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Décision

PE.2002.0158

TA - PE.2002.0158 - 2002-09-19 - c/SPOP

19 septembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est diplômée

de la Faculté de droit de l'Université de Beijing United. Elle est arrivée en

Suisse le 31 juillet 1997 dans le but d'étudier au Centre international de

Glion. Elle a obtenu la délivrance d'une première autorisation de séjour de

courte durée, puis la délivrance d'un permis annuel renouvelé par la suite.

Après s'être inscrite au début janvier 1999 auprès de l'Institut Moderne de

langues Diavox SA à Lausanne, X.________ a suivi en fait les cours de

l'Institut Richelieu à Lausanne pendant toute l'année 1999. Elle s'est inscrite

à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne où elle a été immatriculée

quatre semestres. Elle a subi un échec en été 2000 et a été exmatriculée à sa

demande en automne 2001. En automne 2002, elle a été admise à l'Institut Emmaüs

de Saint-Légier en qualité d'étudiante régulière pour l'année scolaire en

cours. Le 16 janvier 2002, X.________ a expliqué qu'elle avait arrêté d'étudier

la langue française à l'Université de Lausanne parce que l'obtention d'un

diplôme de la langue française n'était pas un but en soi mais uniquement un

outil nécessaire pour la suite de ses études en Suisse. Depuis sa conversion au

christianisme, son objectif est d'étudier la Bible afin de porter la bonne

nouvelle aux enfants de son pays. Elle a précisé qu'elle ne savait pas encore

si elle ferait à l'Institut Emmaüs la formation complète de trois ans couronnée

par l'obtention d'un diplôme ou si elle s'arrêterait après une année ou deux

ans avec certificat d'études.

B. Par décision du 6 mars

2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de

X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Compte tenu :

que Mademoiselle X.________ est entrée

en Suisse le 31 juillet 1997 dans le but d'entreprendre des études hôtelières à

Glion Hotel School à Glion-sur-Montreux;

qu'elle n'a pas obtenu de certificat;

que par la suite, elle s'était

inscrite à l'Institut Diavox mais ne s'est jamais présentée aux cours, sans

avertir l'école de ses intentions;

qu'en janvier 1999 elle a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour pour entreprendre des études de

français à l'Institut Richelieu à Lausanne;

qu'ensuite elle a à nouveau changé

d'école et s'est inscrite auprès de l'Université de Lausanne, à l'Ecole de

français moderne;

que nous avons dès lors prolongé son

autorisation de séjour en l'informant que le renouvellement ne s'effectuerait

qu'au vu des résultats obtenus;

qu'elle a subi un échec en été 2000 et

a été exmatriculée en automne 2001;

qu'aujourd'hui elle sollicite la

prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre des études à

l'Institut Emmaüs à Saint-Légier, son intention étant à présent de continuer

ses études dans l'étude de la Bible;

qu'elle ne sait pas encore si sa

formation durera 3 ans ou si elle s'arrêtera après 1 ou 2 ans;

qu'ayant terminé sa formation auprès

de Glion Hotel School ainsi que son étude du français, notre Service considère

le but de son séjour comme atteint;

que par ailleurs, à l'examen de son

dossier et en particulier de la motivation des changements d'orientation, force

est de constater que son plan d'études n'est absolument pas fixé (art. 31 et 32

lettre c OLE);

qu'enfin, selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des

étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, en particulier

s'agissant d'un nouveau cycle d'études, qui ne constitue pas un complément

indispensable à la formation de l'intéressée;

Notre service refuse la

prolongation de l'autorisation de séjour pour études.

Décision prise en application des

articles 4 et 16 LSEE ainsi que de l'article 32 OLE.

Un délai d'un mois, dès

notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à la prolongation de ses conditions

de séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet

du recours dans ses déterminations du 12 avril 2002. La recourante a déposé un

mémoire complémentaire le 15 mai 2002. L'autorité intimée n'a pas complété sa

réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de

l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article

susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

Le critère de l'âge ne

figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office

fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été

fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a

depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du

19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril

2001).

Les Directives de

l'Office fédéral des étrangers (état août 2000, ch. 513) précisent qu'il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre

au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de

l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas

exceptionnels et dûment justifiés.

Considérants

2.

A l'appui de ses

conclusions tendant à la prolongation de ses conditions de séjour, la

recourante explique qu'elle a abandonné sa formation hôtelière après six mois

d'études et une année de stages à Genève parce qu'elle avait réalisé que les

horaires de travail irréguliers et tardifs ne se concilieraient pas avec sa

future vie de famille. Elle expose qu'elle est ensuite rentrée à l'Ecole

Richelieu pour apprendre le français dans le but de rejoindre l'Université où

elle a été admise et a continué l'apprentissage du français, sans trouver sa

voie, avant qu'elle ne suive les cours de l'Institut Emmaüs. Elle explique que

son projet actuel est d'approfondir ses connaissances bibliques afin de pouvoir

transmettre le message de l'évangile aux enfants chinois. Elle se prévaut du

fait que l'Institut Emmaüs est une école très réputée et que son mari l'a

encouragée à suivre ses études en Suisse en raison de la liberté religieuse

dont on y bénéficie. Elle invoque le fait que son programme d'études est fixé à

trois ans et qu'il ne lui reste plus que deux ans à accomplir. Elle allègue que

l'âge moyen des étudiants dans l'institut est d'environ trente ans et qu'elle y

est donc parfaitement à sa place, bénéficiant de ses nombreuses années

d'expérience et la maturité de son âge.

De son côté, le SPOP

relève les changements d'orientation intervenus, observant que depuis son

arrivée en Suisse il y a cinq ans la recourante n'a pas obtenu de résultats

probants. L'autorité intimée considère que la nouvelle formation envisagée par

Mme Li n'est pas un complément de formation indispensable à celle qu'elle a

déjà obtenue, mais une nouvelle formation sans aucune rapport avec son cursus

antérieur qui ne peut être autorisée en raison de son âge.

3.

Il faut constater que

la recourante a acquis une formation dans son pays d'origine avant son arrivée

en Suisse. Dans notre pays, elle a été autorisée à entreprendre une nouvelle

formation dans le domaine de l'hôtellerie qu'elle a abandonnée dix-huit mois

plus tard pour se consacrer à l'apprentissage du français. Les quatre semestres

d'études à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne n'ont été

couronnés d'aucun succès. La recourante se destine actuellement à des études

religieuses. Il faut admettre avec l'autorité intimée que les formations

entreprises successivement par la recourante n'ont aucune relation entre elles.

Les cours de l'Institut Emmaüs constituent clairement une nouvelle formation de

base et le SPOP pouvait considérer que l'âge de la recourante, qui a plus de 30

ans actuellement, fait obstacle à la poursuite de nouvelles études en Suisse ce

d'autant plus au regard de la longueur du séjour déjà effectué. En présence

d'un troisième changement d'orientation en Suisse, le SPOP a considéré à juste

titre que les conditions résultant de l'art. 32 OLE, en particulier celle de

l'art. 32 lit. c OLE n'était pas remplie (TA, PE 99/0643 du 13 mars 2000). La

décision attaquée, qui ne méconnaît pas les éléments décisifs du dossier et ne

procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit

être confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de

départ doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 6 mars 2002 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai

échéant le 25 octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissante

chinoise née le 19 mars 1970, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne,

le 19 septembre 2002

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.