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Décision

PE.2002.0181

TA - PE.2002.0181 - 2002-07-05 - c/SPOP

5 juillet 2002Français27 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après

X.________) est arrivée en Suisse le 9 février 2001 au bénéfice d'un visa

d'entrée ordinaire (type B) pour visite, d'une durée limitée à trente jours. Le

20 février 2001, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial et pour études (questionnaire A/B). Sous la rubrique

"remarques et propositions de l'autorité communale", le contrôle des

habitants d'Orzens a mentionné, en date du 21 février 2001, "pas de

remarques (mais confidentiellement, selon déclaration de M. A.________, époux

de la mère de la requérante, ce dernier n'est pas très favorable à cette

arrivée)". A l'appui de sa demande, X.________ a exposé ce qui suit :

"(...)

Je me permets de me

présenter : je suis la fille de Mme Y.________-Y.________ cette dernière au

bénéfice du permis de séjour vaudois no. 0638.9613/1. Mon père, C.________ nous

a quittées, il s'est évanoui dans la nature et ne participe pas à mon

entretien.

Je suis arrivée en

Suisse et dans le canton de Vaud le 9 février 2001, au bénéfice d'un visa de

l'Ambassade de Suisse à Bogota valable un mois.

Je désirerais

apprendre le français en suivant un cours intensif. La langue française est

très prisée en Colombie. Par la suite, j'aimerais passer un baccalauréat et

entrer à l'Ecole de pharmacie de l'Université de Lausanne. J'ai obtenu, en

décembre 2000, un brevet d'institutrice primaire pour l'enseignement dans mon

pays.

(...)".

Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, le SPOP a reçu, en date du 15 mai 2001, une

lettre de Y.________ (ci-après A.________), mère de l'intéressée, dans

laquelle celle-ci expliquait que si une demande de regroupement familial

n'avait pas été déposée plus tôt, c'était en raison du fait que X.________

suivait les cours de l'Ecole Normale de Barranquilla (Colombie) en vue de

l'obtention du brevet d'institutrice. Les cours se sont terminés le 7 décembre

2000, date à laquelle le brevet désiré a été obtenu. A cette époque, Y.________

était en vacances dans sa famille. Elle est rentrée en Suisse le 23 janvier

2001 et sa fille X.________ l'a rejointe le 9 février suivant. Dans une autre

correspondance datée du même jour, Y.________ a précisé que son autre enfant,

C.________, était resté en Colombie où il était élevé par sa mère, qu'il allait

à l'école publique dans son village et qu'aussi longtemps que sa grand-mère

serait en mesure de l'élever, il n'était pas prévu qu'il vienne rejoindre sa

famille en Suisse. Le 30 juillet 2001, Y.________ a encore déclaré que

lorsqu'elle vivait en Colombie, elle était souvent absente en raison de son

travail, que pendant ses absences, c'était sa mère qui s'occupait de ses

enfants et qu'il s'était ainsi tissé des liens affectifs très forts entre eux

et leur grand-mère. Cette dernière a été très affectée par le départ de

X.________ pour la Suisse. Quant à C.________, il préférerait rester auprès de

sa grand-mère aussi longtemps qu'elle pourra s'occuper de lui, son départ pour

la Suisse n'étant dès lors pas envisageable. Une fois adulte, il est

vraisemblable qu'il restera en Colombie.

B. Par décision du 24 août

2001, notifiée le 25 septembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation de séjour requise en faveur de X.________ et a imparti à cette

dernière un délai au 31 octobre 2001 pour quitter le territoire vaudois.

L'autorité intimée a estimé que l'intéressée était entrée en Suisse le 9

février 2001 munie d'un visa valable trente jours avec entrée multiple, qu'elle

avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère,

qu'à l'examen du dossier, il ressortait qu'elle avait toujours vécu à

l'étranger auprès de sa grand-mère maternelle, qu'elle aurait pu prétendre

venir à l'occasion de la venue de sa mère en Suisse et que la volonté de créer

une unité n'était nullement démontrée étant donné que son frère était resté à

l'étranger.

X.________ et

A.________ ont recouru contre cette décision le 15 octobre 2001 en concluant à

la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ (cause PE 001/0419).

A l'appui de leur recours, elles ont exposé en substance que la mention

"entrée multiple" apposée sur le visa de X.________ correspondait à

une pratique usuelle et systématique de l'Ambassade de Suisse en Colombie et

n'impliquait nullement de la mauvaise foi de la part de l'intéressée, que

celle-ci bénéficiait d'un "droit à la famille, à la réunification

familiale et à une décision positive, humaniste et diligente de la part des

autorités administratives judiciaires", qu'il était faux d'affirmer que

X.________ avait toujours vécu auprès de sa grand-mère maternelle alors qu'en

réalité elle avait toujours vécu avec sa mère, qui était contrainte de la

laisser avec sa grand-mère lorsqu'elle partait travailler puisqu'il n'existait

pas en Colombie de système d'accueil pour les enfants autres que les heures de

scolarité. Par ailleurs, si X.________ n'est pas venue rejoindre sa mère

immédiatement après le mariage de celle-ci, c'était en raison du fait qu'elle

était en train d'achever son baccalauréat et qu'il avait paru préférable aux

époux A.________ de régler d'abord la situation d'Isabel A.________ avant

d'organiser la venue de X.________. Quant à C.________, s'il n'était pas venu

avec sa mère, c'était pour éviter une rupture et un choc affectif trop rudes à

la grand-mère, déjà très ébranlée par la séparation d'avec sa fille. Les

recourantes ont déposé un mémoire complémentaire le 18 novembre 2001 dans

lequel elles ont maintenu leurs conclusions. A cette occasion, elles ont

notamment affirmé que la grand-mère de X.________ était malade et ne pouvait

plus s'occuper des enfants C.________ et X.________.

C. C.________ X.________

Y.________ (ci-après C.________ X.________) est entré en Suisse le 4 décembre

2001. Le 20 décembre 2001, les recourantes ont produit un certificat médical

attestant de l'incapacité de la grand-mère maternelle d'C.________ de continuer

à s'occuper de lui. Compte tenu de ces deux nouveaux éléments, le SPOP a

rapporté son refus du 24 août 2001 et délivré une autorisation de séjour en

faveur de X.________ le 9 février 2001, valable jusqu'au 30 juin 2002, pour lui

permettre de vivre auprès de sa mère.

D. Le 5 février 2002,

Gérald A.________, époux d'Isabel A.________, a informé le SPOP qu'C.________

avait quitté la Suisse le 29 janvier 2002 à destination de Bogota pour y suivre

sa dernière année scolaire (qui débute en février), qu'il vivrait chez son

frère aîné (José Alonso X.________, âgé de 22 ans; ci-après José X.________),

mais que sa demande de regroupement était toujours valable et qu'il attendrait

dans son pays la réponse de l'autorité.

E. Par décision du 11 mars

2002, notifiée le 13 mars 2002, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de

X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire

vaudois. Il estime que compte tenu de la manière dont les événements se sont

déroulés, force est de constater que les recourantes ont trompé la bonne foi de

l'administration, voire du tribunal de céans, à qui le départ d'C.________

aurait dû être communiqué immédiatement puisque la procédure de recours était

toujours en cours.

F. Les intéressées ont

recouru contre cette décision le 2 avril 2002 en concluant à l'annulation de la

décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur

de X.________. Elles ont repris l'essentiel des moyens invoqués dans leur

premier recours, tout en précisant, s'agissant d'C.________, que les autorités

avaient toujours été tenues au courant des événements, que s'il était venu

rejoindre sa mère en Suisse, c'était en raison de l'état de santé de sa

grand-mère et que s'il était retourné finalement en Colombie, c'était pour y

terminer sa dernière année de scolarité et y passer son baccalauréat.

Les recourantes se

sont acquittées en temps utile de l'avance de frais requise.

Le 10 avril 2002, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

G. Par décision du juge

instructeur du 22 avril 2002, la cause PE 001/0419 a été rayée du rôle sans

frais ni dépens.

H. L'autorité intimée s'est

déterminée le 24 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

I. A la requête du juge

instructeur, le SPOP a versé au dossier de la cause celui de Luz A.________ le

2 mai 2002. Il ressort de ce dossier que l'intéressée a épousé un ressortissant

suisse, Gérald A.________, le 1er juillet 2000, de 35 ans son aîné. Selon ses

déclarations, elle a rencontré son futur mari en février 2000, à Lausanne, lors

de vacances. Elle ne s'est annoncée au contrôle des habitants de sa commune de

domicile (Orzens) qu'au moment de son mariage alors qu'elle était entrée en

Suisse le 1er février 2000, démunie du visa nécessaire, venant d'Allemagne

(Tengen). De ce fait, elle a reçu, en date du 20 octobre 2000, un avertissement

de la part du SPOP et a été dénoncée à la préfecture du district d'Yverdon le

31 octobre 2000 pour infraction aux prescriptions en matière de police des

étrangers. Dans le questionnaire A/B rempli le 4 juillet 2000, Y.________ a

déclaré n'avoir que deux enfants âgés de moins de dix-huit ans vivant en

Colombie, soit X.________ et C.________, né le 15 septembre 1987.

J. Les intéressées ont

déposé un mémoire complémentaire le 13 mai 2002 dans lequel elles ont maintenu

leurs conclusions. S'agissant d'C.________, elles ont précisé qu'il était venu

en Suisse à la demande de sa mère, mais qu'en raison de la barrière

linguistique, du manque d'amis et d'un environnement complètement différent de

celui auquel il était habitué, l'adolescent avait demandé à pouvoir rentrer en

Colombie pour y terminer l'école. Elles n'excluent toutefois pas un retour

ultérieur en Suisse.

K. L'autorité a renoncé à

déposer des observations finales.

L. Le 11 juin 2002, les

recourantes ont produit une déclaration écrite de Gérald A.________, datée du 5

juin 2002, dont le contenu est le suivant :

"(...)

En tant que époux de

Mme Y.________, je me permets de vous apporter quelques renseignements et

témoignages complémentaires. J'ai été associé intimement à la procédure, étant

donné que j'ai fait le secrétaire de mon épouse, celle-ci maîtrisant mal la

langue française (langue maternelle espagnole). En raison de cet état, il a pu

y avoir des erreurs d'interprétation et des erreurs de traduction, tous les

renseignements et toutes les informations que j'ai de ma belle-famille passent

par la bouche de mon épouse. Je présente mes excuses pour ces éventuelles

erreurs.

Nous nous sommes

mariés le 1er juillet 2000. Il ne s'agissait pas d'un "mariage Blanc"

comme j'ai pu l'entendre, mais d'un vrai mariage d'amour. Nous avons vécu une

période extrêmement heureuse jusqu'au 24 août 2001 date à laquelle le Service

de la population a refusé un permis de séjour à X.________, fille de mon

épouse. Cette décision a fait l'effet d'un coupe de tonnerre dans un ciel bleu.

En effet, je pensais qu'un permis de séjour pour une fille désirant vivre

auprès de sa mère faisait partie des "Droits de l'Homme", qu'une

telle demande allait de soi et qu'elle passerait comme "une lettre à la

poste". Or, il n'en a rien été. Ce fut le début de nos désillusions. Il

est vrai que je connaissais mal les lois sur l'immigration.

Dans ses

déterminations du 24 avril 2002 (ch. 17), le Service de la population laisse

planer un doute sur notre honnêteté. Il déclare que nos démarches semblent être

particulièrement opportunistes, uniquement destinées à tromper les autorités.

Je conteste vivement ces allégations. En tant qu'ancien employé de l'Etat de

Vaud (Service des impôts), j'ai toujours travaillé et agi le plus

scrupuleusement possible. Il n'a jamais été question de tromper qui que ce

soit.

X.________ n'est pas

venue en Suisse pour un séjour touristique, ni pour travailler. S'il y a eu des

erreurs dans la demande de visa, c'est à cause des difficultés de la langue et

de la méconnaissance des règlements. Jusqu'à ce jour, elle a suivi durant 6

mois un cours de français intensif à l'Ecole de langues Diavox à Lausanne. Elle

attend la décision de l'autorité judiciaire quant à son recours. Si cette

décision est positive, elle s'inscrira pour suivre les cours de l'Ecole

hôtelière de Lausanne. Depuis plus de 15 mois qu'elle est en Suisse, elle n'a

jamais travaillé.

Dans la famille de

mon épouse, les liens familiaux sont très forts. La famille restée en Colombie

se compose des deux fils de mon épouse, de la mère et de six frères. Il ne se

passe quasiment pas de jours sans que mon épouse appelle l'un d'eux par

téléphone, quelquefois pendant près d'une heure. Elle dépense une petite

fortune chaque mois pour ces conversations. Je dois quelquefois intervenir pour

limiter les excès.

D'autre part, ma

belle-mère aimerait beaucoup que sa fille retourne en Colombie. Elle s'ennuie à

mourir de sa seule fille et, réciproquement, mon épouse s'ennuie à mourir de sa

mère, de ses enfants et de son pays. Dans ces conditions, j'ai beaucoup de

craintes que, si X.________ n'obtient pas de permis et qu'elle doive retourner

dans son pays, mon épouse la suive et me quitte ainsi définitivement. J'en

serais extrêmement affecté. D'autre part, il serait regrettable qu'un mariage

qui avait tout pour bien aller, soit appelé à disparaître à cause de

considérations administratives.

(...)".

M. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

N. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population rendues

en matière de police des étrangers.

2. Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3

LJPA. En outre, X.________, en tant que destinataire de la décision attaquée,

et sa mère, comme sujet du droit au regroupement familial litigieux, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4. Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5. a) En l'espèce, le SPOP

a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en faveur de X.________ considérant

en substance que celle-ci n'en remplissait plus les conditions. De leur côté,

les recourantes concluent à la délivrance d'une autorisation de séjour en

faveur de X.________ par regroupement familial et/ou pour études, la mère de

l'intéressée étant titulaire pour sa part d'une autorisation de séjour annuelle

obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse (art. 7 al. 1

LSEE). Il convient donc d'examiner à quelles conditions le conjoint étranger

d'un citoyen suisse peut obtenir le droit de faire venir en Suisse ses enfants

mineurs issus d'un premier lit. Les dispositions relatives au regroupement

familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (selon lequel

les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont

l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les

parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance limitant les

étrangers du 6 octobre 1986 (d'après lequel la police cantonale des étrangers

peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent

cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et

ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le

cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans

laquelle se trouve la recourante, qui a obtenu son permis B (et non un permis C

comme le prévoit l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE) à la suite de son mariage et

non pas par la délivrance d'une unité du contingent annuel. On relèvera par

ailleurs, que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la

Convention du 20 novembre 1989 relatives aux droits de l'enfant, notamment ses

art. 9 et 10, ne confère aucun droit à obtenir une autorisation de séjour (ATF

124 III 361 cons. 3b).

b) Seul pourrait donc

entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à

toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa

correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122

Considérants

II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse

soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366). En l'occurrence,

X.________ est la fille de Luz A.________ qui a un droit à une autorisation de

séjour fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE et qui entretient avec sa fille une

relation suivie même si les intéressées n'ont plus vécu sous le même toit

pendant plusieurs mois avant l'arrivée de X.________ en Suisse (A. Wurzburger,

op. cit., p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P.

et E. S. contre TA VD). Ainsi, les deux recourantes peuvent-elles se prévaloir

de leur relation réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH.

c) Lorsque, comme en

l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou

ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut

pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte

l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se

trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le

droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien

davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en

réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement

l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale

dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui

s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361

précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une

autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés

a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial

prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les

relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à

l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but

de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH,

consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est

violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du

ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant

d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but

visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de

manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125

II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I

234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque

les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le

distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et

garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage

la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité,

c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement

familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la

vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille

(Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après

Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un

enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère

et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2

mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97).

L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant

qui a terminé l'école de venir faire ou terminer une formation professionnelle

en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A.

Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état août 1998, ch.

632.

; ATF 126 II 329).

6.

Dans le cas présent, le

droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être

dénié au regard des considérants qui précèdent. X.________ a rejoint sa mère en

Suisse en février 2001 dans sa 17ème année et demi, au bénéfice d'un visa

touristique, alors qu'elle avait auparavant toujours vécu auprès de son frère

C.________ et de sa grand-mère en Colombie et, selon toute vraisemblance,

auprès de son autre frère José X.________. De son côté, sa mère a quitté son

pays à une date ne ressortant pas des pièces du dossier. Tout au plus a-t-elle

déclaré lors de son annonce aux autorités suisses en juillet 2000 qu'elle

venait d'Allemagne et qu'elle était arrivée en Suisse en février 2000. Elle

avait donc quitté sa famille depuis au minimum un an lorsqu'elle a entrepris

les démarches pour que sa fille la rejoigne au début 2001. C'est dire que cette

dernière n'avait plus de contacts très étroits avec sa mère depuis plusieurs

mois, sous réserve du séjour de cette dernière en Colombie en décembre 2000.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire que Luz A.________

aurait été contrainte de se séparer des membres de sa famille après son mariage

en Suisse et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle pourrait envisager de recréer

une cellule familiale. Les arguments des intéressées à cet égard, selon

lesquels il était judicieux que X.________ termine sa dernière année scolaire

avant de rejoindre sa mère, sont dénués de pertinence, sauf à admettre que la

véritable volonté de recréer une cellule familiale en Suisse n'existe pas et

que le but visé est en réalité d'obtenir facilement une autorisation de séjour

pour des motifs économiques.

A cela s'ajoute que le

séjour d'C.________ - qui a duré à peine deux mois (soit du 4 décembre 2001 au

29.

janvier 2002) - a été beaucoup trop bref pour en déduire une volonté

sérieuse et concrète d'assurer la vie familiale commune. Les explications

fournies par les recourantes pour justifier ce départ sont ici aussi

irrelevantes et on peut d'ailleurs raisonnablement douter qu'une volonté de

vivre en famille avec ses deux enfants ait même existé un jour si l'on se

réfère aux déclarations contenues dans la correspondance d'Isabel A.________

adressée au SPOP le 31 juillet 2001, dans laquelle elle indiquait que son fils

préférait rester dans son pays, qu'un départ pour la Suisse n'était donc pas

envisageable et qu'une fois adulte il resterait en Colombie. Enfin, on ne peut

que s'étonner du fait qu'à aucun moment avant le retour d'C.________ en

Colombie en janvier 2002, les recourantes n'aient mentionné l'existence de leur

frère, respectivement fils aîné, José X.________. La présence de ce dernier en

Colombie, qui plus est pleinement disposé à accueillir C.________ chez lui et à

s'en occuper, démontre que X.________ a encore de la famille et des liens dans

son pays d'origine. Cela étant, il n'est nullement établi que X.________

entretienne avec sa mère une relation plus étroite qu'avec le reste de sa

famille en Colombie et que le regroupement familial s'avère aujourd'hui absolument

indispensable. Les allégations formulées par les recourantes dans leurs

écritures sont à cet égard sans incidence. Il paraît au contraire hautement

invraisemblable que depuis février 2001 - alors qu'elles vivaient séparées

depuis plusieurs mois - Luz A.________ et sa fille se soient à ce point liées

que les attaches familiales de cette dernière avec ses frères et sa grand-mère

(qui l'a élevée) restés en Colombie passent aujourd'hui totalement au second

plan. Il n'y a d'ailleurs en l'espèce pas le moindre élément probant attestant

clairement que les attaches familiales de X.________ se soient fondamentalement

modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant une modification de la

situation familiale actuelle. Enfin, X.________ est arrivée en Suisse à un âge

très proche de 18 ans pour, selon ses propres déclarations, y entreprendre une

formation professionnelle après avoir appris le français (cf. correspondance du

20.

février 2001). Or comme exposé ci-dessus, cette circonstance justifie

également le refus litigieux.

En résumé, la décision

entreprise est pleinement justifiée. Un regroupement familial ne peut être

admis, faute pour les intéressées d'avoir démontré, d'une part, que la

reconstitution d'une nouvelle cellule familiale - complète, soit comprenant

tous les enfants - en Suisse était sérieusement envisagée et, d'autre part, que

cette reconstitution était indispensable et n'avait pas pour but principal

d'assurer à X.________ de meilleures conditions économiques.

7.

On relèvera encore, par

surabondance, que X.________ en présentant actuellement une demande

d'autorisation de séjour, que ce soit par regroupement familial ou pour études,

ne respecte pas les termes de son visa, qui lui avait été délivré dans un seul

but de visite. Or ceux-ci la liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du

14.

janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition

en effet, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son

visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un

sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes

duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la

procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de

son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage). Les explications des

intéressées à cet égard sont totalement contredites par celles de la

Représentation de Suisse en Colombie (cf. fax du 30 juillet 2001) et ne

sauraient donc être retenues, les recourantes n'ayant en tout cas pas établi

avoir obtenu des renseignements erronés de la part des autorités suisses en

Colombie. De plus, il sied de rappeler que Luz A.________ se devait d'être tout

particulièrement vigilante au respect des prescriptions en matière de police

des étrangers puisqu'elle avait elle-même fait l'objet d'un avertissement et

d'une dénonciation préfectorale pour des raisons analogues en automne 2000

(défaut d'annonce dans les délais et séjour en Suisse sans autorisation pendant

quatre mois). Elle aurait dû ainsi s'assurer que le visa établi en faveur de sa

fille n'était pas en contradiction avec le but réel de sa venue en Suisse.

Ainsi, l'attitude des recourantes justifie-t-elle également le refus de

l'autorisation requise (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février

1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du

28.

août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

8.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et

ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le

recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à

X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 11 mars 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 juillet 2002 est imparti à X.________,

ressortissante colombienne née le 3 juillet 1983, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourantes, solidairement entre elles, cette somme étant compensée par

l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 juillet 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de

leur conseil, Me Véronique Fontana, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : ses dossiers en

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TA - PE.2002.0181 - 2002-07-05 - c/SPOP | Lexipedia