PE.2002.0158
TA - PE.2002.0158 - 2002-09-19 - c/SPOP
19 septembre 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 19.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Refus d'autoriser un nouveau changement d'orientation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante chinoise née le 19 mars 1970, route de Fenil 40, 1806
Saint-Légier,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 mars 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette
décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est diplômée
de la Faculté de droit de l'Université de Beijing United. Elle est arrivée en
Suisse le 31 juillet 1997 dans le but d'étudier au Centre international de
Glion. Elle a obtenu la délivrance d'une première autorisation de séjour de
courte durée, puis la délivrance d'un permis annuel renouvelé par la suite.
Après s'être inscrite au début janvier 1999 auprès de l'Institut Moderne de
langues Diavox SA à Lausanne, X.________ a suivi en fait les cours de
l'Institut Richelieu à Lausanne pendant toute l'année 1999. Elle s'est inscrite
à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne où elle a été immatriculée
quatre semestres. Elle a subi un échec en été 2000 et a été exmatriculée à sa
demande en automne 2001. En automne 2002, elle a été admise à l'Institut Emmaüs
de Saint-Légier en qualité d'étudiante régulière pour l'année scolaire en
cours. Le 16 janvier 2002, X.________ a expliqué qu'elle avait arrêté d'étudier
la langue française à l'Université de Lausanne parce que l'obtention d'un
diplôme de la langue française n'était pas un but en soi mais uniquement un
outil nécessaire pour la suite de ses études en Suisse. Depuis sa conversion au
christianisme, son objectif est d'étudier la Bible afin de porter la bonne
nouvelle aux enfants de son pays. Elle a précisé qu'elle ne savait pas encore
si elle ferait à l'Institut Emmaüs la formation complète de trois ans couronnée
par l'obtention d'un diplôme ou si elle s'arrêterait après une année ou deux
ans avec certificat d'études.
B. Par décision du 6 mars
2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de
X.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
que Mademoiselle X.________ est entrée
en Suisse le 31 juillet 1997 dans le but d'entreprendre des études hôtelières à
Glion Hotel School à Glion-sur-Montreux;
qu'elle n'a pas obtenu de certificat;
que par la suite, elle s'était
inscrite à l'Institut Diavox mais ne s'est jamais présentée aux cours, sans
avertir l'école de ses intentions;
qu'en janvier 1999 elle a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour pour entreprendre des études de
français à l'Institut Richelieu à Lausanne;
qu'ensuite elle a à nouveau changé
d'école et s'est inscrite auprès de l'Université de Lausanne, à l'Ecole de
français moderne;
que nous avons dès lors prolongé son
autorisation de séjour en l'informant que le renouvellement ne s'effectuerait
qu'au vu des résultats obtenus;
qu'elle a subi un échec en été 2000 et
a été exmatriculée en automne 2001;
qu'aujourd'hui elle sollicite la
prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre des études à
l'Institut Emmaüs à Saint-Légier, son intention étant à présent de continuer
ses études dans l'étude de la Bible;
qu'elle ne sait pas encore si sa
formation durera 3 ans ou si elle s'arrêtera après 1 ou 2 ans;
qu'ayant terminé sa formation auprès
de Glion Hotel School ainsi que son étude du français, notre Service considère
le but de son séjour comme atteint;
que par ailleurs, à l'examen de son
dossier et en particulier de la motivation des changements d'orientation, force
est de constater que son plan d'études n'est absolument pas fixé (art. 31 et 32
lettre c OLE);
qu'enfin, selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des
étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, en particulier
s'agissant d'un nouveau cycle d'études, qui ne constitue pas un complément
indispensable à la formation de l'intéressée;
Notre service refuse la
prolongation de l'autorisation de séjour pour études.
Décision prise en application des
articles 4 et 16 LSEE ainsi que de l'article 32 OLE.
Un délai d'un mois, dès
notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(...)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à la prolongation de ses conditions
de séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet
du recours dans ses déterminations du 12 avril 2002. La recourante a déposé un
mémoire complémentaire le 15 mai 2002. L'autorité intimée n'a pas complété sa
réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de
l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article
susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
Le critère de l'âge ne
figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office
fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été
fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a
depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier
les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du
19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril
2001).
Les Directives de
l'Office fédéral des étrangers (état août 2000, ch. 513) précisent qu'il
importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre
au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de
l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas
exceptionnels et dûment justifiés.
Considérants
2.
A l'appui de ses
conclusions tendant à la prolongation de ses conditions de séjour, la
recourante explique qu'elle a abandonné sa formation hôtelière après six mois
d'études et une année de stages à Genève parce qu'elle avait réalisé que les
horaires de travail irréguliers et tardifs ne se concilieraient pas avec sa
future vie de famille. Elle expose qu'elle est ensuite rentrée à l'Ecole
Richelieu pour apprendre le français dans le but de rejoindre l'Université où
elle a été admise et a continué l'apprentissage du français, sans trouver sa
voie, avant qu'elle ne suive les cours de l'Institut Emmaüs. Elle explique que
son projet actuel est d'approfondir ses connaissances bibliques afin de pouvoir
transmettre le message de l'évangile aux enfants chinois. Elle se prévaut du
fait que l'Institut Emmaüs est une école très réputée et que son mari l'a
encouragée à suivre ses études en Suisse en raison de la liberté religieuse
dont on y bénéficie. Elle invoque le fait que son programme d'études est fixé à
trois ans et qu'il ne lui reste plus que deux ans à accomplir. Elle allègue que
l'âge moyen des étudiants dans l'institut est d'environ trente ans et qu'elle y
est donc parfaitement à sa place, bénéficiant de ses nombreuses années
d'expérience et la maturité de son âge.
De son côté, le SPOP
relève les changements d'orientation intervenus, observant que depuis son
arrivée en Suisse il y a cinq ans la recourante n'a pas obtenu de résultats
probants. L'autorité intimée considère que la nouvelle formation envisagée par
Mme Li n'est pas un complément de formation indispensable à celle qu'elle a
déjà obtenue, mais une nouvelle formation sans aucune rapport avec son cursus
antérieur qui ne peut être autorisée en raison de son âge.
3.
Il faut constater que
la recourante a acquis une formation dans son pays d'origine avant son arrivée
en Suisse. Dans notre pays, elle a été autorisée à entreprendre une nouvelle
formation dans le domaine de l'hôtellerie qu'elle a abandonnée dix-huit mois
plus tard pour se consacrer à l'apprentissage du français. Les quatre semestres
d'études à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne n'ont été
couronnés d'aucun succès. La recourante se destine actuellement à des études
religieuses. Il faut admettre avec l'autorité intimée que les formations
entreprises successivement par la recourante n'ont aucune relation entre elles.
Les cours de l'Institut Emmaüs constituent clairement une nouvelle formation de
base et le SPOP pouvait considérer que l'âge de la recourante, qui a plus de 30
ans actuellement, fait obstacle à la poursuite de nouvelles études en Suisse ce
d'autant plus au regard de la longueur du séjour déjà effectué. En présence
d'un troisième changement d'orientation en Suisse, le SPOP a considéré à juste
titre que les conditions résultant de l'art. 32 OLE, en particulier celle de
l'art. 32 lit. c OLE n'était pas remplie (TA, PE 99/0643 du 13 mars 2000). La
décision attaquée, qui ne méconnaît pas les éléments décisifs du dossier et ne
procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit
être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de
départ doit être fixé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 6 mars 2002 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai
échéant le 25 octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissante
chinoise née le 19 mars 1970, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne,
le 19 septembre 2002
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.