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Décision

PE.2002.0138

TA - PE.2002.0138 - 2002-07-18 - c/ SPOP

18 juillet 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable en

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant que selon

le rapport d'arrivée, la recourante avait pour intention de venir passer des

vacances en Suisse,

que de ce fait, elle

n'était pas nécessairement contrainte de se procurer un visa,

qu'un visa n'est exigé

des ressortissants polonais que s'ils envisagent d'effectuer un séjour de plus

de 3 mois en Suisse ou d'y exercer une activité lucrative,

qu'à tout le moins au

bénéfice du doute, on ne saurait refuser à la recourante la délivrance de

l'autorisation qu'elle sollicite au seul motif qu'elle n'était pas titulaire

d'un visa alors qu'elle est entrée en Suisse le 1er août 2001;

considérant en outre

que les soins apportés à des enfants en bas-âge doivent être assimilés à une

activité lucrative au sens de l'art. 6 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE);

Considérants

que, compte tenu de sa

nationalité, la recourante ne pourrait être mise au bénéfice d'une telle autorisation

puisqu'elle ne provient pas d'un pays de recrutement traditionnel (art. 8 OLE),

qu'au surplus, il doit

être possible d'engager, sur le marché indigène, une nurse ou une jeune fille

au pair (art. 7 OLE),

considérant, par

surabondance, qu'à supposer que l'aide fournie par la recourante ne soit pas

assimilable à une activité lucrative, celle-ci ne pourrait obtenir une

autorisation de séjour qu'en application de l'art. 36 OLE dont la teneur est la

suivante :

" des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent."

que cette disposition

doit être interprétée de manière restrictive, selon la directive OFE No 55,

que, parmi les raisons

importantes, figurent notamment le fait de se trouver dans un rapport de

dépendance étroit avec les membres de sa famille en Suisse, du fait de l'âge ou

de la maladie, ou le besoin de suivre un traitement médical,

qu'en l'occurrence, la

recourante était âgée de 41 ans lorsqu'elle est arrivée dans notre pays,

qu'elle est, à n'en

pas douter, en bonne santé, puisqu'elle est en mesure de s'occuper de ses

petits-enfants,

qu'ainsi, elle ne

saurait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36

OLE.

considérant, au vu de

l'ensemble des circonstances, que les liens familiaux invoqués par la

recourante, certes dignes d'intérêt, ne permettent pas de lui accorder

l'autorisation qu'elle sollicite,

que la décision

entreprise se révèle ainsi fondée, étant précisé qu'elle n'est empreinte

d'aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité

intimée,

que le recours devra

par conséquent être rejeté,

qu'un délai sera

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois,

qu'enfin, l'émolument

et les frais d'instruction du recours seront mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 14 février 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 septembre 2002 est imparti à la recourante pour quitter le

territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction du recours arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à charge de la recourante.

gz/mad/Lausanne, le 18 juillet 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, par

l'intermédiaire de Mme A.________, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.