PE.2002.0144
TA - PE.2002.0144 - 2002-11-21 - c/SPOP
21 novembre 2002Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement familial partiel tardif, le recourant, né en 1983, ayant atteint l'âge de se débrouiller seul. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant turc né le 9 février 1983, dont le conseil est l'avocat Georges
Reymond, case postale 1299, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'une
autorisation d'établissement par regroupement familial et lui impartissant un
délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le canton de
Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est le fils
unique de Y.________ et de Z.________, née Z.________. Il est né à Lausanne le
9 février 1983 et a quitté la Suisse au mois de juin 1984 avec sa mère. De
retour en Turquie, il a été élevé dans son pays d'origine par sa grand-mère paternelle,
A.________ née en 1939. Celle-ci s'est occupée d'X.________ jusqu'à ce qu'elle
parte elle-même en Allemagne rejoindre ses enfants. Elle n'est plus en mesure
de veiller sur X.________ en raison du fait qu'elle souffre d'une grave
dépression (voir certificat médical du 19 juin 2001, pièce N° 3 du bordereau).
Y.________ vit à
Morrens avec sa compagne, B.________ dont il a eu deux enfants (nés en 1986 et
1994) dans un appartement de 5 pièces et demie, propriété du père de celle-ci.
Y.________ est régulièrement occupé en qualité d'auxiliaire de la poste. Il réalise
un salaire mensuel brut de 4'392.95 francs. B.________ s'est engagée à
seconder Y.________ dans la prise en charge de son fils Ali.
Y.________ a invité
son fils à venir le rejoindre en Suisse en déposant à cet effet une demande
tendant à l'obtention d'un visa pour une durée de trois mois. X.________ est
arrivé en Suisse le 3 septembre 2000 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour
de 90 jours au maximum. Le 23 octobre 2000, Y.________ a requis en faveur de
son fils la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
N'étant pas divorcée
de Y.________, Z.________ a consenti à la venue de son fils en Suisse, dont
elle a toujours refusé de s'occuper. Y.________ a expliqué qu'après une
scolarité finie avec peine, son fils n'avait pas pu trouver un travail et que
dans la situation actuelle en Turquie il était pratiquement impossible pour un
adolescent de s'en sorti sans ses parents. C'est la raison pour laquelle il
avait souhaité que celui-ci le rejoigne en Suisse afin qu'il puisse l'aider à
trouver un travail. Durant ces années de séparation, Y.________ a vu son fils
lorsqu'il se rendait en Turquie pour les vacances. Il a aussi téléphoné
régulièrement à son enfant.
Depuis son arrivée en
Suisse, X.________ a effectué un stage à la poste qu'il lui a beaucoup plus. Il
a la possibilité d'entrer en apprentissage si une autorisation de séjour lui
est délivrée.
B. Par décision du 16
janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement par
regroupement familial à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un
mois pour les motifs suivants :
"(...)
Considérants
Compte tenu :
- que l'intéressé sollicite le regroupement
familial pour vivre auprès de son père, au bénéfice d'un permis
d'établissement;
- qu'il était âgé de plus de 17 ans lors de son
entrée en Suisse;
- que suite à sa naissance dans notre pays, il n'y
a séjourné qu'une année et trois mois puis a vécu jusqu'à ce jour auprès de sa
grand-mère dans son pays d'origine où il a effectué toute sa scolarité et où il
a toutes ses attaches;
- que l'article 17 al. 2 LSEE a pour but de
permettre aux divers membres d'une même famille, plus particulièrement les
parents et les enfants, de vivre ensemble;
- que ce but n'est pas atteint lorsque l'étranger
établi en Suisse veut faire venir son enfant peu avant qu'il ait l'âge de 18
ans, alors que ce dernier a vécu séparé de lui au cours de nombreuses années;
- que seuls des motifs particuliers justifieraient
que l'on admette la constitution d'une communauté familiale à ce stade
seulement;
- qu'en l'espèce il n'est pas démontré qu'existent
de tels motifs particuliers, et que l'on peut considérer que le motif de la
venue en Suisse de l'intéressé n'est pas d'assurer la vie familiale commune
mais d'obtenir de façon plus simple une autorisation d'établissement et d'y
exercer une activité lucrative. Ce fait est confirmé par un courrier de son
père qui précise qu'il souhaite que son fils le rejoigne afin qu'il puisse
l'aider à trouver un travail dans notre pays;
- que dès lors nous considérons que la demande
formulée par l'intéressé, en âge de gagner son autonomie, n'est pas conforme
aux buts de l'article 17 al. 2 LSEE et doit être rejetée.
Notre service n'est
pas disposé à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour quelque
motif que ce soit.
Décision prise en
application des articles 4, 16 et 17 alinéa 2 (a contrario) de la Loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que la
jurisprudence fédérale en la matière.
Un délai d'un
mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre
territoire. (...)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de
500.
francs. Par décision du 25 mars 2002, l'effet suspensif a été accordé au
recours. Dans ses déterminations du 10 avril 2002, le SPOP conclut au rejet du
recours. Le 3 juillet 2002, le recourant a sollicité la fixation d'une audience
en vue d'entendre en qualité de témoin son père Y.________, B.________,
compagne de celui-ci, ainsi que C.________ père de la prénommée. Il a également
produit une lettre dans laquelle A.________ confirme qu'elle vit en Allemagne
auprès de ses enfants qui lui procurent l'aide nécessaire. Le recourant a été
invité à préciser sur quels faits et en particulier sur quelles circonstances
ne résultant pas du dossier les témoins devraient être entendus. Le 12 août
2002, le recourant a motivé sa requête. S'estimant suffisamment renseigné en
Dispositif
l'état, le tribunal a décidé de ne pas fixer d'audience et a statué sans
organiser de débats.
et considère en droit :
1. D'après l'art. 17 al. 2
3ème phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps
qu'ils vivent auprès d'eux.
Selon la
jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 phrase LSEE, qui est au demeurant
identique à celui auquel tend l'art. 8 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme (CEDH; RS 0.101), est de permettre et d'assurer juridiquement la vie
familiale commune vécue de manière effective (ATF 126 II 329, cons. 2a; 125 II
585, cons. 2 et 633, cons. 3a et les arrêts cités). D'après son texte et sa
ratio legis, cette règle ne s'applique directement que dans les cas où les
parents et l'enfant vivent ensemble. La réglementation du regroupement familial
est donc restreinte aux familles dans lesquelles le lien conjugal des parents
est intact. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent séparés et que l'un
d'eux vit en Suisse alors que l'autre demeure à l'étranger dans son pays
d'origine, cette disposition ne peut s'appliquer que par analogie, puisque,
dans un tel cas, le regroupement ne peut pas assurer la vie commune de
l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 585, cons. 2a et c). Dans une telle
situation, il n'existe pas un droit absolu des enfants vivant à l'étranger au
regroupement familial avec le parent vivant en Suisse (cf. ATF 118 Ib 153,
cons. 2b; sous réserve d'un abus de droit, le Tribunal fédéral a en revanche
admis qu'un droit existe lorsque les deux parents vivent en Suisse, ATF 126 II
329, cons. 2 à 4). Un tel droit au regroupement familial suppose dans un tel
cas que l'enfant entretienne une relation familiale prépondérante avec le
parent établi en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son
entretien (ATF 124 II 361, cons. 3a; 125 II 585, cons. 2c et 633, cons. 3a). A
cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les
changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent être
déterminants. On ne peut en tout cas pas se fonder uniquement sur le fait que
l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a tissé ses attaches
principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais
possible (ATF 125 II 585, cons. 2a). Il faut examiner chez lequel de ses
parents l'enfant à vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci
l'autorité parentale a été attribuée. Si l'intérêt de l'enfant s'est modifié
entre-temps, l'adaptation de la nouvelle situation familiale devrait en
principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Il faut toutefois
réserver les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies
et ceux où l'intensité de la relation est manifestement transférée sur l'autre
parent, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF
124 et 125 précités). Il faut également examiner s'il existe dans son pays
d'origine des possibilités d'éducation et d'encadrement qui correspondraient
mieux au bien de l'enfant, sans que l'on puisse déduire de la jurisprudence
fédérale que la simple absence d'alternatives d'encadrement dans son pays
d'origine autorise un parent à exiger le regroupement familial avec son enfant
(ATF 125 II 633 précité, cons. 3a et les références). L'art. 8 CEDH - qui
protège également les relations familiales des enfants de parents séparés - ne
reconnaît pas non plus un droit inconditionnel au regroupement familial au
parent qui a décidé de son plein gré de quitter son pays, qui entretient des
rapports moins étroits avec son enfant que son ex-conjoint ou d'autres membres
de la famille qui assument son entretien et qui peut continuer d'entretenir la
même relation avec son enfant que celle qu'il a eue jusqu'alors (ATF 125 II
633, cons. 3a; 124 II 361, cons. 3a et les références).
Cela étant, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer que le but de l'art. 17 al. 2 LSEE
respectivement de l'art. 8 CEDH (permettre et assurer juridiquement la vie
familiale commune) n'est pas respecté lorsque l'enfant, qui a vécu de
nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en Suisse, veut le
rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on
peut penser que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais
bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement; il y a
un indice d'abus du droit à l'autorisation conféré par ces dispositions (ATF
125 II 585, cons. 2d; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p.
281). Une exception ne se justifie que si la famille a de bonnes raisons de ne
se reconstituer en Suisse qu'après ces années de séparation (ATF 125 II 633 et
585 précités, cons. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, cons. 3a, JT 1995 I 234;
115 Ib 97, cons. 3a, JT 1991 I 213). Il faut tenir compte de toutes les
circonstances du cas particulier, notamment des raisons de l'attribution de
l'enfant au parent résidant à l'étranger ou de son maintien dans le pays
d'origine, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de
l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait
l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF non
publié 2A.257/2000 du 2 octobre 2000, cons. 1; Wurzburger, op. cit., p. 280 et
les références citées). L'autorisation sera plus facilement délivrée si
l'étranger résidant en Suisse s'est trouvé dans l'impossibilité, juridique ou
matérielle, de faire venir l'enfant plus tôt auprès de lui, en dépit de tous
ses efforts. D'une manière générale, il convient d'éviter de distraire un
adolescent presque majeur de son pays d'origine dans lequel il a passé toute sa
jeunesse et où il garde des attaches familiales, sociales et culturelles,
surtout lorsque la famille resterait de toute façon divisée. L'autorisation ne
sera en tout cas pas accordée s'il s'agit pour l'enfant qui a terminé l'école
de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse pour s'y
assurer de meilleures conditions économiques (Wurzburger, op. cit., p. 281).
2. Le recourant a rejoint
son père en Suisse le 3 septembre 2000 à l'âge de dix-sept ans et demi. Entré
au bénéfice d'un visa touristique, il y séjourne depuis lors.
Le SPOP s'oppose à la
délivrance d'une autorisation de séjour sollicitée du fait que Y.________
réside en Suisse depuis plus de 20 ans et qu'il aurait par conséquent pu faire
venir le recourant beaucoup plus tôt de manière à l'intégrer par le biais de l'école.
L'autorité intimée relève que la venue en Suisse de l'intéressé est plus
économique que familiale puisqu'il cherche à travailler dans notre pays après
n'avoir pas réussi à décrocher un job en Turquie. Le SPOP remarque enfin que le
recourant arrivé en Suisse en n'indiquant pas les motifs réels de sa venue (il
est entré au bénéfice d'un visa touristique) et qu'il a désormais atteint l'âge
de 19 ans, soit un âge lui permettant de se débrouiller seul.
Le recourant conteste
de son côté une telle appréciation. Il soutient que sa venue est plus de créer
une communauté familiale que de lui permettre d'exercer une activité lucrative
en Suisse à bon compte. Il rappelle qu'il a été abandonné par sa mère et confié
aux bons soins de sa grand-mère paternelle qui ne peut plus assumer, vu son
âge, la charge de son éducation. Il insiste sur le fait que sa famille se
limite à son père, ne pouvant nullement compter sur sa mère. Il souligne le
fait que même si dans l'intervalle il est devenu un jeune adulte, il a encore
besoin du soutien et de l'affection de son père, lequel s'inquiète
naturellement et légitimement de lui et pense à son avenir professionnel
notamment. Le recourant fait valoir en procédure que son père avait commencé à
entreprendre les démarches nécessaires pour sa venue en Suisse alors qu'il
n'avait que 14 ans, mais qu'elles n'avaient pas abouti plus tôt. Y.________
explique qu'il n'a pas été en mesure de faire venir son fils auparavant en
raison de moyens financiers insuffisants et faute de temps pour s'en occuper
lui-même (il travaillait de nuit pour Edipresse), refusant de remettre
l'éducation de son fils à la charge de son amie. Il a écrit qu'il craignait que
celle-ci et son fils ne s'acceptent pas mutuellement et qu'il n'y avait pas
urgence à ce qu'il le rejoigne en raison du fait qu'X.________ était entre les
mains bienveillantes de sa grand-mère
3. En l'espèce, le
recourant, né en 1983, a vécu en Turquie depuis le mois de juin 1984 jusqu'au
mois de septembre 2000, soit pendant une période de seize année au cours de
laquelle il y a suivi toute sa scolarité. Il est établi que l'intéressé a été
élevé durant toutes ces années loin de son père. L'éloignement géographique a
été entrecoupé de visites de Y.________ à l'occasion de vacances en Turquie.
Celui-ci a également entretenu des contacts téléphoniques avec son enfant. De
tels éléments témoignent du faits que père et fils ont entretenu les liens
habituels que permet la distance géographique les séparant. Ils ne démontrent
pas encore que le recourant aurait entretenu avec son père et entretiendrait
avec lui une relation prépondérante. Dans ce contexte, il n'est pas même
allégué que Y.________ aurait cherché à accueillir même momentanément le
recourant en Suisse pour les vacances scolaires ou à d'autres occasions alors
même que le premier avait fondé une nouvelle famille en Suisse. Dans ces
conditions, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intensité des
relations entre le recourant et son père l'emporterait sur celle que le
recourant a tissées avec sa grand-mère jusqu'au départ de celle-ci pour
l'Allemagne.
Cela étant, après une
période de séparation de seize années, il faut examiner si le regroupement
familial est rendu nécessaire en raison de l'évolution des circonstances et si
des raisons suffisantes permettent d'admettre une réunion, au demeurant partielle
d'une famille recomposée.
Il est certes établi
que l'état de santé de la grand-mère paternelle du recourant ne permet plus à
celle-ci de veiller à l'éducation de celui-ci. Mais il apparaît que le
recourant ne nécessite plus les soins et l'attention que requièrent de jeunes
enfants. Au moment de son arrivée en Suisse, il avait pratiquement atteint
l'âge de vivre de manière indépendante. Dès lors, la dégradation de l'état de
santé de la grand-mère ne paraît pas une circonstance justifiant impérativement
une modification du statut du recourant qui n'a pas été scolarisé en Suisse et
qui rencontrera de ce fait des difficultés d'intégration supplémentaires (dans
ce sens, ATF 2A.42/2002/svc du 14 mai 2002).
Il est aussi allégué
en procédure que Y.________ a cherché à faire venir son fils en Suisse plus
tôt, mais qu'il s'est heurté à des obstacles administratifs qui ont retardé son
arrivée. Aucune pièce au dossier ne vient établir des difficultés de ce type.
Quant au fait que Y.________ travaillait à l'époque de nuit et ne voulait pas
charger sa compagne de l'éducation du recourant, il s'agit d'une explication
peu convaincante au regard de la situation en cause (nouvelle cellule familiale
en Suisse avec deux enfants demi-frère et soeur) et de l'intérêt en jeu. Du
fait qu'il n'existait aucune urgence à déplacer un adolescent placé entre de
bonnes mains, ainsi qu'il en est admis en procédure, il faut en conclure que le
recourant et son père ont en vérité renoncé à une demande de regroupement
familial plus précoce, ce qui ne constitue pas un motif valable pour admettre
une réunion partielle de la famille à ce stade (dans ce sens TA, arrêt PE
01/0475 du 26 février 2002) et permettre une formation professionnelle en
Suisse d'un jeune, devenu majeur dans l'intervalle. Aucun indice ne permet de
privilégier l'hypothèse que le recourant serait davantage en Suisse pour des
relations affectives que pour s'assurer des meilleures perspectives
économiques.
Enfin, la portée du
séjour en Suisse passée par le recourant jusqu'ici doit être relativisée par le
fait que celui-ci est entré au bénéfice d'un visa touristique et qu'il n'a pu y
rester qu'au bénéfice de la procédure engagée. Depuis lors, l'intéressé est
devenu majeur et donc apte à se débrouiller dans la vie, ce qui ne prive pas
Y.________ de la possibilité d'aider son fils depuis la Suisse, en lui offrant
en Turquie une formation ou une école en relation avec le parcours scolaire
suivi jusque là et sans rupture avec le milieu dans lequel il a vécu
jusqu'alors (TA, arrêt PE 01/0496 du 9 juillet 2002).
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, la décision attaquée ne viole pas l'art. 17 al. 2
LSEE, ni l'art. 8 CEDH.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 16 janvier 2002 est confirmée.
Un délai au 31
décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant turc né le 9
février 1983, pour quitter le canton de Vaud.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 novembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.