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Décision

PE.2002.0097

TA - PE.2002.0097 - 2002-07-31 - c/ SPOP

31 juillet 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. E.________,

ressortissant chilien, est entré en Suisse en 1981, Il a vécu en union libre

avec X.________, elle-même chilienne. Ils ont eu des jumeaux, prénommés

C.________ et D.________, nés à Lausanne le 24 décembre 1984.

E.________ a quitté la

Suisse pour le Chili le 4 janvier 1993, alors qu'il était titulaire d'une

autorisation d'établissement. Pendant son séjour dans son pays d'origine, il a

fait connaissance de Y.________, laquelle a donné naissance à l'enfant

B.________. E.________ a reconnu être le père de cet enfant. Par ailleurs

Y.________ avait déjà une fille, A.________, née au Chili d'une précédente

liaison.

B. Le 17 mars 1998,

E.________ a regagné la Suisse et repris la vie commune avec X.________ et

leurs enfants. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle

indique qu'il sera libéré du contrôle fédéral le 10 décembre 2008.

X.________ est décédée

le 1er mai 1998.

C. Y.________ est entrée en

Suisse le 19 mai 2000, accompagnée de ses enfants A.________ et B.________,

dans la perspective d'épouse E.________. Tous deux ont fait ménage commun avec

leurs enfants respectifs jusqu'au mois de novembre 2000, date à laquelle Y.________

s'est séparée de E.________ pour s'installer dans son propre appartement,

toujours à Lausanne, avec ses enfants. La séparation résulterait de

l'animadversion des deux enfants de E.________ envers Y.________.

D. Par décision du 17

janvier 2002, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation

de séjour à Y.________ et à ses deux enfants pour les motifs suivants :

"(...)

- que Madame

Y.________ est entrée en Suisse le 19 mai 2000 avec ses enfants dans le but de

vivre et se marier avec Monsieur E.________, père de son enfant B.________, et

qui est au bénéfice d'un permis "B",

- que les intéressés

vivent séparés depuis le retour en Suisse de M. E.________ en mars 1998,

- qu'ils n'ont vécu

ensemble dans notre pays que durant 5 mois en 2000,

- qu'à ce jour il

n'envisagent plus le mariage,

- que de plus,

depuis leur séparation, Mme Y.________ est à l'assistance sociale,

- que par ailleurs,

les intéressés sont entrés en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour

les ressortissants chiliens qui désirent séjourner sur notre territoire pour

une durée de 3 mois,

(...)"

Cette décision a été

notifiée à Y.________ personnellement le 28 janvier 2002.

C'est contre cette

décision que l'avocat Jean-Pierre Moser a, par acte du 18 février 2002, déclaré

recourir auprès du Tribunal administratif. Un lot de pièces est joint à son

envoi.

En substance, le

conseil de Y.________ et de ses enfants fait valoir que la demande

d'autorisation de séjour a été déposée dans les trois mois suivant leur arrivée

en Suisse, et qu'à la suite de la séparation, le Professeur Michaud, qui suit

depuis de nombreuses années la famille de E.________, a entrepris une thérapie

pour tenter d'améliorer les relations que C.________ et D.________

entretiennent avec sa mandante. Il ajoute que les deux enfants de Y.________

sont scolarisés à Malley et que leurs maîtresses ont établi des certificats

élogieux à leur sujet. Enfin, il insiste sur le fait que le mariage de

E.________ et de Y.________ pourrait avoir lieu "...dans l'espace de quelques

mois", pour conclure, avec suite de dépens à l'annulation de la

décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur

de Y.________ et de ses deux enfants.

Dans sa réponse du 6

mars 2002, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire

complémentaire daté du 17 mai 2002, l'avocat Jean-Pierre Moser a encore précisé

la situation de Y.________, laquelle a désormais trouvé un emploi à temps

partiel au service d'Epsilon SA qui lui rapporte quelque 700 à 1'000 fr. net

par mois, auxquels s'ajoutent les subsides de l'Aide sociale vaudoise. Par sa

part, E.________ travaille au service de la même société qui lui verse un

salaire mensuel brut de 3'800 fr., plus les allocations familiales. Ce dernier

voit son fils B.________ tous les jours, en se chargeant de ses transports et

de ceux de sa soeur entre leur domicile et l'école. En outre, B.________ passe

les week-end chez son père, lequel contribue à son entretien par le versement

en mains de Y.________ d'une contribution d'entretien mensuelle de 540 fr.,

allocations familiales comprises.

Pour le surplus,

l'argumentation développé dans le mémoire complémentaire sera reprise ci-après,

dans la mesure utile

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction procédure administrative

(ci-après le LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernier ressort

cantonal de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou

communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître. Il est aussi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population ou celles du

Service de l'emploi.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le pourvoi a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale

au réglementaire, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 36 LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne comprend aucune disposition susceptible

d'étendre le pouvoir de contrôle de l'autorité de céans à l'inopportunité.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et le proportionnalité (cf. sur tous ces points ATF

110.

V 365 cons. 3b; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

Selon l'article 1 LSEE,

tout étranger à le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En vertu de l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement et dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour ou de travail.

5.

La décision attaquée

fait tout d'abord grief à la recourante et à ses enfants d'être entrés en

Suisse sans visa, et ce alors même que les ressortissants chiliens sont soumis

à cette obligation pour tout séjour appelé à dépasser trois mois. Par leur

conseil, les recourants font valoir que la sanction pénale prévue à l'art. 28

OEArr sanctionne les séjours qui dépassent trois mois, indépendamment de

l'intention de l'étranger et de l'exercice d'une activité lucrative pendant le

séjour sous visa. Il en déduit qu'ils ne sont pas demeurés dans le canton de

Vaud sans droit au-delà du 19 août 2000.

En l'occurrence, il ne

fait pas de doute que la recourante et ses enfants, lorsqu'ils sont arrivés en

Suisse, n'avaient pas l'intention de limiter leur séjour à trois mois, Bien au

contraire, la recourante s'est installée à Lausanne dans la perspective

d'épouser E.________. Quant à ses enfants, ils ont été rapidement scolarisés.

De telles démarches démontrent clairement que, dès l'origine, leur séjour

aurait une durée indéterminée; partant, ils ont commis une infraction à

l'OEArr, laquelle est punissable conformément aux art. 23 et 24 LSEE (art. 28

OEArr). La première de ces dispositions prévoit une peine d'emprisonnement et

éventuellement une amende au préjudice de l'étranger qui entre ou qui réside

illégalement en Suisse. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de

dénoncer la recourante et ses enfant au juge pénal.

Pour le surplus,

l'infraction n'a pas un caractère tel qu'elle soit susceptible de justifier une

mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, au sens de l'art. 13 LSEE. Au reste,

une telle décision est dans la compétence de l'Office fédéral des étrangers, et

non pas dans celle du Service de la population.

Il résulte de ce qui

précède que l'entrée des recourants en Suisse sans être pourvu d'un visa ne

saurait à elle seule entraîner une décision de refus d'autorisations de séjour.

6.

Lorsque la décision

entreprise a été rendue, la recourante dépendait financièrement de l'Aide

sociale vaudoise. L'autorité intimée a vu dans ce fait un motif d'expulsion, au

sens de l'art. 10 al. 1 lit. a à d LSEE.

Depuis lors, la

recourante a trouvé un emploi à temps partiel qui lui rapporte quelque 700 à

1'000 fr. par mois, de sorte que les subsides de l'Aide sociale vaudoise ont

été réduits d'autant. On ne peut donc plus considérer qu'elle est d'une manière

continue et dans un large mesure à la charge de l'assistance publique, selon

l'art. 10 LSEE.

Le second moyen

invoqué par l'autorité intimée doit ainsi être écarté.

7.

Il ne fait pas de doute

que la recourante, qui avait conçu un enfant avec E.________, avait réellement

l'intention de l'épouser lorsqu'elle est arrivée en Suisse. Conformément à

l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour de durée limitée pouvait donc en

principe lui être délivrée pour lui permettre de préparer son mariage. L'art.

56.3

des directives OFE le prévoit expressément; et précise même que

l'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse d'un

étranger, en donnant l'exemple d'une entrée en tant que touriste. En

l'occurrence, il est vrai, comme le souligne d'ailleurs la recourante, que

l'autorité intimée a pris beaucoup trop de temps pour statuer sur sa demande :

celle-ci a été déposée le 11 août 2000 et la décision de l'autorité n'est

intervenue que le 18 février 2002 : plus de seize mois se sont écoulés dans

l'intervalle. Un tel délai n'est pas acceptable : il a forcément pénalisé la

recourante, laquelle a dû patienter tout ce temps pour connaître le sort qui

serait réservé à sa requête, et sans exercer d'activité lucrative, ce qui a eu

pour conséquence qu'elle a été contrainte de solliciter des prestations

financières de l'Aide sociale vaudoise.

8.

La recourante affirme

que son projet d'épouser E.________ subsiste, mais qu'il est contrecarré par

l'attitude manifestée par les deux garçons de ce dernier. Il s'agit là d'une

situation particulière dont on ne saurait faire abstraction. Il convient

toutefois de s'interroger sur les motifs pour lesquels l'union n'a pas été

célébrée, alors même que, moyennant certains aménagements, les époux auraient

pu se rencontrer fréquemment, même sans vivre sous le même toit. Cette question

peut néanmoins demeurer ouverte au vue des intentions exprimées par la

recourante.

9.

Cette dernière exerce

une activité lucrative pour le compte de la société Epsilon SA : elle n'a pour

ce faire ni requis, ni à force gré obtenu une quelconque autorisation. Cette

prise d'emploi est cependant intervenue après que la décision entreprise lui

ait été notifiée de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de faire

porter l'instruction sur ce point. Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle entreprenne toute investigation utile à fin de déterminer

s'il y a là un motif d'infliger une sanction à la recourante, et, le cas

échéant, d'en déterminer la nature et la portée.

10.

Au vu de ce qui précède,

il se justifie de retourner le dossier à l'autorité compétente pour qu'elle

rende une nouvelle décision après avoir, si nécessaire, invitée la recourante à

déposer une demande formelle d'autorisation de séjour.

11.

La recourante n'obtient

pas intégralement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder des

dépens réduits, d'un montant de 400 francs. Quant aux frais, ils seront laissés

à charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis au sens des considérants.

II. Le dossier est

retourné au Service de la population pour complément d'instruction.

III. Le Service de

la population versera à Y.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à

titre de dépens.

IV. L'émolument et

les frais du recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais

opérée par la recourante lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 31 juillet 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour