Lexipedia

Décision

PE.2002.0108

TA - PE.2002.0108 - 2002-07-16 - c/SPOP, division asile,

16 juillet 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 20 juillet 1991 et y a déposé une demande d'asile. Sa requête a été

rejetée le 24 juin 1992 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) qui lui a

imparti un délai de départ au 30 septembre suivant. Cette décision de l'ODR a

été confirmée sur recours le 24 janvier 1995 par la Commission suisse de

recours en matière d'asile (CSRA). Le 30 janvier 1995, l'ODR a fixé un délai de

renvoi au 31 mai 1995. X.________ a déposé une demande de révision à l'encontre

de la décision du 24 janvier 1995 de la CSRA. Sa demande de révision a été

rejetée le 20 avril 1995 par la CSRA.

Quelque temps après la

célébration de leur mariage coutumier au Kosovo, X.________ a été rejoint le 11

mai 1996 par A.________, née le 16 janvier 1973, laquelle a demandé l'asile le

22 mai 1996 et le même jour fait une promesse de mariage avec le prénommé

devant l'officier d'état civil de Nyon. Les intéressés se sont mariés le 18

juillet 1996 à Nyon. A.________ a été déboutée le 30 juillet 1996 par l'ODR qui

ne lui a pas reconnu la qualité de réfugiée. Un délai de départ au 31 mars 1997

lui a été imparti. Le recours formé contre la décision de l'ODR du 30 juillet

1996 a été déclaré irrecevable le 19 novembre 1996.

De l'union des époux

A.________, est né en Suisse le 27 mars 1997, un premier enfant, prénommé

B.________.

Le 20 octobre 1997,

l'ODR a donné l'ordre à la famille A.________ de quitter la Suisse avec leur

enfant avant le 31 mai 1998, sous peine de refoulement.

Le 1er juin 1999,

l'ODR a admis provisoirement en Suisse la famille A.________. Le 24 octobre

1999, les époux A.________ ont eu un deuxième enfant, C.________.

Un délai de renvoi au

31 mai 2000 leur a été signifié avant qu'ils ne soient mis au bénéfice de

l'Action humanitaire 2000. Ils sont détenteurs d'un livret F valable jusqu'au

31 mai 2002.

B. Pendant la durée de la

procédure d'asile, X.________ a été autorisé le 6 juillet 1992 à travailler

pour Pitchfruits SA à Crassier, puis le 19 novembre 1993 pour Roger Denogent à

Prangins qui a renoncé à ses services pour le 22 juillet 1994 en raison d'une

diminution du travail (v. lettre du 12 juillet 1994 de Roger Denogent, pièce no

4).

X.________ a réalisé

un revenu net, impôts déduits, de 1'842.50 au mois de décembre 1998 (v.

décompte de salaire de Man SA, conseils en personnel; pièce no 5).

Le 11 janvier 2000,

Free Man SA, conseil en personnel, a déposé une demande de main d'oeuvre

étrangère en faveur d'X.________ pour une mission chez MGC à Aubonne. Le 18

février 2000, cet employeur a informé l'Office cantonal de la main d'oeuvre et

du placement que l'intéressé avait renoncé à travailler pour son entreprise.

L'entreprise MGC -

Maçonnerie et Génie Civil SA à Aubonne - a conclu avec X.________ le 17 mars

2002 un contrat de travail pour une durée indéterminée prévoyant un salaire

horaire brut de 20,50 fr./h. sans 13e salaire et mentionnant que le 13e salaire

était payé. Cette activité a été autorisée le 19 juin 2000. Selon la demande de

main d'oeuvre étrangère du 22 mai 2001, le salaire brut est de 21,60 fr./h à

raison de 45 h. par semaine.

X.________ a obtenu un

revenu annuel moyen brut de 4'255 francs en 2000 et de 4'194 francs en 2001 (v.

attestations d'impôt à la source pour l'année 2000 et 2001; pièce D). Il a

réalisé un salaire brut de 2'939.75 francs (2'394,70 francs net) à fin janvier

2002, de 3'552.20 francs (2'879,40 francs net) à fin février 2002.

Selon les décomptes de

la FAREAS produits par les recourants pour les mois de janvier, février et mars

2002 (v. pièces F et I), cette fondation reçoit l'intégralité du salaire

d'X.________. Elle prélève directement sur la rémunération qu'elle reçoit du

recourant le loyer, l'électricité et les assurances de l'appartement (RC et

ECA) et l'assurance maladie de ceux-ci (2'064 francs par mois au total pour ces

postes).

Pour le mois de

janvier 2002, la FAREAS a remis aux recourants un montant de 3'095.40 en

espèces [5'274.40 - (2'064 + 115). L'assistance a été nulle pour ce mois-là.

Pour les deux mois

suivants, elle a calculé le minimum vital en fonction du nombre de jours du

mois (1'248.80 francs en février; 1'382.60 francs pour le mois de mars); auquel

elle a rajouté un montant de 500 francs correspondant aux frais d'acquisition

du revenu dont elle a ensuite déduit le téléréseau (25 francs par mois et un

remboursement d'une dette auprès de la FAREAS (90 francs en février encore).

Elle leur a remis en espèces la somme de 1'633.80 francs pour le mois de

février 2002 et de 1'857.60 francs pour le mois de mars 2002 selon décompte

respectif. Il en résulte qu'au regard du salaire réalisé les deux mois en

question dont il faut déduire les sommes prélevées directement sur celui-ci par

la FAREAS pour le loyer de l'appartement, les assurances et la somme destinée à

assurer l'entretien des recourants selon décompte, l'assistance s'est élevée à

1'303.10 francs en février 2002 [2'394.70 - (2'064 + 1'633.80) = -1'303.10] et

à 1'042.20 francs au mois de mars suivant [2'879.40 - (2'064 + 1'857.60) =

-1'042.20]. Le calcul effectué par les recourants en procédure retiennent de

manière erronée une assistance à concurrence de 1'533 francs et de 1'092.20

francs dans la mesure où ils déduisent l'ensemble des dépenses en se fondent

sur le revenu "déterminant" du décompte de la FAREAS et non sur celui

effectué reçu par celle-ci.

C. Agissant au nom de

X.________ et sa famille, D.________ a requis le 3 août 2001 la délivrance d'un

permis B en faveur des intéressés.

Interpellée, la

Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a communiqué

au SPOP les informations suivantes :

"Monsieur,

M.

A.________ travaille à plein temps comme manoeuvre à MGC Maçonnerie à Aubonne

depuis Mars 2000. Ses revenus mensuels étant insuffisants pour assumer la

couverture du budget familial, il bénéficie donc d'une assistance financière de

notre fondation selon les normes en vigueur.

Par

ailleurs, les relations de la famille A.________ avec les autochtones, ainsi

qu'avec le personnel d'encadrement de la FAREAS sont très bonnes. Les efforts

d'intégration et d'autonomisation financière de cette famille sont louables. Il

n'y eu de la part de cette famille, ni escroquerie à l'assistance, ni violence,

ni un quelconque délit porté à notre connaissance.

Nous

souscrivons à votre proposition de régularisation des conditions de séjour et

cette famille et nous restons à votre dispositions pour toute information

complémentaire.

(...)."

Le rapport de

renseignements de la police municipale de Nyon du 17 novembre 2001 fait état de

ce qui suit :

"(...)

Adaptation

à nos us et coutumes :

Le

couple A.________ semble bien adapté à nos us et coutumes. Mme A.________ a un

peu plus de peine à s'exprimer en français que son mari.

Comportement

à domicile :

Cette

famille occupe un appartement de 2 pièces sis à la route de Saint-Cergue 29.

Les deux enfants du couple dorment dans la même chambre que leurs parents. Le

loyer mensuel, charges comprises, s'élève à Frs 950,--. Ce logement est

correctement meublé et bien entretenu. Aucune plainte ne nous est parvenue

jusqu'à ce jour quant à leur comportement à leur domicile.

Comportement

du chef de famille auprès de son employeur, l'entreprise MGC SA, à Aubonne :

Le

contremaître de M. A.________, joint par téléphone, a déclaré être content de

ses services. Il a ajouté qu'il n'avait jamais eu de problème avec son employé,

que celui-ci était ponctuel.

Mère

au foyer, Mme A.________ n'a aucun revenu.

Situation

financière :

A

l'Office des poursuites et faillites du district de Nyon, M. A.________ fait

l'objet d'un acte de défaut de biens (voir liste annexée). Auprès du même

office, Mme A.________ fait l'objet d'une poursuite et d'un acte de défaut de

biens (voir liste annexée). Cette famille est indépendante financièrement.

Affaires

de police :

Le

couple A.________ n'a jamais occupé défavorablement notre Service de police.

Comportement

et évolution des enfants dans leurs scolarité :

Alind A.________, né le 27 mars 1997, commence à

s'exprimer en français. il vient de débuter sa première année d'école enfantine

au collège du Rocher.

Quant

à C.________, née le 24 octobre 1999, il n'est pas encore en âge de scolarité

obligatoire.

(...)".

Le

7 décembre 2001, le SPOP, division asile, a informé les requérants du fait que

leur situation financière était obérée en raison d'un acte de défaut de biens

(ADB) délivré au créancier de M. A.________ en 1996 pour un montant de 288.65

francs (recte : 268.65) et d'un ADB délivré au créancier de Mme A.________ en

2000 pour un montant de 728 francs. L'autorité intimée a demandé aux intéressés

de lui indiquer la manière dont ils entendaient assainir leurs dettes et en les

invitant à lui faire parvenir une copie de la pièce attestant de leur

règlement. Elle leur a conseillé de réitérer leur demande de transformation de

permis F en B à ce moment-là.

Le

8 février 2002, les intéressés ont transmis au SPOP, division asile, un acte de

l'Office des poursuites et faillites de Nyon démontrant le règlement le 20

décembre 2001 par X.________ de la somme de 268,65 francs.

D. Par

décision du 14 février 2002, le SPOP, division asile, a rendu la décision

suivante :

"Monsieur,

Nous nous référons à votre demande du 3 août 2001, relative à l'octroi

d'un permis B pour les personnes citées en marge, ainsi qu'à vos informations

transmises le 8 février 2002.

L'examen du dossier révèle que Monsieur A.________ n'a exercé aucune

activité lucrative de juillet 1994 à mars 2000 et que son épouse n'a jamais

travaillé en Suisse.

La famille a donc bénéficié de l'assistance totale de la FAREAS pendant

plusieurs années. Depuis que l'intéressé a un emploi, elle n'est plus que

partiellement assistée. Cependant, cette aide s'élève encore à un montant

d'environ Fr. 1'700 par mois, ce qui est considérable.

Par conséquent, nous constatons que Monsieur A.________ n'a pas montré

avoir cherché activement un emploi de 1994 à 2000, afin de mieux pouvoir

s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre pays. En outre,

son épouse n'a jamais cherché à travailler, même à un taux d'activité réduit,

étant donné qu'elle a la charge de deux enfants en bas âge. Cette situation

laisse entendre qu'ils ne peuvent assumer seuls leurs propres besoins

d'existence et ceux de leurs enfants.

Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à

l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à leur endroit (art. 10 al. 1

let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant

entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une

admission provisoire (permis F).

La présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let.

d LSEE, 13 let. f OLE ainsi que la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de

l'Office fédéral des étrangers.

(...)."

E. Recourant

auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire du SIB, X.________ et sa

famille concluent à la délivrance d'un permis de séjour et de travail annuel.

Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Dans ses

déterminations du 27 mars 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 16 avril 2002. Le

25 avril 2002, l'autorité intimée a complété sa réponse au recours. Le 10 mai

2002, le greffe a encore reçu une pièce du SIB (convention étendue pour le

secteur principal de la construction en Suisse instituant un droit au versement

d'un 13e salaire.). Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. L'autorité intimée

argue d'une assistance partielle assez importante qui subsiste et qui n'augure

pas d'une indépendance financière à terme. Elle reproche aux recourants de ne

pas avoir exercé d'activité lucrative entre 1991 et 1997, relevant que la

recourante Sherife A.________ n'a jamais cherché à travailler dans notre pays,

même à un taux d'activité réduit. Elle souligne que beaucoup de femmes avec des

enfants en bas âge trouvent des solutions leur permettant de travailler, même

quelques heures par semaine et que si la recourante est à la recherche

actuellement d'un travail d'appoint, ainsi qu'elle l'affirme en procédure,

c'est bien la démonstration qu'elle pense trouver une solution de garde pour

les enfants. Si le SPOP, division asile, admet qu'en l'état les recourants ne

peuvent bénéficier des subsides cantonaux pour le paiement des primes de

l'assurance-maladie et qu'ils doivent contribuer au compte de sûretés de la

Confédération, il relève que ce régime est le même pour toutes les personnes

admises provisoirement et qu'en vertu du principe d'égalité de traitement il

n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Enfin, l'autorité intimée remarque

qu'il appartient aux recourant de régler la question des allocations familiales

avec son employeur.

A l'appui de leurs

conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, les recourants

relèvent de leur côté qu'X.________ et son épouse avaient l'interdiction de

travailler depuis 1997 et ce jusqu'à la levée de cette interdiction le 10

février 2000, ce qui n'est pas contesté. Ils remarquent que le premier a un

emploi stable depuis le mois de mars 2000 et qu'il gagne plus de 4'000 francs

brut en moyenne par mois. Ils soulignent que le montant de son salaire mensuel

est réduit d'une retenue de 10 % à titre de sûretés, qu'ils ne bénéficient pas

des allocations familiales, ni des subsides pour l'assurance-maladie. Ils

exposent qu'au mois de janvier 2002, ils n'ont perçu aucune aide de la FAREAS,

leur budget connaissant un solde positif, en revanche négatif pour les deux

mois suivants. Ils estiment qu'on ne peut pas faire grief à Sherife A.________

de ne pas avoir trouvé un emploi alors que le manque de crèche est notoire et

que les enfants ne sont pas encore scolarisés. Ils se prévalent de l'engagement

du 10 avril 2002 qu'ils ont souscrit et par lequel ils déclarent renoncer à

toutes prestations de la FAREAS en cas d'obtention d'un permis B, estimant

pouvoir vivre décemment avec leur revenu qui ne sera plus amputé de 10 % à

titre de sûretés et qui pourra être complété par des allocations familiales et

des subsides pour l'assurance-maladie, soit un montant de plus de 1'000 francs

par mois.

Considérants

2.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée refuse de délivrer une autorisation de séjour annuelle,

impliquant la délivrance d'une unité hors contingent en raison de l'exercice

d'une activité lucrative, pour le motif qu'ils sont encore partiellement pris

en charge par la FAREAS. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1

litt. d de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars

1931.

(LSEE), selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

L'art. 13 litt. f de

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit

que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale

ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique

que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu de rendre

une décision sur la base de l'art. 13 litt. f OLE dans le cadre de la présente

procédure (ATF 119 Ib 33 consid. 3, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et

les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en

premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une

autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce

dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum

d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les

autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour

d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91).

Le Tribunal

administratif a admis que les étrangers qui séjournaient en Suisse en exerçant

une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles ne

devaient pas être pénalisées du fait qu'ils travaillaient dans un secteur

d'activités où les employés sont globalement mal rétribués (PE 99/0539 du 18

avril 2000). Il a étendu cette jurisprudence qui concernait un cas de refus de

regroupement familial à la situation des personnes admises provisoirement en

Suisse demandant la transformation de leur permis F en B (TA, arrêts PE 00/0174

du 24 août 2000; PE 01/0266 du 18 septembre 2001).

3.

En l'espèce, le

recourant X.________ a travaillé depuis le mois de juillet 1992 jusqu'au mois

de juillet 1994, soit pendant deux ans. On ne peut donc pas lui reprocher de

s'être complu dans une situation d'assisté dès son arrivée. Il faut ensuite

relever qu'après une période de deux ans de travail, X.________ n'a pas mis fin

de son plein gré aux rapports de travail avec l'entreprise Denogent qui a été

contrainte de mettre un terme à leur collaboration en raison d'une baisse du

volume d'activités dans la branche. Il est vrai qu'ensuite soit entre 1994 et

l'année 2000, le recourant n'a plus travaillé (sauf brièvement en décembre

1998). Mais on ne doit pas omettre le fait que depuis 1997, l'exécution du

renvoi a été reportée à plusieurs reprises pour être finalement suspendue et

qu'il ne lui était alors pas permis d'exercer une activité lucrative.

Aujourd'hui, le recourant X.________ séjourne en Suisse depuis plus de dix ans.

Son comportement n'a donné lieu à aucune plainte. Il s'est marié avec une

compatriote en Suisse où sont nés ses deux enfants. Il bénéficie d'une activité

stable depuis un peu plus de deux ans actuellement. Même si ses revenus ne

permettent pas de couvrir entièrement les charges d'une famille composée de

deux adultes et de deux enfants, il apparaît que l'aide financière versée par

la FAREAS est relativement modique (dans, ce sens TA, arrêt PE 00/0174

précité). Enfin, tout porte à croire que la situation de la famille est

susceptible de s'améliorer, les enfants grandissant et laissant le temps à

Sherife A.________ de trouver un travail d'appoint permettant de compléter le

salaire de son mari qui sera de toute manière plus élevé de par le changement

de statut en raison de l'absence déjà d'un prélèvement de 10 % sur l'entier de la

rémunération. Dans ces conditions, le refus attaqué doit être annulé et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle transmette le dossier des

recourants à l'OFE pour que celui-ci statue dans le cadre de ses compétences.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 14 février 2002 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué aux recourants.

Lausanne, le 16 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur représentant, M. Y.________, à Nyon, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile, autorité

intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.