PE.2002.0152
TA - PE.2002.0152 - 2002-07-30 - c/SPOP
30 juillet 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
OEArr-11-3
RSEE-10-3
Résumé contenant:
Visa accordé à la recourante pour se présenter aux examens d'admission à l'UNIL; échec. La recourante s'inscrit à l'EIVD : autorisation de séjour pour études refusée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2002
sur le recours formé par Y.________,
ressortissante camerounaise, représentée par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP), du 8 mars 2002, lui refusant une autorisation de séjour pour études.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'autorisation
d'entrée délivrée le 6 septembre 2001 à Y.________, ressortissante du Cameroun,
née le 31 janvier 1976,
vu l'entrée en Suisse
de l'intéressée le 1er octobre 2001, au bénéfice d'un visa valable du 27 septembre
au 5 décembre 2001,
vu son échec à
l'examen d'admission à l'Université de Lausanne,
vu les études
entreprises peu après par l'intéressée à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud
(EIVD), en filière gestion de la communication,
vu la demande d'autorisation
de séjour pour études présentée par Y.________,
vu la décision du
SPOP, prise le 8 mars et notifiée le 15 mars 2002, refusant l'autorisation
sollicitée et impartissant à l'intéressée un délai de départ,
vu le recours formé le
21 mars 2002 par Y.________,
vu l'effet suspensif
accordé au pourvoi,
vu les observations du
SPOP, du 5 avril 2002, qui propose le rejet du recours,
vu les écritures
complémentaires échangées,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant qu'en
substance le SPOP reproche à la recourante de n'avoir pas respecté les termes
de son autorisation d'entrée,
que, ajoute-t-il, il
n'existe aucune complémentarité entre les études juridiques déjà entreprises au
Cameroun par la recourante et une formation d'ingénieur,
que la recourante
explique avoir appris tardivement que le diplôme de droit international qu'elle
souhaitait obtenir postulait de passer préalablement une licence en droit
suisse,
que ce dernier titre
ne lui servirait à rien dans son pays d'origine,
que c'est pour cette
raison qu'elle a préféré opter pour l'EIVD, s'étant rendu compte qu'elle
pourrait être beaucoup plus utile à son pays d'origine en qualité d'ingénieur
spécialisée dans la communication qu'en qualité de juriste;
considérant que, le 3
août 2001, la recourante a requis une autorisation d'entrée pour se présenter
Considérants
aux examens d'admission à l'UNIL,
que, sur cette base,
l'autorité intimée a autorisé la représentation suisse au Cameroun à lui
délivrer un visa pour lui permettre d'effectuer en Suisse un "séjour
temporaire pour études", d'une durée de "un mois -
prolongation si immatriculation définitive",
qu'à teneur de l'art.
10.
al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses
déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité,
que selon l'art. 11
al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,
que la recourante ne
prétend pas avoir mal saisi la portée de son autorisation d'entrée, laquelle
postulait à l'évidence son retour immédiat en cas de non immatriculation à
l'UNIL,
qu'ainsi, en demeurant
en Suisse nonobstant son échec aux examens d'admission, la recourante a abusé
de son visa,
que le simple dépôt
d'une demande d'autorisation de séjour pour étudier à l'EIVD n'a en rien
régularisé sa situation en Suisse,
que d'ailleurs elle a
commencé cette formation sans même attendre le résultat de sa démarche,
qu'au surplus il
ressort du dossier que la recourante s'était renseignée sur les études à l'EIVD
en juin 2001 déjà,
qu'ainsi les
explications qu'elle donne au sujet de son changement d'orientation
apparaissent pour le moins sujettes à caution,
que, dans ce contexte,
désavouer l'autorité intimée reviendrait ni plus ni moins à cautionner la
politique du fait accompli,
qu'ainsi, si la
recourante souhaite poursuivre ses études à l'EIVD, il lui appartiendra de
renouveler sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis le Cameroun;
considérant en
conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
qu'il y a lieu de
mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 fr., cette
somme étant compensée par le dépôt de garantie versé,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 août 2002 est imparti à la recourante pour quitter
le territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
mad/Lausanne, le 30 juillet 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP: son dossier en retour