PE.2002.0119
TA - PE.2002.0119 - 2002-09-03 - c/ SPOP
3 septembre 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-31
Résumé contenant:
L'Ecole Athenaeum est reconnue au sens de l'art. 31 OLE. En revanche, le stage préparatoire à l'Ecole Céruleum ne permet pas la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, car cet établissement n'est pas reconnu par les autorités vaudoises.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Lausanne, représenté par l'avocat Jean‑Emmanuel Rossel, à 1110 Morges,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
A. X.________,
ressortissant de Hong-Kong, est né le 25 janvier 1982. Après avoir accompli sa
scolarité dans son pays d'origine, puis en Grande-Bretagne, il s'est inscrit à
l'Institut hôtelier “1.********”, au Bouveret. Une autorisation de séjour lui a
été délivrée par les autorités valaisannes. Il a toutefois dû interrompre sa
formation dans cet institut après quelques semaines, pour des raisons
académiques.
B. Le 27 novembre 2000,
X.________ a déposé une demande afin de fréquenter l'école Lémania, à Lausanne,
pour y perfectionner ses connaissances de la langue française. Il a suivi un
cours intensif de français proposé par cet établissement du 22 décembre 2000 au
1er juin 2001.
Le 29 juin 2001, le
Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a transmis au Service
de la population une demande d'autorisation de séjour destinée à permettre à
X.________ de suivre, à l'Ecole 2.********, l'année préparatoire à son entrée à
l'Ecole d'architecture 3.********, à Lausanne.
Par décision du 22
janvier 2002, le Service de la population a refusé l'octroi de l'autorisation
requise pour les motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
que Monsieur X.________ est entré en
Suisse le 10 juillet 2000 et a obtenu un permis de séjour vaX.________san pour
suivre des études auprès de l'Institut hôtelier 1.******** au Bouveret,
qu'en date du 1er octobre 2000, il a été renvoyé de cet établissement
pour des raisons académiques et n'a obtenu aucun diplôme ni certificat.
qu'il s'est inscrit ensuite à l'école
4.******** pour une durée de 8 mois ceci afin de perfectionner ses
connaissances linguistiques dans le but de poursuivre par la suite des études
de tourisme,
qu'il est maintenant régulièrement à
l'école d'arts visuels 2.******** à Lausanne, afin de préparer une école
d'arts,
que cette école n'est pas reconnue au sens
des art. 31 et 32 let b OLE,
que de plus, la nécessité d'effectuer en
Suisse une formation préliminaire à l'entrée dans une école d'arts n'est
pas démontrée,
qu'enfin, au vu du parcours de
l'intéressé, il y a lieu de considérer que son plan d'études n'est pas
suffisamment fixé,
que, dès lors, notre Service n'est pas
disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé.
(...)".
Cette décision a été
notifiée le 12 février 2002 à X.________ personnellement, lequel s'est pourvu
devant le Tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'avocat Jean‑Emmanuel
Rossel, le 4 mars suivant.
C. L'autorité intimée s'est
déterminée, en concluant au rejet du recours au motif que X.________ présentait
un programme de formation "à géométrie variable".
L'avocat Jean-Emmanuel
Rossel a encore produit, le 25 juin 2002, une attestation établie par le
Directeur de l'Ecole 3.********.
Sur interpellation du
juge instructeur, le Service de la population a confirmé que l'Ecole
3.********, de caractère privé, était reconnue en application de l'art. 31 OLE.
De son côté, l'avocat Rossel a produit, le 5 août 2002, divers documents dont
une attestation de l'Ecole 2.******** indiquant que X.________ avait suivi la
classe préparatoire jusqu'au 28 juin 2002 sans pour autant obtenir un diplôme,
faute de résultats suffisants. Une autre lettre émanant du Directeur général de
l'Ecole 3.******** a également été produite : le directeur de cet établissement
explique que X.________ sera admis à titre conditionnel durant le premier
trimestre propédeutique, et que s'il le réussit, il devra envisager d'effectuer
sa formation en design industriel sur quatre ans plutôt que trois ou, à ce
défaut, accomplir une année supplémentaire complète à l'Ecole 2.********.
D. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se X.________sse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
La décision attaquée
est fondée sur l'art. 31 OLE dont la teneur est la suivante :
Elèves
Des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en
Suisse, lorsque:
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par
l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou
professionnel;
c. Le programme scoX.________re, l'horaire minimum et la durée de
la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires;
f. La garde de l'élève est assurée et
g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
De l'avis de
l'autorité intimée, le recourant ne respecte pas cette disposition étant donné
les différentes orientations qu'il a donné à sa formation scoX.________re et
professionnelle depuis son arrivée en Suisse. Il est vrai que le recourant a
tout d'abord choisi une formation hôtelière; qu'il a dû rapidement abandonner.
S'il a ensuite envisagé de fréquenter une école de tourisme, il n'a néanmoins
jamais mis son projet à exécution. Après avoir été exclu de l'Institut hôtelier
“1.********” le recourant s'est rapidement intéressé à la filière permettant
d'obtenir un diplôme de design industriel. Il lui a alors été conseillé
d'accomplir une année préparatoire à l'Ecole 2.********, ce qu'il a fait.
Le Service de la
population a tort lorsqu'il reproche au recourant ses hésitations dans son
parcours professionnel. A cet égard, il convient de remarquer que l'intéressé
n'était âgé que de tout juste vingt ans lorsque la décision entreprise a été
rendue. Au surplus, il semble bien désormais que celui-ci ait trouvé la voie
qui lui convient.
6.
L'Ecole 3.******** est
reconnue dans le canton de Vaud, comme école privée au sens de l'art. 31 OLE.
Au surplus, le programme scoX.________re et la durée de la formation du
recourant sont connus. Le Directeur de l'Ecole 3.******** a en outre confirmé
que le recourant était apte à fréquenter cette école, dans laquelle il n'est
admis néanmoins qu'à titre conditionnel.
7.
De ce qui précède, il
résulte que le recourant remplit les conditions fixées sous lettres a) b) c) et
d) de l'art. 31 OLE, s'agissant de l'Ecole 3.********. En revanche, tel ne
serait pas le cas s'il devait décider de refaire une année préparatoire à l'Ecole
2.
********, établissement qui ne bénéfice pas d'une reconnaissance des
autorités vaudoises.
8.
Ayant rapidement
considéré que la demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant
devait être rejetée, l'autorité intimée n'a pas vérifié si celui-ci disposait
des moyens financiers nécessaires à assumer son entretien et les frais de sa
formation. Le dossier lui sera donc retourné pour qu'il complète l'instruction
de la demande en vérifiant si le recourant remplit la condition posée par
l'art. 32 litt. e ou non.
Enfin aucun indice ne
permet de craindre que l'intéressé ne regagne pas son pays d'origine à la fin
de son séjour pour études (art. 32 litt. f OLE).
9.
En résumé, dans la
mesure où le recourant décide de fréquenter l'Ecole 3.******** dès le début de
la prochaine année académique, le recours doit être admis, pour autant qu'il
justifie des moyens financiers suffisants, ce que l'autorité intimée devra vérifier.
Si ces modalités sont respectées, l'autorité intimée délivrera une autorisation
de séjour pour études au recourant, la première fois pour la durée de sa
période probatoire (trimestre propédeutique) et la renouvellera s'il est
autorisé à poursuivre sa formation dans cette école.
En revanche, on ne
saurait admettre que le recourant accomplisse une nouvelle année préparatoire à
l'Ecole 2.********, comme la suggestion lui en a été faite.
10.
En définitive, le
recours doit être partiellement admis. Un émolument judiciaire réduit à 250
francs sera mis à la charge du recourant, lequel recevra du Service de la
population des dépens, également réduits, d'un montant de 400 francs, vu le
sort de son pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis au sens des considérants.
II. La décision du
Service de la population du 22 janvier 2002 est annulée, le dossier étant
retourné au Service de la population pour complément d'instruction.
III. Un émolument
judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de
X.________, montant prélevé sur le dépôt de garantie versé, dont le solde lui
sera restitué.
IV. La somme de 400
(quatre cents) francs est allouée à X.________ à titre de dépens, à la charge
de l'Etat de Vaud, Service de la population.
mad/ip/Lausanne, le 3 septembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Jean-Emmanuel Rossel, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour le conseil du recourant :
bordereau de pièces en retour