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Décision

PE.2002.0152

TA - PE.2002.0152 - 2002-07-30 - c/SPOP

30 juillet 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant qu'en

substance le SPOP reproche à la recourante de n'avoir pas respecté les termes

de son autorisation d'entrée,

que, ajoute-t-il, il

n'existe aucune complémentarité entre les études juridiques déjà entreprises au

Cameroun par la recourante et une formation d'ingénieur,

que la recourante

explique avoir appris tardivement que le diplôme de droit international qu'elle

souhaitait obtenir postulait de passer préalablement une licence en droit

suisse,

que ce dernier titre

ne lui servirait à rien dans son pays d'origine,

que c'est pour cette

raison qu'elle a préféré opter pour l'EIVD, s'étant rendu compte qu'elle

pourrait être beaucoup plus utile à son pays d'origine en qualité d'ingénieur

spécialisée dans la communication qu'en qualité de juriste;

considérant que, le 3

août 2001, la recourante a requis une autorisation d'entrée pour se présenter

Considérants

aux examens d'admission à l'UNIL,

que, sur cette base,

l'autorité intimée a autorisé la représentation suisse au Cameroun à lui

délivrer un visa pour lui permettre d'effectuer en Suisse un "séjour

temporaire pour études", d'une durée de "un mois -

prolongation si immatriculation définitive",

qu'à teneur de l'art.

10.

al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité,

que selon l'art. 11

al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

que la recourante ne

prétend pas avoir mal saisi la portée de son autorisation d'entrée, laquelle

postulait à l'évidence son retour immédiat en cas de non immatriculation à

l'UNIL,

qu'ainsi, en demeurant

en Suisse nonobstant son échec aux examens d'admission, la recourante a abusé

de son visa,

que le simple dépôt

d'une demande d'autorisation de séjour pour étudier à l'EIVD n'a en rien

régularisé sa situation en Suisse,

que d'ailleurs elle a

commencé cette formation sans même attendre le résultat de sa démarche,

qu'au surplus il

ressort du dossier que la recourante s'était renseignée sur les études à l'EIVD

en juin 2001 déjà,

qu'ainsi les

explications qu'elle donne au sujet de son changement d'orientation

apparaissent pour le moins sujettes à caution,

que, dans ce contexte,

désavouer l'autorité intimée reviendrait ni plus ni moins à cautionner la

politique du fait accompli,

qu'ainsi, si la

recourante souhaite poursuivre ses études à l'EIVD, il lui appartiendra de

renouveler sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis le Cameroun;

considérant en

conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté,

qu'il y a lieu de

mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 fr., cette

somme étant compensée par le dépôt de garantie versé,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 8 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 août 2002 est imparti à la recourante pour quitter

le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 30 juillet 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP: son dossier en retour