, 1350 Orbe, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.