PE.2002.0164
TA - PE.2002.0164 - 2002-06-03 - c/SPOP
3 juin 2002Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASCENDANT
OLE-36
Résumé contenant:
Recours admis tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'un ascendant dont sa seule famille réside en Suisse. Cas exceptionnel afin d'éviter un état d'isolement et d'abandon moral.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 2002
sur le recours interjeté le 25 mars 2002 par X.________,
ressortissante brésilienne née le 24 juin 1943, chez famille Y.________, à
Rolle,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 février 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
1. X.________ (ci-après
X.________) est entrée en Suisse, sans visa, le 28 octobre 2000. Le 1er mars
2001, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès
de sa fille et de son beau-fils, à Rolle. A l'appui de cette requête, la fille
de l'intéressée, A.________ (ci-après A.________) a adressé à la Commune de
Rolle, en date du 3 janvier 2001, la lettre suivante :
"(...)
En premier, je tiens
à vous préciser que je suis mariée en Suisse depuis 11 ans et j'ai une fille de
10 ans. Nous sommes la seule famille de ma mère. J'étais enfant unique et mon
père est décédé il y a déjà 35 ans. C'est triste pour nous de vivre séparées,
ma fille est très attaché à sa grand-mère et réclame toujours sa présence. De
plus elle est ses seuls grand-parents encore en vie. La distance nous coûte
très cher car nous avons des gros frais de communication. Ma fille nous demande
d'aller voir sa grand-mère à chaque vacances scolaires, mais pour nous c'est
rarement possible. Nous avons une boulangerie qui nécessite beaucoup d'heures de
travail et de présence. Pendant les vacances d'été, c'est plus difficile car
nous travaillons 7 jours sur 7 pour compenser le manque à gagner durant le
restant de l'année. Il est vrai que mon mari a aussi des problèmes de santé et
ça rend les choses encore plus difficiles.
Nous aimerions avoir
la joie de pouvoir nous réunir, car la présence de ma mère nous apporte
beaucoup et principalement à notre petite-fille.
En ce qui concerne
le logement nous avons assez de place et cela ne poserait aucun problème. Mon
mari est domicilié à cette adresse depuis 25 ans. Nous avons des très bons
rapports avec le propriétaire.
Depuis longtemps je
suis la seule personne qui subvient à tous ses besoins de logement,
alimentation, santé, etc. Si elle vit auprès de nous, j'aurais moins de frais
et de soucis mais par contre plus de plaisir. De même nous nous sentirions tous
plus sécurisés. La Suisse est un pays qui plaît énormément à ma mère elle est
déjà venue 6 fois. Elle serait très heureuse à son tour de pouvoir s'installer
avec sa famille.
(...)".
Le 22 février 2001,
A.________ a encore apporté les précisions suivantes:
"(...)
Comme sollicité, je joins une attestation
médicale qui est le reflet d'un contrôle général établi par le Dr. Ursenbacher,
le 19 février 2001.
Ma mère possède bien une caisse de retraite au
montant fort modeste au demeurant, soit environ 100 fr. par mois. Cette somme
est versée sur un compte bancaire au Brésil. Il y aura lieu de déterminer de
quelle manière cet argent pourra être transféré en Suisse.
La caisse
d'assurance-maladie est gérée par la même société que celle de la caisse de
pension. En revanche, la caisse-maladie n'est valable qu'au Brésil.
Comme déjà mentionné
lors de notre courrier du 11 janvier 2001, mon époux et moi‑même, nous
nous portons garant pour tous les frais découlant de l'hébergement de ma mère.
Ma mère ne possède
plus de famille à l'étranger. C'est la raison pour laquelle je désire la faire
venir habiter chez moi.
(...)".
Elle a joint à son
envoi, un certificat médical établi par le Dr J.-W. Ursenbacher, à Rolle, le 19
février 2001 certifiant que la recourante était actuellement en bonne santé
physique et mentale et ne présentait aucune maladie infectieuse ou contagieuse.
B. Par décision du 26
février 2002, notifiée le 5 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour requise et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois
dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime
en substance que la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 36 OLE,
lequel ne saurait par ailleurs permettre l'équivalent d'un regroupement
familial en faveur des ascendants.
C. X.________, par
l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils, a recouru contre cette
décision le 25 mars 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation
requise. A l'appui de son recours, elle expose ce qui suit :
"(...).
1. Dans sa décision le Service de la Population ne
prend pas en considération les raisons importantes de la demande d'autorisation
de séjour que j'ai déposée il y a plus d'une année, soit le 28 octobre 2000.
Considérants
2.
Aujourd'hui, je souhaite approfondir les
motivations de ma demande: qui n'étaient pas assez complètes ou suffisamment
bien formulées. Lorsque j'ai fait ma demande j'étais persuadée que ma mère
aurait l'autorisation de venir vivre auprès de moi du fait que je la soutenais
déjà financièrement au Brésil. Il me paraissait normal de pouvoir aider et
accueillir les membres proches de sa famille même s'il s'agissait de personnes
étrangères.
3.
Je reste très surprise et choquée de constater
que la Suisse, qui est devenue mon pays, ne permette pas aux familles de
s'entraider.
4.
Un fait important que je n'ai pas soulevé lors de
ma demande, ne pensant pas que cela soit nécessaire, est l'état de santé de mon
mari. En effet, ce dernier est atteint d'une maladie qui limite fortement ses
capacités de travail (le C.H.U.V. où il est soigné peut le confirmer si
nécessaire).
5.
Etant donné l'état de santé de mon mari, je dois
impérativement le seconder, dans la majeure partie de son travail comme à la
maison. Il me reste alors peu de temps pour me consacrer à notre enfant. Le
métier de boulanger nous demande beaucoup pour la fabrication, la livraison, la
vente et les nettoyages. Nous avons une vendeuse à 40 % pour nous laisser le
temps d'assurer nos diverses obligations.
6.
Notre fille est en cours de traitement
pédiatrique corrective auprès du Dr. Judith Holffer également au CHUV, au vu
des difficultés de comportement qu'elle présente.
7.
Depuis l'arrivée de ma mère et grâce au soutien
qu'elle lui apporte, ma fille va beaucoup mieux.
8.
Ma mère qui est une femme très marquée par la
vie. Elle m'a eue très jeune et n'a pas bénéficié du soutien de mon père, c'est
donc totalement seule qu'elle m'a élevée. Elle ne s'est jamais mariée et n'a
pas eu d'autres enfants. Elle a eu de nombreux problèmes familiaux et s'est
toujours efforcée d'y faire face. Elle s'est notamment beaucoup occupée de sa
soeur handicapée aujourd'hui décédée. A la mort de cette dernière, se
retrouvant totalement seule, elle est devenue très dépressive et a sombré dans
l'alcoolisme.
9.
Lorsqu'elle a eu connaissance de nos difficultés
ici en Suisse, son état psychique s'est détérioré davantage. Il était devenu
insupportable pour elle de nous imaginer seuls face à nos difficultés sans
pouvoir nous aider. Son état de santé s'étant aggravé, nous avons décidé
d'aller la chercher.
10.
Après une année et demie tous ensemble, nous
avons pu constater des améliorations à tous les niveaux : nos difficultés se
sont atténuées, notre fille a beaucoup changé, elle se sent rassurée et plus
aimée. Mon mari profite de mon aide qui favorise énormément sa santé. En ce qui
me concerne je me sens plus soutenue, appuyée et de ce fait, beaucoup plus
disponible comme mère de famille. Ma mère quant à elle, a retrouvé sa santé
morale, elle a arrêté de boire et a de nouveaux objectifs de vie dont elle
n'aurait osé rêver.
11.
La réponse du Service de la Population ayant pris
plus d'une année, nous avons décidé d'entreprendre les démarches nécessaires
pour liquider l'appartement de ma mère au Brésil, vide depuis plus d'année. Les
différents papiers qu'il nous a demandé pour compléter le dossier nous on fait
imaginer que la réponse serait positive. Nous sommes extrêmement surpris de
constater que ce ne soit pas le cas.
12.
Aujourd'hui ma mère se retrouve non seulement
sans aucune famille au Brésil mais également sans endroit pour vivre.
13.
L'appartement dans lequel vivait ma mère était
très bon marché puisqu'elle y vivait depuis 20 ans. Il serait aujourd'hui très
difficile de lui retrouver un logement bon marché.
14.
Au Brésil, le taux de criminalité y est
effrayant, maman n'est plus en sécurité, elle a peur et nous avons toujours eu
peur pour elle quand elle y vivait. Les conditions de vie, de soins sont
précaires dus à une recrudescence de la violence et une important augmentation
de la pauvreté. Il en résulte un profond climat d'insécurité et une défaillance
du système de santé.
RESUME DES FAITS :
Premièrement
je tiens à vous dire à quel point je suis déçue par cette réponse négative car,
à mon arrivée en Suisse, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, d'une part,
par mon mariage, d'une vie de famille réussie et d'autre part de l'accueil d'un
pays chaleureux dans lequel il fait bon vivre. Un pays d'accueil, de liberté,
de respect de l'être humain.
J'aimerais
que ma mère puisse connaître ces mêmes plaisirs et vivre sereinement, en toute
sérénité, le reste de ses jours avec sa fille, petite-fille et son gendre, sa
seule et unique famille; que nous puissions vivre enfin réunis.
De
par mon mariage, je suis Suisse à part entière, je pense avoir le droit
légitime de pouvoir espérer, en tant que tel, une autorisation de séjour pour
ma maman.
Je
tiens à pouvoir assumer mon rôle de fille auprès de ma mère qui a besoin de
moi, comme elle a su assurer son rôle de mère à mon égard.
Le
refus que vous nous adressez, nous parvient plus d'une année après sa demande,
justifiée par divers documents que vous nous avez demandés.
N'ayant
reçu aucune réponse, maman avait, tout comme nous, espoir, que cette réponse
soit positive.
Ma
mère, qui, jusqu'à ce jour a été autorisée à vivre, avec nous, sous notre toit,
sur le territoire suisse, est donc intégrée au sein de notre famille depuis
plus d'un an. Nous désirons qu'elle puisse rester en son sein, car, au Brésil
elle reste seule, et même si nous assurons intégralement sa prise en charge
financière au Brésil, son état de santé moral est au plus bas du fait de la
grande solitude et de l'éloignement qu'elle doit supporter. Elle ne parvient
plus à supporter d'être éloignée de nous : sa fille, sa petite-fille et son
gendre.
Nous
avons aussi toujours assumé les frais, les dépenses, la vie financière au
quotidien de maman au Brésil : des frais bien plus importants que ceux que,
nous assumons et assumerons toujours pour elle sur le territoire suisse. Force
est de constater que tout notre soutien matériel ne lui est pas d'un grand
secours par rapport à son besoin de soutien moral. Loin de nous, elle déprime.
Elle a besoin de nous savoir proches d'elle et nous, de la savoir en sécurité,
mieux moralement auprès de nous depuis plus d'un an de vie avec nous, son état
s'est amélioré. Elle se sent utile.
Sa
petite-fille (à qui il ne reste qu'une seule grand-mère) est très attachée à
elle. Cette grand-mère qui est là pour s'occuper d'elle. Elle n'est plus seule
le matin pour se préparer son petit-déjeuner, à son retour de l'école et durant
les vacances. La petite fille apprend des mots de français à sa grand-mère, et
celle-ci lui apprend des mots portugais. Vous pouvez facilement comprendre que
cet attachement est réciproque et qu'une séparation serait un déchirement pour
toutes deux.
Comment
expliquer à ma fille, que sa grand-mère, doit repartir au Brésil quand celle-ci
sait qu'elle repartira de son côté, seule, alors que la seule famille qui lui
reste est ici en Suisse et pourrait vivre heureuse et RASSEMBLEE
harmonieusement ?
Nous
tenons aussi à préciser que le renvoi de ma mère au Brésil signifierait
l'aggravation certaine de sa santé morale et un risque de rechute dans
l'alcoolisme.
Nous
ne demandons pas d'aide financière, pour qu'elle puisse rester avec nous, nous
pouvons assumer financièrement sa vie ici et sans difficultés.
Nous
sommes une famille de commerçants, mon mari travaille seul, et souffre de
graves problèmes de santé.
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 2 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 12 avril 2002 en concluant au rejet du recours.
F. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent, la
recourante sollicite une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre
auprès de sa fille, de son beau-fils et de sa petite fille, qui, selon ses
déclarations, constituent la seule famille qui lui reste. De son côté, le SPOP
relève que les conditions qui lui permettraient de délivrer l'autorisation
souhaitée ne sont remplies, ni au sens de l'art. 34 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ni au sens de
l'art. 36 OLE.
Aux termes de l'art.
34.
OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque
le requérant :
"a. a plus de 55 ans;
b. a des attaches étroites avec
la Suisse;
c. n'exerce plus d'activité
lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d. transfert en Suisse le centre
de ses intérêts et
e. dispose des moyens financiers
nécessaires."
Conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif, seuls les moyens financiers personnels
du requérant peuvent entrer en ligne de compte (cf. notamment arrêt TA PE
92/0250 du 1er septembre 1992 + réf. cit.). Or en l'occurrence, l'intéressée ne
dispose que d'une retraite fort modeste de l'ordre de 100 francs par mois,
montant qui ne saurait manifestement pas lui permettre d'assurer son propre
entretien, cela d'autant plus que ce revenu serait notoirement insuffisant si
elle devait entrer à terme dans un EMS (arrêt TA PE 94/0018 du 21 décembre
1994).
6.
a) Quant à l'art. 36
OLE, il prescrit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent. Les "raisons importantes" au sens de cette
disposition constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu
doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de
sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12;
60.
, cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par
l'art. 4 LSEE. Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les
conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence
d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une
simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre
pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre
appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlées que sous l'angle de l'excès
ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre
1998, cons. 4 et les références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF
s'agissant de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons.
3b).
b) Le tribunal de
céans a déjà eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait
être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135
précité, cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition
n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives
au regroupement familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux
conjoints et descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser
par cette voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE
à séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 97/0649 du 15
juillet 1998; 98/0624 du 16 avril 1999; 99/0223 du 20 août 1999). Il a admis en
suivant les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ch.
552, ci-après Directives) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE, selon
lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE pouvait
être invoqué dans des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se
trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il
n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE
99/0303 du 26 octobre 1999). L'art. 13 lit. f OLE exige que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant
être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et
les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille
nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées
en Suisse (Directives. ch. 552).
c) Dans le cas
présent, X.________ allègue qu'elle n'a plus de famille au Brésil, son unique
enfant, soit sa fille, ainsi que son beau-fils et sa petite fille étant établis
en Suisse. La seule parente qu'elle avait au Brésil, soit une soeur handicapée
dont elle s'était toujours occupée, est aujourd'hui décédée. Sa totale solitude
l'a fait sombrer dans la dépression et l'alcoolisme et ce n'est qu'en
retrouvant sa famille en Suisse qu'elle a pu se ressaisir en bénéficiant du soutien
affectif et moral dont elle avait besoin (cf. recours, ch. 8). Si, sur le
principe, le profond désir de passer auprès des siens les années qui restent à
vivre ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un motif digne de
considération au sens décrit ci-dessus, force est toutefois de constater, qu'en
l'espèce, l'intéressée est dans une situation très particulière. La dépendance
affective à l'égard de la seule famille qui lui reste aujourd'hui excède
manifestement celle qui caractérise tout rapport de filiation de ce type.
Contraindre la recourante à poursuivre sa vie seule au Brésil, dans des
conditions assez lamentables si l'on tient compte des risques concrets de
rechute dans la dépression et l'alcoolisme, alors qu'il est établi qu'elle peut
apporter à sa fille, à son beau-fils et à sa petite fille - lesquels traversent
pour diverses raisons (notamment maladie du beau-fils) une période profondément
difficile - une aide précieuse équivaudrait à la maintenir dans un "état
d'isolement et d'abandon moral", que l'art. 36 OLE permet précisément
d'éviter. Enfin, en soutenant - quasiment par sa seule présence en Suisse - sa
famille, l'intéressée retrouve une forme de dignité qu'elle avait, selon les
déclarations de sa fille que rien ne permet de mettre en doute, complètement
perdue. Dans ces circonstances, il se justifie de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de l'intéressée, comme le tribunal de céans l'avait également
admis dans un autre cas tout à fait exceptionnel (cf. arrêt TA PE 92/0255 du 30
octobre 1992). Il convient toutefois de réserver l'approbation de l'autorité
fédérale (OFE).
6.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a pas appliqué correctement le droit en refusant de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Le recours doit
par conséquent être admis et une autorisation de séjour au sens de l'art. 36
OLE sera délivrée en faveur de X.________. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par
l'intéressée lui sera restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, la recourante n'a en revanche pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 26 février 2002 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE sera délivrée en faveur de
Maria Do Carmo Ambrosio Da Cruz, ressortissante brésilienne née le 24 juin
1943.
IV. L'approbation
fédérale demeure réservée.
V. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500
(cinq cents) francs, lui sera restituée.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 juin 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
la famille Maria Y.________, Grand-Rue 53, 1180 Rolle;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour