PE.2002.0115
TA - PE.2002.0115 - 2002-05-21 - c/SPOP
21 mai 2002Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MEMBRE DE LA FAMILLE
OLE-36
Résumé contenant:
Enfant étranger, âgé de 26 ans, d'une citoyenne suisse (naturalisation facilitée par mariage) : recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mai 2002
sur le recours interjeté le 26 février 2002
par X.________, ressortissant libyen né le 27 octobre 1975, représenté
pour les besoins de la présente procédure par M. Nabil Charaf, à Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 janvier 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 21 juin 2001,
X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, valable du 20
mars 2001 au 20 août 2001, d'une durée limitée à "quatre jours ou 5
mois" (sic). Le 13 août 2001, l'intéressé a déposé une demande de
regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère, Y.________,
ressortissante helvétique depuis son mariage avec un Suisse en 1979.
Le 28 novembre 2001,
Y.________ a adressé au SPOP la lettre suivante :
"(...)
Monsieur,
Par la présente je
me permets de vous demander de bien vouloir octroyer à mon fils X.________, né
le 27 octobre 1975 à Tripoli, une autorisation de séjour à l'année, pour les
raisons suivantes :
En 1971, j'ai épousé en 1ères noces M. A.________,
de nationalité libyenne, et 3 enfants sont issus de ce mariage, à savoir
B.________, née le 27 octobre 1971
C.________, née le 2 juin 1973
X.________, né le 27
octobre 1975
En 1978, et suite à une répudiation selon la loi
musulmane, j'ai été forcée de quitter la Libye avec interdiction de mon ex-mari
de visiter ou de voir mes enfants, qui étaient en bas âge.
Ce n'est que cette année, c'est-à-dire en 2001, et
après avoir été privée de mes enfants pendant près de 23 ans, que j'ai pu
rencontrer mon fils D.________ en Suisse, après avoir obtenu un visa de
l'Ambassade Suisse à Tripoli.
Mes deux autres enfants, B.________ et C.________,
sont toujours en Libye.
J'ai acquis la nationalité suisse en 1979 suite à
mon mariage en 2èmes noces avec M. E.________. Enfin, j'ai été mariée en
3èmes noces à M. E.________, décédé le 16 septembre 1999, suite à mon divorce
d'avec M. E._________.
C'est
pourquoi, tenant compte du fait que mon fils X.________ se trouve actuellement
en Suisse et qu'il entend y rester avec sa mère, après une séparation et une
souffrance qui ont duré 23 ans, je vous demande de lui accorder une
autorisation de séjour à l'année à titre de regroupement familial et à titre
humanitaire.
Je
vis actuellement seule et j'ai besoin de retrouver mes enfants après tant de
déchirures.
(...)."
B. Par décision du 18
janvier 2002, notifiée le 11 février 2002, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour requise et a imparti à X.________ un délai d'un mois
dès notification pour quitter le territoire vaudois. La motivation du SPOP est
la suivante :
"(...)
Compte tenu :
- que l'intéressé, entré en Suisse le 21 juin 2001 à
l'âge de 25 ans révolus, a déposé le 15 août 2001 une demande d'autorisation de
séjour pour vivre auprès de sa mère de nationalité suisse;
- que l'intéressé est soumis aux règles générales du
droit des étrangers et qu'étant âgé de plus de dix-huit ans, il ne peut
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial en vertu de l'article 17 alinéa 2 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE);
- qu'à l'examen du dossier, l'on constate qu'il a
vécu auprès de sa famille dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans sans
avoir revu sa mère jusqu'à ce jour;
- que force est de constater que le centre de ses
intérêts se trouve dans son pays d'origine, où il conserve des liens étroits
avec sa famille;
- que l'intéressé ne peut se prévaloir de relations
particulièrement étroites avec notre pays ou des motifs importants de nature à
justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre d'exception aux
mesures de limitation prises par le Conseil fédéral en vue de limiter le nombre
des étrangers:
(...)."
X.________ a recouru
contre cette décision le 26 juin 2002 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour (permis B) "à titre d'exception ou à titre
humanitaire". A l'appui de son recours, il expose ce qui suit :
"(...)
En 1978, et suite à une répudiation selon la
loi musulmane, Mme E.________ a été forcée de quitter la Libye avec
interdiction de son ex-mari de visiter ou de voir ses enfants, qui étaient en
bas âge.
Ce n'est que cette année, c'est-à-dire en
2001, et après avoir été privée de ses enfants pendant près de 23 ans, que Mme
E.________ a pu rencontrer son fils C.________ en Suisse, après que ce dernier
ait obtenu un visa de l'Ambassade Suisse à Tripoli.
Ses deux autres enfants, Leila et
C.________, sont toujours en Libye, et Mme E.________ n'a jamais pu les revoir
depuis mon départ en Libye.
Mme E.________ a acquis la nationalité
Suisse en 1979 suite à son mariage en 2ème noces avec M. E.________. Enfin,
suite à son divorce d'avec M. D.________, Mme s a été mariée en 3èmes noces à
M. E.________, décédé le 16 septembre 1999.
2. Cette
séparation douloureuse a été pénible pour la mère et le fils, qui ont enfin pu
se retrouver après tant d'années de séparation.
3. Il
était impossible au recourant de quitter la Libye et lorsque l'occasion s'est
présentée, il a pu quitter Tripoli à l'insu de son père, qui interdisait
strictement à ses enfants toute velléité d'escapade.
4. Il
convient de préciser que selon la tradition islamique, l'autorité parentale
exercée par le père en Libye dépasse largement la date de l'âge adulte des
enfants. Le père étant le chef de famille, il exerce son autorité même après
l'âge de 21 ans atteint par les enfants. Le recourant et ses soeurs n'ont
jamais pu communiquer avec la mère durant toutes ces années. Comment, dès lors,
faut-il au recourant dans ces conditions rejoindre sa mère en Suisse ?
5. Il y a
inégalité de traitement avec les personnes réfugiées en Suisse qui n'ont pas
d'attaches familiales et qui ont bénéficié d'un titre humanitaire.
6. Pour
justifier son refus, le Service de la population considère que la famille
X.________ est limitée au père et que le recourant n'est pas en droit d'avoir
des liens étroits avec sa mère. En outre, toujours selon le Service de la
population , la mère n'est pas un motif important de nature à justifier une
autorisation de séjour à titre d'exception.
7. Le
recourant, en vivant auprès de sa mère, crée son centre d'intérêts et
d'attaches avec sa famille maternelle. Le recourant est en Suisse depuis le
mois de juin 2001, et s'il persiste à rester en Suisse avec sa mère c'est qu'il
a définitivement décidé de ne plus retourner en Libye après cette séparation
douloureuse, pour rester avec sa mère. La mère du recourant n'a que des enfants
issus de ce mariage et ne peut vivre isolée et séparée de tous ses enfants.
8. La
décision de renvoi du Service de la population est une décision inhumaine et
d'extrême rigueur, d'autant plus que la mère est de nationalité Suisse et
refuse d'accepter le renvoi de son fils à qui elle n'a jamais pu donner son
affection et son amour maternel.
9. Le
renvoi du recourant signifie qu'il ne pourra plus retrouver sa mère car il est
difficile de pouvoir échapper à l'autorité du père dans les pays musulmans.
10. Cette
décision est également contraire à la Convention Européenne des Droits de
l'Homme et le recourant s'étonne que de nombreux réfugiés sans attaches en
Suisse aient pu trouver refuge ici et soient au bénéfice d'une autorisation de
séjour.".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
C. Par décision incidente
du 4 mars 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée le 8 mars 2002 en concluant au rejet du recours.
E. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire, non daté mais reçu au tribunal le 22 mars 2002, dans
lequel il a maintenu ses conclusions.
F. L'autorité intimée a
renoncé a déposé des observations complémentaires.
G. Interpellé par le juge
instructeur sur l'octroi éventuel au recourant d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 36 OLE, ou, cas échéant, 13 litt. f OLE, le SPOP a répondu
par la négative en date du 18 avril 2002. L'intéressé a déposé des observations
finales le 26 avril 2002 dans lesquelles il a notamment déclaré qu'une nouvelle
séparation d'avec sa mère le plongerait dans un état de détresse totale.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
a) Dans le cas présent,
X.________ requiert la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement
familial. Les dispositions de la LSEE ou de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) relatives au
regroupement familial ne peuvent en principe s'appliquer qu'en faveur d'enfants
de ressortissants étrangers, d'une part, et âgés de moins de 18 ans, d'autre
part (art. 17 al. 2 LSEE pour les étrangers titulaires d'un permis C et art. 38
al. 1 OLE pour les étrangers titulaires d'un permis B). Or, l'intéressé a non
seulement une mère de nationalité suisse par mariage, mais était encore âgé de
plus de dix-huit ans au moment du dépôt de sa demande en août 2001 de sorte que
les dispositions susmentionnées ne sauraient entrer en ligne de compte.
S'agissant en revanche
d'enfants d'un citoyen suisse, il convient de distinguer selon la possibilité
pour ceux-ci d'obtenir ou non une naturalisation facilitée (cf. Directives de
l'Office fédéral des étrangers sur le séjour et l'établissement des étrangers,
état juin 2000, ci-après les Directives, chiffre 651 ss). Dans la première
hypothèse, dont le recourant ne remplit manifestement pas les conditions puisque
sa mère a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée en raison
d'un mariage avec un citoyen suisse (art. 26, 27 et 28 de la Loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952), le
séjour en Suisse ne peut être autorisé, lorsque le regroupement familial n'est
pas possible en raison de l'âge de l'enfant, que sous l'angle de l'art. 3 al. 1
litt. c OLE. Si au contraire, comme en l'espèce, une naturalisation facilitée
n'entre pas en ligne de compte et qu'un regroupement familial est également
exclu en raison de l'âge du requérant, la délivrance d'une autorisation de
séjour n'est possible que s'il existe des relations particulièrement étroites
avec la Suisse ou s'il existe des motifs importants (cf. Directives, chiffre
651.
); les enfants étrangers d'un citoyen suisse âgés de plus de 18 ans
peuvent alors également être autorisés sur la base de l'art. 3 al. 1 litt. c
OLE (cf. aussi l'art. 12 al. 2 dernière phrase OLE).
b) Il convient dès
lors d'examiner si X.________ peut valablement se prévaloir de relations
particulièrement étroites avec notre pays ou de motifs importants. A cet égard,
il allègue les circonstances dans lesquelles il a été privé contre son gré de
tout contact avec sa mère depuis l'âge de 3 ans environ et le fait qu'il a été
empêché de la rejoindre depuis lors, soit depuis près de 24 ans. Il expose que
son père, après avoir répudié sa mère selon la loi musulmane, a interdit à son
ex-épouse de revoir leurs enfants et que l'emprise paternelle dans son pays
d'origine, qui s'étend bien au-delà de la majorité, l'a totalement privé de la
possibilité de quitter Tripoli avant l'été 2001 - à l'insu de son père
d'ailleurs - ; il affirme enfin, qu'aujourd'hui, le centre de ses intérêts se
trouve en Suisse et qu'une nouvelle séparation le plongerait dans un état de
détresse totale. Ces arguments doivent être considérés comme de nature à créer
des relations particulièrement étroites entre l'intéressé et la Suisse, même si
l'intéressé n'y a jamais séjourné, à quelque titre que ce soit (tourisme,
visite par ex.), avant son arrivée il y a près d'un an. Tant la présence de la
mère du recourant dans notre pays que le fait d'être désormais domicilié auprès
d'elle avec l'intention d'y demeurer doivent conduire à admettre l'existence
desdites relations. En outre, les particularités de la situation familiale
telle que décrite ci-dessus font que l'existence de motifs importants doit
également être reconnue et permettre ainsi la délivrance de l'autorisation
requise. On voit mal en effet ce qui justifierait l'obligation pour X.________
d'être à nouveau privé de l'amour, de l'aide et de l'assistance de sa mère dont
il a été, selon ses propres déclarations - confirmées par Y.________ et que
rien au demeurant ne permet de mettre en doute - totalement privé pendant tant
d'années. Le fait qu'il ait plus de dix-huit ans ne change rien à ce qui
précède. En effet, l'acquisition de la majorité ne compense à l'évidence pas
l'absence des relations maternelles qui lui ont fait défaut, non seulement
durant la plus grande partie de son enfance, mais aussi durant toute son
adolescence.
6.
Il reste à examiner le
grief de l'autorité intimée, selon lequel l'intéressé n'aurait pas respecté les
termes de son visa, qui pourtant le liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du
14.
janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon le SPOP,
X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial le 13 août 2001, soit près de deux mois après son arrivée
en Suisse, alors même que son visa touristique aurait été limité à quatre jours
et qu'il aurait dû ainsi rentrer dans son pays d'origine à l'échéance dudit
visa.
Selon la disposition
susmentionnée, "l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf.
dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux
termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la
procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de
son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";
cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne
donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que
ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant
dans son visa concernant les motifs de son voyage). Au surplus, selon les
Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le
séjour et l'établissement des étrangers (état juin 2000, ci-après Directives,
chiffre 222.1), aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus
effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette
règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles
que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.).
En l'occurrence, les
indications figurant sur le visa de l'intéressé sont à tout le moins ambiguës,
puisque sous la rubrique "durée maximum du séjour" il est mentionné
"4 jours ou 5 mois". On ne peut dans ces conditions reprocher au
recourant de ne pas avoir quitté la Suisse quatre jours après son arrivée dans
notre pays. Au surplus, si X.________ ne l'a pas non plus quittée cinq mois
plus tard et qu'il ne bénéficie à l'évidence d'aucun droit à la délivrance d'une
quelconque autorisation de séjour en Suisse, force est néanmoins de reconnaître
qu'il se trouvait dans une situation tout à fait particulière pour les raisons
exposées ci-dessus, lesquelles justifiaient dès lors une exception au principe
énoncé par les Directives (ch. 222.1).
7.
En conclusion, le SPOP
n'a pas fait une application correcte des dispositions concernées de sorte que
le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 36 OLE sera délivrée par le SPOP en faveur du
recourant. L'approbation de l'Office fédéral des étrangers reste toutefois
réservée (art. 18 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par l'intéressé
lui sera restituée (art. 55 al. 1 LJPA). En revanche, faute d'être assisté d'un
mandataire professionnel, X.________ n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 18 janvier 2002 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour sera délivrée en faveur de X.________, ressortissant
libyen né le 27 octobre 1975.
IV. L'approbation
de l'autorité fédérale demeure réservée.
V. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le
recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 mai 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de M.
Nabil Charaf, à Montreux, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour