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Décision

PE.2002.0143

TA - PE.2002.0143 - 2002-09-18 - c/SPOP

18 septembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 28 octobre 2001,

X.________ (ci-après X.________) est entrée en Suisse et y a déposé une demande

d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa fille, à Echichens.

Dans le cadre de l'examen de cette requête, il est ressorti que l'intéressée

était en bonne santé, qu'elle serait prise en charge par sa fille et son

beau-fils en Suisse, qu'elle avait deux frères vivant au Portugal à plusieurs

dizaines de kilomètres de son village et qu'elle n'aurait pas encore entrepris

de démarches en vue de faire transférer sa pension de retraite dans notre pays.

B. Par décision du 1er mars

2002, notifiée le 14 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

requise et imparti à X.________ un délai d'un mois pour quitter le territoire

vaudois. L'autorité intimée expose que ni les conditions de l'art. 34 OLE ni

celles de l'art. 36 OLE ne sont réalisées, cette dernière disposition n'étant

au surplus pas destinée à permettre l'équivalent d'un regroupement familial en

faveur des ascendants.

C. Représentée par sa fille

Y.________, l'intéressée a recouru contre cette décision le 19 mars 2002 en

concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours,

elle expose ce qui suit :

"Ma mère veuve

depuis un an et demi n'a plus de famille au Portugal, car je suis sa seule

enfant. Son séjour en Suisse a pour unique but de s'occuper entièrement de ma

petite‑fille âgée de trois ans, car je travaille à plein temps comme

femme de chambre au domaine de Bel-Air, à Echichens.

Etant donné que

l'art. 34 litt. c (moyens financiers) motive votre refus, je m'engage par la

présente à subvenir à ses besoins, y compris au paiement de son assurance

maladie, etc. Ma mère habitera par ailleurs avec nous".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 28 mars 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 24 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

F. Invité par le juge

instructeur à indiquer au tribunal si la recourante, ressortissante d'un pays

de l'Union européenne et bénéficiant de la présence en Suisse de son fils et de

sa belle-fille (également ressortissants d'un pays de l'Union européenne),

pourrait obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial en

application de l'Accord entre la Suisse et l'Union Européenne sur la libre

circulation des personnes, le SPOP a répondu par la négative le 11 juin 2002.

Il se réfère notamment à l'accord précité et à l'Ordonnance sur l'introduction

de la libre circulation des personnes avec la CE dont les conditions ne sont

selon lui pas remplies.

G. Le 5 août 2002, la

recourante a produit le relevé des rentes touchées dans son pays d'origine de

décembre 2000 à juillet 2002, faisant apparaître un montant total de 2'956.66

euros. Par courrier du 7 août 2002, l'autorité intimée a précisé qu'elle maintenait

sa décision étant donné que la rente reçue par l'intéressée paraissait

extrêmement modeste et insuffisante pour vivre dans notre pays.

H. Invitée par le juge

instructeur du Tribunal administratif à produire toute pièce de nature à

établir qu'elle aurait été prise en charge par sa fille lorsqu'elle séjournait

encore au Portugal, celle-ci a répondu en date du 28 août 2002 qu'elle n'était

pas en mesure d'établir ce qui précède, qu'elle envoyait à sa mère de l'argent

par la poste et ne pouvait le prouver et, qu'après le décès de son père, sa

mère était venue vivre en Suisse auprès d'elle, sa fille unique, faute de quoi

elle se serait retrouvée toute seule au Portugal. Elle a joint à son envoi sa

police d'assurance maladie et accident (assurance obligatoire des soins LAMal

avec conditions réseau de santé) valable dès le 1er mars 2002.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre

et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, la

recourante requiert l'autorisation de pouvoir vivre auprès de sa fille et de

son beau-fils en exposant s'être retrouvée seule au Portugal après le décès de

son mari. Elle soutient que sa fille est prête à subvenir à tous ses besoins

dans l'hypothèse où elle obtiendrait l'autorisation de séjour souhaitée. De son

côté, le SPOP invoque l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ci-après ALCP, RSV 0.142.112.681), l'Ordonnance sur l'introduction

progressive de la libre-circulation des personnes entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres du 22 mai 2002

(ci-après OLCP, RSV 142.203), ainsi que les Directives et commentaires de

l'Office fédéral des étrangers concernant l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne ainsi que ses Etats membres et entre la Confédération suisse et les

Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de

Liechtenstein (état février 2002, ci-après les Directives OLCP), dont les

conditions ne sont selon lui pas réalisées pour permettre de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de l'intéressée.

a) Selon l'art. 4

ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I

ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit

disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 litt.

b, Annexe I ALCP). Les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité

du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté

et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente

de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la

personne visée à art. 2 al. 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans

cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives OLCP

(chiffre 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée;

il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée dans notre

pays.

b) En l'occurrence, la

recourante n'a pas été en mesure d'établir qu'elle aurait déjà été prise en

charge par sa fille avant son arrivée en Suisse ni qu'elle ait vécu sous son

toit dans son pays d'origine. Elle soutient qu'Y.________ lui envoyait de

l'argent au Portugal par l'intermédiaire de la poste sans pouvoir toutefois

apporter la moindre preuve de ces virements. Or, si ceux-ci étaient réguliers,

il aurait dû être possible d'en retrouver une trace, de quelque nature que ce

soit. Dans ces conditions, force est de constater, comme l'a fait à juste titre

le SPOP dans ses écritures du 11 juin 2002, que les conditions relatives au

soutien financier préalable ne sont pas remplies et que X.________ n'est par

conséquent pas considérée comme un membre de la famille à charge pouvant

bénéficier d'un regroupement familial.

6.

Un regroupement

familial n'étant pas envisageable, il convient d'examiner si la recourante peut

prétendre à une autorisation de séjour prévue par l'ALCP pour les personnes

n'exerçant pas d'activité économique.

a) D'après l'art. 6

ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 2

de l'annexe précitée, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant

pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de

séjour. Les conditions du chapitre V susmentionné impliquent que l'intéressé

prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant

l'ensemble des risques (art. 24 al. 1 litt. a et b Annexe I). Les Directives

OLCP précisent que les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen

suisse dans la même situation ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale.

Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16

al. 1 OLCP). En ce qui concerne en revanche les retraités nouvellement entrés

qui perçoivent uniquement une assurance sociale étrangère, le principe exposé

ci-dessus ne s'applique pas. Il convient alors de s'assurer que leur rente

dépasse le montant donnant droit, à un ressortissant suisse qui en fait la

demande, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19

mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (art. 2 ss LPC, RSV 831.30, et art. 16 al. 2 OLCP),

étant précisé à toutes fins utiles que les personnes qui n'ont jamais exercé

d'activité lucrative en Suisse ni versé de contributions aux assurances

sociales suisses ne sauraient bien évidemment pas bénéficier des prestations

complémentaires (Directives OLCP ch. 6.2.3). Conformément à l'art. 2 al. 1 LPC,

le droit aux prestations complémentaires existe si les dépenses reconnues par

ladite loi sont supérieures aux revenus déterminants. Actuellement, les dépenses

reconnues s'élèvent annuellement pour les besoins vitaux à 15'280 fr. au moins

et 16'880 fr. au plus pour les personnes seules et pour les frais de loyer à

13'200 fr. au plus pour les personnes seules (art. 3b al. 1 litt. a ch. 1 et

litt. b LPC; art. 1 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les

adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSV

831.

).

b) En l'espèce, les

revenus de la recourante sont, selon ses propres déclarations, limités aux

montants de la rente sociale étrangère qu'elle touche au Portugal. Elle a

produit à cet égard un relevé des sommes perçues de décembre 2000 à juillet

2002, soit un total de 2'956.66 euros pour 20 mois, ce qui correspond à une

moyenne annuelle de quelque 1'774 euros. Convertie au cours moyen de 1,5, cette

somme, qui équivaut à 2'660 fr. environ, est manifestement - et très largement

- en-dessous de la limite inférieure fixée par l'art. 16 al. 2 OLCP. Dans ces

conditions, l'intéressée ne saurait pas non plus prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité

économique.

7.

En conclusion, la

décision du SPOP du 1er mars 2002 est pleinement fondée et ne relève par

ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne

peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai

de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art.

12.

al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sera mis à la

charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA):

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 1er mars 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 octobre 2002 est imparti à X.________,

ressortissante portugaise née le 9 novembre 1945, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 septembre 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties

avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal

fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).