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Décision

PE.2002.0178

TA - PE.2002.0178 - 2002-07-26 - c/OCMP

26 juillet 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est une

agence de publicité, communication, marketing. Le 18 février 2002, cette

société et A.________ ont conclu un contrat de travail tendant à l'engagement

de celle-ci à partir du 1er mai 2002 pour un salaire mensuel brut de 4'000

francs.

Au mois de mars 2002,

X.________ a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'engager

A.________ à son service en qualité de graphiste. A l'appui de la demande ont

été produites diverses pièces relatives aux qualifications et à l'expérience

professionnelles de l'intéressée.

B. Par décision du 21 mars

2002, l'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des permis

annuels de travail en faveur de l'étrangère concernée pour le motif que

celle-ci n'était pas ressortissante d'un pays traditionnel, à savoir membre de

l'Union Européenne et ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE).

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée en faveur de A.________. La recourante s'est acquittée d'une avance

de frais de 500 francs. A.________ n'a pas été autorisée à entrer dans le

canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses

déterminations du 13 mai 2002. Le tribunal a encore reçu une lettre du 18 mai

2002 de B.________, à Yverdon, compagnon suisse de A.________. Le tribunal a

statué sans débats.

et considère en droit :

1. En l'espèce,

l'étrangère concernée, d'origine canadienne, n'est pas concernée par l'Accord

entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne et ses état membres

entré en vigueur le 1er juin 2002.

Cela étant, la demande

de permis de séjour et de travail déposée en sa faveur doit être examinée à la

lueur de l'art. 8 al. 3 lit. a de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE). Selon cette disposition, les offices de l'emploi

peuvent déroger à titre exceptionnel au principe voulant que les autorisations

initiales soient accordées aux travailleurs étrangers non ressortissants de

l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange pour autant

qu'il s'agisse de personnel qualifié et qu'il existe des motifs particuliers

justifient une telle dérogation.

En l'espèce, le

dossier ne permet manifestement pas de se convaincre de la nécessité d'admettre

la demande de la recourante au regard de la première condition posée par la

disposition précitée. Certes, A.________ est âgée de 42 ans et peut arguer

d'une expérience professionnelle au service de divers employeurs de plusieurs

années. Mais rien ne permet de cerner en quoi elle disposerait d'une formation

et de compétences si spécifiques qu'elles justifieraient le recours à

l'exception prévue par l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. La rémunération convenue

(4'000 francs bruts par mois) ne paraît en tous cas pas en relation avec un

degré très élevé de spécialisation complété par de nombreuses années

d'expérience.

L'employeur démontre

de son côté avoir fait paraître sans succès des annonces dans la presse

concernant un graphiste (v. quatre factures de Publicitas concernant des

recherches effectuées les 18 juin, 25 juillet et 10 août 2001, ainsi que le 24

janvier 2002), contrairement à ce que retient l'OCMP. Cette circonstance ne

justifie pas encore d'admettre une exception fondée sur l'art. 8 al. 3 lit. a

OLE dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable qu'il serait impossible de

recruter un graphiste qualifié au sein de l'UE ou de l'AELE.

Dès lors, en l'absence

d'une part de qualifications véritablement particulières et d'autre part de

motifs exceptionnels au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, la décision attaquée

doit être confirmée. La relation qu'entretient l'étrangère concerné avec un

ressortissant suisse, lui-même non partie à la procédure, n'est pas

déterminante dans la solution du litige.

Considérants

2.

Les considérant qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 21 mars 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 26 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement, sous pli recommandé;

- à l'OCMP, autorité intimée;

- au SPOP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.