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Décision

PE.2002.0099

TA - PE.2002.0099 - 2002-05-06 - c/SPOP

6 mai 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

A. La recourante

X.________, ressortissante chinoise, née le 15 octobre 1982 a demandé le 17

juin 1999 l'autorisation de venir en Suisse pour y faire un séjour d'études

d'une année. Elle a établi un programme d'études, indiquant que son but était

de venir apprendre le français et élargir sa vision du monde. Dans ce même

programme, elle a indiqué qu'elle rentrerait en Chine après ses études.

B. Le 25 juin 1999, la

police des étrangers du canton de Vaud (ci-après Service de la population) a

délivré une autorisation permettant l'obtention d'un visa pour un séjour

temporaire pour études d'une durée d'un an. Avec ce visa, la recourante est

entrée en Suisse le 12 juillet 1999 et a obtenu une autorisation de séjour lui

permettant d'effectuer ses études de français auprès de l'institut Richelieu, à

Lausanne, jusqu'au 12 juillet 2000.

C. En fait, la recourante a

suivi les cours de l'Institut Richelieu du 12 juillet au 17 décembre 1999, puis

du 25 avril au 7 juillet 2000. L'institut lui a délivré les certificats

d'études des niveaux élémentaire (mention bien), intermédiaire (mention très

bien) et transition.

D. En octobre 2000, la

recourante a été admise à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne pour y

suivre le cours de mathématiques spéciales (CMS). Son autorisation de séjour a

été prolongée à cette fin le 22 novembre 2000, avec échéance au 31 octobre

2001.

E. Durant l'année 2001, la

recourante est retournée en Chine où elle a été victime d'un accident qui a

nécessité son hospitalisation du 5 mars au 5 mai 2001.

F. Ses études à l'EPFL

s'étant terminées par un échec à l'issue du premier semestre, la recourante

s'est de nouveau inscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours de

français en vue de passer le diplôme de langue de l'Alliance Française de

manière à pouvoir se présenter en septembre ou en octobre 2002 au test d'entrée

à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Par décision du 17

janvier 2002, le Service de la population a refusé de prolonger son

autorisation de séjour pour études. C'est contre cette décision qu'est dirigé

le présent recours, déposé le 18 février 2002 (et non 2000 comme indiqué par

erreur sur l'acte de recours).

G. L'effet suspensif ayant

été ordonné (décision incidente du 25 février 2002), la recourante a été

autorisée à poursuivre ses études pendant la durée de la procédure cantonale de

recours.

H. L'autorité intimée s'est

déterminée en date du 1er mars 2002, concluant au rejet du pourvoi. La

recourante a encore déposé des observations le 15 avril 2002, produisant

notamment une attestation d'inscription à l'Ecole de langue Diavox pour des

cours intensifs de français devant lui permettre d'être admise dans le

programme francophone de l'Ecole Hôtelière de Glion (attestation de Diavox du

14 février 2002).

Le Tribunal

administratif a ensuite statué sans débats.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieuse pour l'essentiel

la condition prévue par l'art. 31 litt. c OLE (programme scolaire fixé).

2.

Il résulte clairement

du dossier que la recourante est venue en Suisse dans l'intention précise d'y

apprendre le français en une année (voir son "Study Plan"). Cet

objectif a été réalisé, puisque l'intéressée a suivi les cours de l'Institut

Richelieu, avec de bons résultats. Dans ces conditions, et avec l'autorité

intimée, on ne peut que constater que le programme prévu a été suivi et achevé

et que le but du séjour était atteint en été 2000 déjà.

3.

Il est vrai que ce

programme a ensuite été modifié, à la demande de la recourante, qui a fait état

de son intention d'effectuer des études universitaires et a obtenu dans un

premier temps le renouvellement de l'autorisation de séjour nécessaire. Mais

force est de constater que les événements ne se sont pas déroulés ensuite selon

la planification prévue. La recourante a commencé des études de mathématiques à

l'Ecole Polytechnique Fédérale, puis y a renoncé à la suite d'un échec aux

examens semestriels pour reprendre des études de langue. Ces modifications

successives du programme fixé ne sont pas compatibles avec la condition

stipulée à l'art. 31 litt. c OLE (voir notamment, pour un cas semblable, PE

00/0217 du 4 août 2000.

A cela s'ajoute que,

même si la recourante affirme de manière constante que son intention est de

retourner en Chine après ses études de langue, il est permis de douter que cela

corresponde à sa volonté réelle. Ayant acquis apparemment de bonnes

connaissances linguistiques de français, elle veut maintenant entreprendre des

études hôtelières, ce qui n'a rien à voir avec son programme initial. Dès lors,

la sortie de Suisse à la fin des études ne paraît plus assurée (art. 31 litt. f

OLE), ce qui est une raison supplémentaire de refuser une prolongation ou un

renouvellement de l'autorisation de séjour.

4.

La décision du Service

de la population doit dans ces conditions être confirmée, un nouveau délai de

départ étant fixé à l'intéressée, qui supportera les frais de la procédure (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 janvier 2002 refusant la prolongation d'une autorisation de séjour à

X.________, ressortissante chinoise, née le 15 octobre 1982, est

confirmée, un délai au 30 juin 2002 lui étant imparti pour quitter le

territoire vaudois.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 6 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Leonardo Delco, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour