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Décision

PE.2002.0113

TA - PE.2002.0113 - 2002-05-31 - c/SPOP

31 mai 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la

forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22

mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant que le

recourant fait valoir en substance qu'il travaille depuis 1995 en qualité

d'agent commercial pour le compte d'une filiale du Touring Club d'Algérie,

que, pour améliorer

ses propres perspectives professionnelles comme aussi dans l'intérêt du

développement de la promotion du tourisme en Algérie, il désire obtenir un

diplôme reconnu par l'Association du transport aérien international (IATA) et

par la Fédération universelle des associations d'agence de voyages (FUAAV),

que, la formation

préalable nécessaire n'existant pas en Algérie, il souhaite pouvoir la suivre

auprès de l'Ecole Athéna, à Lausanne,

que, en raison des

lenteurs du service postal et du système bancaire en Algérie, il n'aurait pas

disposé d'assez de temps pour obtenir un visa pour études avant le début des

Considérants

cours,

que, ajoute-t-il, il

n'a nullement cherché à tromper les autorités;

considérant qu'à

teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,

les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation

et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité,

que selon l'art. 11

al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

que le recourant a

sollicité une autorisation de séjour pour études le 31 octobre 2001, soit

quelques jours seulement après avoir requis la prolongation de son visa de

touriste,

qu'il aurait pourtant

eu assez de temps pour entreprendre cette démarche en Algérie puisque, depuis

son entrée en Suisse, il a déjà pu repousser à deux reprises le début de sa

formation à l'Ecole Athéna,

que le tribunal a

toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers

sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur

pays d'origine,

qu'en effet, s'il

suffisait d'entrer en Suisse comme touriste pour ensuite solliciter une

autorisation de séjour, le contrôle à l'immigration deviendrait extrêmement

aléatoire et perdrait tout son sens (voir notamment arrêt PE 02/0012 du 26

mars 2002 et les arrêts cités),

que d'ailleurs la

directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe

qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse

au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr

(tourisme, visite, affaires, etc.),

que, pour ce seul

motif, le recours doit être rejeté;

considérant que, cela

étant, on peut se dispenser de procéder à l'examen des conditions cumulatives

auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

que, si le recourant

renouvelait sa démarche en agissant cette fois depuis son pays d'origine, le

SPOP lui opposerait selon toute vraisemblance les objections de fond - dont

certaines paraissent a priori pertinentes - déjà invoquées dans le cadre de la

présente procédure,

qu'il devrait

également dire si l'Ecole Athéna constitue ou non un institut d'enseignement

supérieur au sens de l'art. 32 litt. b OLE (voir sur ce point arrêt PE 97/0647

du 25 mai 1998; voir aussi directive OFE N° 449.1);

considérant en

conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation,

le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 janvier 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 31 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour