PE.2002.0161
TA - PE.2002.0161 - 2002-06-10 - c/SPOP
10 juin 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-31
Résumé contenant:
Recours admis tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Connaissances linguistiques nécessaires pour suivre la formation envisagée jugées suffisantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2002
sur le recours interjeté le 22 mars 2002 par Y.________,
ressortissant chinois né le 15 avril 1974, représenté pour les besoins de la
présente procédure par l'Ecole Lémania, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 février 2002 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Y.________ a déposé le
31 janvier 2002 une demande d'entrée en Suisse en vue de venir y suivre un
cours intensif d'anglais auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne, d'une durée de
six mois environ (du 18 mars au 6 septembre 2002). Par la suite, il envisageait
d'acquérir un MBA, à la "BSL - Business School Lausanne", à Lausanne,
la durée des cours envisagée s'étendant de l'automne 2002 au printemps 2004. A
l'appui de sa demande, l'intéressé a précisé qu'après avoir acquis son MBA, il
rentrerait en Chine dans l'entreprise pour laquelle il travaille depuis 1997
pour s'occuper du secteur "international marketing for electrolytic
manganese" ("marketing manager"). Il a produit à cet égard une
déclaration de son employeur, la société "X.________", datée du 25
janvier 2002, selon laquelle:
"(...)
Mr. Y.________ is an
assistant manager in X.________ He is also one of our stock owers in our
compagny (He owns 10 % of the stock). He is selected by our board members to
study English in Lemania College first, and then he is supposed to study in
Business School Lausanne for the master degree of business administration. We
have already reached an agreement that our company will cover all his tuition
an expensiveness during his study in Switzerland and he must come back to work
in the company. We will promote him as marketing manager in our company for
international market after he finished his MBA program in Switzerland.
(...)".
B. Le 14 février 2002,
l'autorité intimée a reçu de l'Ambassade de Suisse à Pékin une note relative
aux connaissances linguistiques de l'intéressé dont il ressortait que ce
dernier n'avait aucune connaissance en anglais, ni en français, ni en allemand
et ni en italien. Selon cette note, Y.________ n'avait pas assez de
connaissances linguistiques et n'était dès lors pas en mesure de suivre
l'enseignement scolaire prévu. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas été
capable de répondre en anglais à des questions très simples (telles que :
"Pouvez-vous faire une présentation de vous-même?, de quelle province
venez-vous?, quels sont les sept jours de la semaine?, quelles sont les douze
mois de l'année?").
C. Par décision du 22
février 2002, notifiée le 27 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour
études en faveur de Y.________. Il estime que l'intéressé ne possède pas des
connaissances linguistiques suffisantes pour entreprendre la formation
principale souhaitée, soit une formation en anglais auprès de l'Ecole Lémania,
à Lausanne, et qu'il ne remplit dès lors pas les conditions de l'art. 31 litt.
d OLE et, enfin, que les études d'anglais envisagées peuvent être suivies, au moins
en ce qui concerne l'acquisition des connaissances de base, directement dans
son pays d'origine.
D. Y.________ a recouru
contre cette décision, par l'intermédiaire de l'Ecole Lémania, à Lausanne, le
22 mars 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui
de son recours, il a produit différents documents de nature à établir son
niveau d'études et ses connaissances en anglais. Il soutient avoir suivi un
total de dix années d'études de l'anglais, y compris quatre ans à l'Université.
Il estime par conséquent remplir pleinement les conditions de l'art. 31 litt. d
OLE.
Dans une
correspondance adressée au SPOP le 21 mars 2002, le recourant avait déjà
précisé avoir subi avec succès le "College English Test (CET, Band
3)", qui est un test officiel d'anglais en Chine. De plus, il avait
précisé à cette occasion que lorsqu'il avait passé son test à l'Ambassade de
Pékin, il était atteint d'une très mauvaise grippe et que les médicaments qu'il
prenait l'avait rendu complètement somnolent.
L'intéressé s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par courrier du 2 avril
2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser Y.________ à entrer dans le canton
de Vaud pour y entreprendre les études envisagées auprès de l'Ecole Lémania.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 29 avril 2002 en concluant au rejet du recours. Elle s'est
notamment référée à un fax reçu le 29 avril 2002 de l'Ambassade de Suisse à
Pékin dont le contenu est le suivant :
"(...)
«Concerning the
above mentioned student regarding to study English in Lemania, the Embassy
recelved an additional inquiry from you on April 17, 2002 asking our opinion of
the language skill of this student. To fairly and objectively evaluate the
language proficiency, the student was kindly required a second interview on
April 22. During the thirty minutes talk, the student was asked all Kinds of
questions concerning :
- Daily
communication;
- The way to solve
the problem;
- The prupose of study in Switzerland;
- General knowledge.
Comprehensively, I
must recognize that the student could have basic English knowledge for the
daily communication although breakdown in his answer always occured and grammar
mistake always happened. And, the reaction of the student is not smart since he
took long time to think the questions after being asked.
In a word, the
student may meet difficulty in followinf the school course. Howewer, he could
make a great progress within short period in a English speaking environment.
(...)."
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30
septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 31
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
garantie".
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
6.
Dans le cas présent, le
refus litigieux est motivé par le fait que Y.________ ne disposerait pas des
connaissances linguistiques nécessaires pour suivre la formation envisagée (art.
31.
litt. d OLE). L'autorité intimée se réfère notamment à un avis de
l'Ambassade de Pékin du 29 avril 2002, selon lequel il faudrait que l'intéressé
effectue un séjour linguistique dans un pays où cette langue est pratiquée pour
qu'il puisse faire des progrès suffisants. De son côté, le recourant conteste
cette appréciation et relève qu'il a suivi un total de dix d'années d'études
d'anglais, y compris quatre ans à l'Université.
Il convient d'emblée
de rappeler que la première étape des études envisagées par le recourant
consiste à améliorer ses connaissances en anglais par un cours intensif
(grammaire et vocabulaire) adapté à son niveau. Selon le questionnaire rempli
par l'Ecole Lémania le 16 janvier 2002, Y.________ est apte à suivre le
programme d'études pour lequel il s'est inscrit et, même si l'école précitée
n'a pas précisé qu'il disposait également des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement, cela semble évident dans la mesure où
le cours proposé sera "adapté à son niveau". Certes, le premier test
effectué en janvier 2002 s'était révélé particulièrement faible, puisque
l'intéressé n'avait même pas pu répondre à des questions tout à fait simples.
Néanmoins, Y.________ a expliqué dans son courrier adressé au SPOP le 21 mars 2002
les raisons de ces mauvaises performances, à savoir le fait qu'il était malade
et que les médicaments qu'il avait pris l'avait plongé dans un état de profonde
somnolence. D'ailleurs, il ressort clairement du nouveau test effectué le 22
avril 2002 que le recourant a effectivement des connaissances de base en
anglais pour la communication courante, même s'il commet des fautes de
grammaire et prend du temps avant de répondre aux questions. En d'autres
termes, cette nouvelle appréciation de l'Ambassade de Suisse se rapproche
fortement de la position de l'Ecole Lémania qui avait estimé que l'intéressé
était apte à suivre le programme d'études pour lequel il s'était inscrit, soit
un cours intensif d'anglais adapté à son niveau. Dans ces conditions, il
convient d'admettre que Y.________ remplit les conditions de l'art. 31 litt. d
OLE et qu'il doit dès lors obtenir une autorisation de séjour pour études en
vue de suivre les cours envisagés auprès de l'Ecole Lémania, les autres
conditions de l'art. 31 OLE n'étant au demeurant pas litigieuses. Quant à
l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle le recourant pourrait
parfaire ses connaissances en anglais dans son pays d'origine, elle est en
l'occurrence injustifiée au regard de la formation prévue par la suite. En
effet, il est vraisemblablement plus profitable pour l'intéressé de
perfectionner son anglais dans le pays où il poursuivra, le cas échéant, sa
formation, de manière à pouvoir déjà se familiariser avec la mentalité et la
culture européennes.
En revanche,
l'autorisation qui lui sera délivrée ne concernera pas l'autre formation visée,
soit un "MBA" à la "BSL - Business School Lausanne",
puisqu'on ignore actuellement si l'intéressé en remplit les conditions d'accès.
A tout le moins, aucune pièce attestant qu'il serait aujourd'hui déjà apte à
suivre les cours de cette école ne figure-t-elle au dossier. Cette question
sera donc examinée ultérieurement par le SPOP, le moment venu, soit lorsque
Y.________ envisagera concrètement de débuter les cours du "MBA" et
qu'il présentera à et effet une demande de prolongation de son autorisation de
séjour.
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée n'est pas conforme à l'OLE et doit être annulée.
Une autorisation de séjour sera établie en faveur de l'intéressé pour lui
permettre de venir suivre un cours intensif d'anglais, d'une durée de six mois,
à l'Ecole Lémania, à Lausanne. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera
rendu sans frais et l'avance effectuée par l'intéressé lui sera restituée.
N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le
recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 22 février 2002 est annulée.
III. Une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour
études sera établie en faveur de Y.________, ressortissant chinois né le 15
avril 1974, pour lui permettre de suivre un cours intensif d'anglais d'une
durée de six mois auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par le recourant, par 500
(cinq cents) francs, lui sera restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 10 juin 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'Ecole Lémania, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour