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Décision

PE.2002.0109

TA - PE.2002.0109 - 2003-02-18 - c/SPOP

18 février 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

1. En vertu de l'art. 4 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et celles rendues par le Service de l'emploi.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. Ce délai a été respecté en l'espèce de sorte que le recours

est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir sur tous ces points ATF

110.

V 365, cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Quant à l'art. 4

LSEE, il précise que l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

La recourante a obtenu

une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un titulaire d'une

autorisation d'établissement, en application de l'art. 17 al. 2 LSEE. De l'avis

de l'autorité intimée, le renouvellement de cette autorisation doit être refusé

du fait que la vie commune du couple n'a duré qu'un an et cinq mois de sorte

que les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Elle ajoute

que la recourante n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle, qu'elle a

été prise en charge par les services sociaux, et qu'elle est connue aux offices

de poursuites.

6.

Selon l'art. 8 al. 1 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales (CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Aux termes de l'al. 2

de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans

l'exercice de ces droits que pour autant que cette ingérence soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales,

à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et

liberté d'autrui.

La recourante peut se

prévaloir de cette disposition du fait que ses enfants, qui ont acquis la

nationalité italienne, sont au bénéfice d'autorisations d'établissement,

lesquelles n'ont pas été révoquées, d'ailleurs à juste titre.

Il y a dès lors lieu

de procéder à la pesée des intérêts publics et privés afin de déterminer si

l'on peut exiger des enfants qu'ils quittent la Suisse pour suivre leur mère à

l'étranger. A cet égard, il convient de relever que la recourante vit depuis de

nombreuses années en Suisse, hormis un séjour d'environ un an et demi dans son

pays d'origine, et qu'elle s'y est parfaitement intégrée. Elle parle couramment

le français, a acquis une formation d'aide-infirmière, et déclare qu'elle

reprendra un emploi pour autant qu'elle obtienne une autorisation de séjour.

De leur côte, les deux

enfants vivent en Suisse depuis leur naissance; il serait extrêmement rigoureux

de leur imposer de poursuivre leur existence en Bolivie, pays d'origine de leur

mère.

On doit également

relever que si la recourante s'est séparée de son mari, c'est en raison des

infidélités commises par ce dernier. Le comportement de la recourante

elle-même, dans le cadre de la vie commune, apparaît irréprochable.

7.

Il résulte des

considérations qui précèdent que la protection aménagée par l'art. 8 CEDH doit

être assurée à la recourante et à ses enfants. Pour ce motif déjà, la décision

entreprise doit être annulée.

8.

Au surplus, comme la

recourante elle-même l'a évoqué, la Convention relative aux droits de l'enfant,

laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, impose aux Etats

d'assurer la protection de l'enfant. Son art. 4 précise que toute décision

concernant les enfants doit être prise dans le respect de leurs intérêts

supérieurs, ce qui est une "considération primordiale". Appliquée à

la présente espèce, cette convention justifie également de ne pas séparer les

enfants Diego Aden et Kassandra de leur mère. Dans leur intérêt, celle-ci doit

être autorisée à demeurer auprès d'eux, en Suisse.

9.

En définitive, il

apparaît que la décision entreprise, fondée sur les considérations inexactes,

et en violation à tout le moins de deux conventions signées par la Suisse, doit

être annulée, ce qui conduit à l'admission du recours. L'approbation de

l'Office fédéral des étrangers est néanmoins réservée, pour le cas où elle

serait nécessaire.

10.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population, du 15 janvier 2002, est annulée, l'autorisation de

séjour délivrée à Neiza Giovana Cruz Villaroel, ressortissante bolivienne, née

le 2 février 1979, étant renouvelée.

III. L'approbation

de l'Office fédéral des étrangers, si elle est nécessaire, est réservée.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais de 500 (cinq cents) francs

effectuée par Neiza Giovana Cruz Villaroel lui étant restituée.

ip/Lausanne, le 18 février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante Neiza Giovana Cruz

Villaroel, chemin du Chasseron 3 1004 Lausanne,

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour