PE.2002.0136
TA - PE.2002.0136 - 2002-08-05 - c/SPOP
5 août 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0136
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LSEE-17-1
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du SPOP entrée en force mettant le recourant au bénéfice d'un permis B (et non C comme requis) et refusant de proposer à l'OFE la libération du contrôle fédéral avant le premier renouvellement du permis. recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant espagnol né le 2 février 1946, représenté par Claude Paschoud,
Cabinet de conseils juridiques, Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) datée du 28 janvier 2002 et postée le 22 février suivant.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, célibataire
sans enfant, a séjourné en Suisse entre 1969 et 1997 et y a travaillé notamment
comme barman au bar du 1.********. Il a quitté le 31 mars 1997 la Suisse à
destination de l'Espagne, perdant ainsi le bénéfice de son permis
d'établissement non sans avoir obtenu le versement de sa prestation de sortie
du fonds de prévoyance de la société suisse des hôteliers.
B. De retour en Suisse le
30 août 2000, il a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement le 14
septembre 2000 en indiquant que par courrier séparé, il adressait au bureau des
étrangers de la Ville de Lausanne une demande de main d'oeuvre étrangère
accompagnée d'un contrat de travail pour une activité au Restaurant 2.********
à Lausanne.
Par décision du 8 mars
2001, le Service de l'emploi, par son Office cantonal de la main d'oeuvre et du
placement (OCMP), a refusé de distraire une unité de son contingent des permis
annuels en faveur de X.________. L'OCMP a précisé qu'il ne ferait pas valoir de
motifs liés à la situation économique et du marché de l'emploi pour s'opposer à
l'octroi d'une autorisation si le cas devait être admis par les autorités
fédérales en application de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
Le Restaurant
2.******** à Lausanne a recouru auprès du Tribunal administratif contre ce
refus de l'OCMP. L'affaire a été classée à la suite du retrait du recours (v.
décision du juge instructeur du 12 avril 2001).
La manière dont a été
traité le dossier a suscité une réclamation de l'intéressé auprès du Chef du
département des institutions et des relations extérieures qui a lui répondu par
courrier du 1er mai 2001.
C. Par décision du 7 mai
2001, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement à
X.________ "sous l'angle de la réintégration". En revanche, il
a décidé de transmettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des
étrangers (OFE) avec un préavis favorable quant à la délivrance d'une
autorisation de séjour hors contingent sur la base de l'art. 13 lettre f OLE.
Cette décision,
notifiée le 11 mai 2001, indique après les voies de droit, ce qui suit :
"(...)
Bureau des étrangers de Lausanne (réf.
025.404.66) avec prière de
- de notifier la présente décision et de nous
retourner un exemplaire dûment daté et signé. Merci de prendre note que même si
l'OFE libère immédiatement l'intéressé de son contrôle (LCF...), le canton
n'est pas disposé à entrer en matière sur une demande de permis C avant le
premier renouvellement de l'autorisation de séjour.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Copies à :
- OFE, avec prière d'approuver notre
proposition d'autorisation de séjour.
Nous vous remercions de votre collaboration.
- Dossier."
L'intéressé
a été mis le 17 mai 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
jusqu'au 29 août 2002 indiquant "Déc. d'approbation C 15.05.2006"
D. Par courrier du 10
octobre 2001, X.________ est intervenu auprès du SPOP en revenant sur son courrier
du 14 septembre 2000 et sollicitant la délivrance d'un permis d'établissement
pour le motif qu'il souhaitait s'associer dans l'exploitation d'un
établissement public.
Par lettre datée du 28
janvier adressée au mandataire de l'intéressé, le SPOP lui a répondu que
celui-ci ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une autorisation
d'établissement avant le 15 mai 2006, soit après un délai de cinq ans dès
l'obtention de son autorisation de séjour, conformément à l'accord
d'établissement conclu entre la Suisse et l'Espagne.
Le 6 février 2002,
X.________ a demandé au SPOP de proposer à l'OFE la libération anticipée du
contrôle fédéral. Par courrier daté du 28 janvier 2002, posté le 22 février
suivant, le SPOP lui a répondu que sa décision du 7 mai 2001 était entrée en
force faute de recours et qu'un réexamen de la situation ne pourrait se faire
qu'à l'échéance du permis actuel. Il lui a été signifié qu'il avait la faculté
de requérir qu'une nouvelle date de libération du contrôle fédéral soit fixée
lors du prochain renouvellement de son autorisation de séjour valable jusqu'au
29 août 2002 et que le dossier serait alors transmis à l'OFE comme objet de sa
compétence.
E. Par acte du 18 mars
2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
la décision du SPOP du 28 janvier 2002, postée le 22 février suivant. Il
conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à ce que
l'autorité intimée soit invitée à lui délivrer sans délai un permis
d'établissement. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500
francs. L'autorité intimée conclut au rejet dans ses déterminations du 30 avril
2002. Le recourant a déposé le 29 mai 2002 des observations complémentaires.
Ensuite, le tribunal a statué sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 17 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation
de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse.
L'office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de
laquelle l'établissement pourra être accordé.
Aux termes de l'art.
11 al. 2 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), lorsque
l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être
accordé conformément à l'art. 17, 1er alinéa, de la loi, l'établissement ne
pourra être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne
peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un
accord international.
Les directives de
l'Office fédéral des étrangers (OFE) précisent à leur chiffre 333.4 (état :
juin 2000) ce qui suit :
"En règle générale, des raisons économiques
(création d'entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l'acquisition
d'immeubles ou d'autres motifs ne sont pas déterminants pour justifier une
libération anticipée du contrôle fédéral par l'Office fédéral des étrangers.
Lorsque l'étranger sollicite une nouvelle autorisation
après un séjour à l'étranger, l'Office fédéral des étrangers, pour fixer la
date de libération du contrôle fédéral, peut tenir compte de tout ou partie des
séjours antérieurs passés en Suisse. Sont déterminants la durée du séjour
antérieur et de l'absence à l'étranger ainsi que le fait que l'étranger ait ou
non été titulaire d'une autorisation d'établissement avant le départ.
La demande d'autorisation d'établissement anticipée
doit être déposée auprès de l'autorité compétente de police des étrangers. Si
cette autorité est d'accord de délivrer l'autorisation d'établissement de
manière anticipée, elle soumet la requête à l'Office fédéral des étrangers pour
décision. Si l'autorité cantonale n'est pas disposée à délivrer l'établissement
de façon anticipée, elle doit prendre une décision de non-entrée en matière,
susceptible de recours.
L'Office fédéral des étrangers n'examine une demande
d'octroi anticipé de l'établissement que dans la mesure où la proposition
cantonale est positive."
Considérants
2.
Le SPOP fait valoir que
le recourant n'invoque aucun fait nouveau ou inconnu de lui depuis l'entrée en
force de sa décision du 7 mai 2001 refusant de délivrer un permis
d'établissement. Le SPOP relève qu'il est pour le reste lié par la décision de
l'OFE, au demeurant fondée après plus de deux ans d'absence, fixant la date de
la libération de son contrôle au 15 mai 2006.
De son côté, le
recourant reproche à l'autorité intimée de faire obstacle à la délivrance d'un
permis C pour des motifs mystérieux, sans indiquer les raisons pour lesquelles
elle refuse de préaviser favorablement à l'autorité fédérale une (re)libération
anticipée du contrôle fédéral. Il soutient que la note destinée au Bureau des
étrangers de Lausanne figurant au bas de la décision du 7 mai 2001 ne ferait
pas partie de la décision et ne lui serait pas opposable. Il relève encore que
l'étranger n'a pas directement connaissance de la date fixée pour la libération
du contrôle fédéral, ce qui le prive de la possibilité de la contester.
3.
Il est constant que le
SPOP n'a pas donné de justification à l'appui de son refus de délivrer un
permis d'établissement au recourant et qu'il aurait dû motiver les raisons pour
lesquelles il refusait de proposer à l'OFE la libération du contrôle fédéral,
selon les directives OFE précitées. Cela étant, il reste qu'en ne contestant
pas la décision du 7 mai 2001, le recourant a renoncé à connaître ces motifs et
implicitement accepté le fait qu'il ne serait pas libéré du contrôle fédéral
avant le premier renouvellement de son permis de séjour, ainsi que cela résulte
clairement de la décision elle-même, opposable dans son intégralité au
recourant, y compris dans la note à l'attention du Bureau des étrangers de
Lausanne. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision entrée
en force en l'absence de fait ou circonstance nouvelle, le recourant ayant déjà
fait valoir qu'il ne comptait pas s'éterniser dans un emploi subalterne dès
qu'il aurait récupéré son permis C (v. lettre du 18 janvier 2001). En l'état,
la décision attaquée doit être confirmée, le recourant n'étant pas libéré du
contrôle fédéral.
Conformément à la
décision du 7 mai 2001, il appartiendra au SPOP d'examiner prochainement
(échéance du permis B au 29 août 2002) s'il entend délivrer un permis C au
recourant. S'il persiste dans son refus, il devra rendre une décision formelle,
indiquant les motifs de son refus, suivant en cela les directives OFE.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant, qui, vu
l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 28 janvier 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
mandataire, Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, Avenue de la Gare
52, 1003 Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.