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Décision

PE.2002.0184

TA - PE.2002.0184 - 2002-12-13 - c/SPOP

13 décembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond,

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

Considérants

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4.

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16.

LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

qu'en vertu de l'art.

17.

de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement (LSEE), le conjoint

étranger d'un étranger au bénéfice de l'établissement a droit à une

autorisation de séjour tant que les époux vivent ensemble (puis à une

autorisation d'établissement après 5 ans de vie commune,

que ce droit s'éteint

si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance d'un délai de 5 ans,

que, dans une telle

hypothèse, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus

être renouvelée,

que l'espèce, le

recourant s'est vu refuser la délivrance d'autorisation,

qu'en application de

la directive OFE 644, une autorisation de séjour peut être toutefois

renouvelée, même en cas de rupture de l'union conjugale,

qu'il a lieu

d'apprécier les circonstances suivantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation

économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration

de l'étrange concerné,

qu'en l'occurrence,

l'union conjugale n'a duré que 2 mois,

qu'à ce jour, soit

depuis plus d'une année, aucune réconciliation ne paraît avoir eu lieu,

que le recourant ne

peut guère se prévaloir de liens personnels avec notre pays dès lors qu'il n'y

vit que depuis moins de deux ans,

que sa situation

professionnelle n'est pas déterminante, sachant qu'il exerce une activité

lucrative sans aucune autorisation quelconque,

que, pour le même

motif, il n'y a pas lieu d'examiner, en l'espèce, la situation économique et du

marché de l'emploi,

qu'enfin, si le

comportement du recourant n'a pas donné lieu à des plaintes, il est des plus

vraisemblable qu'il n'est guère intégré à la communauté locale.

Considérant qu'au vu

de l'ensemble des circonstances, la décision entreprise se révèle bien fondée,

étant rappelé que le Tribunal administratif ne peut se prononcer que sur sa

légalité, et non sur son opportunité (art. 36 LJPA),

qu'en conséquence, le

recours doit être rejeté, et un nouveau délai imparti à X.________ pour quitter

le territoire vaudois,

qu'au vu du sort du

pourvoi, un émolument de 500 fr. sera mis à charge du recourant, lequel n'a pas

droit à ces dépens, pour la même raison.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 6 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 janvier 2003 est imparti à X.________ pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé par

le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 13 décembre 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour