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Décision

PE.2002.0144

TA - PE.2002.0144 - 2002-11-21 - c/SPOP

21 novembre 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est le fils

unique de Y.________ et de Z.________, née Z.________. Il est né à Lausanne le

9 février 1983 et a quitté la Suisse au mois de juin 1984 avec sa mère. De

retour en Turquie, il a été élevé dans son pays d'origine par sa grand-mère paternelle,

A.________ née en 1939. Celle-ci s'est occupée d'X.________ jusqu'à ce qu'elle

parte elle-même en Allemagne rejoindre ses enfants. Elle n'est plus en mesure

de veiller sur X.________ en raison du fait qu'elle souffre d'une grave

dépression (voir certificat médical du 19 juin 2001, pièce N° 3 du bordereau).

Y.________ vit à

Morrens avec sa compagne, B.________ dont il a eu deux enfants (nés en 1986 et

1994) dans un appartement de 5 pièces et demie, propriété du père de celle-ci.

Y.________ est régulièrement occupé en qualité d'auxiliaire de la poste. Il réalise

un salaire mensuel brut de 4'392.95 francs. B.________ s'est engagée à

seconder Y.________ dans la prise en charge de son fils Ali.

Y.________ a invité

son fils à venir le rejoindre en Suisse en déposant à cet effet une demande

tendant à l'obtention d'un visa pour une durée de trois mois. X.________ est

arrivé en Suisse le 3 septembre 2000 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour

de 90 jours au maximum. Le 23 octobre 2000, Y.________ a requis en faveur de

son fils la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

N'étant pas divorcée

de Y.________, Z.________ a consenti à la venue de son fils en Suisse, dont

elle a toujours refusé de s'occuper. Y.________ a expliqué qu'après une

scolarité finie avec peine, son fils n'avait pas pu trouver un travail et que

dans la situation actuelle en Turquie il était pratiquement impossible pour un

adolescent de s'en sorti sans ses parents. C'est la raison pour laquelle il

avait souhaité que celui-ci le rejoigne en Suisse afin qu'il puisse l'aider à

trouver un travail. Durant ces années de séparation, Y.________ a vu son fils

lorsqu'il se rendait en Turquie pour les vacances. Il a aussi téléphoné

régulièrement à son enfant.

Depuis son arrivée en

Suisse, X.________ a effectué un stage à la poste qu'il lui a beaucoup plus. Il

a la possibilité d'entrer en apprentissage si une autorisation de séjour lui

est délivrée.

B. Par décision du 16

janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement par

regroupement familial à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un

mois pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

- que l'intéressé sollicite le regroupement

familial pour vivre auprès de son père, au bénéfice d'un permis

d'établissement;

- qu'il était âgé de plus de 17 ans lors de son

entrée en Suisse;

- que suite à sa naissance dans notre pays, il n'y

a séjourné qu'une année et trois mois puis a vécu jusqu'à ce jour auprès de sa

grand-mère dans son pays d'origine où il a effectué toute sa scolarité et où il

a toutes ses attaches;

- que l'article 17 al. 2 LSEE a pour but de

permettre aux divers membres d'une même famille, plus particulièrement les

parents et les enfants, de vivre ensemble;

- que ce but n'est pas atteint lorsque l'étranger

établi en Suisse veut faire venir son enfant peu avant qu'il ait l'âge de 18

ans, alors que ce dernier a vécu séparé de lui au cours de nombreuses années;

- que seuls des motifs particuliers justifieraient

que l'on admette la constitution d'une communauté familiale à ce stade

seulement;

- qu'en l'espèce il n'est pas démontré qu'existent

de tels motifs particuliers, et que l'on peut considérer que le motif de la

venue en Suisse de l'intéressé n'est pas d'assurer la vie familiale commune

mais d'obtenir de façon plus simple une autorisation d'établissement et d'y

exercer une activité lucrative. Ce fait est confirmé par un courrier de son

père qui précise qu'il souhaite que son fils le rejoigne afin qu'il puisse

l'aider à trouver un travail dans notre pays;

- que dès lors nous considérons que la demande

formulée par l'intéressé, en âge de gagner son autonomie, n'est pas conforme

aux buts de l'article 17 al. 2 LSEE et doit être rejetée.

Notre service n'est

pas disposé à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour quelque

motif que ce soit.

Décision prise en

application des articles 4, 16 et 17 alinéa 2 (a contrario) de la Loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que la

jurisprudence fédérale en la matière.

Un délai d'un

mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre

territoire. (...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de

500.

francs. Par décision du 25 mars 2002, l'effet suspensif a été accordé au

recours. Dans ses déterminations du 10 avril 2002, le SPOP conclut au rejet du

recours. Le 3 juillet 2002, le recourant a sollicité la fixation d'une audience

en vue d'entendre en qualité de témoin son père Y.________, B.________,

compagne de celui-ci, ainsi que C.________ père de la prénommée. Il a également

produit une lettre dans laquelle A.________ confirme qu'elle vit en Allemagne

auprès de ses enfants qui lui procurent l'aide nécessaire. Le recourant a été

invité à préciser sur quels faits et en particulier sur quelles circonstances

ne résultant pas du dossier les témoins devraient être entendus. Le 12 août

2002, le recourant a motivé sa requête. S'estimant suffisamment renseigné en

Dispositif

l'état, le tribunal a décidé de ne pas fixer d'audience et a statué sans

organiser de débats.

et considère en droit :

1. D'après l'art. 17 al. 2

3ème phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars

1931 (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps

qu'ils vivent auprès d'eux.

Selon la

jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 phrase LSEE, qui est au demeurant

identique à celui auquel tend l'art. 8 de la Convention Européenne des Droits

de l'Homme (CEDH; RS 0.101), est de permettre et d'assurer juridiquement la vie

familiale commune vécue de manière effective (ATF 126 II 329, cons. 2a; 125 II

585, cons. 2 et 633, cons. 3a et les arrêts cités). D'après son texte et sa

ratio legis, cette règle ne s'applique directement que dans les cas où les

parents et l'enfant vivent ensemble. La réglementation du regroupement familial

est donc restreinte aux familles dans lesquelles le lien conjugal des parents

est intact. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent séparés et que l'un

d'eux vit en Suisse alors que l'autre demeure à l'étranger dans son pays

d'origine, cette disposition ne peut s'appliquer que par analogie, puisque,

dans un tel cas, le regroupement ne peut pas assurer la vie commune de

l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 585, cons. 2a et c). Dans une telle

situation, il n'existe pas un droit absolu des enfants vivant à l'étranger au

regroupement familial avec le parent vivant en Suisse (cf. ATF 118 Ib 153,

cons. 2b; sous réserve d'un abus de droit, le Tribunal fédéral a en revanche

admis qu'un droit existe lorsque les deux parents vivent en Suisse, ATF 126 II

329, cons. 2 à 4). Un tel droit au regroupement familial suppose dans un tel

cas que l'enfant entretienne une relation familiale prépondérante avec le

parent établi en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son

entretien (ATF 124 II 361, cons. 3a; 125 II 585, cons. 2c et 633, cons. 3a). A

cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les

changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent être

déterminants. On ne peut en tout cas pas se fonder uniquement sur le fait que

l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a tissé ses attaches

principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais

possible (ATF 125 II 585, cons. 2a). Il faut examiner chez lequel de ses

parents l'enfant à vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci

l'autorité parentale a été attribuée. Si l'intérêt de l'enfant s'est modifié

entre-temps, l'adaptation de la nouvelle situation familiale devrait en

principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Il faut toutefois

réserver les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies

et ceux où l'intensité de la relation est manifestement transférée sur l'autre

parent, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF

124 et 125 précités). Il faut également examiner s'il existe dans son pays

d'origine des possibilités d'éducation et d'encadrement qui correspondraient

mieux au bien de l'enfant, sans que l'on puisse déduire de la jurisprudence

fédérale que la simple absence d'alternatives d'encadrement dans son pays

d'origine autorise un parent à exiger le regroupement familial avec son enfant

(ATF 125 II 633 précité, cons. 3a et les références). L'art. 8 CEDH - qui

protège également les relations familiales des enfants de parents séparés - ne

reconnaît pas non plus un droit inconditionnel au regroupement familial au

parent qui a décidé de son plein gré de quitter son pays, qui entretient des

rapports moins étroits avec son enfant que son ex-conjoint ou d'autres membres

de la famille qui assument son entretien et qui peut continuer d'entretenir la

même relation avec son enfant que celle qu'il a eue jusqu'alors (ATF 125 II

633, cons. 3a; 124 II 361, cons. 3a et les références).

Cela étant, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer que le but de l'art. 17 al. 2 LSEE

respectivement de l'art. 8 CEDH (permettre et assurer juridiquement la vie

familiale commune) n'est pas respecté lorsque l'enfant, qui a vécu de

nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en Suisse, veut le

rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on

peut penser que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais

bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement; il y a

un indice d'abus du droit à l'autorisation conféré par ces dispositions (ATF

125 II 585, cons. 2d; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p.

281). Une exception ne se justifie que si la famille a de bonnes raisons de ne

se reconstituer en Suisse qu'après ces années de séparation (ATF 125 II 633 et

585 précités, cons. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, cons. 3a, JT 1995 I 234;

115 Ib 97, cons. 3a, JT 1991 I 213). Il faut tenir compte de toutes les

circonstances du cas particulier, notamment des raisons de l'attribution de

l'enfant au parent résidant à l'étranger ou de son maintien dans le pays

d'origine, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de

l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait

l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF non

publié 2A.257/2000 du 2 octobre 2000, cons. 1; Wurzburger, op. cit., p. 280 et

les références citées). L'autorisation sera plus facilement délivrée si

l'étranger résidant en Suisse s'est trouvé dans l'impossibilité, juridique ou

matérielle, de faire venir l'enfant plus tôt auprès de lui, en dépit de tous

ses efforts. D'une manière générale, il convient d'éviter de distraire un

adolescent presque majeur de son pays d'origine dans lequel il a passé toute sa

jeunesse et où il garde des attaches familiales, sociales et culturelles,

surtout lorsque la famille resterait de toute façon divisée. L'autorisation ne

sera en tout cas pas accordée s'il s'agit pour l'enfant qui a terminé l'école

de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse pour s'y

assurer de meilleures conditions économiques (Wurzburger, op. cit., p. 281).

2. Le recourant a rejoint

son père en Suisse le 3 septembre 2000 à l'âge de dix-sept ans et demi. Entré

au bénéfice d'un visa touristique, il y séjourne depuis lors.

Le SPOP s'oppose à la

délivrance d'une autorisation de séjour sollicitée du fait que Y.________

réside en Suisse depuis plus de 20 ans et qu'il aurait par conséquent pu faire

venir le recourant beaucoup plus tôt de manière à l'intégrer par le biais de l'école.

L'autorité intimée relève que la venue en Suisse de l'intéressé est plus

économique que familiale puisqu'il cherche à travailler dans notre pays après

n'avoir pas réussi à décrocher un job en Turquie. Le SPOP remarque enfin que le

recourant arrivé en Suisse en n'indiquant pas les motifs réels de sa venue (il

est entré au bénéfice d'un visa touristique) et qu'il a désormais atteint l'âge

de 19 ans, soit un âge lui permettant de se débrouiller seul.

Le recourant conteste

de son côté une telle appréciation. Il soutient que sa venue est plus de créer

une communauté familiale que de lui permettre d'exercer une activité lucrative

en Suisse à bon compte. Il rappelle qu'il a été abandonné par sa mère et confié

aux bons soins de sa grand-mère paternelle qui ne peut plus assumer, vu son

âge, la charge de son éducation. Il insiste sur le fait que sa famille se

limite à son père, ne pouvant nullement compter sur sa mère. Il souligne le

fait que même si dans l'intervalle il est devenu un jeune adulte, il a encore

besoin du soutien et de l'affection de son père, lequel s'inquiète

naturellement et légitimement de lui et pense à son avenir professionnel

notamment. Le recourant fait valoir en procédure que son père avait commencé à

entreprendre les démarches nécessaires pour sa venue en Suisse alors qu'il

n'avait que 14 ans, mais qu'elles n'avaient pas abouti plus tôt. Y.________

explique qu'il n'a pas été en mesure de faire venir son fils auparavant en

raison de moyens financiers insuffisants et faute de temps pour s'en occuper

lui-même (il travaillait de nuit pour Edipresse), refusant de remettre

l'éducation de son fils à la charge de son amie. Il a écrit qu'il craignait que

celle-ci et son fils ne s'acceptent pas mutuellement et qu'il n'y avait pas

urgence à ce qu'il le rejoigne en raison du fait qu'X.________ était entre les

mains bienveillantes de sa grand-mère

3. En l'espèce, le

recourant, né en 1983, a vécu en Turquie depuis le mois de juin 1984 jusqu'au

mois de septembre 2000, soit pendant une période de seize année au cours de

laquelle il y a suivi toute sa scolarité. Il est établi que l'intéressé a été

élevé durant toutes ces années loin de son père. L'éloignement géographique a

été entrecoupé de visites de Y.________ à l'occasion de vacances en Turquie.

Celui-ci a également entretenu des contacts téléphoniques avec son enfant. De

tels éléments témoignent du faits que père et fils ont entretenu les liens

habituels que permet la distance géographique les séparant. Ils ne démontrent

pas encore que le recourant aurait entretenu avec son père et entretiendrait

avec lui une relation prépondérante. Dans ce contexte, il n'est pas même

allégué que Y.________ aurait cherché à accueillir même momentanément le

recourant en Suisse pour les vacances scolaires ou à d'autres occasions alors

même que le premier avait fondé une nouvelle famille en Suisse. Dans ces

conditions, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intensité des

relations entre le recourant et son père l'emporterait sur celle que le

recourant a tissées avec sa grand-mère jusqu'au départ de celle-ci pour

l'Allemagne.

Cela étant, après une

période de séparation de seize années, il faut examiner si le regroupement

familial est rendu nécessaire en raison de l'évolution des circonstances et si

des raisons suffisantes permettent d'admettre une réunion, au demeurant partielle

d'une famille recomposée.

Il est certes établi

que l'état de santé de la grand-mère paternelle du recourant ne permet plus à

celle-ci de veiller à l'éducation de celui-ci. Mais il apparaît que le

recourant ne nécessite plus les soins et l'attention que requièrent de jeunes

enfants. Au moment de son arrivée en Suisse, il avait pratiquement atteint

l'âge de vivre de manière indépendante. Dès lors, la dégradation de l'état de

santé de la grand-mère ne paraît pas une circonstance justifiant impérativement

une modification du statut du recourant qui n'a pas été scolarisé en Suisse et

qui rencontrera de ce fait des difficultés d'intégration supplémentaires (dans

ce sens, ATF 2A.42/2002/svc du 14 mai 2002).

Il est aussi allégué

en procédure que Y.________ a cherché à faire venir son fils en Suisse plus

tôt, mais qu'il s'est heurté à des obstacles administratifs qui ont retardé son

arrivée. Aucune pièce au dossier ne vient établir des difficultés de ce type.

Quant au fait que Y.________ travaillait à l'époque de nuit et ne voulait pas

charger sa compagne de l'éducation du recourant, il s'agit d'une explication

peu convaincante au regard de la situation en cause (nouvelle cellule familiale

en Suisse avec deux enfants demi-frère et soeur) et de l'intérêt en jeu. Du

fait qu'il n'existait aucune urgence à déplacer un adolescent placé entre de

bonnes mains, ainsi qu'il en est admis en procédure, il faut en conclure que le

recourant et son père ont en vérité renoncé à une demande de regroupement

familial plus précoce, ce qui ne constitue pas un motif valable pour admettre

une réunion partielle de la famille à ce stade (dans ce sens TA, arrêt PE

01/0475 du 26 février 2002) et permettre une formation professionnelle en

Suisse d'un jeune, devenu majeur dans l'intervalle. Aucun indice ne permet de

privilégier l'hypothèse que le recourant serait davantage en Suisse pour des

relations affectives que pour s'assurer des meilleures perspectives

économiques.

Enfin, la portée du

séjour en Suisse passée par le recourant jusqu'ici doit être relativisée par le

fait que celui-ci est entré au bénéfice d'un visa touristique et qu'il n'a pu y

rester qu'au bénéfice de la procédure engagée. Depuis lors, l'intéressé est

devenu majeur et donc apte à se débrouiller dans la vie, ce qui ne prive pas

Y.________ de la possibilité d'aider son fils depuis la Suisse, en lui offrant

en Turquie une formation ou une école en relation avec le parcours scolaire

suivi jusque là et sans rupture avec le milieu dans lequel il a vécu

jusqu'alors (TA, arrêt PE 01/0496 du 9 juillet 2002).

Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, la décision attaquée ne viole pas l'art. 17 al. 2

LSEE, ni l'art. 8 CEDH.

4. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 janvier 2002 est confirmée.

Un délai au 31

décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant turc né le 9

février 1983, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.