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Décision

PE.2002.0154

TA - PE.2002.0154 - 2003-02-19 - c/SPOP

19 février 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et

d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant qu'aux

termes de l'art. 17 al. 1 in fine LSEE et de la Directive fédérale 333.2,

l'Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE) fixera, dans chaque cas, la date

à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé par l'autorité

cantonale (fixation de la libération du contrôle fédéral),

qu'en vertu de l'art.

11 al. 2 du règlement d'exécution de la loi précitée (ci-après: RLSEE), lorsque

l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être

accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas

être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne peut

Considérants

prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord

international,

qu'en l'espèce, le

recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement,

que le SPOP ne peut

délivrer une telle autorisation que si l'OFE a donné son approbation par le

biais d'une libération du contrôle fédéral,

que l'OFE a fixé la

date de cette libération au 1er octobre 2007,

qu'ainsi, la requête

du recourant tendant à l'octroi d'un permis C était manifestement prématurée,

qu'au demeurant, les

autorités cantonales ne sont pas compétentes pour accueillir les conclusions

d'un recours tendant à requérir la correction de la date de la libération du

contrôle fédéral auprès de l'OFE,

qu'il appartient dès

lors au recourant d'obtenir une décision formelle de l'OFE, avec voie de

recours au Département fédéral de justice et police,

que, pour ces motifs

déjà, le recours doit être rejeté,

qu'il sied de relever

par surabondance qu'en vertu de la Directive fédérale 333.2, un permis C n'est

délivré, s'agissant des ressortissants d'Etats ne faisant pas l'objet d'un

accord d'établissement, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans

en Suisse,

qu'il s'avère en

l'espèce que le recourant a été absent de Suisse durant plus de deux ans,

qu'ainsi, celui-ci ne

peut se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de dix ans en Suisse,

qu'en conséquence,

pour ce motif également, la décision entreprise doit être maintenue,

qu'en définitive, au

regard des considérants qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et doit

être rejeté,

que, compte tenu du

sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens, un émolument de recours de 500 fr., montant compensé par

l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 8 mars 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, montant compensé par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 19 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de M.

Claude Paschoud, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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