PE.2002.0170
TA - PE.2002.0170 - 2002-09-05 - c/ SPOP
5 septembre 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2002.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
VISA{AUTORISATION}
REGROUPEMENT FAMILIAL
Résumé contenant:
Le recourant est tenu par les termes de son visa (90 jours max). Pas de regroupement familial en faveur des ascendants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant colombien né le 10 novembre 1932, agissant également au nom de
son épouse Y.________, ressortissante colombienne née le 12 juillet
1944,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er mars 2002, leur refusant une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour et leur impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est père de
quatre enfants. Deux de ceux-ci vivent au Canada et aux Etats-Unis et les deux
autres, Oscar et William, vivent en Suisse, à Lausanne.
Le 16 août 2001,
l'intéressé est entré en Suisse avec un visa touristique limité à 90 jours. Il
était accompagné de son épouse. Le 26 octobre 2001, il a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour vivre auprès de ses enfants et leurs conjoints.
Au moment de la demande d'autorisation de séjour, Y.________ était retournée
temporairement en Colombie avec le projet de rejoindre son époux en Suisse en
cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. Dans le cadre de l'instruction de la
demande, le SPOP a requis la production de diverses pièces notamment relatives
à la situation financière des enfants de X.________, lesquels ont souscrit un
engagement financier en faveur des requérants. L'autorité intimée a établi que
X.________ reçoit une pension de la sécurité sociale colombienne d'un montant
de 270'000 pesos colombiens mensuels équivalant à 135 US $. X.________ est en
bonne santé, il fait preuve d'équilibre mental et ne présente aucune signe de
maladie contagieuse, selon l'attestation du 14 novembre 2001 du Dr Thomas
Geiger à Lausanne.
B. Par décision du 1er mars
2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de
séjour à X.________ et à son épouse Y.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Monsieur et Madame Y.________ déposent une
demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de leur fils et
de leur belle-fille.
Conformément à
l'article 1 alinéa de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations
peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce et au
regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et notre Service ne peut
s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de
séjour fondée sur cet article.
De plus, une
autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un
regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil fédéral ayant
volontairement limité la possibilité de telle mesure au conjoint et aux
descendants âgés de moins de 18 ans.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 36 et 38 OLE.
Un délai d'un
mois dès notification de la présente lui et imparti pour quitter notre
territoire.
(...)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ et Y.________ concluent à la délivrance d'un
permis de séjour annuel pour vivre auprès des enfants du premier. Les
recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. X.________ a
été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la
procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 26 avril 2002,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 5 juin 2002, William
A.________, fils du recourant, a déposé une écriture. L'autorité intimée n'a
pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de
débats.
et considère en droit :
1. Conformément à l'art.
1er de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement. Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour.
Aux termes de l'art.
10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité. L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) précise
que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa
concernant le but de son voyage et de son séjour.
Les directives de
l'Office fédéral des étrangers précisent qu'un séjour sans activité (tourisme,
visites, etc.) peut s'effectuer sans autorisation de police des étrangers dans
la mesure où il n'excède pas trois mois. Après trois mois, il doit être
interrompu. Selon la jurisprudence du Département fédéral de justice et police,
le séjour est considéré comme effectivement interrompu lorsque l'étranger a
séjourné au minimum un mois à l'étranger. Les séjours non soumis à autorisation
ne peuvent pas dépasser le total de six mois au cours de douze mois (chiffre
311). Ces mêmes directives relatives à l'entrée en vue d'un séjour soumis à
autorisation précisent que la procédure pour l'obtention d'une autorisation de
séjour doit être accomplie avant l'entrée en Suisse (chiffre 221). Enfin, elles
indiquent qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11, 1er al. de l'OEArr (tourisme, visites, affaires...), sauf droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 7 et 17 LSEE (chiffre
221.1)
En l'espèce, le
recourant X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa l'autorisant à
séjourner dans notre pays uniquement pour une durée maximale de nonante jours.
En l'absence de tout droit à une autorisation de séjour, il doit déjà se voir
opposer les termes de son visa et les obligations en découlant pour lui (TA
arrêts PE 99/0329 du 28 septembre 1999; PE 99/0467 du 17 janvier 2000; PE
99/0553 du 15 février 2000). En l'occurrence, les recourants expliquent que
dans l'intervalle la situation en Colombie s'est passable dégradée ce qui les a
fait envisager la possibilité de rester en Suisse. Comme le recourant l'admet
lui‑même, il n'est pas personnellement directement visé par la violence
qui règne en Colombie si bien qu'on ne peut admettre qu'il puisse s'écarter des
termes de son visa. Le fait que l'épouse du recourant soit rentrée seule dans
leur pays d'origine de manière volontaire démontre que le retour est possible
et que la situation régnant là-bas, même perturbée, demeure acceptable. De
toute manière, de tels arguments ne relèvent pas de la police des étrangers,
mais cas échéant de la loi sur l'asile.
Considérants
2.
La législation suisse
exclut le regroupement familial en faveur des ascendants de sorte que les
enfants du recourant, même s'ils ont acquis la nationalité suisse pour l'un
d'eux, ne peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur de leur père et belle-mère étrangers. En effet, l'art. 38 OLE limite le
rassemblement de la famille en Suisse au conjoint et aux enfants mineurs. De
nombreuses demandes d'enfants, qui comme ceux des recourants, exprimaient le
souhait d'accueillir en Suisse leurs parents vieillissant, se sont déjà
heurtées à des refus (à titre d'exemple récent, TA arrêt PE 01/0003 du 1er mai
2001).
3.
Il apparaît par
ailleurs qu'une autorisation de séjour pour rentiers, au sens de l'art. 34 OLE,
n'entre pas en considération en l'absence de moyens financiers suffisants des
recourants pour vivre en Suisse dans la mesure où la jurisprudence exige que le
rentier soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment dans
l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante dans un établissement
médico-social (TA, arrêt PE 01/0402 du 11 juillet 2002).
4.
Enfin, il faut
constater qu'il n'existe aucune raison importante, au sens de l'art. 36 OLE,
pour la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des recourants dont
le seul lien avec la Suisse est la présence du deux fils (sur quatre enfants)
et qui n'invoquent véritablement aucune circonstance exceptionnelle permettant
la délivrance d'une telle autorisation. Comme on l'a vu, le législateur a exclu
en faveur des ascendants et cette interdiction ne doit pas être contournée par
le biais de l'art. 36 OLE. En l'espèce, il faut constater que le recourant
X.________ et son épouse vivent ensemble en Colombie. X.________, qui est en
bonne santé, n'est donc pas dans la situation où il se retrouve malade et isolé
à l'étranger. Même s'il avance en âge, il apparaît que son épouse, de douze ans
sa cadette, sera selon toute vraisemblance en mesure de s'occuper de lui. Le
refus du SPOP doit être confirmé.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants (art. 55 al.
1.
LJPA). Un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 1er mars 2002 par le SPOP est confirmée.
Un délai au 5
octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissant colombien né le
10 novembre 1932, pour quitter le canton de Vaud.
III. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant
compensée avec leur dépôt de garantie.
mad/ip/Lausanne, le 5 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP :
- dossier en retour