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Décision

PE.2002.0164

TA - PE.2002.0164 - 2002-06-03 - c/SPOP

3 juin 2002Français21 min

Source vd.ch

Faits

1. X.________ (ci-après

X.________) est entrée en Suisse, sans visa, le 28 octobre 2000. Le 1er mars

2001, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès

de sa fille et de son beau-fils, à Rolle. A l'appui de cette requête, la fille

de l'intéressée, A.________ (ci-après A.________) a adressé à la Commune de

Rolle, en date du 3 janvier 2001, la lettre suivante :

"(...)

En premier, je tiens

à vous préciser que je suis mariée en Suisse depuis 11 ans et j'ai une fille de

10 ans. Nous sommes la seule famille de ma mère. J'étais enfant unique et mon

père est décédé il y a déjà 35 ans. C'est triste pour nous de vivre séparées,

ma fille est très attaché à sa grand-mère et réclame toujours sa présence. De

plus elle est ses seuls grand-parents encore en vie. La distance nous coûte

très cher car nous avons des gros frais de communication. Ma fille nous demande

d'aller voir sa grand-mère à chaque vacances scolaires, mais pour nous c'est

rarement possible. Nous avons une boulangerie qui nécessite beaucoup d'heures de

travail et de présence. Pendant les vacances d'été, c'est plus difficile car

nous travaillons 7 jours sur 7 pour compenser le manque à gagner durant le

restant de l'année. Il est vrai que mon mari a aussi des problèmes de santé et

ça rend les choses encore plus difficiles.

Nous aimerions avoir

la joie de pouvoir nous réunir, car la présence de ma mère nous apporte

beaucoup et principalement à notre petite-fille.

En ce qui concerne

le logement nous avons assez de place et cela ne poserait aucun problème. Mon

mari est domicilié à cette adresse depuis 25 ans. Nous avons des très bons

rapports avec le propriétaire.

Depuis longtemps je

suis la seule personne qui subvient à tous ses besoins de logement,

alimentation, santé, etc. Si elle vit auprès de nous, j'aurais moins de frais

et de soucis mais par contre plus de plaisir. De même nous nous sentirions tous

plus sécurisés. La Suisse est un pays qui plaît énormément à ma mère elle est

déjà venue 6 fois. Elle serait très heureuse à son tour de pouvoir s'installer

avec sa famille.

(...)".

Le 22 février 2001,

A.________ a encore apporté les précisions suivantes:

"(...)

Comme sollicité, je joins une attestation

médicale qui est le reflet d'un contrôle général établi par le Dr. Ursenbacher,

le 19 février 2001.

Ma mère possède bien une caisse de retraite au

montant fort modeste au demeurant, soit environ 100 fr. par mois. Cette somme

est versée sur un compte bancaire au Brésil. Il y aura lieu de déterminer de

quelle manière cet argent pourra être transféré en Suisse.

La caisse

d'assurance-maladie est gérée par la même société que celle de la caisse de

pension. En revanche, la caisse-maladie n'est valable qu'au Brésil.

Comme déjà mentionné

lors de notre courrier du 11 janvier 2001, mon époux et moi‑même, nous

nous portons garant pour tous les frais découlant de l'hébergement de ma mère.

Ma mère ne possède

plus de famille à l'étranger. C'est la raison pour laquelle je désire la faire

venir habiter chez moi.

(...)".

Elle a joint à son

envoi, un certificat médical établi par le Dr J.-W. Ursenbacher, à Rolle, le 19

février 2001 certifiant que la recourante était actuellement en bonne santé

physique et mentale et ne présentait aucune maladie infectieuse ou contagieuse.

B. Par décision du 26

février 2002, notifiée le 5 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation de séjour requise et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois

dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime

en substance que la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 36 OLE,

lequel ne saurait par ailleurs permettre l'équivalent d'un regroupement

familial en faveur des ascendants.

C. X.________, par

l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils, a recouru contre cette

décision le 25 mars 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation

requise. A l'appui de son recours, elle expose ce qui suit :

"(...).

1. Dans sa décision le Service de la Population ne

prend pas en considération les raisons importantes de la demande d'autorisation

de séjour que j'ai déposée il y a plus d'une année, soit le 28 octobre 2000.

Considérants

2.

Aujourd'hui, je souhaite approfondir les

motivations de ma demande: qui n'étaient pas assez complètes ou suffisamment

bien formulées. Lorsque j'ai fait ma demande j'étais persuadée que ma mère

aurait l'autorisation de venir vivre auprès de moi du fait que je la soutenais

déjà financièrement au Brésil. Il me paraissait normal de pouvoir aider et

accueillir les membres proches de sa famille même s'il s'agissait de personnes

étrangères.

3.

Je reste très surprise et choquée de constater

que la Suisse, qui est devenue mon pays, ne permette pas aux familles de

s'entraider.

4.

Un fait important que je n'ai pas soulevé lors de

ma demande, ne pensant pas que cela soit nécessaire, est l'état de santé de mon

mari. En effet, ce dernier est atteint d'une maladie qui limite fortement ses

capacités de travail (le C.H.U.V. où il est soigné peut le confirmer si

nécessaire).

5.

Etant donné l'état de santé de mon mari, je dois

impérativement le seconder, dans la majeure partie de son travail comme à la

maison. Il me reste alors peu de temps pour me consacrer à notre enfant. Le

métier de boulanger nous demande beaucoup pour la fabrication, la livraison, la

vente et les nettoyages. Nous avons une vendeuse à 40 % pour nous laisser le

temps d'assurer nos diverses obligations.

6.

Notre fille est en cours de traitement

pédiatrique corrective auprès du Dr. Judith Holffer également au CHUV, au vu

des difficultés de comportement qu'elle présente.

7.

Depuis l'arrivée de ma mère et grâce au soutien

qu'elle lui apporte, ma fille va beaucoup mieux.

8.

Ma mère qui est une femme très marquée par la

vie. Elle m'a eue très jeune et n'a pas bénéficié du soutien de mon père, c'est

donc totalement seule qu'elle m'a élevée. Elle ne s'est jamais mariée et n'a

pas eu d'autres enfants. Elle a eu de nombreux problèmes familiaux et s'est

toujours efforcée d'y faire face. Elle s'est notamment beaucoup occupée de sa

soeur handicapée aujourd'hui décédée. A la mort de cette dernière, se

retrouvant totalement seule, elle est devenue très dépressive et a sombré dans

l'alcoolisme.

9.

Lorsqu'elle a eu connaissance de nos difficultés

ici en Suisse, son état psychique s'est détérioré davantage. Il était devenu

insupportable pour elle de nous imaginer seuls face à nos difficultés sans

pouvoir nous aider. Son état de santé s'étant aggravé, nous avons décidé

d'aller la chercher.

10.

Après une année et demie tous ensemble, nous

avons pu constater des améliorations à tous les niveaux : nos difficultés se

sont atténuées, notre fille a beaucoup changé, elle se sent rassurée et plus

aimée. Mon mari profite de mon aide qui favorise énormément sa santé. En ce qui

me concerne je me sens plus soutenue, appuyée et de ce fait, beaucoup plus

disponible comme mère de famille. Ma mère quant à elle, a retrouvé sa santé

morale, elle a arrêté de boire et a de nouveaux objectifs de vie dont elle

n'aurait osé rêver.

11.

La réponse du Service de la Population ayant pris

plus d'une année, nous avons décidé d'entreprendre les démarches nécessaires

pour liquider l'appartement de ma mère au Brésil, vide depuis plus d'année. Les

différents papiers qu'il nous a demandé pour compléter le dossier nous on fait

imaginer que la réponse serait positive. Nous sommes extrêmement surpris de

constater que ce ne soit pas le cas.

12.

Aujourd'hui ma mère se retrouve non seulement

sans aucune famille au Brésil mais également sans endroit pour vivre.

13.

L'appartement dans lequel vivait ma mère était

très bon marché puisqu'elle y vivait depuis 20 ans. Il serait aujourd'hui très

difficile de lui retrouver un logement bon marché.

14.

Au Brésil, le taux de criminalité y est

effrayant, maman n'est plus en sécurité, elle a peur et nous avons toujours eu

peur pour elle quand elle y vivait. Les conditions de vie, de soins sont

précaires dus à une recrudescence de la violence et une important augmentation

de la pauvreté. Il en résulte un profond climat d'insécurité et une défaillance

du système de santé.

RESUME DES FAITS :

Premièrement

je tiens à vous dire à quel point je suis déçue par cette réponse négative car,

à mon arrivée en Suisse, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, d'une part,

par mon mariage, d'une vie de famille réussie et d'autre part de l'accueil d'un

pays chaleureux dans lequel il fait bon vivre. Un pays d'accueil, de liberté,

de respect de l'être humain.

J'aimerais

que ma mère puisse connaître ces mêmes plaisirs et vivre sereinement, en toute

sérénité, le reste de ses jours avec sa fille, petite-fille et son gendre, sa

seule et unique famille; que nous puissions vivre enfin réunis.

De

par mon mariage, je suis Suisse à part entière, je pense avoir le droit

légitime de pouvoir espérer, en tant que tel, une autorisation de séjour pour

ma maman.

Je

tiens à pouvoir assumer mon rôle de fille auprès de ma mère qui a besoin de

moi, comme elle a su assurer son rôle de mère à mon égard.

Le

refus que vous nous adressez, nous parvient plus d'une année après sa demande,

justifiée par divers documents que vous nous avez demandés.

N'ayant

reçu aucune réponse, maman avait, tout comme nous, espoir, que cette réponse

soit positive.

Ma

mère, qui, jusqu'à ce jour a été autorisée à vivre, avec nous, sous notre toit,

sur le territoire suisse, est donc intégrée au sein de notre famille depuis

plus d'un an. Nous désirons qu'elle puisse rester en son sein, car, au Brésil

elle reste seule, et même si nous assurons intégralement sa prise en charge

financière au Brésil, son état de santé moral est au plus bas du fait de la

grande solitude et de l'éloignement qu'elle doit supporter. Elle ne parvient

plus à supporter d'être éloignée de nous : sa fille, sa petite-fille et son

gendre.

Nous

avons aussi toujours assumé les frais, les dépenses, la vie financière au

quotidien de maman au Brésil : des frais bien plus importants que ceux que,

nous assumons et assumerons toujours pour elle sur le territoire suisse. Force

est de constater que tout notre soutien matériel ne lui est pas d'un grand

secours par rapport à son besoin de soutien moral. Loin de nous, elle déprime.

Elle a besoin de nous savoir proches d'elle et nous, de la savoir en sécurité,

mieux moralement auprès de nous depuis plus d'un an de vie avec nous, son état

s'est amélioré. Elle se sent utile.

Sa

petite-fille (à qui il ne reste qu'une seule grand-mère) est très attachée à

elle. Cette grand-mère qui est là pour s'occuper d'elle. Elle n'est plus seule

le matin pour se préparer son petit-déjeuner, à son retour de l'école et durant

les vacances. La petite fille apprend des mots de français à sa grand-mère, et

celle-ci lui apprend des mots portugais. Vous pouvez facilement comprendre que

cet attachement est réciproque et qu'une séparation serait un déchirement pour

toutes deux.

Comment

expliquer à ma fille, que sa grand-mère, doit repartir au Brésil quand celle-ci

sait qu'elle repartira de son côté, seule, alors que la seule famille qui lui

reste est ici en Suisse et pourrait vivre heureuse et RASSEMBLEE

harmonieusement ?

Nous

tenons aussi à préciser que le renvoi de ma mère au Brésil signifierait

l'aggravation certaine de sa santé morale et un risque de rechute dans

l'alcoolisme.

Nous

ne demandons pas d'aide financière, pour qu'elle puisse rester avec nous, nous

pouvons assumer financièrement sa vie ici et sans difficultés.

Nous

sommes une famille de commerçants, mon mari travaille seul, et souffre de

graves problèmes de santé.

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 2 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 12 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, la

recourante sollicite une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre

auprès de sa fille, de son beau-fils et de sa petite fille, qui, selon ses

déclarations, constituent la seule famille qui lui reste. De son côté, le SPOP

relève que les conditions qui lui permettraient de délivrer l'autorisation

souhaitée ne sont remplies, ni au sens de l'art. 34 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ni au sens de

l'art. 36 OLE.

Aux termes de l'art.

34.

OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque

le requérant :

"a. a plus de 55 ans;

b. a des attaches étroites avec

la Suisse;

c. n'exerce plus d'activité

lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d. transfert en Suisse le centre

de ses intérêts et

e. dispose des moyens financiers

nécessaires."

Conformément à la

jurisprudence du Tribunal administratif, seuls les moyens financiers personnels

du requérant peuvent entrer en ligne de compte (cf. notamment arrêt TA PE

92/0250 du 1er septembre 1992 + réf. cit.). Or en l'occurrence, l'intéressée ne

dispose que d'une retraite fort modeste de l'ordre de 100 francs par mois,

montant qui ne saurait manifestement pas lui permettre d'assurer son propre

entretien, cela d'autant plus que ce revenu serait notoirement insuffisant si

elle devait entrer à terme dans un EMS (arrêt TA PE 94/0018 du 21 décembre

1994).

6.

a) Quant à l'art. 36

OLE, il prescrit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Les "raisons importantes" au sens de cette

disposition constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu

doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de

sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12;

60.

, cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par

l'art. 4 LSEE. Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les

conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence

d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une

simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre

pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre

appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlées que sous l'angle de l'excès

ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre

1998, cons. 4 et les références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF

s'agissant de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons.

3b).

b) Le tribunal de

céans a déjà eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait

être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135

précité, cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition

n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives

au regroupement familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux

conjoints et descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser

par cette voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE

à séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 97/0649 du 15

juillet 1998; 98/0624 du 16 avril 1999; 99/0223 du 20 août 1999). Il a admis en

suivant les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ch.

552, ci-après Directives) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE, selon

lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE pouvait

être invoqué dans des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se

trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il

n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE

99/0303 du 26 octobre 1999). L'art. 13 lit. f OLE exige que l'étranger concerné

se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant

être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et

les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille

nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées

en Suisse (Directives. ch. 552).

c) Dans le cas

présent, X.________ allègue qu'elle n'a plus de famille au Brésil, son unique

enfant, soit sa fille, ainsi que son beau-fils et sa petite fille étant établis

en Suisse. La seule parente qu'elle avait au Brésil, soit une soeur handicapée

dont elle s'était toujours occupée, est aujourd'hui décédée. Sa totale solitude

l'a fait sombrer dans la dépression et l'alcoolisme et ce n'est qu'en

retrouvant sa famille en Suisse qu'elle a pu se ressaisir en bénéficiant du soutien

affectif et moral dont elle avait besoin (cf. recours, ch. 8). Si, sur le

principe, le profond désir de passer auprès des siens les années qui restent à

vivre ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un motif digne de

considération au sens décrit ci-dessus, force est toutefois de constater, qu'en

l'espèce, l'intéressée est dans une situation très particulière. La dépendance

affective à l'égard de la seule famille qui lui reste aujourd'hui excède

manifestement celle qui caractérise tout rapport de filiation de ce type.

Contraindre la recourante à poursuivre sa vie seule au Brésil, dans des

conditions assez lamentables si l'on tient compte des risques concrets de

rechute dans la dépression et l'alcoolisme, alors qu'il est établi qu'elle peut

apporter à sa fille, à son beau-fils et à sa petite fille - lesquels traversent

pour diverses raisons (notamment maladie du beau-fils) une période profondément

difficile - une aide précieuse équivaudrait à la maintenir dans un "état

d'isolement et d'abandon moral", que l'art. 36 OLE permet précisément

d'éviter. Enfin, en soutenant - quasiment par sa seule présence en Suisse - sa

famille, l'intéressée retrouve une forme de dignité qu'elle avait, selon les

déclarations de sa fille que rien ne permet de mettre en doute, complètement

perdue. Dans ces circonstances, il se justifie de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de l'intéressée, comme le tribunal de céans l'avait également

admis dans un autre cas tout à fait exceptionnel (cf. arrêt TA PE 92/0255 du 30

octobre 1992). Il convient toutefois de réserver l'approbation de l'autorité

fédérale (OFE).

6.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a pas appliqué correctement le droit en refusant de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Le recours doit

par conséquent être admis et une autorisation de séjour au sens de l'art. 36

OLE sera délivrée en faveur de X.________. Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par

l'intéressée lui sera restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, la recourante n'a en revanche pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 26 février 2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE sera délivrée en faveur de

Maria Do Carmo Ambrosio Da Cruz, ressortissante brésilienne née le 24 juin

1943.

IV. L'approbation

fédérale demeure réservée.

V. Le présent

arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500

(cinq cents) francs, lui sera restituée.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 juin 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

la famille Maria Y.________, Grand-Rue 53, 1180 Rolle;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour