PE.2002.0122
TA - PE.2002.0122 - 2002-07-15 - c/SPOP
15 juillet 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-31
Résumé contenant:
La mère de la recourante n'aurait pas les moyens d'assumer des frais d'écolage élevés; de plus, la sortie de Suisse de la recourante (19 ans) n'est pas assurée. Confirmation du refus d'autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissante camerounaise, représentée durant une partie de la procédure par
l'avocat Jean-Pierre Moser, à 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 11 février 2002, lui refusant une autorisation de séjour
pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande
d'autorisation de séjour pour études présentée par X.________, née le 10
janvier 1983, ressortissante du Cameroun où elle est domiciliée,
vu la décision
négative du SPOP prise le 11 février 2002,
vu le recours formé le
28 février 2002,
vu les observations du
SPOP, du 13 mars 2002, proposant le rejet du recours,
vu les écritures
complémentaires échangées,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que
soutient la recourante,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du
22 mars 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour;
considérant que l'art.
31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a
la teneur suivante :
Des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en
Suisse, lorsque:
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée,
dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum
et la durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires;
f. La garde de l'élève est assurée et
g. La sortie de Suisse à la fin de la
scolarité paraît garantie.
que la mère de la
recourante, A.________, elle aussi ressortissante camerounaise, est titulaire
depuis 2001 d'une autorisation de séjour,
qu'elle vit aux Bioux
avec sa fille Dolorès, née en 1999 d'une relation avec un ressortissant
helvétique qui a reconnu l'enfant,
que, après avoir
dépendu des services sociaux, A.________ a pris en mai 2001 un emploi de
poseuse de pierres d'horlogerie auprès de l'entreprise Pittet et Fils SA, aux
Bioux,
que la recourante, qui
serait hébergée par sa mère, souhaiterait suivre à Lausanne des études
secondaires supérieures puis s'immatriculer à la Faculté de droit de l'UNIL,
que le SPOP estime que
plusieurs des conditions d'application posées par l'art. 31 OLE feraient
défaut,
qu'il redoute plus
particulièrement que la sortie de Suisse de la recourante ne soit pas assurée,
que la recourante fait
valoir en substance que, pour ce qui est de la formation juridique, le niveau
des universités européennes est actuellement supérieur à celui des hautes
écoles africaines,
que, ayant été admise
avec la mention passable au baccalauréat camerounais de l'enseignement
secondaire général, elle n'est pas directement immatriculable à l'UNIL,
que, pour cela, il lui
faut au préalable réussir une maturité fédérale,
que, dans ce but, sa
mère l'a inscrite au Collège Pierre Viret, à Lausanne,
que, ajoute la
Considérants
recourante, la durée intrinsèque d'une formation ne peut en soi constituer un
motif de refus d'autorisation de séjour,
que, en cours de
procédure, la recourante s'est engagée à quitter la Suisse en cas d'échec
définitif ou dans l'hypothèse où sa mère ne disposerait plus des moyens nécessaires
au financement de ses études;
considérant que la
vérification de la condition posée par l'art. 31 litt. e OLE a fait l'objet de
mesures d'instruction particulières,
que, dans ce cadre, la
mère de la recourante a produit un budget ainsi présenté :
Salaire net + 13ème salaire
3'575.00
Pension Dolorès
450.00
All. prévue pour AGOA
240.00
Total
4'265.00
Dépenses par mois
Loyer
1'000.00
Electricité
70.00
Téléphone
51.65
Ass. Dolorès
21.50
Ass. Akono
50.90
Ass. prévu pour AGOA
180.00
Frais de nourriture
800.00
Transports AGOA
167.00
Habillement
300.00
Autres frais
500.00
Total
3'141.05
Il reste en fin de mois env.
1'123.95
qu'elle a également
versé au dossier une attestation par laquelle le Fonds de prévoyance de
l'entreprise qui l'emploie "s'engage à aider Mme A.________, en cas de
besoins financiers pour les études de sa fille",
que force est
toutefois de constater que le budget présenté apparaît en vérité peu réaliste
pour une famille de trois personnes,
qu'il omet certaines
dépenses, à commencer par les impôts et l'écolage,
qu'au surplus, à lire
le contrat de travail et la demande de main-d'oeuvre étrangère présentée en mai
2001.
par Pittet & Fils SA, on saisit mal comment un salaire brut mensuel de
3'566 francs (soit 3'292.- x 13) peut justifier un revenu net de 3'575 francs,
qu'enfin la
déclaration du Fonds de prévoyance de Pittet Fils SA est aussi imprécise dans
sa formulation que précaire juridiquement,
que, dans ces
conditions, on ne voit pas de quelle façon A.________ Agoumou pourrait faire
face aux frais d'écolage du Collège Pierre Viret qui, pour deux ans et demi de
cours, totaliseraient 35'460 francs selon une attestation établie le 6 juin
2002,
qu'au surplus la
directrice du Collège Pierre Viret ajoute que, suivant les résultats de l'élève
à la fin de chaque groupe de cours, "le coût, de même que la durée de
la maturité, peuvent être doublés",
qu'ainsi la condition
posée par l'art. 31 litt. e OLE n'est manifestement pas remplie;
considérant par
surabondance que certes le seul fait que la mère de la recourante vive en
Suisse ne suffit pas à rendre incertain le départ de l'intéressée à la fin de
ses études (voir notamment arrêt PE 02/0089 du 5 juin 2002),
que toutefois l'acte
de recours déposé par A.________ ________ elle-même, avant consultation d'un
avocat, contient le passage suivant :
"(...)
Quant aux motifs du refus, ils paraissent à
première vue dérisoires.
En effet, lorsque l'Autorité déclare qu'au
terme des études, la sortie de la Suisse n'est pas assurée et que, d'autre
part, ma fille étant maintenant âgée de plus de 18 ans, elle ne saurait
invoquer le regroupement familial.
Je suis sa mère. Le père est parti sans laisser
d'adresse.
Il est bon de rappeler que la demande a été
déposée alors que ma fille était encore mineure.
(...)",
qu'ainsi, nonobstant
l'engagement pris par la recourante en procédure, les craintes du SPOP
apparaissent fondées au regard de l'art. 31 litt. g OLE;
considérant en
conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, sa
décision doit être confirmée et le recours rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de
justice de 500 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 11 février 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 15 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat
Jean-Pierre Moser, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour