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Décision

PE.2002.0122

TA - PE.2002.0122 - 2002-07-15 - c/SPOP

15 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que

soutient la recourante,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant que l'art.

31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a

la teneur suivante :

Des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en

Suisse, lorsque:

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il s'agit d'une école publique ou privée,

dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c. Le programme scolaire, l'horaire minimum

et la durée de la scolarité sont fixés;

d. La direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires;

f. La garde de l'élève est assurée et

g. La sortie de Suisse à la fin de la

scolarité paraît garantie.

que la mère de la

recourante, A.________, elle aussi ressortissante camerounaise, est titulaire

depuis 2001 d'une autorisation de séjour,

qu'elle vit aux Bioux

avec sa fille Dolorès, née en 1999 d'une relation avec un ressortissant

helvétique qui a reconnu l'enfant,

que, après avoir

dépendu des services sociaux, A.________ a pris en mai 2001 un emploi de

poseuse de pierres d'horlogerie auprès de l'entreprise Pittet et Fils SA, aux

Bioux,

que la recourante, qui

serait hébergée par sa mère, souhaiterait suivre à Lausanne des études

secondaires supérieures puis s'immatriculer à la Faculté de droit de l'UNIL,

que le SPOP estime que

plusieurs des conditions d'application posées par l'art. 31 OLE feraient

défaut,

qu'il redoute plus

particulièrement que la sortie de Suisse de la recourante ne soit pas assurée,

que la recourante fait

valoir en substance que, pour ce qui est de la formation juridique, le niveau

des universités européennes est actuellement supérieur à celui des hautes

écoles africaines,

que, ayant été admise

avec la mention passable au baccalauréat camerounais de l'enseignement

secondaire général, elle n'est pas directement immatriculable à l'UNIL,

que, pour cela, il lui

faut au préalable réussir une maturité fédérale,

que, dans ce but, sa

mère l'a inscrite au Collège Pierre Viret, à Lausanne,

que, ajoute la

Considérants

recourante, la durée intrinsèque d'une formation ne peut en soi constituer un

motif de refus d'autorisation de séjour,

que, en cours de

procédure, la recourante s'est engagée à quitter la Suisse en cas d'échec

définitif ou dans l'hypothèse où sa mère ne disposerait plus des moyens nécessaires

au financement de ses études;

considérant que la

vérification de la condition posée par l'art. 31 litt. e OLE a fait l'objet de

mesures d'instruction particulières,

que, dans ce cadre, la

mère de la recourante a produit un budget ainsi présenté :

Salaire net + 13ème salaire

3'575.00

Pension Dolorès

450.00

All. prévue pour AGOA

240.00

Total

4'265.00

Dépenses par mois

Loyer

1'000.00

Electricité

70.00

Téléphone

51.65

Ass. Dolorès

21.50

Ass. Akono

50.90

Ass. prévu pour AGOA

180.00

Frais de nourriture

800.00

Transports AGOA

167.00

Habillement

300.00

Autres frais

500.00

Total

3'141.05

Il reste en fin de mois env.

1'123.95

qu'elle a également

versé au dossier une attestation par laquelle le Fonds de prévoyance de

l'entreprise qui l'emploie "s'engage à aider Mme A.________, en cas de

besoins financiers pour les études de sa fille",

que force est

toutefois de constater que le budget présenté apparaît en vérité peu réaliste

pour une famille de trois personnes,

qu'il omet certaines

dépenses, à commencer par les impôts et l'écolage,

qu'au surplus, à lire

le contrat de travail et la demande de main-d'oeuvre étrangère présentée en mai

2001.

par Pittet & Fils SA, on saisit mal comment un salaire brut mensuel de

3'566 francs (soit 3'292.- x 13) peut justifier un revenu net de 3'575 francs,

qu'enfin la

déclaration du Fonds de prévoyance de Pittet Fils SA est aussi imprécise dans

sa formulation que précaire juridiquement,

que, dans ces

conditions, on ne voit pas de quelle façon A.________ Agoumou pourrait faire

face aux frais d'écolage du Collège Pierre Viret qui, pour deux ans et demi de

cours, totaliseraient 35'460 francs selon une attestation établie le 6 juin

2002,

qu'au surplus la

directrice du Collège Pierre Viret ajoute que, suivant les résultats de l'élève

à la fin de chaque groupe de cours, "le coût, de même que la durée de

la maturité, peuvent être doublés",

qu'ainsi la condition

posée par l'art. 31 litt. e OLE n'est manifestement pas remplie;

considérant par

surabondance que certes le seul fait que la mère de la recourante vive en

Suisse ne suffit pas à rendre incertain le départ de l'intéressée à la fin de

ses études (voir notamment arrêt PE 02/0089 du 5 juin 2002),

que toutefois l'acte

de recours déposé par A.________ ________ elle-même, avant consultation d'un

avocat, contient le passage suivant :

"(...)

Quant aux motifs du refus, ils paraissent à

première vue dérisoires.

En effet, lorsque l'Autorité déclare qu'au

terme des études, la sortie de la Suisse n'est pas assurée et que, d'autre

part, ma fille étant maintenant âgée de plus de 18 ans, elle ne saurait

invoquer le regroupement familial.

Je suis sa mère. Le père est parti sans laisser

d'adresse.

Il est bon de rappeler que la demande a été

déposée alors que ma fille était encore mineure.

(...)",

qu'ainsi, nonobstant

l'engagement pris par la recourante en procédure, les craintes du SPOP

apparaissent fondées au regard de l'art. 31 litt. g OLE;

considérant en

conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, sa

décision doit être confirmée et le recours rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de

justice de 500 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 11 février 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 15 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat

Jean-Pierre Moser, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour