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Décision

PE.2002.0162

TA - PE.2002.0162 - 2002-09-05 - c/ SPOP, division asile

5 septembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entrée

illégalement en Suisse le 6 janvier 1997 pour rejoindre sa soeur Y.________.

Elle a demandé une autorisation de séjour aux autorités vaudoises qui la lui

ont refusée par décision du 23 avril 1997. La décision cantonale de renvoi a été

étendue à tout le territoire Suisse par l'Office fédéral des étrangers qui a

proposé à l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) d'admettre

provisoirement X.________ pour le motif que le renvoi ne paraissait pas

raisonnablement exigible. Par décision du 16 septembre 1997, l'ODR a prononcé

l'admission provisoire de la prénommée pour une durée initiale de 12 mois.

X.________ séjourne en Suisse à ce titre depuis cette date. Elle est au

bénéfice d'un livret F valable jusqu'au 30 décembre 2002. Par décision du 24

avril 1997, la Justice de Paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle à

la forme de l'art. 392 chiffre 3 CC en faveur de la prénommée et a nommé le

Tuteur général en qualité de curateur.

Le 13 février 2002, le

représentant de X.________ a sollicité la délivrance d'un permis B en faveur de

sa pupille pour les motifs qu'il serait important qu'elle ait le même statut

que celui de la famille Y.________ chez qui elle vit.

B. Par décision du 5 mars

2002, le SPOP, division asile, a refusé de délivrer un permis B en faveur de

X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Nous nous référons à votre demande du 13

février 2002, relative à l'octroi d'un permis B pour la personne citée en

marge.

L'examen du dossier révèle que depuis son

arrivée en Suisse, l'intéressée a toujours été totalement assistée par la

FAREAS. Cette aide s'élève actuellement à un montant de Frs 879.20 et comprend

les dépenses courantes, le loyer et les primes d'assurance maladie.

Nous constatons donc que sa soeur ne l'a jamais

prise en charge financièrement, bien que Stephania vive avec elle et sa

famille.

Dans ces circonstances, des motifs d'assistance

publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit

de votre pupille (art. 10 al.1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par

conséquent lui être refusée, étant entendu qu'elle peut continuer à résider en

Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

La présente décision est prise en application

des art. 4,10 al.1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire

717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers.

(...)"

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, le Tuteur général conclut à l'octroi du permis

sollicité en faveur de sa pupille, expliquant que la soeur de celle-ci pourrait

reprendre la curatelle et assumer la prise en charge financière.

Le 30 avril 2002,

l'autorité intimée a informé le juge instructeur qu'elle était disposée à

préaviser favorablement le dossier de l'intéressée auprès de l'Office fédéral

des étrangers pour autant qu'un engagement écrit de prise en charge financière

de Mme Y.________ soit produit et mis en oeuvre de manière effective. Le 17 mai

2002, le Tuteur général a informé le tribunal que Mme Y.________ lui avait fait

savoir qu'elle n'était pas actuellement en mesure de prendre X.________ en

charge financièrement mais qu'elle envisageait de le faire à une date

ultérieure. Le 5 juin 2002, l'autorité intimée a confirmé qu'elle maintenait sa

position du 5 mars 2002 et a précisé qu'une nouvelle demande de transformation

de permis F en autorisation de séjour à l'année pourrait être déposée lorsque

l'intéressée serait effectivement prise en charge par sa soeur ou lorsqu'elle

pourrait elle-même subvenir seule à ses propres besoins d'existence. Le

tribunal a ensuite statué, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considérants

1.

En l'espèce, la

recourante, qui est arrivée en Suisse à l'âge de sept ans et qui y séjourne

depuis cinq au bénéfice de l'admission provisoire, sollicite la délivrance d'un

permis annuel. L'autorité intimée lui refuse la délivrance d'une quelconque

autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique, non contestés.

Selon l'art. 10 al. 1

let. d de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un autre canton que si

lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe

d'une manière continue dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique.

Le Tribunal fédéral a

précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir

compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi à l'évolution

probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1-JT 1998 I 91).

Il faut examiner en outre les circonstances qui sont à la base de l'état

d'indigence (ATF 123 II 529).

En l'occurrence,

l'autorité intimée impute à la recourante un état d'indigence fautif alors qu'à

12.

ans, elle n'est pas en âge de gagner sa vie et qu'elle ne reçoit aucune aide

financière de sa proche famille. Le dossier ne permet toutefois pas de trancher

la question de savoir si l'on pourrait exiger un engagement financier de

Y.________, soeur de la recourante. On ne peut en effet exclure que la

prénommée soit tenue de fournir des aliments à la recourante, selon l'art. 328

CC. Dans ces conditions, il faut constater que la décision attaquée a été

rendue sur la base d'un état de faits incomplet et que les motifs invoqués en

l'état à l'appui du refus de l'autorité intimée apparaissent excessivement

rigoureux. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 5 mars 2002 par le SPOP, division asile, est annulée et le dossier

renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

mad/Lausanne, le 5 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son représentant;

- au SPOP, division asile, autorité

intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.