Lexipedia

Décision

PE.2002.0098

TA - PE.2002.0098 - 2002-08-06 - c/ SPOP

6 août 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en

droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

Considérants

2.

Le recourant sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa

marraine et du mari de cette dernière du fait que sa mère se trouve

actuellement en proie à de graves difficultés financières en raison du

comportement de son mari. Des procédures tant civiles que pénales sont du reste

en cours contre ce dernier au Pérou. En outre, le recourant aurait été menacé

d'enlèvement par les créanciers de son père.

a) Les dispositions

légales consacrées au regroupement familial permettent exclusivement aux

conjoints et aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, dans certaines

conditions, d'obtenir une autorisation de séjour leur permettant de vivre en

Suisse avec leurs époux ou parents (art. 17 al. 2 LSEE et 38 OLE).

b) Dans la mesure où

le recourant souhaite vivre auprès de sa tante et du mari de cette dernière, il

ne peut pas se prévaloir de ces dispositions.

3.

a) L'art. 31 OLE permet

de délivrer des autorisations de séjours à des élèves qui veulent fréquenter

une école en Suisse aux conditions cumulatives suivantes :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont

fixés;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte

à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) la garde de l'élève est assurée et

g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

b) Le refus du SPOP

est en espèce fondé sur l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse du

recourant au terme de sa scolarité. Cette objection est pertinente. Le

recourant et sa famille d'accueil ne peuvent en effet pas ignorer qu'en cas

d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, ce dernier, qui est

aujourd'hui âgé d'un peu plus de 11 ans, nouera des liens très étroits avec

notre pays dans lequel il aura effectué la totalité de sa scolarité

obligatoire. Il se détachera donc peu à peu de son pays d'origine dans lequel

un retour sera assurément difficile. En outre et comme le relève le SPOP dans

ses déterminations, au regard des conditions dans lesquelles le recourant est

entré en Suisse, il est à craindre qu'il veuille demeurer en Suisse aux termes

de sa scolarité. La condition de la lettre g de l'art. 31 OLE n'est donc pas

réalisée si bien qu'une autorisation de séjour pour élève ne peut pas être

délivrée.

4.

a) L'art. 35 OLE

dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des

enfants et l'adoption sont remplies.

b) Le recourant

n'allègue pas que des démarches aient été entreprises en vue de le faire

adopter par sa tante et le mari de cette dernière et il n'y a aucun indice

allant dans ce sens au dossier, si bien que la disposition précitée n'entre pas

en ligne de compte (arrêt PE 01/0438 du 31 janvier 2002).

c) L'art. 35 OLE

permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de

toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler

les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non

seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art.

6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des

enfants (arrêt TA, PE 02/0190 du 25 avril 2002 et les références citées).

L'al. 1 de l'art. 6a

de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le

placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger

chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un

autre motif important. Le Tribunal administratif se montre très strict au sujet

de l'interprétation de cette notion de motifs importants. Ainsi, le fait pour

un ressortissant étranger de ne pouvoir s'occuper de ses enfants en raison de

problèmes professionnels ne suffit pas à lui seul pour admettre l'existence

d'un tel motif. (Arrêt TA, PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les références

citées).

En l'espèce, la tante

du recourant invoque les difficultés financières de sa mère et celles liées aux

procédures qu'elle mène actuellement contre son mari au Pérou. De tels motifs

ne peuvent pas être considérés comme importants au sens de la jurisprudence

précitée.

5.

En outre, et comme le

SPOP le relève avec pertinence dans ses déterminations, l'entrée en Suisse d'un

enfant en vue de le placer sans adoption nécessite un certain nombre de

démarches administratives préalables qui n'ont pas été respectées.

A ce propos, le

Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que l'étranger était tenu

par les termes du visa au bénéfice duquel il était entré en Suisse (voir par

exemple arrêt TA, PE O2/0049 du 14 juin 2002). Le recourant est en espèce entré

en Suisse sous le couvert d'un visa touristique prévoyant un séjour maximum de

90.

jours. La demande litigieuse a été déposée après l'échéance de ces 90 jours

et les autorités ont bel et bien été mises devant le fait accompli même si

X.________ le conteste. Cette dernière indique en effet dans son recours du 18

février 2002 que les difficultés de la mère du recourant sont survenues avant

l'entrée de ce dernier en Suisse. C'est donc dire qu'il aurait fallu, à cette

époque déjà, entreprendre des démarches en vue de placer le recourant chez sa tante

et le mari de cette dernière. X.________ ne peut donc tirer aucun droit d'une

situation de fait illégale qu'elle a elle-même contribué à créer.

6.

L'art. 36 OLE qui

autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers

n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent

ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit

en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de

la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le

biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne

peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 01/0438 du

31.

janvier 2002 précité et les références citées). L'absence de motif important

constaté sous considérant 4 c ci-dessus s'applique également dans le cadre de

l'examen du recours sous l'angle de l'art. 36 OLE.

Enfin, l'art. 13 f OLE

n'est d'aucun secours pour le recourant. Cette disposition permet en effet de

soustraire au nombre maximum d'étrangers exerçant une activité lucrative dans

notre pays ceux qui obtienne une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Elle

vise donc les étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui n'est pas le

cas d'un écolier d'un peu plus de 11 ans.

7.

Il ressort des

considérants qui précédent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle

doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur. Il ne

sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Un délai de départ

doit en outre être imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 janvier 2002 est maintenue.

III. Un délai au 15

septembre 2002 est imparti à Y.________, ressortissant péruvien, né le 3

juillet 1991 pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs) somme compensée par le dépôt de

garantie versée est mise à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 6 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour