PE.2002.0113
TA - PE.2002.0113 - 2002-05-31 - c/SPOP
31 mai 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
OEArr-11-3
OFE-222-1
RSEE-10-3
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour pour études requise par un étranger entré en Suisse sur visa touristique. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mai 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant algérien,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 18 janvier 2002, refusant de lui accorder une autorisation
de séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
le 4 octobre 2001 de X.________, né le 28 septembre 1970, ressortissant
d'Algérie où il est domicilié, alors au bénéfice d'un visa touristique valable
jusqu'au 2 novembre 2001,
vu la demande de
prolongation dudit visa, à la faveur de laquelle l'intéressé s'est engagé à
repartir le 29 décembre 2001,
vu la requête
d'autorisation de séjour pour études présentée par X.________ le 31 octobre
2001,
vu la décision du
SPOP, prise le 18 janvier 2002 et notifiée le 7 février 2002, refusant
d'accorder une autorisation de séjour pour études à X.________ et lui
impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le
26 février 2002,
vu la décision
incidente du 4 mars 2002, accordant l'effet suspensif au recours,
vu les observations du
SPOP, du 7 mars 2002, proposant le rejet du pourvoi,
vu le mémoire
complémentaire déposé par le recourant,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la
forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22
mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant que le
recourant fait valoir en substance qu'il travaille depuis 1995 en qualité
d'agent commercial pour le compte d'une filiale du Touring Club d'Algérie,
que, pour améliorer
ses propres perspectives professionnelles comme aussi dans l'intérêt du
développement de la promotion du tourisme en Algérie, il désire obtenir un
diplôme reconnu par l'Association du transport aérien international (IATA) et
par la Fédération universelle des associations d'agence de voyages (FUAAV),
que, la formation
préalable nécessaire n'existant pas en Algérie, il souhaite pouvoir la suivre
auprès de l'Ecole Athéna, à Lausanne,
que, en raison des
lenteurs du service postal et du système bancaire en Algérie, il n'aurait pas
disposé d'assez de temps pour obtenir un visa pour études avant le début des
Considérants
cours,
que, ajoute-t-il, il
n'a nullement cherché à tromper les autorités;
considérant qu'à
teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,
les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité,
que selon l'art. 11
al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,
que le recourant a
sollicité une autorisation de séjour pour études le 31 octobre 2001, soit
quelques jours seulement après avoir requis la prolongation de son visa de
touriste,
qu'il aurait pourtant
eu assez de temps pour entreprendre cette démarche en Algérie puisque, depuis
son entrée en Suisse, il a déjà pu repousser à deux reprises le début de sa
formation à l'Ecole Athéna,
que le tribunal a
toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers
sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur
pays d'origine,
qu'en effet, s'il
suffisait d'entrer en Suisse comme touriste pour ensuite solliciter une
autorisation de séjour, le contrôle à l'immigration deviendrait extrêmement
aléatoire et perdrait tout son sens (voir notamment arrêt PE 02/0012 du 26
mars 2002 et les arrêts cités),
que d'ailleurs la
directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe
qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse
au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr
(tourisme, visite, affaires, etc.),
que, pour ce seul
motif, le recours doit être rejeté;
considérant que, cela
étant, on peut se dispenser de procéder à l'examen des conditions cumulatives
auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
que, si le recourant
renouvelait sa démarche en agissant cette fois depuis son pays d'origine, le
SPOP lui opposerait selon toute vraisemblance les objections de fond - dont
certaines paraissent a priori pertinentes - déjà invoquées dans le cadre de la
présente procédure,
qu'il devrait
également dire si l'Ecole Athéna constitue ou non un institut d'enseignement
supérieur au sens de l'art. 32 litt. b OLE (voir sur ce point arrêt PE 97/0647
du 25 mai 1998; voir aussi directive OFE N° 449.1);
considérant en
conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation,
le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 31 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour