Lexipedia

Décision

PE.2002.0147

TA - PE.2002.0147 - 2002-07-05 - c/SPOP

5 juillet 2002Français43 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 6 mars 2000, le SPOP

a révoqué l'autorisation d'établissement d'X.________ et a refusé d'octroyer

une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son épouse et

de son fils A.________. Le 15 septembre 2000, le Tribunal administratif a

confirmé cette décision et, par arrêt du 23 avril 2001, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours de droit administratif formé contre l'arrêt précité. Le 17

mai 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a imparti aux intéressés un

délai au 15 août 2001 pour quitter la Suisse.

Le 28 mai 2001,

ceux-ci ont déposé auprès du SPOP une demande en vue d'obtenir une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le SPOP a rejeté cette

demande par décision du 12 juin 2001. Le Tribunal administratif a confirmé

cette décision dans un arrêt du 23 juillet 2001 et a imparti à la famille

X.________ un délai au 15 août 2001 pour quitter le territoire vaudois. Par

courrier du 30 octobre 2001, le SPOP s'est déclaré disposé à reporter le délai

de départ susmentionné au 30 novembre 2001. Par courrier subséquent du 22

novembre 2001, le Chef du Département des institutions et des relations

extérieures a consenti à prolonger une nouvelle fois le délai de départ au 15

décembre 2001 compte tenu de l'imminence du dépôt d'une demande de réexamen.

B. Le 30 novembre 2001, les

recourants ont effectivement adressé au SPOP une demande de réexamen de la

décision négative du 12 juin 2001 en ces termes :

"(...)

1. Le 12 juillet 2001 est née, au CHUV, le deuxième

enfant du couple, B.________. Cette enfant souffrait à la naissance d'une

cardiopathie congénitale, qui a causé un choc psychologique extrême à M.

X.________ et à son épouse, comme l'assistante sociale du CHUV en a informé

Monsieur le Conseiller d'Etat Claude Ruey dans une écriture du 2 août 2001 (pièce

1).

Il importe de se référer à ce courrier, qui met

l'accent sur le fait que M. et Mme X.________ sont bien intégrés en Suisse et

que le seul lien avec la Tunisie est leur fils, dont ils ne parlent qu'avec une

énorme émotion, vu la situation dramatique qui les a séparés.

En outre, cette attestation relève que la petite

B.________ nécessite une prise en charge médicale, en raison de sa

cardiopathie, qui n'est pas assurée en Tunisie, où les époux X.________ n'ont

plus de lieu de vie, ni de travail et aucune aide à attendre de leurs familles

respectives, qui les ont rejetés, vu le contexte embrouillé de leur mariage et

l'arrivée inopinée de leur premier enfant.

L'assistante sociale du CHUV insiste beaucoup, au

terme de son courrier, sur la nécessité impérative pour cette famille de

poursuivre le séjour en Suisse.

Considérants

2.

Pour confirmer cette appréciation, on produit

également une attestation médicale par la Dresse L. Reinhardt-Owlya, du cabinet

du Dr. Frenck, certifiant que l'enfant B.________ devrait bénéficier d'un suivi

pédiatrique en Suisse (pièce 2).

3.

Le 7 septembre 2001, l'association

"Appartenances" sous la signature de Gian Paolo Conelli, atteste du

dévouement de M. X.________, notamment à l'occasion de l'organisation de la

fête à Lausanne, où le prénommé a oeuvré en qualité de responsable de la

Commission pour les communautés étrangères.

M. Conelli vante les qualités de M. X.________,

dont il a pu constater la volonté de participer à la vie sociale et politique

de la ville de Lausanne de façon toujours constructive et pleine

d'enthousiasme. Il décrit le prénommé comme un homme très précis, responsable

et très actif (pièce 3).

4.

Le Président du Comité d'organisation de la fête à

Lausanne, et celui de l'association de la même fête, sont expressément

intervenus auprès de Monsieur le Conseiller d'Etat Ruey le 20 octobre 2001 pour

soutenir le réexamen du cas de la famille X.________.

Il importe de se référer à cette correspondance,

qui confirme que M. X.________ s'est joint au Comité d'organisation à l'automne

2000.

pour participer aux travaux préparatoires de la fête à Lausanne.

Ici encore, M. X.________ est présenté comme étant

un homme parfaitement à l'aise dans les contacts avec les divers intervenants :

son engagement, sa ponctualité et son honnêteté y sont relevés avec force.

Les deux Présidents, qui relèvent également la

parfaite intégration de M. X.________ dans la communauté lausannoise, se

tiennent même à disposition pour apporter tous renseignements complémentaires (pièce

4).

5.

Dans une déclaration écrite du 30 juin 2001, M.

Juan Antonio Samaranch a délivré à M. X.________ l'attestation suivante :

"Au terme de mon mandat de président du

Comité International Olympique, je tiens à exprimer mes remerciements à

Monsieur X.________ pour la qualité de ses prestations dans le cadre des

services de restauration fournis au CIO.

Son professionnalisme, sa disponibilité et sa

discrétion, que j'ai pu grandement apprécier au cours de ces dernières années,

l'ont été également par les nombreux invités accueillis au siège du Comité

International Olympique. Je lui souhaite plein de succès dans la poursuite de

ses activités".

Cette appréciation élogieuse, venant de M.

Samaranch, ne nécessite aucun commentaire supplémentaire (pièce 5).

6.

C'est ici le lieu de rappeler, comme cela a été

exposé dans les nombreuses procédures antérieures, que M. X.________ est entré

en Suisse le 15 octobre 1988, où il a oeuvré pour différents employeurs avant

d'obtenir, en 1993, une autorisation de séjour en raison de son mariage avec

une ressortissante suisse.

Depuis lors, tous les certificats qui lui ont été

délivrés à la suite des divers emplois qu'il a occupés dans la restauration et

l'hôtellerie relèvent les très grandes qualités humaines et professionnelles de

cet homme (pièces 6 à 11).

7.

Blessé au plus profond de lui-même que les

Autorités vaudoises aient pu voir en lui un homme de mauvaise foi, en relation

avec le fait qu'il avait omis de signaler à la police des étrangers qu'il était

marié en Tunisie depuis 1996 alors que son divorce en Suisse avec sa première

épouse n'était pas encore prononcé, M. X.________ plaide sa bonne foi.

C'est pourquoi il a tenu à relater, dans une

écriture non datée, mais récente, que l'on produit en annexe, les circonstances

qui ont entraîné son désarroi personnel le plus total, et qui est à l'origine

du manquement qui lui est reproché (pièce 8).

8.

Dans le même esprit, d'homme blessé et inquiet pour

l'avenir de sa famille, X.________ s'est approché des nombreuses personnes avec

lesquelles il est en relation personnelle régulière, soit dans un cadre

professionnel, soit encore dans les relations publiques générales, en vue

d'obtenir de leur part la signature d'un document intitulé "Pétition au

Conseiller d'Etat Monsieur Claude Ruey".

Au 29 octobre 2001, M. X.________ avait obtenu 249

signatures de personnes déclarant leur solidarité avec la famille X.________,

en se fondant sur sa parfaite intégration en Suisse.

Toutes ces personnes demandent le réexamen du

dossier de séjour afin que le regroupement familial lui soit accordé.

Entre le 29 octobre 2001, et le 22 novembre

suivant, soit en trois semaines, M. X.________ a encore récolté 104 signatures,

ce qui conduit à un total de 353 signatures.

On joint en annexe les exemplaires originaux des

formules de pétition sous pièce 9 (signatures recueillies au 29 octobre

2001) et 10 (signatures récoltées entre le 29 octobre et le 22 novembre

2001).

9.

Enfin, M. X.________ a également obtenu la

signature de cette pétition par des représentants de diverses associations

(Coordination des élus étrangers de la CCEL, Centre espagnol de Crissier,

Association romande contre le racisme, Espace hommes "La Mosaïque",

Centre de puériculture de Lausanne et environs, La Fraternité, "Casona

Latina", Maison de la culture à Lausanne, Association des étudiants pour

l'Amérique latine) pièce 11.

---ooooo---

Ce que M. X.________

fait valoir, principalement, c'est le fait que, dans sa décision du 12 juin

2001, le SPOP ne l'a "regardé", soit encore apprécié que comme un

homme machiavélique, de mauvaise foi et quasiment cynique, qui n'aurait cessé

d'orchestrer diverses machinations en vue d'obtenir frauduleusement un permis

d'établissement en Suisse.

Or, à ce propos, M.

X.________ avait fourni, dans le cadre des nombreux mémoires de recours qui ont

été déposés, des explications qui, si elles n'ont pas convaincu les Autorités

jusqu'à ce jour, n'étaient pas dénuées de pertinence, ni de vraisemblance.

Ce qui est en

revanche certain, c'est que la totalité des éléments recueillis, notamment dans

la dernière période, sur la personnalité de M. X.________ décrivent un homme

qui est totalement étranger à celui qui a fait l'objet des précédentes

décisions, lesquelles ont réduit l'analyse, et apprécié le comportement de M.

X.________, en relation avec le seul fait qu'il aurait dissimulé des faits

essentiels en vue d'obtenir un permis C.

En procédant de la

sorte, l'Autorité a fait fi du principe de la proportionnalité, qui exige une

pesée des intérêts.

Il ressort très

clairement des éléments qui sont désormais en mains du Service de la

population, et notamment des pièces produites à l'appui de la présente demande,

qu'il y a lieu de donner lors de l'appréciation générale la priorité à l'aspect

profondément humain de cette affaire.

Sur cette base,

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité est

justifié, la détresse personnelle étant établie à satisfaction, au regard de la

directive 445.1 de l'OFE.

L'Autorité, selon

cette directive, doit se livrer à une appréciation globale du cas, et peut

tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays

d'origine sur le plan personnel, familial et économique en sorte que sa

situation dans le pays d'origine est à comparer avec ses relations personnelles

avec la Suisse.

En l'espèce, et

comme cela ressort des documents émanant du CHUV et des explications fournies

dans les précédentes procédures, il est certain qu'un retour dans le pays

d'origine aurait des conséquences désastreuses, déjà sur le plan familial,

toutes les attaches étant rompues, à l'exception du lien avec l'enfant

A.________.

On se réfère à cet

égard notamment à la pièce 1.

La relation de M.

X.________, et des membres de sa famille, avec la Suisse est par ailleurs si

étroite qu'on ne saurait exiger que ses membres aillent vivre dans un autre

pays, notamment dans le pays d'origine.

On tiendra compte

ici, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, du très long séjour

en Suisse, de l'excellente intégration, du dévouement à la cause publique, et

du fait que son dernier enfant soit né avec une cardiopathie (ATF 123 II p.

125).

Il convient

également de tenir compte du fait qu'un regroupement familial avec A.________,

qui est âgé de 4 ans est la seule solution qui puisse être dictée par une

appréciation humanitaire satisfaisant aux conditions de l'art. 13 f OLE.

En dernier lieu, il

n'est pas inutile de rappeler que le principe de l'équité, qui doit se référer

également à l'ensemble des circonstances, justifie en l'espèce que les griefs

qui ont pu être faits à M. X.________ en relation avec sa situation de bigamie

passée cèdent le pas à une approche plus contextuelle et humaine de la

situation de cette famille.

----oooo----

En conclusion,

X.________, son épouse et ses enfants concluent à ce qu'il plaise au Service de

la population, secteur étrangers, rendre une nouvelle décision en ce sens que

ce Service se déclare disposé à délivrer une autorisation de séjour à la

famille X.________, sans imputation sur le contingent cantonal, et cela en

préavisant favorablement à l'octroi d'une telle autorisation auprès de

l'Autorité fédérale, en vertu de l'art. 13 f OLE.

Dite autorisation

doit également comprendre le regroupement familial d'A.________, en Suisse.

(...)".

C. Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, le SPOP a requis des intéressés la production

d'un rapport médical détaillé précisant notamment la nature du traitement suivi

par l'enfant B.________, la durée envisagée de celui-ci et les motifs pour lequel

ledit traitement ne pourrait pas se poursuivre en Tunisie. Le Dr. J.-L.

Micheli, médecin adjoint à la division de néonatologie du Département

médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV a établi le 3 janvier 2002 le

certificat médical suivant :

"(...)

La cardiopathie

congénitale dont souffre cette enfant est dite "mineure".

C'est-à-dire qu'elle va probablement évoluer spontanément de façon favorable

sans traitement. Il y a pourtant un risque qu'à long terme elle entraîne

insidieusement des complications irréversibles qui toucheraient la circulation,

la respiration et la croissance.

La prise en charge

de cette enfant consiste en un suivi régulier chez un pédiatre spécialisé qui

soit en contact avec un centre de cardiologie pédiatrique. Cette prise en

charge doit se poursuivre jusqu'à la fin de la petite enfance.

En Tunisie, il

existe un double système de santé (privé et public), il est donc difficile de

répondre à la dernière question.

(...)"."

Le 8 janvier 2002, le

service social maternité du Département de gynécologie-obstétrique du CHUV,

sous la signature de l'assistante sociale D.________, a établi le rapport

suivant :

"(...)

Nous avons rencontré

la famille X.________ à l'occasion de la naissance de leur 2ème enfant:

B.________, née le 12 juillet 2001 au CHUV. L'enfant est née avec une

cardiopathie congénitale dont vous trouverez le rapport médical du pédiatre

ci-joint. Extrêmement choqué par ce nouveau coup du sort, le couple nous a

exposé son histoire et sa situation actuelle avec beaucoup d'honnêteté.

M. X.________ tente

depuis fort longtemps de construire une vie de famille harmonieuse. Depuis des

années, à chaque fois qu'il essaie de résoudre des problèmes qui l'écartent de

son objectif, les événements se retournent contre lui et aggravent la

situation. Nous avons rencontré un homme brisé par les malheurs de la vie, qui

lutte de son mieux pour conserver l'essentiel : sa famille et sa santé, son

travail et son cadre de vie en Suisse.

M. et Mme X.________

sont bien intégrés en Suisse, où Monsieur a construit sa vie. Leur seul lien

avec la Tunisie est leur fils, dont ils ne parlent qu'avec une énorme émotion

vu la situation dramatique qui les a séparés. Il nous paraît en effet important

que A.________ puisse retrouver ses parents et vivre au sein d'une famille unie.

Comme vous le

constatez dans le rapport médical, la petite B.________ nécessite un suivi

médical. Cette prise en charge n'est pas assurée en Tunisie, où les époux

X.________ n'ont plus de lieu de vie, ni de travail et aucune aide à attendre

de leurs familles respectives, qui les ont rejetés vu le contexte embrouillé de

leur mariage et l'arrivée inopinée de leur 1er enfant. La famille X.________ ne

pourrait se permettre financièrement de faire suivre leur fille dans le système

privé.

Etant donné les besoins

en matière de santé de leur fille, B.________, auxquels les structures

médicales vaudoises peuvent répondre et considérant des principes humanitaires

essentiels, nous nous permettons de solliciter une autorisation durable pour la

famille X.________, de rester en Suisse et d'y élever leurs 2 enfants dans de

bonnes conditions.

(...)".

D. Interpellée par le SPOP

sur les structures médicales existantes en Tunisie pour soigner convenablement

l'enfant B.________, l'Ambassade de Suisse à Tunis a répondu le 16 janvier 2002

qu'il était opportun de s'adresser à Terre des Hommes, à Lausanne, association

qui rapatrie régulièrement des enfants de la Tunisie pour des traitements de

problèmes cardiaques graves. Interrogée, Terre des hommes a répondu le 22

janvier 2002 qu'elle ne pouvait se prononcer, vu l'absence de renseignement

dont elle disposait sur la cardiopathie de l'intéressée. A la requête du SPOP,

l'ambassade précitée a adressé à celui-ci, en date du 29 janvier 2002, la liste

de neuf cardiologues pratiquant à Tunis.

E. Par décision du 27

février 2002, notifiée le 28 février 2002, le SPOP a déclaré recevable la

demande de réexamen des intéressés mais l'a toutefois rejetée au fond et a

imparti à la famille X.________ un délai au 31 mars 2002 pour quitter le territoire

vaudois. Le SPOP estime en substance que le seul élément ayant un caractère de

nouveauté par rapport à sa décision du 12 juin 2001 est l'état de santé de

l'enfant B.________, les arguments relatifs à la bonne intégration de M.

X.________, à sa bonne foi alléguée et à la durée de son séjour en Suisse ayant

déjà été examinés dans le cadre des précédentes procédures. S'agissant des

arguments médicaux, il estime qu'ils ne sont pas pertinents par rapport aux

motifs invoqués dans les précédentes décisions du SPOP (bigamie de M.

X.________ et séjour illégal de sa famille en Suisse). Selon le certificat

médical produit, l'enfant B.________ souffre d'une cardiopathie congénitale

mineure qui va probablement évoluer spontanément de façon favorable sans traitement,

la prise en charge de l'enfant se limitant à un suivi régulier chez un pédiatre

spécialisé qui soit en contact avec un centre de cardiologie pédiatrique. En

d'autres termes, il n'est pas démontré qu'un tel traitement ne pourrait se

poursuivre en Tunisie d'autant que, selon la représentation suisse dans ce

pays, la Tunisie possède des structures médicales suffisantes, cette même

représentation ayant communiqué au SPOP une liste assez fournie de cardiologues

oeuvrant dans différents hôpitaux.

F. Les intéressés ont

recouru contre cette décision le 20 mars 2002 en concluant à la délivrance

d'une autorisation de séjour, soit à la délivrance d'un préavis favorable en

vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

A l'appui de son recours, la famille X.________ expose ce qui suit :

"(...)

1.

La demande de réexamen du 30 novembre

2001, complétée par un courrier du 10 janvier 2002, ayant été déclarée

recevable, les recourants renonceront à faire valoir des moyens en relation

avec cette recevabilité, qu'ils considèrent comme requise.

2.

Statuant sur le fond, le Service de la

population n'a toutefois tenu pour un élément nouveau que l'état de santé de

l'enfant B.________, qui est née le 12 juillet 2001, soit postérieurement au

recours déposé par X.________ et les membres de sa famille le 3 juillet 2001

contre la décision négative du SPOP du 12 juin 2001, recours rejeté le 23

juillet 2001 par le Tribunal administratif.

Or, ce n'est pas seulement l'état de

santé de cette enfant, mais son existence, qui n'avait pas été prise en

considération dans la précédente décision, qui constitue également un fait

nouveau.

En outre, le SPOP n'a pas pris en

considération la modification notable des circonstances, s'agissant de

l'appréciation globale de l'intégration de M. X.________ en Suisse, qu'il a été

en mesure, dans le cadre de sa demande de réexamen ici litigieuse, de présenter

d'une manière plus précise, et mieux étayée qu'auparavant, en produisant toute

une série de pièces qui justifient précisément, contrairement à ce qu'affirme

le Service intimé, une nouvelle appréciation, juridique, des conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour.

3.

Statuant sur les arguments médicaux

relatifs à l'état de santé de la petite B.________, âgée aujourd'hui de 8 mois,

le Service intimé relève qu'ils ne seraient pas pertinents, en relation avec

les précédentes décisions.

On ne comprend guère cette appréciation,

qui laisse entendre que l'état de santé de B.________ n'aurait en tout état de

cause aucune incidence sur l'appréciation des conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour.

Le SPOP est néanmoins entré en matière,

en prenant en considération le certificat médical d'où il ressort que

B.________ souffre d'une cardiopathie congénitale mineure, impliquant une prise

en charge médicale, soit un suivi régulier chez un pédiatre spécialisé qui soit

en contact avec un centre de cardiologie pédiatrique.

Il ne serait pas démontré, selon le

service intimé, qu'un tel traitement ne pourrait pas se poursuivre en Tunisie,

pays qui, selon sa Représentation diplomatique en Suisse, possède des

structures médicales suffisantes.

Une telle appréciation se fonde sur des

éléments insuffisants, le système médical et sanitaire tunisien prêtant le

flanc à la critique, à beaucoup d'égards.

Les recourants demandent en conséquence

qu'il plaise au Tribunal administratif recueillir toutes informations utiles à

ce propos, notamment pour savoir si B.________, compte tenu de la situation

catastrophique qui serait la leur en cas de retour en Tunisie, pourrait être

prise en charge par le système médical privé, peu accessible aux personnes

modestes, surtout lorsque celles-ci reviennent dans leur pays d'origine après

un séjour prolongé à l'étranger (pièce 15).

Les recourants solliciteront également

qu'un délai leur soit imparti pour produire toutes pièces probantes à cet

égard.

4.

Au demeurant, il se justifiait que le

Service intimé prenne également en considération la naissance de

B.________, en date du 12 juillet 2001, cette enfant n'ayant pas été prise en

compte dans les décisions précédentes.

On se réfère à ce propos à la pièce 1 du

bordereau produit par M. X.________ à l'appui de sa demande de réexamen, le 30

novembre 2001.

(...)

Ce certificat

médical avait été adressé à Monsieur le Conseiller d'Etat Ruey et précise

encore la nécessaire prise en charge de B.________, dans l'avenir.

5.

Il est indéniable que la naissance de

B.________ est un élément nouveau, qui justifie à elle seule une réappréciation

globale de la situation.

M. X.________ fonde en outre également sa

demande de réexamen sur le fait que, dans les précédentes procédures, il ne

détenait pas tous les moyens propres à démontrer sa plus parfaite intégration

en Suisse.

Il a ainsi souhaité faire la

démonstration de son honorabilité, dont il n'a pas été tenu compte lors de la

décision du SPOP du 12 juin 2001, qui a été fondée presque exclusivement sur

les "fausses déclarations" qui auraient été émises par M. X.________

et les infractions aux prescriptions de police commises par son épouse.

A cet égard, M. X.________, se référant à

sa demande ee réexamen du 30 novembre 2001, et aux pièces qu'il a produites,

fait valoir ce qui suit :

a) Le 7 novembre 2001, l'association

"Appartenances" atteste du dévouement de M. X.________, notamment à

l'occasion de l'organisation de la Fête à Lausanne, où le prénommé a oeuvré en

qualité de responsable de la Commission pour les communautés étrangères.

M. X.________ y est décrit comme un homme qui

participe à la vie sociale et politique de la ville de Lausanne, de façon

toujours constructive et plein d'enthousiasme, responsable et actif (pièce 3).

Le Président du Comité d'organisation de la Fête à

Lausanne, et celui de l'association de la même Fête, sont expressément

intervenus auprès de Monsieur le Conseiller d'Etat Ruey le 20 octobre 2001 pour

soutenir le réexamen du cas de la famille X.________ (pièce 4). Il importe de

se référer à cette correspondance, qui confirme les qualités de M. X.________,

présenté comme un homme parfaitement à l'aise dans les contacts avec les

différents intervenants.

Son engagement, sa ponctualité et son honnêteté y

sont relevés avec force.

Les deux Présidents se tiennent à disposition pour

apporter tous renseignements complémentaires.

b) Dans une déclaration écrite du 30 juin 2001, M.

Juan Antonio Samaranch a délivré à M. X.________ l'attestation suivante :

"Au terme de mon mandat de Président du

Comité International Olympique, je tiens à exprimer mes remerciements à

Monsieur X.________ pour la qualité de ses prestations dans le cadre des

services de restauration fournis au CIE.

Son professionnalisme, sa disponibilité et sa

discrétion, que j'ai pu grandement apprécier au cours de ces dernières années,

l'ont été également par les nombreux invités accueillis au siège du Comité

International Olympique. Je lui souhaite plein de succès dans la poursuite de

ses activités."

Cette appréciation

élogieuse, venant de M. Samaranch, n'appelle aucun autre commentaire (pièce 5).

c) On rappellera que M. X.________ est entré en Suisse le

15.

octobre 1988 où il a oeuvré pour différents employeurs, avant

d'obtenir, en 1993, une autorisation de séjour, en raison de son mariage avec

une ressortissante suisse.

Depuis lors, tous les certificats qui lui ont

été délivrés à la suite des divers emplois qu'il a occupés et occupe encore

actuellement dans la restauration et l'hôtellerie relèvent les très grandes

qualités humaines et professionnelles de cet homme (pièces 6 à 11).

d) Blessé au plus profond de lui-même que les Autorités

vaudoises aient pu voir en lui un homme de mauvaise foi, en relation avec le

fait qu'il avait omis de signaler à la police des étrangers qu'il était marié

en Tunisie depuis 1996 alors que son divorce en Suisse avec sa première épouse

n'était pas encore prononcé, M. X.________ plaide sa bonne foi.

C'est pourquoi il a tenu à relater, dans une

écriture non datée mais récente (pièce 8), les circonstances qui ont entraîné

son désarroi personnel le plus total, et qui est à l'origine du manquement qui

lui est reproché.

Il est impératif de se référer à ce document, d'une

expression authentique.

e) Dans le même esprit, d'homme blessé et inquiet pour

l'avenir de sa famille, X.________ s'est approché des nombreuses personnes avec

lesquelles il est en relation personnelle régulière, soit professionnellement,

soit dans les relations publiques, en vue d'obtenir de leur part la signature

d'un document intitulé "Pétition au Conseiller d'Etat M. Claude

Ruey".

Jusqu'au 29 octobre 2001, M. X.________ avait

obtenu 249 signatures de personnes déclarant leur solidarité avec cette

famille, en se fondant sur la parfaite intégration du prénommé en Suisse.

Entre le 29 octobre 2001 et le 22 novembre suivant,

soit en trois semaines, M. X.________ a encore récolté 104 signatures, ce qui

conduit à un total de 353 signatures.

On se réfère aux exemplaires originaux des formules

de pétition qui ont été produits avec la demande de réexamen, sous pièces 9 et

10.

f) Enfin, M. X.________ a également obtenu la

signature de cette pétition par des représentants de diverses associations

(pièce 11):

- Coordination des élus étrangers de la CCEL,

- Centro espagnol de Crissier,

- Association romande contre le racisme,

- Espace Homme "La mosaïque",

- Centre de puériculture de Lausanne et environs,

- La Fraternité,

- Casona latina,

- Maison de la culture à Lausanne,

- Association des étudiants pour l'Amérique latine.

----°°°°°----

6.

Le recourant fait valoir, principalement,

que dans sa décision du 12 juin 2001, le SPOP s'est limité à apprécier sa

personnalité comme celle d'un homme machiavélique, de mauvaise foi et quasiment

cynique, qui n'aurait jamais cessé d'orchestrer diverses machinations en vue

d'obtenir frauduleusement un permis d'établissement en Suisse.

Or, à ce propos, M. X.________ avait

fourni, dans le cadre des nombreux mémoires de recours qui ont été déposés, des

explications qui - si elles n'ont pas convaincu les Autorités jusqu'à ce jour -

n'étaient pourtant pas dénuées de pertinence ni de vraisemblance.

Il est en tout cas certain que la totalité

des éléments recueillis, notamment dans la dernière période et postérieurement

à la décision susmentionnée, sur la personnalité de M. X.________ décrivent un

homme qui est totalement étranger à celui qui a fait l'objet des précédentes

décisions, lesquelles ont réduit l'analyse, et apprécié le comportement du

recourant en relation avec le seul fait qu'il aurait dissimulé des faits

essentiels, en vue d'obtenir un permis C.

En statuant de la sorte, l'Autorité a fait

fi du principe de la proportionnalité qui exige une pesée des intérêts.

7.

Dans le cadre du présent réexamen, il est

important de se référer aux éléments nouveaux qui figurent désormais au

dossier, et notamment les pièces produites à l'appui de la demande de réexamen,

qui justifient que soit donnée la priorité à l'aspect profondément humain de

cette affaire.

Toutes les attestations, pétitions,

lettres de soutien, certificats de travail convergent pour démontrer que M.

X.________ possède des qualités que l'on peut qualifier d'extraordinaires, justifiant

compte tenu de son long séjour en Suisse, l'octroi d'une autorisation de séjour

pour cas personnel d'extrême gravité.

8.

La détresse personnelle est en effet, ici

établie à satisfaction de droit, au regard de la directive 445.1 de l'OFE.

Selon cette directive, l'Autorité doit se

livrer à une appréciation globale du cas et peut tenir compte des difficultés

que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan

personnel, familial et économique en sorte que sa situation dans le pays

d'origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

En l'espèce, et comme cela ressort des

documents émanant du CHUV et des explications fournies dans les présentes

procédures, il est certain qu'un retour dans le pays d'origine aurait des conséquences

désastreuses, déjà sur le plan familial, toutes les attaches étant rompues, à

l'exception du lien avec l'enfant A.________.

On se réfère à cet égard notamment à la

pièce 1.

Il est en outre notoire que la situation

en Tunisie est particulièrement préoccupante, sur le plan politique et

économique.

Outre la violation permanente des droits

de l'homme, il règne dans ce pays une situation d'une extrême précarité, qui

fait l'objet d'une intéressante synthèse dans un reportage de l'agence de

presse SYFIA, datant du 15 octobre 1999 et relative à la situation des

indigents en Tunisie (pièce 12).

Indirectement, ce document démontre à quel

point le système de santé est également défaillant et ne permettrait pas, en

l'espèce, ne serait-ce qu'un suivi médical minimal pour la petite B.________.

Il est en outre quasiment certain que M.

X.________ ne pourrait pas retrouver un travail et en serait réduit au chômage

et à la misère, tout comme les membres de sa famille, avec une enfant de moins

d'un an sur les bras.

9.

D'un autre côté, la relation de M.

X.________ et des membres de sa famille, avec la Suisse est si étroite qu'on ne

saurait exiger que ceux-ci aillent vivre dans leur pays d'origine.

On tiendra compte ici, conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, du très long séjour en Suisse, de

l'excellente intégration, du dévouement à la cause publique et du fait que le

dernier enfant est né avec une cardiopathie (ATF 123 II, p. 125).

Il convient également de tenir compte du

fait qu'un regroupement familial avec A.________, qui est âgé de 4 ans, est la

seule solution qui puisse être dictée par une appréciation humanitaire

satisfaisant aux conditions de l'art. 13 f OLE.

On relèvera en dernier lieu que le

principe de l'équité, qui doit se référer également à l'ensemble des

circonstances, justifie en l'espèce que les griefs qui ont pu être faits à M.

X.________ en relation avec sa situation de bigame passée, cèdent le pas à une

approche contextuelle et humaine de la situation de famille.

(...)".

G. Les recourants ont

notamment joint à leurs écritures, outre les pièces mentionnées dans leur

recours, copie d'un article de l'agence de presse Syfia du 15 octobre 1999

exposant que "pour les Tunisiens les plus démunis, la disparition de

nombreux services subventionnés et la précarité de l'emploi accroissent les

difficultés quotidiennes. Pour certains, même se nourrir devient mal aisé."

Ils se sont acquittés

en temps utile de l'avance de frais requise.

I. Par décision incidente

du 25 mars 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours et a invité les intéressés à produire toute pièce

de nature à établir les possibilités de prise en charge de l'enfant B.________

par le système médical tunisien.

J. L'autorité intimée s'est

déterminée le 4 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

K. Dans une écriture du 3

mai 2002, le conseil des recourants a informé le tribunal que, malgré diverses

démarches déployées auprès de plusieurs institutions ou organisations

internationales, il ne lui avait pas été possible d'obtenir des renseignements

plus précis que ceux figurant au dossier concernant le système médical

tunisien.

L. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 21 mai 2002 en exposant ce qui suit :

"(...)

Dans ses déterminations,

le Service intimé se refuse une nouvelle fois à prendre en considération, comme

élément nouveau la naissance de l'enfant B.________, née le 12 juillet

2001, soit postérieurement au recours déposé par X.________ le 3 juillet 2001

contre la précédente décision négative du SPOP du 12 juin 2001.

On se réfère à ce

propos au chiffre II du mémoire de recours.

Le SPOP n'admet de

prendre en considération que l'état de santé de cet enfant. A tort, car il se

justifie également de tenir compte de la naissance de B.________, qui rendrait

encore plus difficile indépendamment même des problèmes de santé, la

réintégration de la famille X.________ en Tunisie.

Or, contrairement à

ce qu'affirme le service intimé, ce fait nouveau est de nature à modifier

l'appréciation portée dans le cas d'espèce, compte tenu des autres éléments

invoqués.

4.

Au nombre de

ceux-ci figurent toutes les pièces qui ont été produites par les recourants

pour attester de l'intégration, digne d'éloges, de M. X.________ en Suisse, et

plus particulièrement dans le Canton de Vaud.

Contrairement à ce

qu'indique le Secteur juridique au chiffre 12 de ses déterminations, les

éléments parlant en faveur de M. X.________ sont aujourd'hui démontrés, pièces

à l'appui, ce qui n'était pas le cas au stade des procédures antérieures.

Or, tous ces

éléments convergent pour démontrer que M. X.________ est un homme dont les

qualités humaines, professionnelles et relationnelles sont telles qu'elles

justifient pleinement que soit réexaminé le jugement qui avait été porté sur

lui par les précédentes instances, en relation avec les faits qui auraient été

dissimulés en vue d'obtenir un permis C.

Le principe de la

proportionnalité exige en effet, en relation avec ces faits nouveaux, que l'on

donne la prépondérance à la parfaite intégration de M. X.________ en Suisse, et

à son long séjour, tous éléments qui justifient l'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas personnel d'extrême gravité.

On se réfère ici à

nouveau au mémoire de recours et en particulier à ses chiffres 8 et 9.

5.

Enfin, il importe

de prendre en considération la récente décision prise par le Juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne, le 8 janvier 2002 prononçant un non-lieu en

faveur de M. X.________, et laissant les frais à la charge de l'Etat, dans le

cadre de l'enquête qui avait été ouverte à son encontre pour bigamie.

Il apparaît que

cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'elle est aujourd'hui

définitive.

- En conclusion, M. X.________ qui vit dans

l'angoisse permanente qu'on lui refuse une nouvelle fois une autorisation de

séjour, fait appel à la conscience des Juges du Tribunal administratif, auquel

il tient une fois encore à dire, solennellement et sur l'honneur, qu'il est

digne de la confiance dont il espère qu'elle lui sera accordée".

(...)."

M. Par décision du 30 mai

2002, le juge instructeur a rejeté la requête des recourants du 21 mai 2002

tendant à la suspension de l'instruction du recours pour permettre à la

Fondation Suisse du Service social international d'effectuer les recherches sur

les coûts et les infrastructures médicales existant en Tunisie pour traiter la

cardiopathie. Il a estimé que le tribunal disposait des renseignements

nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d'instruction.

N. Par courrier du 3 juin

2002, le SPOP a renoncé à déposer des observations complémentaires.

O. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

P. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia

146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse

permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision

subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas

tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°

444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le

statut d'une ou plusieurs personnes de la même famille au regard des règles de

police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244

cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

Dans les deux

hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,

cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op.

cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,

cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;

Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de

révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,

cons. 2).

6.

En l'espèce, s'agissant

des motifs de réexamen, les recourants en invoquent en fait trois, à savoir

tout d'abord la naissance de l'enfant B.________ le 12 juillet 2001, soit

postérieurement au recours déposé par la famille X.________ le 3 juillet 2001

contre la décision négative du SPOP du 12 juin 2001. Ils allèguent ensuite

l'état de santé de cette enfant (cardiopathie congénitale mineure) dont le SPOP

aurait jugé que son traitement pouvait parfaitement se poursuivre en Tunisie.

Enfin, ils allèguent que le SPOP n'aurait pas pris en considération la

modification notable des circonstances s'agissant de l'appréciation globale de

l'intégration de M. X.________ en Suisse. Ce dernier affirme avoir été en

mesure, dans le cadre de sa demande de réexamen litigieuse, de présenter d'une

manière plus précise et mieux étayée qu'auparavant, en produisant toute une

série de pièces, une nouvelle appréciation juridique des conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour.

a) Le premier motif

mentionné ci-dessus, à savoir la naissance d'un deuxième enfant, a été

considéré - contrairement à ce que soutiennent les recourants - comme un

élément nouveau par l'autorité intimée justifiant d'entrer en matière sur la

demande de réexamen (cf. notamment déterminations du 4 avril 2002). Le SPOP a

toutefois considéré que cet élément ne constituait pas en soi un fait

déterminant de nature à modifier fondamentalement son appréciation dans le cas

d'espèce. Cette position est justifiée. En effet, en tant que telle, la

naissance d'un nouvel enfant ne justifie en rien la modification de la décision

du 12 juin 2001, fondée, on le rappelle, sur les fausses déclarations émises et

les graves infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par

X.________ et Y.________. En d'autres termes, si la naissance de B.________

constitue, comme exposé ci-dessus, un motif de réexamen admissible, ce fait

nouveau n'est en revanche pas pertinent, c'est-à-dire qu'il n'est pas

susceptible d'entraîner une décision différente (A. Koelz/I. Haener op cit., N°

441, p. 161). M. X.________ n'expose d'ailleurs nullement en quoi la naissance

de son second enfant constituerait en elle-même un motif suffisant pour

modifier la décision du SPOP du 12 juin 2001.

b) S'agissant du

second motif de réexamen, soit l'état de santé de la petite B.________, il

constitue également un vrai fait nouveau justifiant une entrée en matière sur

la demande de réexamen. La nature de l'atteinte dont est affectée l'enfant

n'est pas contestée; il s'agit d'une cardiopathie congénitale mineure (cf.

rapport médical du Dr. J.-L. Micheli du 3 janvier 2002). Seule est en revanche

contestée la possibilité pour l'intéressée de suivre le traitement requis

(suivi régulier chez un pédiatre spécialisé qui soit en contact avec un centre

de cardiologie pédiatrique jusqu'à la fin de la petite enfance) dans son pays

d'origine (Tunisie). Selon les renseignements recueillis par le SPOP par

l'intermédiaire de l'Ambassade suisse à Tunis, plusieurs cardiologues

pratiquent dans cette ville et il doit dès lors être tenu pour établi que

B.________ pourrait parfaitement être suivie dans son pays d'origine, cela

d'autant plus que les contrôles nécessaires seront limités à la petite enfance

(cf. certificat médical susmentionné). Terre des Hommes a d'ailleurs confirmé

l'existence dans plusieurs villes de Tunisie (Tunis, Sousse ou Monastir)

d'hôpitaux publics disposant de services bien informés dans le domaine de la

cardiologie (cf. correspondance de Terre des Hommes du 22 janvier 2002). Quant

à la réponse de la Fondation Suisse du Service social international du 27 mars

2002, force est de constater qu'elle ne contredit en rien les renseignements

obtenus par le SPOP que l'on ne saurait dès lors en tenir compte. Aussi, le

nouvel élément concernant la situation familiale de l'enfant B.________

n'est-il pas non plus susceptible de fonder une décision plus favorable que

celle dont le réexamen est requis.

c) Le dernier motif de

réexamen invoqué par les recourants a trait quant à lui à l'intégration en

Suisse de M. X.________. Ce dernier affirme être aujourd'hui en mesure de

présenter d'une manière plus précise et mieux étayée qu'auparavant, grâce à

toute une série de pièces, une nouvelle appréciation des conditions d'octroi

d'une autorisation de séjour. Or, comme le relève à juste titre le SPOP, les

arguments relatifs à sa bonne intégration, à sa bonne foi alléguée et à la

durée de son séjour en Suisse ont déjà été largement invoqués et examinés dans

le cadre des précédentes procédures. Parmi les nombreuses pièces produites,

figurent plusieurs documents relatifs à des emplois exercés avant la décision

du SPOP du 12 juin 2001 (cf. parmi d'autres, certificats de travail du Bowling

Vidy pour la période comprise entre décembre 1994 et avril 1996,

certificat de travail du Florissant, à Renens, pour la période comprise entre

le 1er janvier 1998 et le 31 mars 1999, certificat de travail du

Lausanne-Palace, à Lausanne, pour la période comprise entre le 1er janvier 1998

et le 31 août 2001, certificat de travail de Dagar SA pour l'emploi exercé dès

le 23 août 1999, attestation de M. Samaranch du 30 juin 2001). Or, comme

le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le souligner, les demandes successives

portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives entrées en force

(RDAF 1999 I 245 consid. a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des

pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A.

Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66

al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf.

également ATF 111 Ib 209, c. 1). Or dans le cas présent, on ne voit pas ce qui

aurait empêché le recourant de produire les certificats de travail

susmentionnés dans les précédentes procédures. D'ailleurs, non seulement

X.________ n'invoque-t-il nullement qu'il s'agirait de moyens de preuves

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque,

mais encore n'établit-il nullement en quoi ces moyens de preuves seraient

importants, en ce sens qu'ils auraient amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps. Une fois encore, si le SPOP a rendu sa décision

négative en juin 2001, c'était en raison des fausses déclarations émises et des

graves infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par les

époux X.________-Nogbia, lesquelles n'auraient su être annihilées par la bonne

intégration de l'intéressé, fût-elle même établie de manière incontestable.

Quant aux très

nombreux témoignages écrits faisant l'objet des pétitions adressées au

Conseiller d'Etat Claude Ruey en octobre et novembre 2001, même à supposer

qu'ils soient reconnus comme véritablement nouveaux (echte nova) par rapport à

la procédure antérieure et que leur allégation constitue alors un motif de

réexamen admissible, ils ne sont pas pertinents, la question de la bonne

intégration d'X.________ ou, au contraire celle du défaut de son intégration

n'ayant de toute façon, comme exposé ci-dessus, pas été déterminante dans le

refus du SPOP du 12 juin 2001.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée. Elle ne relève

au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces

conditions, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants - sauf pour

l'enfant A.________ qui ne séjourne pas en Suisse - pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 LSEE). Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 27 février 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 juillet 2002 est imparti à X.________, né le 10

janvier 1961, Y.________, née le 7 mars 1967, et leur enfant B.________, née le

12 juillet 2001, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 juillet 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Christian Bacon, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour