PE.2002.0178
TA - PE.2002.0178 - 2002-07-26 - c/OCMP
26 juillet 2002Français5 min
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N° affaire:
PE.2002.0178
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
PAYS D'ORIGINE
OLE-8
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus de l'OCMP de délivrer une unité en faveur d'une Canadienne confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________, Y.________, Couvaloup
1, 1147 Montricher,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 21 mars 2002, refusant
d'imputer une unité de son contingent des permis annuels de travail en faveur
de A.________, ressortissante canadienne née le 28 novembre 1960.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est une
agence de publicité, communication, marketing. Le 18 février 2002, cette
société et A.________ ont conclu un contrat de travail tendant à l'engagement
de celle-ci à partir du 1er mai 2002 pour un salaire mensuel brut de 4'000
francs.
Au mois de mars 2002,
X.________ a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'engager
A.________ à son service en qualité de graphiste. A l'appui de la demande ont
été produites diverses pièces relatives aux qualifications et à l'expérience
professionnelles de l'intéressée.
B. Par décision du 21 mars
2002, l'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des permis
annuels de travail en faveur de l'étrangère concernée pour le motif que
celle-ci n'était pas ressortissante d'un pays traditionnel, à savoir membre de
l'Union Européenne et ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE).
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation
sollicitée en faveur de A.________. La recourante s'est acquittée d'une avance
de frais de 500 francs. A.________ n'a pas été autorisée à entrer dans le
canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses
déterminations du 13 mai 2002. Le tribunal a encore reçu une lettre du 18 mai
2002 de B.________, à Yverdon, compagnon suisse de A.________. Le tribunal a
statué sans débats.
et considère en droit :
1. En l'espèce,
l'étrangère concernée, d'origine canadienne, n'est pas concernée par l'Accord
entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne et ses état membres
entré en vigueur le 1er juin 2002.
Cela étant, la demande
de permis de séjour et de travail déposée en sa faveur doit être examinée à la
lueur de l'art. 8 al. 3 lit. a de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986 (OLE). Selon cette disposition, les offices de l'emploi
peuvent déroger à titre exceptionnel au principe voulant que les autorisations
initiales soient accordées aux travailleurs étrangers non ressortissants de
l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange pour autant
qu'il s'agisse de personnel qualifié et qu'il existe des motifs particuliers
justifient une telle dérogation.
En l'espèce, le
dossier ne permet manifestement pas de se convaincre de la nécessité d'admettre
la demande de la recourante au regard de la première condition posée par la
disposition précitée. Certes, A.________ est âgée de 42 ans et peut arguer
d'une expérience professionnelle au service de divers employeurs de plusieurs
années. Mais rien ne permet de cerner en quoi elle disposerait d'une formation
et de compétences si spécifiques qu'elles justifieraient le recours à
l'exception prévue par l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. La rémunération convenue
(4'000 francs bruts par mois) ne paraît en tous cas pas en relation avec un
degré très élevé de spécialisation complété par de nombreuses années
d'expérience.
L'employeur démontre
de son côté avoir fait paraître sans succès des annonces dans la presse
concernant un graphiste (v. quatre factures de Publicitas concernant des
recherches effectuées les 18 juin, 25 juillet et 10 août 2001, ainsi que le 24
janvier 2002), contrairement à ce que retient l'OCMP. Cette circonstance ne
justifie pas encore d'admettre une exception fondée sur l'art. 8 al. 3 lit. a
OLE dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable qu'il serait impossible de
recruter un graphiste qualifié au sein de l'UE ou de l'AELE.
Dès lors, en l'absence
d'une part de qualifications véritablement particulières et d'autre part de
motifs exceptionnels au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, la décision attaquée
doit être confirmée. La relation qu'entretient l'étrangère concerné avec un
ressortissant suisse, lui-même non partie à la procédure, n'est pas
déterminante dans la solution du litige.
Considérants
2.
Les considérant qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 21 mars 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 26 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement, sous pli recommandé;
- à l'OCMP, autorité intimée;
- au SPOP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.