PE.2002.0099
TA - PE.2002.0099 - 2002-05-06 - c/SPOP
6 mai 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-31-a
Résumé contenant:
Modifications du plan d'études initial (école de langues, puis EPFL, échec, de nouveau école de langues, puis école Hôtelière) qui ne sont pas compatibles avec cette disposition. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2002
sur le recours interjeté le 18 février, par X.________,
ressortissante de la République de Chine, née le 15 octobre 1982, représentée
par l'avocat Leonardo Delco, à Lausanne.
contre
la décision du Service de la population du
17 janvier 2002 (SPOP) lui refusant la prolongation de son autorisation de
séjour pour études.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
A. La recourante
X.________, ressortissante chinoise, née le 15 octobre 1982 a demandé le 17
juin 1999 l'autorisation de venir en Suisse pour y faire un séjour d'études
d'une année. Elle a établi un programme d'études, indiquant que son but était
de venir apprendre le français et élargir sa vision du monde. Dans ce même
programme, elle a indiqué qu'elle rentrerait en Chine après ses études.
B. Le 25 juin 1999, la
police des étrangers du canton de Vaud (ci-après Service de la population) a
délivré une autorisation permettant l'obtention d'un visa pour un séjour
temporaire pour études d'une durée d'un an. Avec ce visa, la recourante est
entrée en Suisse le 12 juillet 1999 et a obtenu une autorisation de séjour lui
permettant d'effectuer ses études de français auprès de l'institut Richelieu, à
Lausanne, jusqu'au 12 juillet 2000.
C. En fait, la recourante a
suivi les cours de l'Institut Richelieu du 12 juillet au 17 décembre 1999, puis
du 25 avril au 7 juillet 2000. L'institut lui a délivré les certificats
d'études des niveaux élémentaire (mention bien), intermédiaire (mention très
bien) et transition.
D. En octobre 2000, la
recourante a été admise à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne pour y
suivre le cours de mathématiques spéciales (CMS). Son autorisation de séjour a
été prolongée à cette fin le 22 novembre 2000, avec échéance au 31 octobre
2001.
E. Durant l'année 2001, la
recourante est retournée en Chine où elle a été victime d'un accident qui a
nécessité son hospitalisation du 5 mars au 5 mai 2001.
F. Ses études à l'EPFL
s'étant terminées par un échec à l'issue du premier semestre, la recourante
s'est de nouveau inscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours de
français en vue de passer le diplôme de langue de l'Alliance Française de
manière à pouvoir se présenter en septembre ou en octobre 2002 au test d'entrée
à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Par décision du 17
janvier 2002, le Service de la population a refusé de prolonger son
autorisation de séjour pour études. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le présent recours, déposé le 18 février 2002 (et non 2000 comme indiqué par
erreur sur l'acte de recours).
G. L'effet suspensif ayant
été ordonné (décision incidente du 25 février 2002), la recourante a été
autorisée à poursuivre ses études pendant la durée de la procédure cantonale de
recours.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 1er mars 2002, concluant au rejet du pourvoi. La
recourante a encore déposé des observations le 15 avril 2002, produisant
notamment une attestation d'inscription à l'Ecole de langue Diavox pour des
cours intensifs de français devant lui permettre d'être admise dans le
programme francophone de l'Ecole Hôtelière de Glion (attestation de Diavox du
14 février 2002).
Le Tribunal
administratif a ensuite statué sans débats.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieuse pour l'essentiel
la condition prévue par l'art. 31 litt. c OLE (programme scolaire fixé).
2.
Il résulte clairement
du dossier que la recourante est venue en Suisse dans l'intention précise d'y
apprendre le français en une année (voir son "Study Plan"). Cet
objectif a été réalisé, puisque l'intéressée a suivi les cours de l'Institut
Richelieu, avec de bons résultats. Dans ces conditions, et avec l'autorité
intimée, on ne peut que constater que le programme prévu a été suivi et achevé
et que le but du séjour était atteint en été 2000 déjà.
3.
Il est vrai que ce
programme a ensuite été modifié, à la demande de la recourante, qui a fait état
de son intention d'effectuer des études universitaires et a obtenu dans un
premier temps le renouvellement de l'autorisation de séjour nécessaire. Mais
force est de constater que les événements ne se sont pas déroulés ensuite selon
la planification prévue. La recourante a commencé des études de mathématiques à
l'Ecole Polytechnique Fédérale, puis y a renoncé à la suite d'un échec aux
examens semestriels pour reprendre des études de langue. Ces modifications
successives du programme fixé ne sont pas compatibles avec la condition
stipulée à l'art. 31 litt. c OLE (voir notamment, pour un cas semblable, PE
00/0217 du 4 août 2000.
A cela s'ajoute que,
même si la recourante affirme de manière constante que son intention est de
retourner en Chine après ses études de langue, il est permis de douter que cela
corresponde à sa volonté réelle. Ayant acquis apparemment de bonnes
connaissances linguistiques de français, elle veut maintenant entreprendre des
études hôtelières, ce qui n'a rien à voir avec son programme initial. Dès lors,
la sortie de Suisse à la fin des études ne paraît plus assurée (art. 31 litt. f
OLE), ce qui est une raison supplémentaire de refuser une prolongation ou un
renouvellement de l'autorisation de séjour.
4.
La décision du Service
de la population doit dans ces conditions être confirmée, un nouveau délai de
départ étant fixé à l'intéressée, qui supportera les frais de la procédure (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 17 janvier 2002 refusant la prolongation d'une autorisation de séjour à
X.________, ressortissante chinoise, née le 15 octobre 1982, est
confirmée, un délai au 30 juin 2002 lui étant imparti pour quitter le
territoire vaudois.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 6 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Leonardo Delco, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour