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Décision

PE.2002.0176

TA - PE.2002.0176 - 2002-08-30 - c/SPOP

30 août 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 3 juin 2000. Elle a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial afin de lui permettre de vivre avec son époux,

Z.________, ressortissant macédonien, titulaire d'une autorisation de séjour

annuelle. Leur union avait été célébrée le 6 novembre 1999 à Skopje, Macédoine.

Par avis du 28 mars

2001, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait état d'une

séparation à l'amiable de l'intéressée et de son mari annoncée le même jour.

Dans le cadre d'une procédure en divorce introduite par demande adressée le 30

mars 2001 au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne par le mari de

l'intéressée, le vice‑président de ce tribunal a rendu le 11 mai 2001 une

ordonnance de mesures provisoires réglant la question des contributions

d'entretien entre époux et de la garde sur l'enfant à naître.

La police judiciaire

de Lausanne a transmis au SPOP le 23 juillet 2001 un rapport du 17 du même mois

sur la situation personnelle de l'intéressée auquel était annexé un

procès-verbal d'audition de son mari du 16 juillet 2001. Il y était indiqué

qu'il était vraisemblable qu'X.________ avait profité de son mariage pour

obtenir une autorisation de séjour en Suisse, qu'aucun élément concret ne

permettait de confirmer ses allégations selon lesquelles elle aurait été

victime de violences conjugales, qu'elle résidait à Vevey depuis le 1er juin

2001, qu'elle avait quitté le domicile conjugal en mars 2001 déjà et qu'elle

avait accouché le 13 juin 2001 d'un garçon, son mari ignorant s'il en était le

père.

La police municipale

de Vevey a établi le 3 janvier 2002 un rapport de renseignements concernant

l'intéressée. Il en ressortait plus particulièrement que son époux ne s'était

jamais acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge que ce soit en sa

faveur ou en faveur de son fils, que la garde de ce dernier lui avait confiée,

son père n'ayant jamais fait valoir son droit de visite, que l'intéressée était

employée en qualité d'ouvrière pour un salaire mensuel net de 2'570.90 francs,

qu'un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre pour un montant

de 1'130.55 francs, qu'elle avait beaucoup de peine à s'exprimer en français et

que, sans attache en Suisse, elle ne participait pas à la vie sociale de son

lieu de domicile.

B. Par décision du 7 mars

2002, notifiée au conseil de l'intéressée le lendemain, le SPOP a refusé de

renouveler son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils au motif que

le but du séjour devait être considéré comme atteint, le motif initial de

l'autorisation n'existant plus, qu'X.________ ne séjournait en Suisse que

depuis vingt mois, qu'elle n'avait fait vie commune avec son époux que pendant

neuf mois, qu'elle n'avait pas d'attaches particulières avec notre pays,

qu'elle avait l'exercice du droit de garde sur son fils, qu'elle pouvait

percevoir la pension de son conjoint à l'étranger, qu'elle n'avait pas de

qualifications professionnelles particulières et qu'elle n'était que peu intégrée

à la vie sociale de notre pays.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 28

mars 2002. Elle y a notamment fait valoir que depuis son arrivée en Suisse elle

était quasiment cloîtrée au domicile conjugal, que s'étant plainte de ce régime

carcéral, son époux avait commencé à l'intimider bien qu'elle fût enceinte,

qu'elle avait pu s'échapper et aller se réfugier au foyer Malley-Prairie à fin

mars 2001 et que la vie commune n'avait plus repris depuis lors. Elle a

également précisé qu'après avoir nié sa paternité, son époux avait révisé ses

sentiments et souhaité s'occuper assidûment de leur fils, qu'une action en

divorce était toutefois pendante et qu'elle avait une activité lucrative depuis

le 11 septembre 2001. Concernant l'argumentation du SPOP, X.________ a exposé

que cette autorité avait omis d'indiquer que la séparation du couple s'était

produite seize mois après la célébration du mariage, que la décision litigieuse

ne prenait pas en considération les relations personnelles que son fils était

en droit d'avoir avec son père, que l'équilibre psychologique de cet enfant

serait encore plus compromis s'il devait quitter notre pays, qu'il était

inexact de prétendre qu'elle n'était pas intégrée dans notre canton, qu'elle

avait au contraire réussi à sortir de son rôle de femme soumise pour trouver un

emploi et se créer un cercle de connaissances et d'amis qui l'enracinait dans

notre pays, que son travail était temporaire, qu'au bénéfice d'un diplôme

d'infirmière-assistante, elle pourrait travailler dans un hôpital ou dans un

EMS une fois qu'elle aurait parfait ses connaissances du français et que l'on

ne pouvait plus exiger d'elle qu'elle maintienne la relation conjugale

puisqu'elle avait été maltraitée. Elle a donc conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son

autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils.

D. Par décision incidente

du 9 avril 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé les recourants à

poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure

cantonale de recours.

E. En date du 17 avril

2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis différents

documents au SPOP dont une lettre du mari de la recourante du même jour. Ce

dernier y a notamment fourni quelques explications sur l'évolution de sa

situation matrimoniale et les circonstances dans lesquelles sa séparation avec

la recourante avait eu lieu et a indiqué qu'il n'avait jamais pu voir son fils

et qu'au regard de son jeune âge, il ne pensait pas que le fait de grandir en

Macédoine lui poserait problème.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 24 avril 2002. Il a repris en les développant les motifs à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante a

présenté des observations complémentaires le 27 juin 2002. Elle y insiste sur

le fait que son mari voyait l'enfant du couple depuis qu'il avait acquis la

certitude d'en être le père, que son attitude à l'égard de l'enfant avait bien

changé, que le maintien de la décision attaquée priverait ainsi un fils de voir

son père ce qui serait contraire au respect de la vie familiale, telle que

consacrée par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des Libertés fondamentales (CEDH), qu'elle avait fait des progrès en

français depuis son arrivée en Suisse et qu'elle n'avait jamais prétendu

qu'elle était battue, mais qu'elle avait au contraire été à proprement parler

expulsée de l'appartement conjugal par son époux.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, l'autorité

intimée a refusé de renouveler les autorisations de séjour de la recourante et

de son fils pour le motif que cette dernière ne vivait plus avec son époux

titulaire d'une autorisation de séjour, alors qu'elle avait précisément été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans notre pays à la suite de son

mariage et afin de lui permettre de vivre avec son mari.

a) Les art. 38 et 39

de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

traitent du regroupement familial.

L'art. 39 al. 1 litt.

b OLE prévoit ainsi plus particulièrement que l'étranger peut être autorisé à

faire venir sa famille sans délai d'attente lorsqu'il vit en communauté avec

elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable.

L'art. 17 al. 2 LSEE

prévoit une solution similaire pour les ressortissants étrangers titulaires

d'une autorisation d'établissement en indiquant notamment que leur conjoint a

droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

La simple lecture des deux dispositions précitées met en lumière que

l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un

ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de

séjour est lié à la vie commune.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi

précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur

est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi en cas de divorce ou de

rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou

de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de

séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 OLE.

Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint

étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend

fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de

mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce

cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée. Tel est également le cas de l'autorisation de séjour du conjoint

étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation de séjour. Le tribunal de

céans a, de longue date déjà, fait siens ces différents principes dans sa

jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 01/0022 du 30 juillet

2002, PE 01/0118 du 19 novembre 2001 ou encore PE 01/0046 du 19 novembre 2001

également).

b) En l'espèce, la

recourante ne conteste pas ne plus faire vie commune avec son mari et le fait

qu'une procédure en divorce soit pendante devant le Tribunal civil

d'arrondissement de Lausanne. Une reprise de cette vie commune paraît de plus

exclue puisque son mari a clairement exposé dans sa correspondance du 17 avril

2002.

qu'il souhaitait mener à bien cette action en divorce dans les meilleurs

délais afin de pouvoir se remarier avec sa nouvelle amie enceinte de ses

oeuvres. La décision de l'autorité intimée est donc justifiée dans son

principe.

5.

a) Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était

néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la rupture de

l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les

principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple arrêt

TA PE 01/0118 du 19 novembre 2001 et les réf. citées).

La directive précitée

prévoit ainsi ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

b) Dans le cas

présent, la recourante est entrée en Suisse le 30 juin 2002 et a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage célébré en

Macédoine le 6 novembre 1999. C'est donc dire qu'elle séjournait en Suisse

depuis moins de deux ans au moment de la décision litigieuse. Il s'agit-là

indiscutablement d'une période très brève. A cela s'ajoute que la vie commune

des époux a encore été plus courte puisque la recourante, de son propre aveu,

s'est séparée de son mari à la fin du mois de mars 2001, soit un peu plus de

huit mois après son arrivée en Suisse.

A l'exception de son

fils dont il sera question dans le considérant 6 ci‑dessous et de son

mari tant que le divorce n'a pas été prononcé, la recourante n'a pas de famille

dans notre pays. Concernant l'enfant Y.________, il n'est pas démontré que le

maintien de la décision litigieuse aurait des conséquences particulièrement

pénibles pour lui. Né le 13 juin 2001, il était en effet âgé de moins d'une

année au moment de la décision attaquée. Il n'aurait donc aucune difficulté à

s'intégrer dans son pays d'origine, ne serait-ce en raison de son très jeune

âge. Ce point de vue a été confirmé par le père de cet enfant dans sa

correspondance du 17 avril 2002 à laquelle il a déjà été fait référence à

plusieurs reprises. X.________ ne peut pas non plus faire état d'un degré

d'intégration particulièrement élevé dans notre canton (réseau de

connaissances, liens d'amitiés, etc...). Le rapport de la police municipale de

Vevey du 3 janvier 2002 précise en effet que cette dernière ne fait partie

d'aucune société locale et que les deux amis qu'elle fréquentait à cette époque

étaient des ressortissants de la Macédoine. En outre, toujours d'après ce

rapport, la recourante a beaucoup de peine à s'exprimer correctement en

français, ce qui précisément ne dénote pas une bonne intégration. Il est vrai

que le comportement de la recourante n'a pas suscité de critiques depuis son

arrivée en Suisse et qu'elle est employée depuis le 11 septembre 2001 en

qualité d'ouvrière dans une entreprise veveysanne, soit dans un secteur

d'activité et pour une fonction où il est probablement difficile de recruter de

la main-d'oeuvre indigène. Ces deux dernières circonstances ne sauraient toutefois

l'emporter sur les autres critères qui ont été examinés plus avant et plus

particulièrement sur la brièveté du séjour de la recourante en Suisse, le fait

qu'elle n'y a pas de liens familiaux et sur son manque d'intégration.

La décision de

l'autorité intimée ne procède donc pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

6.

Dans son recours et

dans ses observations complémentaires du 27 juin 2002, la recourante fait

valoir que le maintien de la décision litigieuse priverait son fils de voir son

père et qu'elle serait ainsi contraire au respect de la vie familiale consacrée

à l'art. 8 CEDH. Cette disposition protège le droit au respect de la vie privée

et familiale. La jurisprudence du Tribunal fédéral indique, de façon constante,

qu'il faut pour pouvoir invoquer cette disposition que, la relation entre

l'étranger qui s'en prévaut et une personne de sa famille ayant le droit de

s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis

d'établissement, soit étroite et effective (ATF 122 II 1 ATF; 120 Ib 1, par

exemple). Il y a tout d'abord lieu de rappeler que le sort du fils de la

recourante est étroitement lié au sien. En effet, conformément à l'ordonnance

de mesures provisoires rendues le 11 mai 2001 par le vice-président du Tribunal

civil de l'arrondissement de Lausanne, la garde de cet enfant lui a été

confiée. De plus, le mari de la recourante et père de l'enfant est titulaire

d'une autorisation de séjour annuelle et non pas d'une autorisation

d'établissement. Il ressort enfin dans la correspondance du mari de la

recourante du 17 avril 2002 qu'il n'avait jamais pu voir leur fils. Il est donc

impossible pour la recourante d'invoquer l'art. 8 CEDH d'une part parce que son

mari ne dispose pas d'un droit de s'établir en Suisse et d'autre part parce

qu'il n'entretient pas des relations étroites et effectives avec leur enfant

(voir par exemple arrêt TA PE 001/0315 du 20 mai 2002).

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Les frais de la cause seront mis à la charge des recourants qui ne se

verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai de départ doit en outre

leur être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 7 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissante macédonienne, née

le 23 juillet 1981, ainsi qu'à son fils Y.________, né le 13 juin 2001, pour

quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/ip/Lausanne, le 30 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Charles Bavaud, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le recourant : bordereau de

pièces en retour

Annexe pour le SPOP : dossier en retour