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Décision

PE.2002.0103

TA - PE.2002.0103 - 2002-07-16 - c/ OCMP

16 juillet 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

Considérants

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant en premier

lieu que, conformément à l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) un stage, même non

rémunéré, est assimilé à une activité lucrative,

que l'art. 8 de cette

même ordonnance, que ce soit dans son état antérieur aux modifications

intervenues le 1er juin 2002 ou, depuis lors, précise qu'une autorisation en

vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être accordée qu'aux

travailleurs ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE,

qu'une exception à ce

principe ne peut être consentie qu'aux personnes hautement qualifiées,

que, par définition,

tel n'est pas le cas d'un stagiaire dont le but du séjour est d'améliorer ses

connaissances professionnelles,

qu'au vu de ce qui

précède, compte tenu de sa nationalité canadienne, X.________ ne peut obtenir

une autorisation pour effectuer un stage, fût-il de courte durée et non

rémunéré;

considérant par

surabondance que X.________ est entrée en Suisse, le 1er décembre 2001, sans

être au bénéfice d'une quelconque autorisation,

qu'elle n'était pas

non plus au bénéfice d'un visa, alors qu'elle aurait dû s'en procurer un

puisque la durée prévue de son séjour était supérieure à trois mois,

qu'il s'ensuit qu'elle

doit être invitée à quitter le territoire vaudois, conformément à l'art. 17 al.

1.

du Règlement d'application de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers,

qu'au vu de ce qui

précède, le recours ne peut qu'être rejeté,

qu'un délai sera

imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois,

qu'enfin, les frais de

la présente procédure seront mis à la charge de Y.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 5 février 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________, de nationalité

canadienne, née le 17 octobre 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais de la

présente décision par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, sont mis à la charge de Y.________.

ip/Lausanne, le 16 juillet 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

Y.________, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour