PE.2002.0108
TA - PE.2002.0108 - 2002-07-16 - c/SPOP, division asile,
16 juillet 2002Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile,
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le revenu des recourants, admis provisoirement, ne permet pas de couvrir l'ensemble de leurs charges. L'aide est finalement relativement modique et le père de famille a une activité stable à 100 % depuis 2 ans ce qui justifie de soumettre le dossier à l'OFE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 20 mars 1968 et sa famille, représenté
par Y.________, section de la Côte, case postale 213, 1260 Nyon,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP) du 14 février 2002, lui refusant la
délivrance d'une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 20 juillet 1991 et y a déposé une demande d'asile. Sa requête a été
rejetée le 24 juin 1992 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) qui lui a
imparti un délai de départ au 30 septembre suivant. Cette décision de l'ODR a
été confirmée sur recours le 24 janvier 1995 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CSRA). Le 30 janvier 1995, l'ODR a fixé un délai de
renvoi au 31 mai 1995. X.________ a déposé une demande de révision à l'encontre
de la décision du 24 janvier 1995 de la CSRA. Sa demande de révision a été
rejetée le 20 avril 1995 par la CSRA.
Quelque temps après la
célébration de leur mariage coutumier au Kosovo, X.________ a été rejoint le 11
mai 1996 par A.________, née le 16 janvier 1973, laquelle a demandé l'asile le
22 mai 1996 et le même jour fait une promesse de mariage avec le prénommé
devant l'officier d'état civil de Nyon. Les intéressés se sont mariés le 18
juillet 1996 à Nyon. A.________ a été déboutée le 30 juillet 1996 par l'ODR qui
ne lui a pas reconnu la qualité de réfugiée. Un délai de départ au 31 mars 1997
lui a été imparti. Le recours formé contre la décision de l'ODR du 30 juillet
1996 a été déclaré irrecevable le 19 novembre 1996.
De l'union des époux
A.________, est né en Suisse le 27 mars 1997, un premier enfant, prénommé
B.________.
Le 20 octobre 1997,
l'ODR a donné l'ordre à la famille A.________ de quitter la Suisse avec leur
enfant avant le 31 mai 1998, sous peine de refoulement.
Le 1er juin 1999,
l'ODR a admis provisoirement en Suisse la famille A.________. Le 24 octobre
1999, les époux A.________ ont eu un deuxième enfant, C.________.
Un délai de renvoi au
31 mai 2000 leur a été signifié avant qu'ils ne soient mis au bénéfice de
l'Action humanitaire 2000. Ils sont détenteurs d'un livret F valable jusqu'au
31 mai 2002.
B. Pendant la durée de la
procédure d'asile, X.________ a été autorisé le 6 juillet 1992 à travailler
pour Pitchfruits SA à Crassier, puis le 19 novembre 1993 pour Roger Denogent à
Prangins qui a renoncé à ses services pour le 22 juillet 1994 en raison d'une
diminution du travail (v. lettre du 12 juillet 1994 de Roger Denogent, pièce no
4).
X.________ a réalisé
un revenu net, impôts déduits, de 1'842.50 au mois de décembre 1998 (v.
décompte de salaire de Man SA, conseils en personnel; pièce no 5).
Le 11 janvier 2000,
Free Man SA, conseil en personnel, a déposé une demande de main d'oeuvre
étrangère en faveur d'X.________ pour une mission chez MGC à Aubonne. Le 18
février 2000, cet employeur a informé l'Office cantonal de la main d'oeuvre et
du placement que l'intéressé avait renoncé à travailler pour son entreprise.
L'entreprise MGC -
Maçonnerie et Génie Civil SA à Aubonne - a conclu avec X.________ le 17 mars
2002 un contrat de travail pour une durée indéterminée prévoyant un salaire
horaire brut de 20,50 fr./h. sans 13e salaire et mentionnant que le 13e salaire
était payé. Cette activité a été autorisée le 19 juin 2000. Selon la demande de
main d'oeuvre étrangère du 22 mai 2001, le salaire brut est de 21,60 fr./h à
raison de 45 h. par semaine.
X.________ a obtenu un
revenu annuel moyen brut de 4'255 francs en 2000 et de 4'194 francs en 2001 (v.
attestations d'impôt à la source pour l'année 2000 et 2001; pièce D). Il a
réalisé un salaire brut de 2'939.75 francs (2'394,70 francs net) à fin janvier
2002, de 3'552.20 francs (2'879,40 francs net) à fin février 2002.
Selon les décomptes de
la FAREAS produits par les recourants pour les mois de janvier, février et mars
2002 (v. pièces F et I), cette fondation reçoit l'intégralité du salaire
d'X.________. Elle prélève directement sur la rémunération qu'elle reçoit du
recourant le loyer, l'électricité et les assurances de l'appartement (RC et
ECA) et l'assurance maladie de ceux-ci (2'064 francs par mois au total pour ces
postes).
Pour le mois de
janvier 2002, la FAREAS a remis aux recourants un montant de 3'095.40 en
espèces [5'274.40 - (2'064 + 115). L'assistance a été nulle pour ce mois-là.
Pour les deux mois
suivants, elle a calculé le minimum vital en fonction du nombre de jours du
mois (1'248.80 francs en février; 1'382.60 francs pour le mois de mars); auquel
elle a rajouté un montant de 500 francs correspondant aux frais d'acquisition
du revenu dont elle a ensuite déduit le téléréseau (25 francs par mois et un
remboursement d'une dette auprès de la FAREAS (90 francs en février encore).
Elle leur a remis en espèces la somme de 1'633.80 francs pour le mois de
février 2002 et de 1'857.60 francs pour le mois de mars 2002 selon décompte
respectif. Il en résulte qu'au regard du salaire réalisé les deux mois en
question dont il faut déduire les sommes prélevées directement sur celui-ci par
la FAREAS pour le loyer de l'appartement, les assurances et la somme destinée à
assurer l'entretien des recourants selon décompte, l'assistance s'est élevée à
1'303.10 francs en février 2002 [2'394.70 - (2'064 + 1'633.80) = -1'303.10] et
à 1'042.20 francs au mois de mars suivant [2'879.40 - (2'064 + 1'857.60) =
-1'042.20]. Le calcul effectué par les recourants en procédure retiennent de
manière erronée une assistance à concurrence de 1'533 francs et de 1'092.20
francs dans la mesure où ils déduisent l'ensemble des dépenses en se fondent
sur le revenu "déterminant" du décompte de la FAREAS et non sur celui
effectué reçu par celle-ci.
C. Agissant au nom de
X.________ et sa famille, D.________ a requis le 3 août 2001 la délivrance d'un
permis B en faveur des intéressés.
Interpellée, la
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a communiqué
au SPOP les informations suivantes :
"Monsieur,
M.
A.________ travaille à plein temps comme manoeuvre à MGC Maçonnerie à Aubonne
depuis Mars 2000. Ses revenus mensuels étant insuffisants pour assumer la
couverture du budget familial, il bénéficie donc d'une assistance financière de
notre fondation selon les normes en vigueur.
Par
ailleurs, les relations de la famille A.________ avec les autochtones, ainsi
qu'avec le personnel d'encadrement de la FAREAS sont très bonnes. Les efforts
d'intégration et d'autonomisation financière de cette famille sont louables. Il
n'y eu de la part de cette famille, ni escroquerie à l'assistance, ni violence,
ni un quelconque délit porté à notre connaissance.
Nous
souscrivons à votre proposition de régularisation des conditions de séjour et
cette famille et nous restons à votre dispositions pour toute information
complémentaire.
(...)."
Le rapport de
renseignements de la police municipale de Nyon du 17 novembre 2001 fait état de
ce qui suit :
"(...)
Adaptation
à nos us et coutumes :
Le
couple A.________ semble bien adapté à nos us et coutumes. Mme A.________ a un
peu plus de peine à s'exprimer en français que son mari.
Comportement
à domicile :
Cette
famille occupe un appartement de 2 pièces sis à la route de Saint-Cergue 29.
Les deux enfants du couple dorment dans la même chambre que leurs parents. Le
loyer mensuel, charges comprises, s'élève à Frs 950,--. Ce logement est
correctement meublé et bien entretenu. Aucune plainte ne nous est parvenue
jusqu'à ce jour quant à leur comportement à leur domicile.
Comportement
du chef de famille auprès de son employeur, l'entreprise MGC SA, à Aubonne :
Le
contremaître de M. A.________, joint par téléphone, a déclaré être content de
ses services. Il a ajouté qu'il n'avait jamais eu de problème avec son employé,
que celui-ci était ponctuel.
Mère
au foyer, Mme A.________ n'a aucun revenu.
Situation
financière :
A
l'Office des poursuites et faillites du district de Nyon, M. A.________ fait
l'objet d'un acte de défaut de biens (voir liste annexée). Auprès du même
office, Mme A.________ fait l'objet d'une poursuite et d'un acte de défaut de
biens (voir liste annexée). Cette famille est indépendante financièrement.
Affaires
de police :
Le
couple A.________ n'a jamais occupé défavorablement notre Service de police.
Comportement
et évolution des enfants dans leurs scolarité :
Alind A.________, né le 27 mars 1997, commence à
s'exprimer en français. il vient de débuter sa première année d'école enfantine
au collège du Rocher.
Quant
à C.________, née le 24 octobre 1999, il n'est pas encore en âge de scolarité
obligatoire.
(...)".
Le
7 décembre 2001, le SPOP, division asile, a informé les requérants du fait que
leur situation financière était obérée en raison d'un acte de défaut de biens
(ADB) délivré au créancier de M. A.________ en 1996 pour un montant de 288.65
francs (recte : 268.65) et d'un ADB délivré au créancier de Mme A.________ en
2000 pour un montant de 728 francs. L'autorité intimée a demandé aux intéressés
de lui indiquer la manière dont ils entendaient assainir leurs dettes et en les
invitant à lui faire parvenir une copie de la pièce attestant de leur
règlement. Elle leur a conseillé de réitérer leur demande de transformation de
permis F en B à ce moment-là.
Le
8 février 2002, les intéressés ont transmis au SPOP, division asile, un acte de
l'Office des poursuites et faillites de Nyon démontrant le règlement le 20
décembre 2001 par X.________ de la somme de 268,65 francs.
D. Par
décision du 14 février 2002, le SPOP, division asile, a rendu la décision
suivante :
"Monsieur,
Nous nous référons à votre demande du 3 août 2001, relative à l'octroi
d'un permis B pour les personnes citées en marge, ainsi qu'à vos informations
transmises le 8 février 2002.
L'examen du dossier révèle que Monsieur A.________ n'a exercé aucune
activité lucrative de juillet 1994 à mars 2000 et que son épouse n'a jamais
travaillé en Suisse.
La famille a donc bénéficié de l'assistance totale de la FAREAS pendant
plusieurs années. Depuis que l'intéressé a un emploi, elle n'est plus que
partiellement assistée. Cependant, cette aide s'élève encore à un montant
d'environ Fr. 1'700 par mois, ce qui est considérable.
Par conséquent, nous constatons que Monsieur A.________ n'a pas montré
avoir cherché activement un emploi de 1994 à 2000, afin de mieux pouvoir
s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre pays. En outre,
son épouse n'a jamais cherché à travailler, même à un taux d'activité réduit,
étant donné qu'elle a la charge de deux enfants en bas âge. Cette situation
laisse entendre qu'ils ne peuvent assumer seuls leurs propres besoins
d'existence et ceux de leurs enfants.
Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à
l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à leur endroit (art. 10 al. 1
let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant
entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F).
La présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let.
d LSEE, 13 let. f OLE ainsi que la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de
l'Office fédéral des étrangers.
(...)."
E. Recourant
auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire du SIB, X.________ et sa
famille concluent à la délivrance d'un permis de séjour et de travail annuel.
Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Dans ses
déterminations du 27 mars 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 16 avril 2002. Le
25 avril 2002, l'autorité intimée a complété sa réponse au recours. Le 10 mai
2002, le greffe a encore reçu une pièce du SIB (convention étendue pour le
secteur principal de la construction en Suisse instituant un droit au versement
d'un 13e salaire.). Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. L'autorité intimée
argue d'une assistance partielle assez importante qui subsiste et qui n'augure
pas d'une indépendance financière à terme. Elle reproche aux recourants de ne
pas avoir exercé d'activité lucrative entre 1991 et 1997, relevant que la
recourante Sherife A.________ n'a jamais cherché à travailler dans notre pays,
même à un taux d'activité réduit. Elle souligne que beaucoup de femmes avec des
enfants en bas âge trouvent des solutions leur permettant de travailler, même
quelques heures par semaine et que si la recourante est à la recherche
actuellement d'un travail d'appoint, ainsi qu'elle l'affirme en procédure,
c'est bien la démonstration qu'elle pense trouver une solution de garde pour
les enfants. Si le SPOP, division asile, admet qu'en l'état les recourants ne
peuvent bénéficier des subsides cantonaux pour le paiement des primes de
l'assurance-maladie et qu'ils doivent contribuer au compte de sûretés de la
Confédération, il relève que ce régime est le même pour toutes les personnes
admises provisoirement et qu'en vertu du principe d'égalité de traitement il
n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Enfin, l'autorité intimée remarque
qu'il appartient aux recourant de régler la question des allocations familiales
avec son employeur.
A l'appui de leurs
conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, les recourants
relèvent de leur côté qu'X.________ et son épouse avaient l'interdiction de
travailler depuis 1997 et ce jusqu'à la levée de cette interdiction le 10
février 2000, ce qui n'est pas contesté. Ils remarquent que le premier a un
emploi stable depuis le mois de mars 2000 et qu'il gagne plus de 4'000 francs
brut en moyenne par mois. Ils soulignent que le montant de son salaire mensuel
est réduit d'une retenue de 10 % à titre de sûretés, qu'ils ne bénéficient pas
des allocations familiales, ni des subsides pour l'assurance-maladie. Ils
exposent qu'au mois de janvier 2002, ils n'ont perçu aucune aide de la FAREAS,
leur budget connaissant un solde positif, en revanche négatif pour les deux
mois suivants. Ils estiment qu'on ne peut pas faire grief à Sherife A.________
de ne pas avoir trouvé un emploi alors que le manque de crèche est notoire et
que les enfants ne sont pas encore scolarisés. Ils se prévalent de l'engagement
du 10 avril 2002 qu'ils ont souscrit et par lequel ils déclarent renoncer à
toutes prestations de la FAREAS en cas d'obtention d'un permis B, estimant
pouvoir vivre décemment avec leur revenu qui ne sera plus amputé de 10 % à
titre de sûretés et qui pourra être complété par des allocations familiales et
des subsides pour l'assurance-maladie, soit un montant de plus de 1'000 francs
par mois.
Considérants
2.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée refuse de délivrer une autorisation de séjour annuelle,
impliquant la délivrance d'une unité hors contingent en raison de l'exercice
d'une activité lucrative, pour le motif qu'ils sont encore partiellement pris
en charge par la FAREAS. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1
litt. d de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931.
(LSEE), selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
L'art. 13 litt. f de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit
que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique
que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu de rendre
une décision sur la base de l'art. 13 litt. f OLE dans le cadre de la présente
procédure (ATF 119 Ib 33 consid. 3, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et
les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une
autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce
dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum
d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour
d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91).
Le Tribunal
administratif a admis que les étrangers qui séjournaient en Suisse en exerçant
une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles ne
devaient pas être pénalisées du fait qu'ils travaillaient dans un secteur
d'activités où les employés sont globalement mal rétribués (PE 99/0539 du 18
avril 2000). Il a étendu cette jurisprudence qui concernait un cas de refus de
regroupement familial à la situation des personnes admises provisoirement en
Suisse demandant la transformation de leur permis F en B (TA, arrêts PE 00/0174
du 24 août 2000; PE 01/0266 du 18 septembre 2001).
3.
En l'espèce, le
recourant X.________ a travaillé depuis le mois de juillet 1992 jusqu'au mois
de juillet 1994, soit pendant deux ans. On ne peut donc pas lui reprocher de
s'être complu dans une situation d'assisté dès son arrivée. Il faut ensuite
relever qu'après une période de deux ans de travail, X.________ n'a pas mis fin
de son plein gré aux rapports de travail avec l'entreprise Denogent qui a été
contrainte de mettre un terme à leur collaboration en raison d'une baisse du
volume d'activités dans la branche. Il est vrai qu'ensuite soit entre 1994 et
l'année 2000, le recourant n'a plus travaillé (sauf brièvement en décembre
1998). Mais on ne doit pas omettre le fait que depuis 1997, l'exécution du
renvoi a été reportée à plusieurs reprises pour être finalement suspendue et
qu'il ne lui était alors pas permis d'exercer une activité lucrative.
Aujourd'hui, le recourant X.________ séjourne en Suisse depuis plus de dix ans.
Son comportement n'a donné lieu à aucune plainte. Il s'est marié avec une
compatriote en Suisse où sont nés ses deux enfants. Il bénéficie d'une activité
stable depuis un peu plus de deux ans actuellement. Même si ses revenus ne
permettent pas de couvrir entièrement les charges d'une famille composée de
deux adultes et de deux enfants, il apparaît que l'aide financière versée par
la FAREAS est relativement modique (dans, ce sens TA, arrêt PE 00/0174
précité). Enfin, tout porte à croire que la situation de la famille est
susceptible de s'améliorer, les enfants grandissant et laissant le temps à
Sherife A.________ de trouver un travail d'appoint permettant de compléter le
salaire de son mari qui sera de toute manière plus élevé de par le changement
de statut en raison de l'absence déjà d'un prélèvement de 10 % sur l'entier de la
rémunération. Dans ces conditions, le refus attaqué doit être annulé et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle transmette le dossier des
recourants à l'OFE pour que celui-ci statue dans le cadre de ses compétences.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 14 février 2002 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé étant restitué aux recourants.
Lausanne, le 16 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur représentant, M. Y.________, à Nyon, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile, autorité
intimée;
- au SPOP, autorité concernée.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.