PE.2002.0098
TA - PE.2002.0098 - 2002-08-06 - c/ SPOP
6 août 2002Français14 min
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N° affaire:
PE.2002.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 06.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
Résumé contenant:
Enfant entré en Suisse sous le couvert d'un visa touristique. Autorisation de séjour sollicitée en vue de lui permettre de vivre auprès de sa marraine. Recours rejeté. Les conditions permettant le placement d'un enfant sans adoption ne sont pas réalisées. Absence de motifs importants justifiant le séjour en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 août 2002
sur le recours interjeté par Y.________,
ressortissant péruvien, né le 3 juillet 1991, représenté par X.________, chemin
des Biolettes 10, 1054 Morrens, dont le conseil est l'avocat Charles Bavaud,
Place de la Gare 10, case postale 2189 à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 janvier 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
constate ce qui suit en fait :
A. Y.________ est entrée
en Suisse le 13 décembre 1997 dans le cadre d'un séjour de visite temporaire
limité à trois mois. X.________, marraine de l'intéressé, a complété le 15 mars
1998 un rapport d'arrivée le concernant, préavisé favorablement par l'autorité
communale le 18 mars 1998. Elle y a indiqué qu'elle sollicitait une
autorisation de séjour pour études et qu'avec son mari, elle prendrait
entièrement en charge l'intéressé. A cette demande était jointe une déclaration
de la mère de l'intéressé du 2 mars 1998 par laquelle elle confiait l'éducation
de son fils aux époux X.________. A la suite d'une intervention du SPOP,
X.________ a exposé le 9 juillet 1998 que la demande d'hébergement en faveur de
l'intéressé avait effectivement été faite pour un séjour touristique de trois
mois, que sa mère se trouvait toutefois dans une situation très difficile
puisqu'elle devait faire face à un procès dirigé contre son mari visant
notamment à obtenir une contribution d'entretien pour Y.________, et qu'elle
n'était donc plus en mesure de pourvoir à son entretien si bien qu'il était
resté en Suisse où il était inscrit en première année primaire pour la rentrée
d'août 1998.
Le Service de contrôle
des habitants et de police des étrangers de Morrens a encore adressé au SPOP le
27 octobre 1998 un certain nombre de documents relatifs à la procédure en cours
au Pérou entre la mère et le père de l'intéressé, ainsi que des pièces
justificatives de la situation patrimoniale des époux X.________.
Par courrier du 19
mars 1999, le SPOP a invité le service précité à lui fournir des informations
complémentaires, à savoir une décision de l'autorité compétente péruvienne
confirmant que l'intéressé pouvait être placé chez des parents nourriciers et
toute pièce de nature à prouver que sa mère ne pouvait plus s'occuper de lui.
Cette demande étant demeurée sans suite, elle a été réitérée le 19 septembre
2000, le 31 janvier, le 31 mai et le 3 septembre 2001. Le contrôle des
habitants et police des étrangers de la commune de Morrens a ainsi invité
X.________, par pli recommandé du 2 octobre 2001, à donner suite à cette
requête dans un délai au 15 octobre 2001. Cette dernière a finalement produit
le 15 octobre 2001 plusieurs pièces. Il s'agissait notamment d'une déclaration
sur l'honneur d'un avocat de Lima faisant état des difficultés de la mère de
l'intéressé et de sa décision de l'envoyer en Suisse pour qu'il soit placé sous
la tutelle de sa soeur et de documents de la Cour supérieure de justice de Lima
relatifs aux procédures pendantes entre le père et la mère de l'intéressé.
B. Par décision du 4
janvier 2002, notifiée le 29 janvier suivant à X.________, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à Y.________ aux motifs que les conditions
d'application des dispositions relatives aux autorisations de séjour pour
écoliers, enfants placés ou adoptifs et en vertu du regroupement familial n'étaient
pas réalisées. Il a encore précisé que le placement d'enfants mineurs auprès de
parents nourriciers n'était admis que si aucune autre solution ne pouvait être
trouvée dans le pays d'origine de l'enfant, que tel n'était pas le cas malgré
la présence de l'enfant en Suisse et que les autorités avaient été mises devant
le fait accompli.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du
18 février 2002. Elle y fait notamment valoir que le père du recourant
Y.________ s'était mis, au cours des années 90, à vivre d'escroqueries et
d'emprunts, qu'il avait abandonné le domicile conjugal en été 1997, que la mère
du recourant s'était fait expulser de son appartement, que tous ses biens
avaient été saisis à la requête des créanciers de son mari et qu'elle avait
reçu des menaces d'enlèvement de son fils afin d'obliger son époux à rembourser
ses dettes. Elle indique ainsi que c'était dans le but de le mettre à l'abri
des mesures précitées que le recourant avait été envoyé chez elle, que la
situation ne s'améliorant pas au Pérou, la mère du recourant avait déclaré
expressément vouloir le placer auprès d'elle et que l'autorité communale avait
émis un préavis favorable. Elle souligne qu'elle a toujours donné suite aux requêtes
des autorités et que le retard pris dans la transmission de certaines pièces
était uniquement dû au fait que les documents demandés étaient difficiles à
obtenir. Elle ajoute enfin que l'autorisation requise l'était pour permettre au
recourant de faire effectuer sa scolarité et subsidiairement sur la base de
l'art. 13 f de l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE). Elle conclut donc, avec suite de frais et dépens, à
la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle.
D. Par décision incidente
du 1er mars 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure
cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 8 mars 2002. Il les reprend en développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il ajoute encore qu'il est
inexact de prétendre que c'est en raison d'une négligence de l'autorité
communale que X.________ a tardé à fournir les documents requis et que l'art.
13 let. f OLE ne vise que le cas de travailleurs étrangers. Il conclut donc au
rejet du recours.
Le recourant n'a pas
présenté d'observations complémentaires dans le délai prolongé à trois reprises
à cet effet.
F. Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Faits
Considérant en
droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
Considérants
2.
Le recourant sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa
marraine et du mari de cette dernière du fait que sa mère se trouve
actuellement en proie à de graves difficultés financières en raison du
comportement de son mari. Des procédures tant civiles que pénales sont du reste
en cours contre ce dernier au Pérou. En outre, le recourant aurait été menacé
d'enlèvement par les créanciers de son père.
a) Les dispositions
légales consacrées au regroupement familial permettent exclusivement aux
conjoints et aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, dans certaines
conditions, d'obtenir une autorisation de séjour leur permettant de vivre en
Suisse avec leurs époux ou parents (art. 17 al. 2 LSEE et 38 OLE).
b) Dans la mesure où
le recourant souhaite vivre auprès de sa tante et du mari de cette dernière, il
ne peut pas se prévaloir de ces dispositions.
3.
a) L'art. 31 OLE permet
de délivrer des autorisations de séjours à des élèves qui veulent fréquenter
une école en Suisse aux conditions cumulatives suivantes :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité
compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont
fixés;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte
à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
b) Le refus du SPOP
est en espèce fondé sur l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse du
recourant au terme de sa scolarité. Cette objection est pertinente. Le
recourant et sa famille d'accueil ne peuvent en effet pas ignorer qu'en cas
d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, ce dernier, qui est
aujourd'hui âgé d'un peu plus de 11 ans, nouera des liens très étroits avec
notre pays dans lequel il aura effectué la totalité de sa scolarité
obligatoire. Il se détachera donc peu à peu de son pays d'origine dans lequel
un retour sera assurément difficile. En outre et comme le relève le SPOP dans
ses déterminations, au regard des conditions dans lesquelles le recourant est
entré en Suisse, il est à craindre qu'il veuille demeurer en Suisse aux termes
de sa scolarité. La condition de la lettre g de l'art. 31 OLE n'est donc pas
réalisée si bien qu'une autorisation de séjour pour élève ne peut pas être
délivrée.
4.
a) L'art. 35 OLE
dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des
enfants et l'adoption sont remplies.
b) Le recourant
n'allègue pas que des démarches aient été entreprises en vue de le faire
adopter par sa tante et le mari de cette dernière et il n'y a aucun indice
allant dans ce sens au dossier, si bien que la disposition précitée n'entre pas
en ligne de compte (arrêt PE 01/0438 du 31 janvier 2002).
c) L'art. 35 OLE
permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de
toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler
les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non
seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art.
6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des
enfants (arrêt TA, PE 02/0190 du 25 avril 2002 et les références citées).
L'al. 1 de l'art. 6a
de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le
placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger
chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un
autre motif important. Le Tribunal administratif se montre très strict au sujet
de l'interprétation de cette notion de motifs importants. Ainsi, le fait pour
un ressortissant étranger de ne pouvoir s'occuper de ses enfants en raison de
problèmes professionnels ne suffit pas à lui seul pour admettre l'existence
d'un tel motif. (Arrêt TA, PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les références
citées).
En l'espèce, la tante
du recourant invoque les difficultés financières de sa mère et celles liées aux
procédures qu'elle mène actuellement contre son mari au Pérou. De tels motifs
ne peuvent pas être considérés comme importants au sens de la jurisprudence
précitée.
5.
En outre, et comme le
SPOP le relève avec pertinence dans ses déterminations, l'entrée en Suisse d'un
enfant en vue de le placer sans adoption nécessite un certain nombre de
démarches administratives préalables qui n'ont pas été respectées.
A ce propos, le
Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que l'étranger était tenu
par les termes du visa au bénéfice duquel il était entré en Suisse (voir par
exemple arrêt TA, PE O2/0049 du 14 juin 2002). Le recourant est en espèce entré
en Suisse sous le couvert d'un visa touristique prévoyant un séjour maximum de
90.
jours. La demande litigieuse a été déposée après l'échéance de ces 90 jours
et les autorités ont bel et bien été mises devant le fait accompli même si
X.________ le conteste. Cette dernière indique en effet dans son recours du 18
février 2002 que les difficultés de la mère du recourant sont survenues avant
l'entrée de ce dernier en Suisse. C'est donc dire qu'il aurait fallu, à cette
époque déjà, entreprendre des démarches en vue de placer le recourant chez sa tante
et le mari de cette dernière. X.________ ne peut donc tirer aucun droit d'une
situation de fait illégale qu'elle a elle-même contribué à créer.
6.
L'art. 36 OLE qui
autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent
ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit
en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de
la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le
biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne
peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 01/0438 du
31.
janvier 2002 précité et les références citées). L'absence de motif important
constaté sous considérant 4 c ci-dessus s'applique également dans le cadre de
l'examen du recours sous l'angle de l'art. 36 OLE.
Enfin, l'art. 13 f OLE
n'est d'aucun secours pour le recourant. Cette disposition permet en effet de
soustraire au nombre maximum d'étrangers exerçant une activité lucrative dans
notre pays ceux qui obtienne une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Elle
vise donc les étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui n'est pas le
cas d'un écolier d'un peu plus de 11 ans.
7.
Il ressort des
considérants qui précédent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle
doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur. Il ne
sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Un délai de départ
doit en outre être imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 janvier 2002 est maintenue.
III. Un délai au 15
septembre 2002 est imparti à Y.________, ressortissant péruvien, né le 3
juillet 1991 pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs) somme compensée par le dépôt de
garantie versée est mise à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 6 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour