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Décision

PE.2002.0149

TA - PE.2002.0149 - 2002-09-03 - c/ OCMP

3 septembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l’art. 31 LJPA,

le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) Selon l’art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de

travail.

Considérants

2.

La délivrance des

autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est

notamment réglée par l’OLE.

a) Aux termes de

l’art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordés que si l’employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

b) Le recourant se

contente en l’espèce d’alléguer qu’il est impossible de trouver en Suisse ou en

Europe des cuisiniers ou pâtissiers syriens. Il ne démontre toutefois pas avoir

tenté la moindre démarche dans ce sens, par exemple auprès de certaines

communautés syriennes. Il fait également allusion à des contacts qu’il aurait

eus avec l’ORP de la Riviera sans fournir de documents attestant de ces

démarches. En réalité, il semble bien que le recourant a eu d’emblée

l’intention de faire appel à Y.________ en raison de son expérience

professionnelle. Le recours apparaît ainsi mal fondé au regard des exigences de

l’art. 7 OLE.

3.

L’art. 8 OLE est

consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le

23.

mai 2001, modification entrée en vigueur le 1er juin 2002, en raison de

la première série d’accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union Européenne.

Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions

légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse. En outre,

les modifications précitées visent à faciliter l’accès au marché du travail

helvétique aux ressortissants d’Etats de l’Union Européenne (UE) et de

l’Association Européenne de Libre Echange (AELE).

Cette modification de

l’art. 8 al. 1 OLE ne concerne donc pas directement le recourant.

a) L’art. 8 al. 1 OLE,

dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l’autorité intimée,

indiquait que les autorisations initiales pouvaient être accordées aux

travailleurs ressortissants d’Etats de l’AELE et de l’UE.

La lettre a de l’al. 3

de l’art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à

l’octroi d’autorisation (art. 42), les offices de l’emploi pouvaient admettre

des exceptions au premier alinéa lorsqu’il s’agissait de personnel qualifié et

que des motifs particuliers justifiaient une exception.

b) Y.________ est

d’origine syrienne, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1

OLE. Reste à déterminer si une exception peut être consentie en sa faveur au

regard de l’art. 8 al. 3 lit. a de cette disposition. Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des

travailleurs au bénéfice d’une formation particulière ou de connaissances

spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très difficile de les recruter

en Suisse ou dans un pays membre de l’AELE ou de l’UE (arrêt TA PE02/0110 du 16

juillet 2002 et la jurisprudence citée). L’intéressé dispose d’une très longue

expérience professionnelle dans le domaine de la pâtisserie syrienne. On peut

se demander si cette forme de spécialisation professionnelle est suffisante au

regard de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, tout en relevant qu’un nombre non

négligeable d’autorisations de séjour et de travail annuelles ont été octroyées

par l’autorité intimée pour des établissements publics servant des mets

exotiques. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question dans la

mesure où le recourant ne fait pas valoir de motif particulier justifiant une

exception au principe de l’art. 8 al. 1 OLE.

La pâtisserie

orientale Le Syrien est ouverte depuis le 1er décembre 2001. Le 8

janvier 2002 déjà, soit après un mois d’exploitation, le recourant a sollicité

deux autorisations de séjour et de travail. Il ne se justifie pas d’accéder à

une telle demande avant que l’entreprise n’ait fait ses preuves. En décidant de

créer cette entreprise, le recourant savait qu’il ne bénéficierait pas d’emblée

d’autorisations de séjour et de travail exceptionnelles au sens de l’art. 8

OLE. Il devait donc s’organiser de manière à développer son commerce avec

l’aide de collaborateurs locaux qu’il pourrait former aux particularités de ses

produits. Le commerce du recourant n’a pas pu se développer en un mois à un point

tel que le recrutement de deux spécialistes de la pâtisserie syrienne devienne

indispensable. Les demandes présentées semblent plutôt destinées à développer

le commerce du recourant qu’à répondre déjà à un développement existant. A cet

égard, l’affirmation de la fiduciaire du recourant selon laquelle l’engagement

de deux collaborateurs syriens permettrait la création de 5 à 8 postes de

travail va dans ce sens. Il faut par ailleurs constater que cette affirmation

ne repose sur aucune analyse sérieuse.

La volonté de

développer à tout prix et très rapidement une entreprise qui vient d’être

créée, sans même examiner la possibilité de former de la main-d’œuvre indigène

et sans connaître, par manque d’expérience, ses réelles possibilités

d’expansion, ne saurait constituer un motif particulier au sens de l’art. 8 al.

3.

lit. a OLE.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l’OCMP du 1er mars 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l’avance de

frais opérée, est mis à la charge du recourant.

vz/Lausanne, le 3 septembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l’OCMP.

Annexe pour l’OCMP : dossier en retour

Annexe pour le SPOP : dossier en retour