PE.2002.0110
TA - PE.2002.0110 - 2002-07-16 - c/ OCMP
16 juillet 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OLE-8
Résumé contenant:
Condition de l'art. 8 al. 3 let. a OLE non réalisée pour l'engagement d'une ressortissante polonaise âgée d'un peu plus de 20 ans en qualité de cheffe de service dans un établissement nyonnais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2002
sur le recours interjeté par Y.________, et
par X.________, ressortissante polonaise, née le 23 juillet 1981, Route de
Genève 37 à 1260 Nyon,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement (ci-après OCMP) du 8 février 2002 refusant de délivrer une
autorisation de séjour et de travail annuelle à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
constate ce qui suit en fait :
A. Y.________ a complété
le 25 janvier 2002 une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d'obtenir une
autorisation de séjour et de travail annuel en faveur de X.________ en qualité
de cheffe de service à compter du 1er avril 2002, pour un salaire mensuel brut
de 3'200 fr. à raison de 45 heures de travail hebdomadaire. A cette demande
était joint un contrat non-signé précisant les conditions de travail de l'intéressée.
B. Par décision du 8
février 2002, l'OCMP a refusé cette demande au motif que l'intéressé n'était
pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de
recrutement.
C. C'est contre cette
décision que Y.________, a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté
le 23 février 2002. Il fait valoir que, nonobstant des recherches représentant
plusieurs milliers de francs d'investissement, aucune personne au profil
correspondant à ses exigences n'a pu être engagée, que l'intéressée parle cinq
langues, que la maîtrise de plusieurs langues est indispensable pour travailler
dans son établissement, que l'intéressée bénéfice d'une expérience dans des
restaurants français de renommée et qu'elle pourrait le seconder efficacement
lors de ses absences.
Y.________ a produit
le 25 mars 2002 une procuration l'autorisant à agir pour X.________.
D. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 25 mars 2002. Il reprend en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et indique que le fait de parler
cinq langues ne peut pas être considéré comme indispensable au bon
fonctionnement du Y.________.
Les recourants n'ont
pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Faits
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
Considérants
2.
La question des
autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est
notamment réglée par l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de
l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,
pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour
ne peuvent être accordés que si l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
b) Les recourants se
contentent en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit corroborée
par une quelconque pièce, que Y.________ a vainement tenté de recruter un
collaborateur pour le poste à pourvoir et ce malgré un investissement financier
de plusieurs milliers de francs. A défaut de pouvoir démontrer que des
recherches probantes ont été effectuées, le recours apparaît déjà comme étant
mal fondé.
3.
L'art. 8 OLE est
consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le
23.
mai 2001, modification entrée en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la
première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne.
Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions
légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse. En outre,
les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du travail
helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de
l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).
Cette modification de
l'art. 8 al. 1 OLE ne concerne dont pas directement la recourante.
a) L'art. 8 al. 1 OLE,
dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l'autorité intimée,
indiquait que les autorisations initiales pouvaient être accordées aux
travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.
La lettre a de l'al. 3
de l'art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à
l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi pouvaient admettre
des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agissait de personnel qualifié et
que des motifs particuliers justifiaient une exception.
b) La recourante
X.________ est d'origine polonaise, si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir de
l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a de plus exposé à de très nombreuses
reprises dans sa jurisprudence qu'il fallait d'entendre par personnel qualifié
des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques
telles qu'il soit impossible voire très difficile de les recruter dans un pays
membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 00/0070 du 19 juillet 2000 et les
références cités). On ne peut en l'espèce pas considérer que la recourante,
âgée de moins de 21 ans au moment du dépôt de la demande, remplisse les
critères rappelés par la jurisprudence précitée et ce même si elle devait être
engagée en qualité de cheffe de service. Les recourants ont en effet exposé
qu'X.________ parlait cinq langues et qu'elle pouvait se prévaloir
d'expériences dans des restaurants français renommés. Il ne s'agit toutefois
que d'affirmations qui ne sont confirmées par aucune pièce. De plus, le salaire
mensuel brut prévu, soit 3'200 fr., est relativement modeste, ce qui permet de
douter que la recourante dispose de qualifications particulières.
A cela s'ajoute que la
seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 a OLE, soit des motifs particuliers
justifiant l'engagement de la recourante, n'est pas non plus réalisée. Le tribunal
de céans ne peut en effet que partage la position de l'OCMP lorsqu'il indique
que l'on ne voit pas très bien en quoi l'engagement d'une cheffe de service
parlant cinq langues serait indispensable à l'établissement concerné.
4.
Il ressort des considérants
qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en
conséquence être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 8 février 2002 est confirmée.
III. L'émolument
du recours, arrêté à Fr. 500 (cinq cents), somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge des recourants.
mad/pe/Lausanne, le 16 juillet 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
Y.________, sous pli recommandé
- au SPOP
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour