PE.2002.0097
TA - PE.2002.0097 - 2002-07-31 - c/ SPOP
31 juillet 2002Français12 min
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N° affaire:
PE.2002.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante n'a pas concrétisé ses projets matrimonaiux; elle ne peut pas obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 juillet 2002
sur le recours interjeté par Y.________, née
le 22 janvier 1973 et ses enfants A.________, née le 25 février 1991 et B.________,
né le 13 octobre 1993, tous trois de nationalité chilienne, représentés par Me
Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 janvier 2002, refusant de lui accorder une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. E.________,
ressortissant chilien, est entré en Suisse en 1981, Il a vécu en union libre
avec X.________, elle-même chilienne. Ils ont eu des jumeaux, prénommés
C.________ et D.________, nés à Lausanne le 24 décembre 1984.
E.________ a quitté la
Suisse pour le Chili le 4 janvier 1993, alors qu'il était titulaire d'une
autorisation d'établissement. Pendant son séjour dans son pays d'origine, il a
fait connaissance de Y.________, laquelle a donné naissance à l'enfant
B.________. E.________ a reconnu être le père de cet enfant. Par ailleurs
Y.________ avait déjà une fille, A.________, née au Chili d'une précédente
liaison.
B. Le 17 mars 1998,
E.________ a regagné la Suisse et repris la vie commune avec X.________ et
leurs enfants. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle
indique qu'il sera libéré du contrôle fédéral le 10 décembre 2008.
X.________ est décédée
le 1er mai 1998.
C. Y.________ est entrée en
Suisse le 19 mai 2000, accompagnée de ses enfants A.________ et B.________,
dans la perspective d'épouse E.________. Tous deux ont fait ménage commun avec
leurs enfants respectifs jusqu'au mois de novembre 2000, date à laquelle Y.________
s'est séparée de E.________ pour s'installer dans son propre appartement,
toujours à Lausanne, avec ses enfants. La séparation résulterait de
l'animadversion des deux enfants de E.________ envers Y.________.
D. Par décision du 17
janvier 2002, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation
de séjour à Y.________ et à ses deux enfants pour les motifs suivants :
"(...)
- que Madame
Y.________ est entrée en Suisse le 19 mai 2000 avec ses enfants dans le but de
vivre et se marier avec Monsieur E.________, père de son enfant B.________, et
qui est au bénéfice d'un permis "B",
- que les intéressés
vivent séparés depuis le retour en Suisse de M. E.________ en mars 1998,
- qu'ils n'ont vécu
ensemble dans notre pays que durant 5 mois en 2000,
- qu'à ce jour il
n'envisagent plus le mariage,
- que de plus,
depuis leur séparation, Mme Y.________ est à l'assistance sociale,
- que par ailleurs,
les intéressés sont entrés en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour
les ressortissants chiliens qui désirent séjourner sur notre territoire pour
une durée de 3 mois,
(...)"
Cette décision a été
notifiée à Y.________ personnellement le 28 janvier 2002.
C'est contre cette
décision que l'avocat Jean-Pierre Moser a, par acte du 18 février 2002, déclaré
recourir auprès du Tribunal administratif. Un lot de pièces est joint à son
envoi.
En substance, le
conseil de Y.________ et de ses enfants fait valoir que la demande
d'autorisation de séjour a été déposée dans les trois mois suivant leur arrivée
en Suisse, et qu'à la suite de la séparation, le Professeur Michaud, qui suit
depuis de nombreuses années la famille de E.________, a entrepris une thérapie
pour tenter d'améliorer les relations que C.________ et D.________
entretiennent avec sa mandante. Il ajoute que les deux enfants de Y.________
sont scolarisés à Malley et que leurs maîtresses ont établi des certificats
élogieux à leur sujet. Enfin, il insiste sur le fait que le mariage de
E.________ et de Y.________ pourrait avoir lieu "...dans l'espace de quelques
mois", pour conclure, avec suite de dépens à l'annulation de la
décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur
de Y.________ et de ses deux enfants.
Dans sa réponse du 6
mars 2002, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire
complémentaire daté du 17 mai 2002, l'avocat Jean-Pierre Moser a encore précisé
la situation de Y.________, laquelle a désormais trouvé un emploi à temps
partiel au service d'Epsilon SA qui lui rapporte quelque 700 à 1'000 fr. net
par mois, auxquels s'ajoutent les subsides de l'Aide sociale vaudoise. Par sa
part, E.________ travaille au service de la même société qui lui verse un
salaire mensuel brut de 3'800 fr., plus les allocations familiales. Ce dernier
voit son fils B.________ tous les jours, en se chargeant de ses transports et
de ceux de sa soeur entre leur domicile et l'école. En outre, B.________ passe
les week-end chez son père, lequel contribue à son entretien par le versement
en mains de Y.________ d'une contribution d'entretien mensuelle de 540 fr.,
allocations familiales comprises.
Pour le surplus,
l'argumentation développé dans le mémoire complémentaire sera reprise ci-après,
dans la mesure utile
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction procédure administrative
(ci-après le LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernier ressort
cantonal de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou
communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître. Il est aussi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population ou celles du
Service de l'emploi.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le pourvoi a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale
au réglementaire, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne comprend aucune disposition susceptible
d'étendre le pouvoir de contrôle de l'autorité de céans à l'inopportunité.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et le proportionnalité (cf. sur tous ces points ATF
110.
V 365 cons. 3b; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'article 1 LSEE,
tout étranger à le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En vertu de l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement et dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour ou de travail.
5.
La décision attaquée
fait tout d'abord grief à la recourante et à ses enfants d'être entrés en
Suisse sans visa, et ce alors même que les ressortissants chiliens sont soumis
à cette obligation pour tout séjour appelé à dépasser trois mois. Par leur
conseil, les recourants font valoir que la sanction pénale prévue à l'art. 28
OEArr sanctionne les séjours qui dépassent trois mois, indépendamment de
l'intention de l'étranger et de l'exercice d'une activité lucrative pendant le
séjour sous visa. Il en déduit qu'ils ne sont pas demeurés dans le canton de
Vaud sans droit au-delà du 19 août 2000.
En l'occurrence, il ne
fait pas de doute que la recourante et ses enfants, lorsqu'ils sont arrivés en
Suisse, n'avaient pas l'intention de limiter leur séjour à trois mois, Bien au
contraire, la recourante s'est installée à Lausanne dans la perspective
d'épouser E.________. Quant à ses enfants, ils ont été rapidement scolarisés.
De telles démarches démontrent clairement que, dès l'origine, leur séjour
aurait une durée indéterminée; partant, ils ont commis une infraction à
l'OEArr, laquelle est punissable conformément aux art. 23 et 24 LSEE (art. 28
OEArr). La première de ces dispositions prévoit une peine d'emprisonnement et
éventuellement une amende au préjudice de l'étranger qui entre ou qui réside
illégalement en Suisse. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de
dénoncer la recourante et ses enfant au juge pénal.
Pour le surplus,
l'infraction n'a pas un caractère tel qu'elle soit susceptible de justifier une
mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, au sens de l'art. 13 LSEE. Au reste,
une telle décision est dans la compétence de l'Office fédéral des étrangers, et
non pas dans celle du Service de la population.
Il résulte de ce qui
précède que l'entrée des recourants en Suisse sans être pourvu d'un visa ne
saurait à elle seule entraîner une décision de refus d'autorisations de séjour.
6.
Lorsque la décision
entreprise a été rendue, la recourante dépendait financièrement de l'Aide
sociale vaudoise. L'autorité intimée a vu dans ce fait un motif d'expulsion, au
sens de l'art. 10 al. 1 lit. a à d LSEE.
Depuis lors, la
recourante a trouvé un emploi à temps partiel qui lui rapporte quelque 700 à
1'000 fr. par mois, de sorte que les subsides de l'Aide sociale vaudoise ont
été réduits d'autant. On ne peut donc plus considérer qu'elle est d'une manière
continue et dans un large mesure à la charge de l'assistance publique, selon
l'art. 10 LSEE.
Le second moyen
invoqué par l'autorité intimée doit ainsi être écarté.
7.
Il ne fait pas de doute
que la recourante, qui avait conçu un enfant avec E.________, avait réellement
l'intention de l'épouser lorsqu'elle est arrivée en Suisse. Conformément à
l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour de durée limitée pouvait donc en
principe lui être délivrée pour lui permettre de préparer son mariage. L'art.
56.3
des directives OFE le prévoit expressément; et précise même que
l'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse d'un
étranger, en donnant l'exemple d'une entrée en tant que touriste. En
l'occurrence, il est vrai, comme le souligne d'ailleurs la recourante, que
l'autorité intimée a pris beaucoup trop de temps pour statuer sur sa demande :
celle-ci a été déposée le 11 août 2000 et la décision de l'autorité n'est
intervenue que le 18 février 2002 : plus de seize mois se sont écoulés dans
l'intervalle. Un tel délai n'est pas acceptable : il a forcément pénalisé la
recourante, laquelle a dû patienter tout ce temps pour connaître le sort qui
serait réservé à sa requête, et sans exercer d'activité lucrative, ce qui a eu
pour conséquence qu'elle a été contrainte de solliciter des prestations
financières de l'Aide sociale vaudoise.
8.
La recourante affirme
que son projet d'épouser E.________ subsiste, mais qu'il est contrecarré par
l'attitude manifestée par les deux garçons de ce dernier. Il s'agit là d'une
situation particulière dont on ne saurait faire abstraction. Il convient
toutefois de s'interroger sur les motifs pour lesquels l'union n'a pas été
célébrée, alors même que, moyennant certains aménagements, les époux auraient
pu se rencontrer fréquemment, même sans vivre sous le même toit. Cette question
peut néanmoins demeurer ouverte au vue des intentions exprimées par la
recourante.
9.
Cette dernière exerce
une activité lucrative pour le compte de la société Epsilon SA : elle n'a pour
ce faire ni requis, ni à force gré obtenu une quelconque autorisation. Cette
prise d'emploi est cependant intervenue après que la décision entreprise lui
ait été notifiée de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de faire
porter l'instruction sur ce point. Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle entreprenne toute investigation utile à fin de déterminer
s'il y a là un motif d'infliger une sanction à la recourante, et, le cas
échéant, d'en déterminer la nature et la portée.
10.
Au vu de ce qui précède,
il se justifie de retourner le dossier à l'autorité compétente pour qu'elle
rende une nouvelle décision après avoir, si nécessaire, invitée la recourante à
déposer une demande formelle d'autorisation de séjour.
11.
La recourante n'obtient
pas intégralement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder des
dépens réduits, d'un montant de 400 francs. Quant aux frais, ils seront laissés
à charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis au sens des considérants.
II. Le dossier est
retourné au Service de la population pour complément d'instruction.
III. Le Service de
la population versera à Y.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à
titre de dépens.
IV. L'émolument et
les frais du recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais
opérée par la recourante lui étant restituée.
mad/Lausanne, le 31 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour