PE.2002.0109
TA - PE.2002.0109 - 2003-02-18 - c/SPOP
18 février 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 18.02.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
LSEE-1
LSEE-17-2
LSEE-4
Résumé contenant:
Ressortissant bolivienne, séparée de son époux, lequel est titulaire d'une autorisation d'établissement : sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour. Recours admis. La recourante peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH étant donné que les deux enfants du couple sont titulaires d'une autorisation d'établissement. En effet, il serait extrêmement rigoureux de leur imposer de poursuivre leur existence en Bolivie, pays d'origine de leur mère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 février 2003
sur le recours
interjeté le 25 février 2002 par Neiza Giovana CRUZ VILLAROEL et ses
enfants prénommés Diego Aden et Kassandra, tous trois domiciliés
à Lausanne, chemin du Chasseron 3,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 janvier 2002 (refus de prolongation d'une autorisation de
séjour).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
constate ce qui suit en fait :
A. Neiza Giovana Cruz
Villaroel, de nationalité bolivienne, née le 2 février 1979 est entrée une
première fois en Suisse au mois de janvier 1993, avec ses parents. Leur demande
d'asile a été rejetée de sorte que la famille Cruz Villaroel a finalement
regagné la Bolivie le 23 décembre 1997.
B. Neiza Giovana Cruz
Villaroel est revenue en Suisse le 1er août 1998 dans la perspective d'épouser
Carlos Fabian Pereyra, ressortissant italien, titulaire d'une autorisation
d'établissement. Puis, elle est repartie en Bolivie le 23 décembre 1998
accompagnée de ses deux enfants, Diego Aden, né le 10 juin 1997 et Kassandra,
née le 21 août 1998. Son mariage avec Carlos Fabian Pereyra a été célébré en
Bolivie le 27 décembre 1999. De retour en Suisse, toujours avec ses enfants,
Neiza Giovana Cruz Villaroel a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour du fait de son mariage. Ses deux enfants, alors de nationalité
bolivienne, ont obtenu une autorisation d'établissement. Carlos Fabian Pereyra
les a formellement reconnus.
C. Au mois de mai 2001,
Carlos Fabian Pereyra a quitté le domicile conjugal, vraisemblablement à
destination de l'Espagne. Par prononcé du 12 septembre 2001, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé Neiza Giovana Cruz
Villaroel à vivre séparée de Carlos Fabian Pereyra jusqu'au 28 février 2002. A
ce moment là, Neiza Giovana Cruz Villaroel travaillait comme aide-infirmière et
bénéficiait d'un salaire mensuel net de 3'530 francs. Elle a perdu cet emploi à
une date indéterminée et a alors obtenu des prestations de l'Aide sociale vaudoise.
D. En date du 15 janvier
2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à Neiza
Giovana Cruz Villaroel pour les motifs suivants :
"Compte
tenu que Madame Cruz Villaroel a obtenu une autorisation de séjour en Suisse
suite à son mariage avec un ressortissant d'Italie au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et que les époux se sont séparés après un laps de
temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et
le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales no 643
et 644).
On
relève en outre que :
-
l'intéressée est au bénéfice de l'aide sociale vaudoise pour l'entier de son
revenu,
-
n'a fait vie commune avec son époux que pendant 1 an et 5 mois,
-
son époux est domicilié à l'étranger, et par conséquent n'est pas à proximité
de ses enfants,
-
Madame n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle."
Cette décision a été
notifiée à l'intéressée elle-même le 6 février 2002.
Par acte du 25 février
2002, Neiza Giovana Cruz Villaroel, tant pour elle‑même que pour le
compte de ses deux enfants a déclaré recourir contre la décision rendue par le
SPOP. Le pourvoi a été muni d'un effet suspensif.
Dans ses
déterminations, le SPOP a conclu au rejet du recours.
E. Neiza Giovana Cruz
Villaroel a, en cours, d'instruction encore déposé un mémoire complémentaire
ainsi que diverses écritures et documents, dont il ressort en particulier que
ses deux enfants ont acquis la nationalité italienne en automne 2002.
F. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Faits
1. En vertu de l'art. 4 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et celles rendues par le Service de l'emploi.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. Ce délai a été respecté en l'espèce de sorte que le recours
est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir sur tous ces points ATF
110.
V 365, cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Quant à l'art. 4
LSEE, il précise que l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
La recourante a obtenu
une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un titulaire d'une
autorisation d'établissement, en application de l'art. 17 al. 2 LSEE. De l'avis
de l'autorité intimée, le renouvellement de cette autorisation doit être refusé
du fait que la vie commune du couple n'a duré qu'un an et cinq mois de sorte
que les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Elle ajoute
que la recourante n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle, qu'elle a
été prise en charge par les services sociaux, et qu'elle est connue aux offices
de poursuites.
6.
Selon l'art. 8 al. 1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales (CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Aux termes de l'al. 2
de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans
l'exercice de ces droits que pour autant que cette ingérence soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
liberté d'autrui.
La recourante peut se
prévaloir de cette disposition du fait que ses enfants, qui ont acquis la
nationalité italienne, sont au bénéfice d'autorisations d'établissement,
lesquelles n'ont pas été révoquées, d'ailleurs à juste titre.
Il y a dès lors lieu
de procéder à la pesée des intérêts publics et privés afin de déterminer si
l'on peut exiger des enfants qu'ils quittent la Suisse pour suivre leur mère à
l'étranger. A cet égard, il convient de relever que la recourante vit depuis de
nombreuses années en Suisse, hormis un séjour d'environ un an et demi dans son
pays d'origine, et qu'elle s'y est parfaitement intégrée. Elle parle couramment
le français, a acquis une formation d'aide-infirmière, et déclare qu'elle
reprendra un emploi pour autant qu'elle obtienne une autorisation de séjour.
De leur côte, les deux
enfants vivent en Suisse depuis leur naissance; il serait extrêmement rigoureux
de leur imposer de poursuivre leur existence en Bolivie, pays d'origine de leur
mère.
On doit également
relever que si la recourante s'est séparée de son mari, c'est en raison des
infidélités commises par ce dernier. Le comportement de la recourante
elle-même, dans le cadre de la vie commune, apparaît irréprochable.
7.
Il résulte des
considérations qui précèdent que la protection aménagée par l'art. 8 CEDH doit
être assurée à la recourante et à ses enfants. Pour ce motif déjà, la décision
entreprise doit être annulée.
8.
Au surplus, comme la
recourante elle-même l'a évoqué, la Convention relative aux droits de l'enfant,
laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, impose aux Etats
d'assurer la protection de l'enfant. Son art. 4 précise que toute décision
concernant les enfants doit être prise dans le respect de leurs intérêts
supérieurs, ce qui est une "considération primordiale". Appliquée à
la présente espèce, cette convention justifie également de ne pas séparer les
enfants Diego Aden et Kassandra de leur mère. Dans leur intérêt, celle-ci doit
être autorisée à demeurer auprès d'eux, en Suisse.
9.
En définitive, il
apparaît que la décision entreprise, fondée sur les considérations inexactes,
et en violation à tout le moins de deux conventions signées par la Suisse, doit
être annulée, ce qui conduit à l'admission du recours. L'approbation de
l'Office fédéral des étrangers est néanmoins réservée, pour le cas où elle
serait nécessaire.
10.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population, du 15 janvier 2002, est annulée, l'autorisation de
séjour délivrée à Neiza Giovana Cruz Villaroel, ressortissante bolivienne, née
le 2 février 1979, étant renouvelée.
III. L'approbation
de l'Office fédéral des étrangers, si elle est nécessaire, est réservée.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais de 500 (cinq cents) francs
effectuée par Neiza Giovana Cruz Villaroel lui étant restituée.
ip/Lausanne, le 18 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante Neiza Giovana Cruz
Villaroel, chemin du Chasseron 3 1004 Lausanne,
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour