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Décision

PE.2002.0118

TA - PE.2002.0118 - 2002-05-23 - c/SPOP

23 mai 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 2 novembre 2001 une demande de visa pour la Suisse afin d'obtenir une

autorisation de séjour lui permettant de fréquenter l'Ecole Rudolf Steiner, à

Crissier (ci-après l'Ecole) du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2004. Cette

demande a été enregistrée par la représentation suisse à Munich le 6 novembre

2001. Elle était accompagnée de différents justificatifs dont la teneur sera

reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

A la suite d'une

intervention du SPOP, le Bureau des étrangers d'Yverdon‑les-Bains a

fourni le 15 janvier 2002 quelques documents complémentaires. Il s'agissait

d'un certificat d'accueil de l'Ecole indiquant que la formation devait durer du

mois de novembre 2002 au mois de juillet 2003 à raison de 32 heures par semaine

et que l'intéressé serait sous la responsabilité financière de Y.________. A ce

propos, les époux Y.________ ont signé le 31 octobre 2001 une déclaration de

prise en charge de l'intéressé de laquelle il ressortait notamment qu'ils ne

faisaient pas ménage commun. Le bureau précité a également transmis une lettre

explicative de Y.________ du 11 janvier 2002 précisant que son mari allait être

mis au bénéfice d'une rente complète de l'assurance-invalidité et qu'après les

cours de l'école, ils souhaitaient offrir à X.________ la possibilité de

poursuivre sa formation professionnelle par le biais d'études complémentaires

ou d'un apprentissage. Mme Y.________ a de plus produit une copie de son

certificat de salaire pour la déclaration d'impôt dégageant d'un revenu net de

37'445 francs pour l'année 2001. A l'envoi du Bureau des étrangers

d'Yverdon-les-Bains était encore jointe une attestation de l'Ecole faisant état

d'un écolage annuel de 13'200 francs.

B. Par décision du 7

février 2002, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour, respectivement une autorisation d'entrée en Suisse à

l'intéressé aux motifs que, selon les informations données par la garante,

l'intéressé, domicilié en Allemagne, ne pourrait plus bénéficier d'un type de

séjour dans ce pays dès le 25 février 2002, que la sortie de Suisse au terme

des études n'était donc pas assurée et que les moyens financiers des garants ne

paraissaient pas suffisants pour la prise en charge.

C. A la suite de cette

décision, Y.________ s'est adressée au tribunal de céans par lettre du 22

février 2002. Elle y relève que l'intéressé se trouvait en situation de

détresse, que les revenus de son couple avaient permis d'assurer la prise en

charge de leurs enfants, qu'elle n'avait, tout comme son mari, pas de grands

besoins, qu'ils ne possédaient pas de véhicule, qu'il pouvait donc envisager

d'aider un enfant orphelin et issu d'un pays en guerre, que les école publiques

n'acceptaient des inscriptions que pour la rentrée d'août et qu'ils avaient

donc dû faire appel à une école privée qui leur avait accordé des facilités de

paiement. Elle précise encore qu'aucun motif ne permettait de douter du départ

de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation qui lui permettrait au

contraire de trouver un emploi dans son continent d'origine.

Y.________ a de plus

transmis au Tribunal administratif le 2 mars 2002 un courrier de X.________ du

25 février de la même année par lequel il déclarait recourir contre la décision

du SPOP du 16 février 2002 en invoquant le fait que la famille qui était prête

à l'accueillir pouvait lui apporter la confiance, l'amour et la protection dont

tout jeune adolescent de son âge avait besoin et que les craintes de l'autorité

intimée relatives à son départ de Suisse à la fin des études n'étaient pas

fondées puisqu'il désirait retourner sur le continent africain dès la fin de

cette formation.

D. Par avis du 13 mars

2002, le juge instructeur du tribunal a relevé que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement le recourant à entrer dans le canton

de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 18 mars 2002. Il y rappelle les conditions relatives à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour élèves et conclut au rejet du

recours.

Y.________ a présenté

des observations complémentaires le 22 mars 2002. Elle y insiste sur le fait

qu'un refus d'asile en Allemagne n'était pas pertinent pour refuser une

autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, que le recourant

n'était pas demandeur d'asile en Suisse, qu'il n'y sollicitait pas une

autorisation d'établissement, qu'il n'était pas à la charge de la collectivité

publique et que personne en Allemagne ne pouvait assurer son entretien en vue

d'études ou d'une formation professionnelle. Elle relève encore qu'elle était

prête, avec le recourant, à signer un engagement selon lequel ce dernier

quitterait la Suisse à la fin de sa formation. Concernant sa situation

matérielle, elle renvoie aux développements déjà présentés dans son courrier du

26 février 2002 en précisant que son époux allait déposer une demande de

retraite anticipée dès qu'il aurait atteint l'âge de 63 ans révolus.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

Le recourant sollicite

une autorisation d'entrée et de séjour afin de suivre les cours de l'Ecole

Rudolf Steiner à Crissier, puis le cas échéant, pour entreprendre un

apprentissage ou un complément de formation en Suisse.

a) La question des

autorisations de séjour pour élèves est réglée à l'art. 31 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon

cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il s'agit d'une école publique ou privée,

dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c. Le programme scolaire, l'horaire minimum

et la durée de la scolarité sont fixés;

d. La direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires;

f. La garde de l'élève est assurée et

g. La sortie de Suisse à la fin de la

scolarité paraît garantie.

Les conditions

énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt

TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002).

b) Le refus du SPOP

est en l'espèce fondé sur l'insuffisance des moyens financiers du recourant

(lettre e) et sur les incertitudes liées à sa sortie de Suisse au terme de ses

études (lettre g).

Le recourant n'allègue

pas ni ne démontre disposer de moyens financiers propres. Il ressort ainsi de

l'instruction que son séjour en Suisse devrait être pris en charge par les

époux Y.________. Le tribunal ne dispose d'aucune indication concernant les

revenus d'Hubert Y.________. Il ressort tout au plus de la déclaration de prise

en charge signée par ce couple le 31 octobre 2001 que les époux ont deux

domiciles distincts, ce qui permet de penser qu'ils doivent faire face à deux

loyers. Les revenus de Y.________ pour l'année 2001 étaient de 37'445 francs

nets, soit 3'120.40 francs par mois. L'écolage du recourant serait de 1'100

francs par mois et ce même si l'école est disposée à accorder des facilités de

paiement à la famille Y.________. A cet écolage il convient d'ajouter les frais

de transport Yverdon-Les-Bains - Crissier ainsi que les frais de repas de midi.

A ce stade déjà, il apparaît que la situation matérielle du couple Y.________

ne permet pas la prise en charge du recourant, ce d'autant plus que les

quelques éléments qui précèdent ne prennent pas en considération ses besoins

vitaux élémentaires en plus de ses frais scolaires. Il faut encore rappeler,

comme le SPOP le relève dans ses déterminations, que la situation ne serait pas

différente si le recourant était inscrit dans une école publique vaudoise.

L'art. 8 al. 1 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS) prévoit en

effet que l'instruction est gratuite dans les écoles publiques durant la

scolarité obligatoire pour les enfants dont les parents sont domiciliés dans le

canton ou sont au bénéfice d'un statut jugé équivalent. Le tribunal de céans a

dans ce cadre déjà eu l'occasion de préciser que les décisions de l'autorité

intimée refusant un permis d'écolier aux enfants dont les parents résident à

l'étranger n'étaient pas illégales et ne relevaient pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation (arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les références

citées). Il n'est en l'espèce pas contesté que les parents du recourant ne sont

pas domiciliés dans notre canton. Il est toutefois exact que l'art. 14 LS

permet à certaines conditions des dérogations à la règle du domicile posées à

l'art. 13, le cas échéant moyennant le versement d'un écolage. La jurisprudence

a rappelé que les dispositions précitées devaient être comprises comme

réservant la gratuité de l'école publique aux seuls élèves dont les parents

sont domiciliés dans le canton de Vaud mais non comme excluant l'accès à

l'école publique à d'autres élèves (arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002

précité). Au regard de la situation financière du couple Y.________, telle

qu'elle a été rappelée ci-dessus, on voit mal comment il pourrait se charger

d'un écolage.

Aux quelques

considérations qui précèdent, s'ajoute le fait que la condition de la lettre g

de l'art. 31 OLE n'est pas non plus réalisée. Le recourant et sa famille

d'accueil ne peuvent en effet pas ignorer que celui-là, en cas d'octroi d'une

autorisation de séjour, nouera des liens étroits avec notre pays dans lequel il

envisage d'ores et déjà d'effectuer un apprentissage ou un complément de

formation après les cours de l'Ecole Rudolf Steiner. Il se détachera donc peu à

peu de son pays d'origine dans lequel un retour sera assurément difficile et il

est évident qu'il invoquera son intégration pour poursuivre son séjour en

Suisse. Il faut de plus rappeler que Y.________ a indiqué dans son courrier du

22.

février 2002, qu'elle avait, avec son mari, précédemment entrepris des

démarches en vue d'adopter le recourant, mais que ces dernières n'avaient pas

aboutis. C'est donc dire que le séjour en Suisse de X.________ n'est pas prévu

à titre provisoire. On ajoutera encore, même si cette question n'est pas

d'actualité, que l'engagement ultérieur du recourant en qualité d'apprenti se

heurterait à l'art. 8 OLE instaurant une priorité dans le recrutement en faveur

des travailleurs ressortissants de l'Union Européenne (UE) et des Etats de

l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE).

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle

doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 7 février 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 23 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour