PE.2002.0154
TA - PE.2002.0154 - 2003-02-19 - c/SPOP
19 février 2003Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 19.02.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-16
LSEE-17-1
LSEE-4
RSEE-11-2
Résumé contenant:
Requête tendant à l'octroi d'un permis C. Recours rejeté : les autorités cantonales ne sont pas compétentes pour accueillir les conclusions d'un recours tendant à requérir la correction de la date de la libération du contrôle fédéral (fixée en l'espèce au 1er octobre 2007). En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 février 2003
sur le recours formé par X.________, ressortissant
de la Bosnie-Herzégovine, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique
à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 8 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la délivrance, le
31 janvier 1992, d'une autorisation de séjour annuelle au recourant,
vu l'avis de départ de
Suisse de l'intéressé enregistré par la commune d'Ecublens au 1er juillet 1995,
alors qu'il disposait d'un permis B,
vu le rapport de
police du 26 janvier 1996, dont on tire l'extrait suivant :
"(...)
Comme Mme X.________
l'a expliqué dans sa lettre du 14 août 1995, elle est partie au mois de
décembre 1994 pour passer les fêtes de fin d'année en Yougoslavie, dans la
région de Belgrade, à Tovarisevo/Serbie. Elle était accompagnée de son mari et
de leurs deux enfants, A.________, né le 19.05.1991 et B.________, née le
02.03.1994.
(...)
C'est donc le 2
janvier 1995 qu'X.________ a été impliqué dans un accident de circulation qui a
amené le décès d'un piéton. X.________ a été incarcéré, tout d'abord à Belgrade
puis à Novisad/Serbie, jusqu'au 10 octobre 1995. A cette date, il a été relaxé
et placé en résidence surveillée.
(...)",
vu la demande d'entrée
déposée par le recourant le 12 août 1996 depuis la représentation suisse en
ex-Yougoslavie,
vu la position prise
par l'autorité intimée le 14 avril 1997, dans le cadre d'une procédure engagée
au Tribunal administratif:
"(...)
Toutefois, s'agissant
de M. X.________ (...), nous avons délivré une autorisation conditionnelle au
sens de l'art. 5 al. 1 LSEE, conformément aux conclusions subsidiaires de la
partie recourante.
Ainsi, leurs
autorisations ne seront maintenues et renouvelées que si M. X.________ se
trouve un employeur susceptible de l'engager d'ici au 31 octobre 1997.
De plus, le maintien
et le renouvellement de l'autorisation de M. X.________ dépendra du jugement
que rendra le tribunal yougoslave en charge de l'action pénale dirigée contre
lui.
A cet égard, un
délai au 31 octobre 1997 lui est imparti pour fournir une traduction
légalisée du jugement qui sera rendu.
(...)",
vu le retour en Suisse
du recourant le 1er octobre 1997,
vu le dépôt, le 31
août 2001, d'une demande de permis C, par l'intermédiaire de son conseil,
Claude Paschoud,
vu la réponse du SPOP
du 17 octobre 2001, aux termes de laquelle le recourant ne serait pas libéré du
contrôle fédéral avant le 1er octobre 2007 et qu'il ne serait en conséquence
pas possible de lui accorder l'établissement avant cette date,
vu la requête déposée
par le conseil précité le 7 novembre 2001, tendant à ce que l'autorité intimée
rende une décision formelle,
vu la décision du SPOP
du 8 mars 2002 refusant de délivrer une autorisation d'établissement au
recourant,
vu le recours formé le
21 mars 2002,
vu les déterminations
du SPOP, du 10 avril 2002, proposant le rejet du recours,
vu le mémoire
complémentaire déposé le 15 mai 2002 par le recourant,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et
d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour;
considérant qu'aux
termes de l'art. 17 al. 1 in fine LSEE et de la Directive fédérale 333.2,
l'Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE) fixera, dans chaque cas, la date
à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé par l'autorité
cantonale (fixation de la libération du contrôle fédéral),
qu'en vertu de l'art.
11 al. 2 du règlement d'exécution de la loi précitée (ci-après: RLSEE), lorsque
l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être
accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas
être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne peut
Considérants
prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord
international,
qu'en l'espèce, le
recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement,
que le SPOP ne peut
délivrer une telle autorisation que si l'OFE a donné son approbation par le
biais d'une libération du contrôle fédéral,
que l'OFE a fixé la
date de cette libération au 1er octobre 2007,
qu'ainsi, la requête
du recourant tendant à l'octroi d'un permis C était manifestement prématurée,
qu'au demeurant, les
autorités cantonales ne sont pas compétentes pour accueillir les conclusions
d'un recours tendant à requérir la correction de la date de la libération du
contrôle fédéral auprès de l'OFE,
qu'il appartient dès
lors au recourant d'obtenir une décision formelle de l'OFE, avec voie de
recours au Département fédéral de justice et police,
que, pour ces motifs
déjà, le recours doit être rejeté,
qu'il sied de relever
par surabondance qu'en vertu de la Directive fédérale 333.2, un permis C n'est
délivré, s'agissant des ressortissants d'Etats ne faisant pas l'objet d'un
accord d'établissement, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans
en Suisse,
qu'il s'avère en
l'espèce que le recourant a été absent de Suisse durant plus de deux ans,
qu'ainsi, celui-ci ne
peut se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de dix ans en Suisse,
qu'en conséquence,
pour ce motif également, la décision entreprise doit être maintenue,
qu'en définitive, au
regard des considérants qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et doit
être rejeté,
que, compte tenu du
sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas
droit à des dépens, un émolument de recours de 500 fr., montant compensé par
l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 mars 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, montant compensé par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de M.
Claude Paschoud, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour