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Décision

PE.2002.0100

TA - PE.2002.0100 - 2002-06-12 - c/SPOP

12 juin 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. Ressortissant du Sri

Lanka, X.________ est né le 15 novembre 1977; il a grandi dans son pays

d'origine où il a été élevé par sa grand-mère, après le décès de son père et le

départ de sa mère. Remariée avec un ressortissant helvétique, cette dernière a

acquis par la suite la nationalité suisse; en 1996, elle a fait venir sa fille

cadette, actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement.

B. X.________ est entré en

Suisse le 24 janvier 1999, au bénéfice d'un visa touristique : il venait rendre

visite à sa mère, Y.________. En date du 30 avril 1999, le SPOP a refusé

d'accorder à l'intéressé l'autorisation de séjour pour études qu'il avait

requise durant son séjour; sur recours, cette décision a été confirmée par le

Tribunal administratif le 1er octobre 1999 (arrêt PE 99/0289). X.________ a

quitté la Suisse le 30 novembre 1999.

C. Agissant cette fois

depuis le Sri Lanka, X.________ a renouvelé le 27 décembre 1999 sa demande

d'autorisation de séjour pour études; à cette occasion, il s'est expressément

engagé à quitter la Suisse à la fin des cours de français qu'il se proposait de

suivre auprès de l'Institut Richelieu, à Lausanne. L'intéressé a alors été mis

au bénéfice d'une autorisation d'entrée puis d'une autorisation de séjour pour

études, valable jusqu'au 15 avril 2001 : sur cette base, il a été hébergé par

sa mère et son beau‑père et il a fréquenté l'Institut Richelieu durant

l'année 2000.

D. Le 9 avril 2001,

X.________ a requis l'autorisation de demeurer en Suisse, pour y vivre auprès

des siens et pour y travailler après avoir perfectionné sa formation. En date

du 30 janvier 2002, le SPOP a statué négativement; il a également imparti à

l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.

X.________ recourt

contre cette décision : il conclut principalement à son annulation et à

l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement à sa réforme

en ce sens qu'un délai de six mois lui est imparti pour quitter le territoire

suisse. A titre provisionnel, le recourant a été autorisé à exercer une

activité lucrative jusqu'à droit connu sur le fond. Le SPOP propose le rejet du

pourvoi. Y.________ a versé au dossier une écriture explicitant et soutenant la

démarche de son fils.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité

si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme

liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE

99/0339 du 14 avril 2000, PE 99/0021 du 23 mars 2001 et PE 01/0200 du 14

février 2002).

2.

L'art. 8 CEDH prescrit

que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance; la jurisprudence considère toutefois que les

étrangers majeurs capables de vivre de façon indépendante ne peuvent pas

déduire de la disposition précitée le droit de vivre avec leurs parents et, par

voie de conséquence, d'obtenir pour ce motif une autorisation de séjour (ATF

120.

Ib 257; voir aussi A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p.

284). Le recourant, majeur et indépendant de sa mère, ne peut dès lors se

prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

3.

L'art. 4 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 16 al. 1 LSEE, les autorités doivent

tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

a) A juste titre, le

recourant lui-même ne prétend pas qu'une naturalisation facilitée puisse entrer

en ligne de compte dans son cas. Le siège de la matière est dès lors constitué

par la directive de l'Office fédéral des étrangers N° 651.2, dont l'al. 2

prévoit que l'enfant majeur d'un ressortissant suisse n'a en principe aucun

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; si les conditions d'un

regroupement familial ne sont pas remplies, une autorisation de séjour ne peut

être délivrée que s'il existe des relations particulièrement étroites avec la

Suisse ou des motifs importants. L'al. 3 de la directive précitée dispose que,

par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, l'enfant d'un citoyen

suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement pour autant que

les conditions pour un regroupement familial différé soient remplies :

toutefois, cette cautèle s'applique exclusivement aux mineurs.

b) Le recourant se

prévaut de relations particulièrement étroites avec la Suisse : il fait valoir

en substance qu'il n'a plus dans son pays d'origine qu'une grand-mère

aujourd'hui âgée et malade et que, depuis son arrivée en Suisse, il a trouvé un

noyau familial heureux. Le recourant ajoute que, apte à travailler et

maîtrisant la langue française, il a pu s'intégrer rapidement.

Pour sa part,

Y.________ explique que, suite au décès de son premier mari, elle a dû

s'expatrier pour subvenir à l'entretien de ses deux enfants : elle s'en est

ainsi trouvée séparée durant leurs jeunes années. Aujourd'hui, les conditions

sont devenues en tous points propices à un regroupement familial : aussi

souhaite-t-elle enfin vivre avec ses enfants sous un seul et même toit.

c) Le recourant ne

pouvant faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, il

suffit de contrôler si, en refusant de le mettre au bénéfice d'une telle

mesure, le SPOP a abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.

4.

LSEE. Or, comme on va le voir, tel n'est pas le cas.

Au même titre que les

notions d'étroites attaches (art. 10 al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars

1949.

de la LSEE) ou encore de liens personnels (directive OFE N° 644) par

exemple, celle de relations particulièrement étroites doit être interprétée

restrictivement : une application trop large serait en effet incompatible avec

la protection des objectifs visés par la législation sur le séjour et

l'établissement des étrangers. Dans cette optique, il ne fait aucun doute que

la présence en Suisse d'un parent et d'une soeur ne permet pas à elle seule de

conclure à l'existence de relations particulièrement étroites : raisonner

différemment conduirait en effet à une inégalité de traitement injustifiable

par rapport aux étrangers qui, quand bien même ils ont vécu longtemps dans

notre pays et y ont de multiples attaches, ne sont que restrictivement

autorisés à y revenir après l'avoir quitté ou à y rester après l'échec d'une

union conjugale, pour prendre deux situations courantes.

On peut certes

comprendre que, jouissant aujourd'hui de conditions d'existence stables,

Y.________ souhaite que son fils puisse désormais vivre auprès d'elle; force

est toutefois de constater que, jusqu'à 1999, le recourant a toujours résidé

dans son pays d'origine où il a grandi et où, au bénéfice d'une formation de

mécanicien, il est en mesure de mener une existence autonome. A cela s'ajoute

que l'attitude du recourant prête le flanc à la critique : en effet, alors que

dans sa demande d'autorisation de séjour du 27 décembre 1999 il s'était

expressément engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études linguistiques,

il n'a pas tenu sa promesse.

4.

Dans des circonstances

peu claires mais qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir, le recourant a pris

en 2001 un emploi d'aide de cuisine dans un restaurant de Belmont; son

employeur se dit entièrement satisfait de ses services. Le 6 septembre 2001,

appelé par le SPOP à se prononcer, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement (OCMP) s'était déclaré disposé à préaviser favorablement pour le cas

où le recourant obtiendrait une autorisation de séjour fondée sur la directive

N° 651.2; en revanche, il excluait catégoriquement de distraire une unité du

contingent cantonal des autorisations annuelles.

Quand bien même l'OCMP

n'a apparemment jamais statué formellement sur la demande de main-d'oeuvre

étrangère que l'employeur du recourant lui avait présentée en août 2001, sa

position ressort clairement de son courrier du 6 septembre 2001 : le principe

de l'économie de la procédure justifie donc d'examiner cette question, qui

d'ailleurs est expressément soulevée par le recourant. L'art. 8 al. 3 litt. a

de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) permet

certes l'engagement de ressortissants d'Etats non membres de l'AELE ou de l'UE

: toutefois, il faut pour cela qu'il s'agisse de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception. Or, comme le tribunal a déjà eu

l'occasion de le juger (arrêt PE 99/0001 du 29 avril 1999), on ne saurait

considérer un emploi d'aide de cuisine comme qualifié au sens de la disposition

précitée : il est en effet aisé de trouver pour une telle activité un

travailleur provenant du marché indigène (art. 7 OLE) ou, sinon, un

ressortissant d'un Etat membre de l'AELE ou de l'UE (art. 8 al. 1 OLE).

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de

mettre un émolument de justice, fixé à 500 francs, à la charge du recourant :

cette somme est compensée par le dépôt de garantie versé. Enfin, il se justifie

de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 30 janvier 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

juillet 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 12 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Marc-Etienne Favre, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour