PE.2002.0137
TA - PE.2002.0137 - 2002-07-08 - c/OCMP
8 juillet 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION SAISONNIÈRE
OLE-8-4
Résumé contenant:
L'art. 8 al. 4 OLE ne souffrait aucune exception. Confirmation du refus de délivrer une autorisation saisonnière en qualité d'aide de ménage saisonnière à une ressortissante marocaine
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
Café du Vanil, Les Sciernes Picats, 1659 Flendruz,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 8 mars 2002, refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail saisonnière à Y.________,
ressortissante marocaine, née en 1945.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a complété
le 25 janvier 2002 un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère en vue
d'obtenir une autorisation de séjour et de travail saisonnière en faveur
d'Y.________ en qualité d'aide de ménage non qualifiée au Café du Vanil à
Flendruz. Il a indiqué à cette occasion que le salaire mensuel brut serait de
2'500 fr. pour 42 heures de travail hebdomadaire. A cette demande était joint
un contrat de travail signé par l'employeur et précisant les modalités de
l'engagement ainsi qu'une lettre de motivation.
B. Par décision du 8 mars
2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que
l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du
18 mars 2002. Il fait notamment valoir que durant trois années consécutives, il
s'était adressé à l'office du chômage pour trouver une personne susceptible de
l'aider au restaurant, que ses démarches n'avaient pas abouti, à l'exception
d'une courte période de quatre jours en 2001, que l'intéressée était la mère de
sa future femme avec laquelle il avait déjà eu un enfant et qu'une seconde
naissance était prévue pour la fin du mois de juin 2002. Il expose encore
qu'Y.________ pourrait s'occuper des enfants et lui fournir de l'aide dans la
tenue du ménage et au restaurant, que sa compagne s'occupait de la cuisine et
du restaurant, ce qui représentait déjà une lourde charge et que lors de ses
précédentes visites en Suisse, l'intéressée avait toujours respecté les termes
de ses visas. Il s'étonne ensuite de la motivation de la décision litigieuse au
regard des autorisations de séjour et de travail délivrées pour les artistes de
cabarets et précise que son établissement, situé dans un petit hameau, devrait
plutôt être considérée comme un refuge ou une cabane de montagne. Il conclut
donc à l'octroi que l'autorisation requise, ne serait-ce que pour six mois.
D. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 30 avril 2002. Il y conclut au rejet du recours sur la base
des directives de l'Office fédéral des étrangers (OFE).
X.________ a confirmé
ses conclusions dans ses explications complémentaires du 15 mai 2002, en
insistant sur le fait qu'il avait reçu une quinzaine d'offres d'étrangers sans
permis de travail et que l'octroi de l'autorisation requise lui éviterait
d'engager une personne sans autorisation, procédé auquel il n'avait jamais recouru.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en
droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
Considérants
2.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise au
motif que l'étrangère en cause n'était pas ressortissante d'un pays appartenant
à la région traditionnelle de recrutement.
Selon l'art. 42 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agit de la
prise d'emploi pour un étranger, l'examen de la situation du marché et des
intérêts économiques des pays est du ressort de l'Office de l'emploi, soit
l'OCMP dans notre canton.
3.
La décision litigieuse
se fonde sur l'art. 8 al. 4 OLE. Il y a tout d'abord lieu de préciser que
l'art. 8 OLE, comme d'autres dispositions de cette ordonnance, a été modifiée
par l'entrée en vigueur le 1er juin 2002, des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union Européenne. Toutefois et en vertu du principe général de la
non rétroactivité des lois, il y a lieu d'examiner le présent recours à la
lumière des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment où la
décision litigieuse a été rendue.
Aux termes de l'art. 8
al. 4 OLE, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juin 2002, une autorisation
saisonnière ne pouvait être accordée qu'à des ressortissants d'Etats de
l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE).
En l'occurrence, c'est
à juste titre que l'OCMP relève que le Maroc ne fait pas partie des régions
traditionnelles de recrutement.
Contrairement au
principe mentionné à l'al. 1 de l'art. 8 OLE dans sa teneur en vigueur au
moment de la décision litigieuse, qui consacrait pour la délivrance d'une
première autorisation de travail notamment le principe de la priorité dans le
recrutement en faveur des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE et qui
souffrait d'une série d'exceptions figurant à l'al. 3 de cette même
disposition, notamment en faveur des artistes ou danseuses de cabarets, aucune
dérogation à l'art. 8 al. 4 OLE n'était en revanche prévue ni par la loi ni par
la jurisprudence du tribunal de céans. Le Tribunal administratif a en effet
constaté dans sa jurisprudence récente (arrêt TA PE01/0042 du 2 mai 2001 et les
références citées) que la rédaction sous une forme négative de l'art. 8 al. 4
OLE démontrait très clairement l'exclusion de la délivrance d'un quelconque
permis saisonnier à un travailleur non ressortissants d'un pays de l'AELE ou de
l'UE. Cette interprétation était de plus conforme aux directives de l'OFE, dans
leur teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse et non pas dans leur
ancienne version comme mentionné probablement par erreur par l'OCMP dans ses
déterminations du 30 avril 2002. Le chiffre 414.2. de ces directives indiquait
en effet qu'une autorisation de saisonnière ne pouvait être accordée qu'aux
ressortissants d'Etats membres l'AELE ou de l'UE et qu'aucune exception n'était
possible dans ce domaine, notamment pour les sportifs. La restriction posée à
l'al. 4 de l'art. 8 OLE intervenait en outre après le libellé du principe et de
ses exceptions, ce qui démontre très clairement que les dérogations prévues à
l'art. 8 al. 3 OLE ne pouvaient pas être invoquées. La requête du recourant se
heurte donc à la teneur de l'art. 8 al 4 OLE qui ne consacrait aucune exception
au profit des ressortissants n'appartenant pas à l'AELE ou à l'UE pour ce qui
concernait les permis saisonniers.
4.
La décision attaquée
doit donc être confirmée. Que les recherches de l'employeur sur le marché local
de travail aient été vaines ne modifie en rien ce qui précède, pas plus que les
éventuels liens personnels que l'étrangère concernée entretient avec
l'employeur recourant.
Le recours ne peut dès
lors qu'être rejeté. Vu l'issu du pourvoi, un émolument sera mis à la charge du
recourant débouté, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 8 mars 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt
de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
mad/Lausanne, le 16 juillet 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli recommandé
- au SPOP
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour