PE.2002.0176
TA - PE.2002.0176 - 2002-08-30 - c/SPOP
30 août 2002Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
CEDH-8
OLE-39
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'une ressortissante macédonienne qui se sépare de son époux titulaire d'une autorisation de séjour environ 8 mois après son entrée en Suisse. Les critères dégagés par les directives fédérales ne permettent pas de renouveler cette autorisation, le sort du fils de la recourante, dont la garde lui a été confiée, suit celui de cette dernière. Absence de relations entre cet enfant et son père.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante macédonienne, née le 23 juillet 1981, agissant également pour le
compte de son fils, Y.________, né le 13 juin 2001, avenue de Gilamont
65, 1800 Vevey, dont le conseil est l'avocat Charles Bavaud, place de la Gare
10, case postale 2189, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 mars 2002 refusant de renouveler leur autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entrée
en Suisse le 3 juin 2000. Elle a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial afin de lui permettre de vivre avec son époux,
Z.________, ressortissant macédonien, titulaire d'une autorisation de séjour
annuelle. Leur union avait été célébrée le 6 novembre 1999 à Skopje, Macédoine.
Par avis du 28 mars
2001, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait état d'une
séparation à l'amiable de l'intéressée et de son mari annoncée le même jour.
Dans le cadre d'une procédure en divorce introduite par demande adressée le 30
mars 2001 au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne par le mari de
l'intéressée, le vice‑président de ce tribunal a rendu le 11 mai 2001 une
ordonnance de mesures provisoires réglant la question des contributions
d'entretien entre époux et de la garde sur l'enfant à naître.
La police judiciaire
de Lausanne a transmis au SPOP le 23 juillet 2001 un rapport du 17 du même mois
sur la situation personnelle de l'intéressée auquel était annexé un
procès-verbal d'audition de son mari du 16 juillet 2001. Il y était indiqué
qu'il était vraisemblable qu'X.________ avait profité de son mariage pour
obtenir une autorisation de séjour en Suisse, qu'aucun élément concret ne
permettait de confirmer ses allégations selon lesquelles elle aurait été
victime de violences conjugales, qu'elle résidait à Vevey depuis le 1er juin
2001, qu'elle avait quitté le domicile conjugal en mars 2001 déjà et qu'elle
avait accouché le 13 juin 2001 d'un garçon, son mari ignorant s'il en était le
père.
La police municipale
de Vevey a établi le 3 janvier 2002 un rapport de renseignements concernant
l'intéressée. Il en ressortait plus particulièrement que son époux ne s'était
jamais acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge que ce soit en sa
faveur ou en faveur de son fils, que la garde de ce dernier lui avait confiée,
son père n'ayant jamais fait valoir son droit de visite, que l'intéressée était
employée en qualité d'ouvrière pour un salaire mensuel net de 2'570.90 francs,
qu'un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre pour un montant
de 1'130.55 francs, qu'elle avait beaucoup de peine à s'exprimer en français et
que, sans attache en Suisse, elle ne participait pas à la vie sociale de son
lieu de domicile.
B. Par décision du 7 mars
2002, notifiée au conseil de l'intéressée le lendemain, le SPOP a refusé de
renouveler son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils au motif que
le but du séjour devait être considéré comme atteint, le motif initial de
l'autorisation n'existant plus, qu'X.________ ne séjournait en Suisse que
depuis vingt mois, qu'elle n'avait fait vie commune avec son époux que pendant
neuf mois, qu'elle n'avait pas d'attaches particulières avec notre pays,
qu'elle avait l'exercice du droit de garde sur son fils, qu'elle pouvait
percevoir la pension de son conjoint à l'étranger, qu'elle n'avait pas de
qualifications professionnelles particulières et qu'elle n'était que peu intégrée
à la vie sociale de notre pays.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 28
mars 2002. Elle y a notamment fait valoir que depuis son arrivée en Suisse elle
était quasiment cloîtrée au domicile conjugal, que s'étant plainte de ce régime
carcéral, son époux avait commencé à l'intimider bien qu'elle fût enceinte,
qu'elle avait pu s'échapper et aller se réfugier au foyer Malley-Prairie à fin
mars 2001 et que la vie commune n'avait plus repris depuis lors. Elle a
également précisé qu'après avoir nié sa paternité, son époux avait révisé ses
sentiments et souhaité s'occuper assidûment de leur fils, qu'une action en
divorce était toutefois pendante et qu'elle avait une activité lucrative depuis
le 11 septembre 2001. Concernant l'argumentation du SPOP, X.________ a exposé
que cette autorité avait omis d'indiquer que la séparation du couple s'était
produite seize mois après la célébration du mariage, que la décision litigieuse
ne prenait pas en considération les relations personnelles que son fils était
en droit d'avoir avec son père, que l'équilibre psychologique de cet enfant
serait encore plus compromis s'il devait quitter notre pays, qu'il était
inexact de prétendre qu'elle n'était pas intégrée dans notre canton, qu'elle
avait au contraire réussi à sortir de son rôle de femme soumise pour trouver un
emploi et se créer un cercle de connaissances et d'amis qui l'enracinait dans
notre pays, que son travail était temporaire, qu'au bénéfice d'un diplôme
d'infirmière-assistante, elle pourrait travailler dans un hôpital ou dans un
EMS une fois qu'elle aurait parfait ses connaissances du français et que l'on
ne pouvait plus exiger d'elle qu'elle maintienne la relation conjugale
puisqu'elle avait été maltraitée. Elle a donc conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son
autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils.
D. Par décision incidente
du 9 avril 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé les recourants à
poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure
cantonale de recours.
E. En date du 17 avril
2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis différents
documents au SPOP dont une lettre du mari de la recourante du même jour. Ce
dernier y a notamment fourni quelques explications sur l'évolution de sa
situation matrimoniale et les circonstances dans lesquelles sa séparation avec
la recourante avait eu lieu et a indiqué qu'il n'avait jamais pu voir son fils
et qu'au regard de son jeune âge, il ne pensait pas que le fait de grandir en
Macédoine lui poserait problème.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 24 avril 2002. Il a repris en les développant les motifs à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a
présenté des observations complémentaires le 27 juin 2002. Elle y insiste sur
le fait que son mari voyait l'enfant du couple depuis qu'il avait acquis la
certitude d'en être le père, que son attitude à l'égard de l'enfant avait bien
changé, que le maintien de la décision attaquée priverait ainsi un fils de voir
son père ce qui serait contraire au respect de la vie familiale, telle que
consacrée par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des Libertés fondamentales (CEDH), qu'elle avait fait des progrès en
français depuis son arrivée en Suisse et qu'elle n'avait jamais prétendu
qu'elle était battue, mais qu'elle avait au contraire été à proprement parler
expulsée de l'appartement conjugal par son époux.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, l'autorité
intimée a refusé de renouveler les autorisations de séjour de la recourante et
de son fils pour le motif que cette dernière ne vivait plus avec son époux
titulaire d'une autorisation de séjour, alors qu'elle avait précisément été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans notre pays à la suite de son
mariage et afin de lui permettre de vivre avec son mari.
a) Les art. 38 et 39
de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)
traitent du regroupement familial.
L'art. 39 al. 1 litt.
b OLE prévoit ainsi plus particulièrement que l'étranger peut être autorisé à
faire venir sa famille sans délai d'attente lorsqu'il vit en communauté avec
elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable.
L'art. 17 al. 2 LSEE
prévoit une solution similaire pour les ressortissants étrangers titulaires
d'une autorisation d'établissement en indiquant notamment que leur conjoint a
droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
La simple lecture des deux dispositions précitées met en lumière que
l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un
ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de
séjour est lié à la vie commune.
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi
précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur
est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi en cas de divorce ou de
rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou
de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de
séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 OLE.
Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint
étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint
étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend
fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de
mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce
cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée. Tel est également le cas de l'autorisation de séjour du conjoint
étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation de séjour. Le tribunal de
céans a, de longue date déjà, fait siens ces différents principes dans sa
jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 01/0022 du 30 juillet
2002, PE 01/0118 du 19 novembre 2001 ou encore PE 01/0046 du 19 novembre 2001
également).
b) En l'espèce, la
recourante ne conteste pas ne plus faire vie commune avec son mari et le fait
qu'une procédure en divorce soit pendante devant le Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne. Une reprise de cette vie commune paraît de plus
exclue puisque son mari a clairement exposé dans sa correspondance du 17 avril
2002.
qu'il souhaitait mener à bien cette action en divorce dans les meilleurs
délais afin de pouvoir se remarier avec sa nouvelle amie enceinte de ses
oeuvres. La décision de l'autorité intimée est donc justifiée dans son
principe.
5.
a) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était
néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la rupture de
l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les
principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple arrêt
TA PE 01/0118 du 19 novembre 2001 et les réf. citées).
La directive précitée
prévoit ainsi ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre
en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une
violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).".
b) Dans le cas
présent, la recourante est entrée en Suisse le 30 juin 2002 et a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage célébré en
Macédoine le 6 novembre 1999. C'est donc dire qu'elle séjournait en Suisse
depuis moins de deux ans au moment de la décision litigieuse. Il s'agit-là
indiscutablement d'une période très brève. A cela s'ajoute que la vie commune
des époux a encore été plus courte puisque la recourante, de son propre aveu,
s'est séparée de son mari à la fin du mois de mars 2001, soit un peu plus de
huit mois après son arrivée en Suisse.
A l'exception de son
fils dont il sera question dans le considérant 6 ci‑dessous et de son
mari tant que le divorce n'a pas été prononcé, la recourante n'a pas de famille
dans notre pays. Concernant l'enfant Y.________, il n'est pas démontré que le
maintien de la décision litigieuse aurait des conséquences particulièrement
pénibles pour lui. Né le 13 juin 2001, il était en effet âgé de moins d'une
année au moment de la décision attaquée. Il n'aurait donc aucune difficulté à
s'intégrer dans son pays d'origine, ne serait-ce en raison de son très jeune
âge. Ce point de vue a été confirmé par le père de cet enfant dans sa
correspondance du 17 avril 2002 à laquelle il a déjà été fait référence à
plusieurs reprises. X.________ ne peut pas non plus faire état d'un degré
d'intégration particulièrement élevé dans notre canton (réseau de
connaissances, liens d'amitiés, etc...). Le rapport de la police municipale de
Vevey du 3 janvier 2002 précise en effet que cette dernière ne fait partie
d'aucune société locale et que les deux amis qu'elle fréquentait à cette époque
étaient des ressortissants de la Macédoine. En outre, toujours d'après ce
rapport, la recourante a beaucoup de peine à s'exprimer correctement en
français, ce qui précisément ne dénote pas une bonne intégration. Il est vrai
que le comportement de la recourante n'a pas suscité de critiques depuis son
arrivée en Suisse et qu'elle est employée depuis le 11 septembre 2001 en
qualité d'ouvrière dans une entreprise veveysanne, soit dans un secteur
d'activité et pour une fonction où il est probablement difficile de recruter de
la main-d'oeuvre indigène. Ces deux dernières circonstances ne sauraient toutefois
l'emporter sur les autres critères qui ont été examinés plus avant et plus
particulièrement sur la brièveté du séjour de la recourante en Suisse, le fait
qu'elle n'y a pas de liens familiaux et sur son manque d'intégration.
La décision de
l'autorité intimée ne procède donc pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
6.
Dans son recours et
dans ses observations complémentaires du 27 juin 2002, la recourante fait
valoir que le maintien de la décision litigieuse priverait son fils de voir son
père et qu'elle serait ainsi contraire au respect de la vie familiale consacrée
à l'art. 8 CEDH. Cette disposition protège le droit au respect de la vie privée
et familiale. La jurisprudence du Tribunal fédéral indique, de façon constante,
qu'il faut pour pouvoir invoquer cette disposition que, la relation entre
l'étranger qui s'en prévaut et une personne de sa famille ayant le droit de
s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
d'établissement, soit étroite et effective (ATF 122 II 1 ATF; 120 Ib 1, par
exemple). Il y a tout d'abord lieu de rappeler que le sort du fils de la
recourante est étroitement lié au sien. En effet, conformément à l'ordonnance
de mesures provisoires rendues le 11 mai 2001 par le vice-président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, la garde de cet enfant lui a été
confiée. De plus, le mari de la recourante et père de l'enfant est titulaire
d'une autorisation de séjour annuelle et non pas d'une autorisation
d'établissement. Il ressort enfin dans la correspondance du mari de la
recourante du 17 avril 2002 qu'il n'avait jamais pu voir leur fils. Il est donc
impossible pour la recourante d'invoquer l'art. 8 CEDH d'une part parce que son
mari ne dispose pas d'un droit de s'établir en Suisse et d'autre part parce
qu'il n'entretient pas des relations étroites et effectives avec leur enfant
(voir par exemple arrêt TA PE 001/0315 du 20 mai 2002).
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Les frais de la cause seront mis à la charge des recourants qui ne se
verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai de départ doit en outre
leur être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 7 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissante macédonienne, née
le 23 juillet 1981, ainsi qu'à son fils Y.________, né le 13 juin 2001, pour
quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/ip/Lausanne, le 30 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Charles Bavaud, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le recourant : bordereau de
pièces en retour
Annexe pour le SPOP : dossier en retour