PE.2002.0103
TA - PE.2002.0103 - 2002-07-16 - c/ OCMP
16 juillet 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-8
Résumé contenant:
Pas d'exception au principe de priorité de recrutement au profit d'une canadienne envisageant un stage professionnel non rémunéré en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante canadienne née le 17 octobre 1974, représentée pour les besoins
de la présente procédure par Y.________, à 1279 Chavannes-de-Bogis,
contre
la décision du Service de l'emploi, Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 février
2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée en
qualité de stagiaire non rémunérée.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
vu la demande déposée
par Y.________ en vue d'obtenir une autorisation lui permettant d'engager
X.________ comme stagiaire non rémunérée pour une durée de six mois,
vu les pièces jointes
à la demande,
vu la décision
négative du Service de l'emploi du 5 février 2002 motivée comme il suit :
"(...)
La personne
concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, membre de l'Union européenne
ou de l'Association européenne de Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne
peut en conséquence lui être octroyée (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).
(...)".
vu le recours aux
termes duquel le Y.________ fait valoir que X.________ n'occuperait aucun poste
de remplacement d'un autre employé durant son stage, lequel est destiné à
améliorer ses connaissances du milieu de l'édition au sein des différents
services de la société,
vu les documents
joints au recours, et notamment la copie de la maîtrise ès arts délivrée à
X.________ par l'Université de Montréal et la lettre de l'Association nationale
canadienne des éditeurs de livres, qui atteste que celle-ci prendra à sa charge
ses frais de déplacements et lui versera une allocation pour ses frais de
séjour durant son stage en Suisse,
vu la décision du juge
instructeur du 4 mars 2002 comportant notamment la mention suivante : "le
dépôt du recours n'a pas pour effet d'autoriser provisoirement Sophie Cardinal
à entreprendre l'activité envisagée au service de Y.________",
vu la transmission par
le Service de la population le 22 mars 2002 d'un rapport indiquant que
X.________ est entrée en Suisse le 1er décembre 2001,
vu la lettre de
X.________ au Bureau communal des étrangers de Lausanne par laquelle elle
explique qu'elle est arrivée dans cette ville au mois de décembre 2001, mais
qu'elle n'avait pas commencé son stage, ce que confirme une attestation de
Y.________ annexée à sa lettre,
vu la correspondance
du juge instructeur du 26 mars 2002, prévenant Y.________ du fait que le
Tribunal administratif se réserve la faculté de retenir à l'encontre de
X.________ une infraction aux prescriptions de la législation en matière de
police des étrangers du fait de son entrée en Suisse sans autorisation,
vu les déterminations
du Service de l'emploi du 21 mars 2002,
vu l'échéance du délai
qui lui a été imparti sans que Y.________ ne produise d'observations
complémentaires,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
Considérants
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant en premier
lieu que, conformément à l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) un stage, même non
rémunéré, est assimilé à une activité lucrative,
que l'art. 8 de cette
même ordonnance, que ce soit dans son état antérieur aux modifications
intervenues le 1er juin 2002 ou, depuis lors, précise qu'une autorisation en
vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être accordée qu'aux
travailleurs ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE,
qu'une exception à ce
principe ne peut être consentie qu'aux personnes hautement qualifiées,
que, par définition,
tel n'est pas le cas d'un stagiaire dont le but du séjour est d'améliorer ses
connaissances professionnelles,
qu'au vu de ce qui
précède, compte tenu de sa nationalité canadienne, X.________ ne peut obtenir
une autorisation pour effectuer un stage, fût-il de courte durée et non
rémunéré;
considérant par
surabondance que X.________ est entrée en Suisse, le 1er décembre 2001, sans
être au bénéfice d'une quelconque autorisation,
qu'elle n'était pas
non plus au bénéfice d'un visa, alors qu'elle aurait dû s'en procurer un
puisque la durée prévue de son séjour était supérieure à trois mois,
qu'il s'ensuit qu'elle
doit être invitée à quitter le territoire vaudois, conformément à l'art. 17 al.
1.
du Règlement d'application de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers,
qu'au vu de ce qui
précède, le recours ne peut qu'être rejeté,
qu'un délai sera
imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois,
qu'enfin, les frais de
la présente procédure seront mis à la charge de Y.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 5 février 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________, de nationalité
canadienne, née le 17 octobre 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais de la
présente décision par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, sont mis à la charge de Y.________.
ip/Lausanne, le 16 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
Y.________, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour