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Décision

PE.2002.0110

TA - PE.2002.0110 - 2002-07-16 - c/ OCMP

16 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

Considérants

2.

La question des

autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est

notamment réglée par l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE).

a) Aux termes de

l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordés que si l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

b) Les recourants se

contentent en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit corroborée

par une quelconque pièce, que Y.________ a vainement tenté de recruter un

collaborateur pour le poste à pourvoir et ce malgré un investissement financier

de plusieurs milliers de francs. A défaut de pouvoir démontrer que des

recherches probantes ont été effectuées, le recours apparaît déjà comme étant

mal fondé.

3.

L'art. 8 OLE est

consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le

23.

mai 2001, modification entrée en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la

première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne.

Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions

légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse. En outre,

les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du travail

helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de

l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).

Cette modification de

l'art. 8 al. 1 OLE ne concerne dont pas directement la recourante.

a) L'art. 8 al. 1 OLE,

dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l'autorité intimée,

indiquait que les autorisations initiales pouvaient être accordées aux

travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.

La lettre a de l'al. 3

de l'art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à

l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi pouvaient admettre

des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agissait de personnel qualifié et

que des motifs particuliers justifiaient une exception.

b) La recourante

X.________ est d'origine polonaise, si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir de

l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a de plus exposé à de très nombreuses

reprises dans sa jurisprudence qu'il fallait d'entendre par personnel qualifié

des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques

telles qu'il soit impossible voire très difficile de les recruter dans un pays

membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 00/0070 du 19 juillet 2000 et les

références cités). On ne peut en l'espèce pas considérer que la recourante,

âgée de moins de 21 ans au moment du dépôt de la demande, remplisse les

critères rappelés par la jurisprudence précitée et ce même si elle devait être

engagée en qualité de cheffe de service. Les recourants ont en effet exposé

qu'X.________ parlait cinq langues et qu'elle pouvait se prévaloir

d'expériences dans des restaurants français renommés. Il ne s'agit toutefois

que d'affirmations qui ne sont confirmées par aucune pièce. De plus, le salaire

mensuel brut prévu, soit 3'200 fr., est relativement modeste, ce qui permet de

douter que la recourante dispose de qualifications particulières.

A cela s'ajoute que la

seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 a OLE, soit des motifs particuliers

justifiant l'engagement de la recourante, n'est pas non plus réalisée. Le tribunal

de céans ne peut en effet que partage la position de l'OCMP lorsqu'il indique

que l'on ne voit pas très bien en quoi l'engagement d'une cheffe de service

parlant cinq langues serait indispensable à l'établissement concerné.

4.

Il ressort des considérants

qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en

conséquence être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 8 février 2002 est confirmée.

III. L'émolument

du recours, arrêté à Fr. 500 (cinq cents), somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge des recourants.

mad/pe/Lausanne, le 16 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

Y.________, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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