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Décision

PE.2002.0136

TA - PE.2002.0136 - 2002-08-05 - c/SPOP

5 août 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, célibataire

sans enfant, a séjourné en Suisse entre 1969 et 1997 et y a travaillé notamment

comme barman au bar du 1.********. Il a quitté le 31 mars 1997 la Suisse à

destination de l'Espagne, perdant ainsi le bénéfice de son permis

d'établissement non sans avoir obtenu le versement de sa prestation de sortie

du fonds de prévoyance de la société suisse des hôteliers.

B. De retour en Suisse le

30 août 2000, il a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement le 14

septembre 2000 en indiquant que par courrier séparé, il adressait au bureau des

étrangers de la Ville de Lausanne une demande de main d'oeuvre étrangère

accompagnée d'un contrat de travail pour une activité au Restaurant 2.********

à Lausanne.

Par décision du 8 mars

2001, le Service de l'emploi, par son Office cantonal de la main d'oeuvre et du

placement (OCMP), a refusé de distraire une unité de son contingent des permis

annuels en faveur de X.________. L'OCMP a précisé qu'il ne ferait pas valoir de

motifs liés à la situation économique et du marché de l'emploi pour s'opposer à

l'octroi d'une autorisation si le cas devait être admis par les autorités

fédérales en application de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

Le Restaurant

2.******** à Lausanne a recouru auprès du Tribunal administratif contre ce

refus de l'OCMP. L'affaire a été classée à la suite du retrait du recours (v.

décision du juge instructeur du 12 avril 2001).

La manière dont a été

traité le dossier a suscité une réclamation de l'intéressé auprès du Chef du

département des institutions et des relations extérieures qui a lui répondu par

courrier du 1er mai 2001.

C. Par décision du 7 mai

2001, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement à

X.________ "sous l'angle de la réintégration". En revanche, il

a décidé de transmettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des

étrangers (OFE) avec un préavis favorable quant à la délivrance d'une

autorisation de séjour hors contingent sur la base de l'art. 13 lettre f OLE.

Cette décision,

notifiée le 11 mai 2001, indique après les voies de droit, ce qui suit :

"(...)

Bureau des étrangers de Lausanne (réf.

025.404.66) avec prière de

- de notifier la présente décision et de nous

retourner un exemplaire dûment daté et signé. Merci de prendre note que même si

l'OFE libère immédiatement l'intéressé de son contrôle (LCF...), le canton

n'est pas disposé à entrer en matière sur une demande de permis C avant le

premier renouvellement de l'autorisation de séjour.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Copies à :

- OFE, avec prière d'approuver notre

proposition d'autorisation de séjour.

Nous vous remercions de votre collaboration.

- Dossier."

L'intéressé

a été mis le 17 mai 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour valable

jusqu'au 29 août 2002 indiquant "Déc. d'approbation C 15.05.2006"

D. Par courrier du 10

octobre 2001, X.________ est intervenu auprès du SPOP en revenant sur son courrier

du 14 septembre 2000 et sollicitant la délivrance d'un permis d'établissement

pour le motif qu'il souhaitait s'associer dans l'exploitation d'un

établissement public.

Par lettre datée du 28

janvier adressée au mandataire de l'intéressé, le SPOP lui a répondu que

celui-ci ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une autorisation

d'établissement avant le 15 mai 2006, soit après un délai de cinq ans dès

l'obtention de son autorisation de séjour, conformément à l'accord

d'établissement conclu entre la Suisse et l'Espagne.

Le 6 février 2002,

X.________ a demandé au SPOP de proposer à l'OFE la libération anticipée du

contrôle fédéral. Par courrier daté du 28 janvier 2002, posté le 22 février

suivant, le SPOP lui a répondu que sa décision du 7 mai 2001 était entrée en

force faute de recours et qu'un réexamen de la situation ne pourrait se faire

qu'à l'échéance du permis actuel. Il lui a été signifié qu'il avait la faculté

de requérir qu'une nouvelle date de libération du contrôle fédéral soit fixée

lors du prochain renouvellement de son autorisation de séjour valable jusqu'au

29 août 2002 et que le dossier serait alors transmis à l'OFE comme objet de sa

compétence.

E. Par acte du 18 mars

2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre

la décision du SPOP du 28 janvier 2002, postée le 22 février suivant. Il

conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à ce que

l'autorité intimée soit invitée à lui délivrer sans délai un permis

d'établissement. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500

francs. L'autorité intimée conclut au rejet dans ses déterminations du 30 avril

2002. Le recourant a déposé le 29 mai 2002 des observations complémentaires.

Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 17 al. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation

de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse.

L'office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé.

Aux termes de l'art.

11 al. 2 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), lorsque

l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être

accordé conformément à l'art. 17, 1er alinéa, de la loi, l'établissement ne

pourra être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne

peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un

accord international.

Les directives de

l'Office fédéral des étrangers (OFE) précisent à leur chiffre 333.4 (état :

juin 2000) ce qui suit :

"En règle générale, des raisons économiques

(création d'entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l'acquisition

d'immeubles ou d'autres motifs ne sont pas déterminants pour justifier une

libération anticipée du contrôle fédéral par l'Office fédéral des étrangers.

Lorsque l'étranger sollicite une nouvelle autorisation

après un séjour à l'étranger, l'Office fédéral des étrangers, pour fixer la

date de libération du contrôle fédéral, peut tenir compte de tout ou partie des

séjours antérieurs passés en Suisse. Sont déterminants la durée du séjour

antérieur et de l'absence à l'étranger ainsi que le fait que l'étranger ait ou

non été titulaire d'une autorisation d'établissement avant le départ.

La demande d'autorisation d'établissement anticipée

doit être déposée auprès de l'autorité compétente de police des étrangers. Si

cette autorité est d'accord de délivrer l'autorisation d'établissement de

manière anticipée, elle soumet la requête à l'Office fédéral des étrangers pour

décision. Si l'autorité cantonale n'est pas disposée à délivrer l'établissement

de façon anticipée, elle doit prendre une décision de non-entrée en matière,

susceptible de recours.

L'Office fédéral des étrangers n'examine une demande

d'octroi anticipé de l'établissement que dans la mesure où la proposition

cantonale est positive."

Considérants

2.

Le SPOP fait valoir que

le recourant n'invoque aucun fait nouveau ou inconnu de lui depuis l'entrée en

force de sa décision du 7 mai 2001 refusant de délivrer un permis

d'établissement. Le SPOP relève qu'il est pour le reste lié par la décision de

l'OFE, au demeurant fondée après plus de deux ans d'absence, fixant la date de

la libération de son contrôle au 15 mai 2006.

De son côté, le

recourant reproche à l'autorité intimée de faire obstacle à la délivrance d'un

permis C pour des motifs mystérieux, sans indiquer les raisons pour lesquelles

elle refuse de préaviser favorablement à l'autorité fédérale une (re)libération

anticipée du contrôle fédéral. Il soutient que la note destinée au Bureau des

étrangers de Lausanne figurant au bas de la décision du 7 mai 2001 ne ferait

pas partie de la décision et ne lui serait pas opposable. Il relève encore que

l'étranger n'a pas directement connaissance de la date fixée pour la libération

du contrôle fédéral, ce qui le prive de la possibilité de la contester.

3.

Il est constant que le

SPOP n'a pas donné de justification à l'appui de son refus de délivrer un

permis d'établissement au recourant et qu'il aurait dû motiver les raisons pour

lesquelles il refusait de proposer à l'OFE la libération du contrôle fédéral,

selon les directives OFE précitées. Cela étant, il reste qu'en ne contestant

pas la décision du 7 mai 2001, le recourant a renoncé à connaître ces motifs et

implicitement accepté le fait qu'il ne serait pas libéré du contrôle fédéral

avant le premier renouvellement de son permis de séjour, ainsi que cela résulte

clairement de la décision elle-même, opposable dans son intégralité au

recourant, y compris dans la note à l'attention du Bureau des étrangers de

Lausanne. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision entrée

en force en l'absence de fait ou circonstance nouvelle, le recourant ayant déjà

fait valoir qu'il ne comptait pas s'éterniser dans un emploi subalterne dès

qu'il aurait récupéré son permis C (v. lettre du 18 janvier 2001). En l'état,

la décision attaquée doit être confirmée, le recourant n'étant pas libéré du

contrôle fédéral.

Conformément à la

décision du 7 mai 2001, il appartiendra au SPOP d'examiner prochainement

(échéance du permis B au 29 août 2002) s'il entend délivrer un permis C au

recourant. S'il persiste dans son refus, il devra rendre une décision formelle,

indiquant les motifs de son refus, suivant en cela les directives OFE.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant, qui, vu

l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 janvier 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

mandataire, Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, Avenue de la Gare

52, 1003 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.