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Décision

PE.2002.0137

TA - PE.2002.0137 - 2002-07-08 - c/OCMP

8 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 25 janvier 2002 un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère en vue

d'obtenir une autorisation de séjour et de travail saisonnière en faveur

d'Y.________ en qualité d'aide de ménage non qualifiée au Café du Vanil à

Flendruz. Il a indiqué à cette occasion que le salaire mensuel brut serait de

2'500 fr. pour 42 heures de travail hebdomadaire. A cette demande était joint

un contrat de travail signé par l'employeur et précisant les modalités de

l'engagement ainsi qu'une lettre de motivation.

B. Par décision du 8 mars

2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que

l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du

18 mars 2002. Il fait notamment valoir que durant trois années consécutives, il

s'était adressé à l'office du chômage pour trouver une personne susceptible de

l'aider au restaurant, que ses démarches n'avaient pas abouti, à l'exception

d'une courte période de quatre jours en 2001, que l'intéressée était la mère de

sa future femme avec laquelle il avait déjà eu un enfant et qu'une seconde

naissance était prévue pour la fin du mois de juin 2002. Il expose encore

qu'Y.________ pourrait s'occuper des enfants et lui fournir de l'aide dans la

tenue du ménage et au restaurant, que sa compagne s'occupait de la cuisine et

du restaurant, ce qui représentait déjà une lourde charge et que lors de ses

précédentes visites en Suisse, l'intéressée avait toujours respecté les termes

de ses visas. Il s'étonne ensuite de la motivation de la décision litigieuse au

regard des autorisations de séjour et de travail délivrées pour les artistes de

cabarets et précise que son établissement, situé dans un petit hameau, devrait

plutôt être considérée comme un refuge ou une cabane de montagne. Il conclut

donc à l'octroi que l'autorisation requise, ne serait-ce que pour six mois.

D. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 30 avril 2002. Il y conclut au rejet du recours sur la base

des directives de l'Office fédéral des étrangers (OFE).

X.________ a confirmé

ses conclusions dans ses explications complémentaires du 15 mai 2002, en

insistant sur le fait qu'il avait reçu une quinzaine d'offres d'étrangers sans

permis de travail et que l'octroi de l'autorisation requise lui éviterait

d'engager une personne sans autorisation, procédé auquel il n'avait jamais recouru.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en

droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

Considérants

2.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise au

motif que l'étrangère en cause n'était pas ressortissante d'un pays appartenant

à la région traditionnelle de recrutement.

Selon l'art. 42 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agit de la

prise d'emploi pour un étranger, l'examen de la situation du marché et des

intérêts économiques des pays est du ressort de l'Office de l'emploi, soit

l'OCMP dans notre canton.

3.

La décision litigieuse

se fonde sur l'art. 8 al. 4 OLE. Il y a tout d'abord lieu de préciser que

l'art. 8 OLE, comme d'autres dispositions de cette ordonnance, a été modifiée

par l'entrée en vigueur le 1er juin 2002, des accords bilatéraux entre la

Suisse et l'Union Européenne. Toutefois et en vertu du principe général de la

non rétroactivité des lois, il y a lieu d'examiner le présent recours à la

lumière des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment où la

décision litigieuse a été rendue.

Aux termes de l'art. 8

al. 4 OLE, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juin 2002, une autorisation

saisonnière ne pouvait être accordée qu'à des ressortissants d'Etats de

l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE).

En l'occurrence, c'est

à juste titre que l'OCMP relève que le Maroc ne fait pas partie des régions

traditionnelles de recrutement.

Contrairement au

principe mentionné à l'al. 1 de l'art. 8 OLE dans sa teneur en vigueur au

moment de la décision litigieuse, qui consacrait pour la délivrance d'une

première autorisation de travail notamment le principe de la priorité dans le

recrutement en faveur des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE et qui

souffrait d'une série d'exceptions figurant à l'al. 3 de cette même

disposition, notamment en faveur des artistes ou danseuses de cabarets, aucune

dérogation à l'art. 8 al. 4 OLE n'était en revanche prévue ni par la loi ni par

la jurisprudence du tribunal de céans. Le Tribunal administratif a en effet

constaté dans sa jurisprudence récente (arrêt TA PE01/0042 du 2 mai 2001 et les

références citées) que la rédaction sous une forme négative de l'art. 8 al. 4

OLE démontrait très clairement l'exclusion de la délivrance d'un quelconque

permis saisonnier à un travailleur non ressortissants d'un pays de l'AELE ou de

l'UE. Cette interprétation était de plus conforme aux directives de l'OFE, dans

leur teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse et non pas dans leur

ancienne version comme mentionné probablement par erreur par l'OCMP dans ses

déterminations du 30 avril 2002. Le chiffre 414.2. de ces directives indiquait

en effet qu'une autorisation de saisonnière ne pouvait être accordée qu'aux

ressortissants d'Etats membres l'AELE ou de l'UE et qu'aucune exception n'était

possible dans ce domaine, notamment pour les sportifs. La restriction posée à

l'al. 4 de l'art. 8 OLE intervenait en outre après le libellé du principe et de

ses exceptions, ce qui démontre très clairement que les dérogations prévues à

l'art. 8 al. 3 OLE ne pouvaient pas être invoquées. La requête du recourant se

heurte donc à la teneur de l'art. 8 al 4 OLE qui ne consacrait aucune exception

au profit des ressortissants n'appartenant pas à l'AELE ou à l'UE pour ce qui

concernait les permis saisonniers.

4.

La décision attaquée

doit donc être confirmée. Que les recherches de l'employeur sur le marché local

de travail aient été vaines ne modifie en rien ce qui précède, pas plus que les

éventuels liens personnels que l'étrangère concernée entretient avec

l'employeur recourant.

Le recours ne peut dès

lors qu'être rejeté. Vu l'issu du pourvoi, un émolument sera mis à la charge du

recourant débouté, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 8 mars 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt

de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

mad/Lausanne, le 16 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour