PE.2002.0149
TA - PE.2002.0149 - 2002-09-03 - c/ OCMP
3 septembre 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2002.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Refus d'admettre une exception au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE pour un pâtissier syrien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A r r ê t
du 3 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
route d’Arvel 18, 1844 Villeneuve, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne,
contre
la décision de l’Office cantonal de la
main-d’œuvre et du placement (ci-après OCMP) du 1er mars 2002 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à Y.________,
ressortissant syrien, né le 5 novembre 1968.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Constate ce qui suit en fait :
A. La pâtisserie orientale
Le Syrien à Vevey, sous la signature d’X.________, a complété le 8 janvier 2002
une demande de main-d’œuvre étrangère en vue d’obtenir une autorisation de
séjour et de travail annuelle en faveur de Y.________ en qualité de pâtissier,
pour un salaire brut de 3'000 fr. par mois.
Simultanément, elle a
déposé une seconde demande en faveur d’un autre ressortissant syrien,
Z.________.
B. Par décision du 1er mars 2002, l’OCMP
a refusé la demande au motif que Y.________ n’était pas ressortissant d’un pays
traditionnel de recrutement au sens de l’art. 8 de l’Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
C. C’est contre cette
décision qu’X.________ a recouru, par acte du 20 mars 2002. A l’appui de son
recours, il a notamment fait valoir qu’il avait ouvert à Vevey, le 1er décembre 2001, un
commerce de pâtisseries orientales et de cuisine syrienne, que son entreprise
présentait déjà d’intéressantes perspectives, qu’il devait ainsi recruter des
employés spécialistes dans la confection de mets syriens traditionnels, en
particulier de la pâtisserie, qu’il était impossible de trouver des
spécialistes de mets syriens typiques en Suisse ou en Europe, que Y.________
disposait d’une expérience professionnelle de 15 ans et que sa rétribution
mensuelle brute correspondait à un montant supérieur à 4'000 fr. puisque
l’intéressé était nourri et logé.
Le 26 mars 2002,
X.________ a produit au dossier le certificat de travail établi en faveur de
Y.________ le 7 mars 2002 par l’employeur qui l’a occupé pendant 15 ans en
Syrie.
D. Par décision incidente
du 26 mars 2002, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du
recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement Y.________ à
entreprendre l’activité lucrative envisagée.
L’OCMP a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 26 juin 2002. Il y a repris, en les
développant, les motifs de refus invoqués à l’appui de la décision attaquée.
E. Dans son mémoire
complémentaire du 26 juillet 2002, X.________ a ajouté que le développement,
voire le maintien de son entreprise nécessitait l’engagement de deux
spécialistes en produits culinaires et pâtisseries syriens et que, selon sa
fiduciaire, ces embauches permettraient la création de 5 à 8 postes de travail
à Vevey.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Faits
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l’art. 31 LJPA,
le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Selon l’art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de
travail.
Considérants
2.
La délivrance des
autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est
notamment réglée par l’OLE.
a) Aux termes de
l’art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité,
pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour
ne peuvent être accordés que si l’employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
b) Le recourant se
contente en l’espèce d’alléguer qu’il est impossible de trouver en Suisse ou en
Europe des cuisiniers ou pâtissiers syriens. Il ne démontre toutefois pas avoir
tenté la moindre démarche dans ce sens, par exemple auprès de certaines
communautés syriennes. Il fait également allusion à des contacts qu’il aurait
eus avec l’ORP de la Riviera sans fournir de documents attestant de ces
démarches. En réalité, il semble bien que le recourant a eu d’emblée
l’intention de faire appel à Y.________ en raison de son expérience
professionnelle. Le recours apparaît ainsi mal fondé au regard des exigences de
l’art. 7 OLE.
3.
L’art. 8 OLE est
consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le
23.
mai 2001, modification entrée en vigueur le 1er juin 2002, en raison de
la première série d’accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union Européenne.
Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions
légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse. En outre,
les modifications précitées visent à faciliter l’accès au marché du travail
helvétique aux ressortissants d’Etats de l’Union Européenne (UE) et de
l’Association Européenne de Libre Echange (AELE).
Cette modification de
l’art. 8 al. 1 OLE ne concerne donc pas directement le recourant.
a) L’art. 8 al. 1 OLE,
dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l’autorité intimée,
indiquait que les autorisations initiales pouvaient être accordées aux
travailleurs ressortissants d’Etats de l’AELE et de l’UE.
La lettre a de l’al. 3
de l’art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à
l’octroi d’autorisation (art. 42), les offices de l’emploi pouvaient admettre
des exceptions au premier alinéa lorsqu’il s’agissait de personnel qualifié et
que des motifs particuliers justifiaient une exception.
b) Y.________ est
d’origine syrienne, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1
OLE. Reste à déterminer si une exception peut être consentie en sa faveur au
regard de l’art. 8 al. 3 lit. a de cette disposition. Selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des
travailleurs au bénéfice d’une formation particulière ou de connaissances
spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très difficile de les recruter
en Suisse ou dans un pays membre de l’AELE ou de l’UE (arrêt TA PE02/0110 du 16
juillet 2002 et la jurisprudence citée). L’intéressé dispose d’une très longue
expérience professionnelle dans le domaine de la pâtisserie syrienne. On peut
se demander si cette forme de spécialisation professionnelle est suffisante au
regard de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, tout en relevant qu’un nombre non
négligeable d’autorisations de séjour et de travail annuelles ont été octroyées
par l’autorité intimée pour des établissements publics servant des mets
exotiques. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question dans la
mesure où le recourant ne fait pas valoir de motif particulier justifiant une
exception au principe de l’art. 8 al. 1 OLE.
La pâtisserie
orientale Le Syrien est ouverte depuis le 1er décembre 2001. Le 8
janvier 2002 déjà, soit après un mois d’exploitation, le recourant a sollicité
deux autorisations de séjour et de travail. Il ne se justifie pas d’accéder à
une telle demande avant que l’entreprise n’ait fait ses preuves. En décidant de
créer cette entreprise, le recourant savait qu’il ne bénéficierait pas d’emblée
d’autorisations de séjour et de travail exceptionnelles au sens de l’art. 8
OLE. Il devait donc s’organiser de manière à développer son commerce avec
l’aide de collaborateurs locaux qu’il pourrait former aux particularités de ses
produits. Le commerce du recourant n’a pas pu se développer en un mois à un point
tel que le recrutement de deux spécialistes de la pâtisserie syrienne devienne
indispensable. Les demandes présentées semblent plutôt destinées à développer
le commerce du recourant qu’à répondre déjà à un développement existant. A cet
égard, l’affirmation de la fiduciaire du recourant selon laquelle l’engagement
de deux collaborateurs syriens permettrait la création de 5 à 8 postes de
travail va dans ce sens. Il faut par ailleurs constater que cette affirmation
ne repose sur aucune analyse sérieuse.
La volonté de
développer à tout prix et très rapidement une entreprise qui vient d’être
créée, sans même examiner la possibilité de former de la main-d’œuvre indigène
et sans connaître, par manque d’expérience, ses réelles possibilités
d’expansion, ne saurait constituer un motif particulier au sens de l’art. 8 al.
3.
lit. a OLE.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le
recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l’OCMP du 1er mars 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l’avance de
frais opérée, est mis à la charge du recourant.
vz/Lausanne, le 3 septembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l’OCMP.
Annexe pour l’OCMP : dossier en retour
Annexe pour le SPOP : dossier en retour