PE.2002.0184
TA - PE.2002.0184 - 2002-12-13 - c/SPOP
13 décembre 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17
Résumé contenant:
Séparation du couple intervenue 2 mois après le mariage. Refus de délivrer une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 2002
sur le recours interjeté le 2 avril 2002 par X.________,
ressortissant de l'Ile Maurice, né le 14 décembre 1979, dont le conseil est
l'avocat Elie Elkaim, Avenue Juste-Olivier 11 à 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu l'entrée en Suisse
le 2 février 2001 de X.________, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée
de validité de 36 jours,
vu le mariage célébré
à Yverdon-les-Bains le 1er septembre 2001 entre X.________ et Y.________,
ressortissante mauricienne, titulaire d'une autorisation d'établissement,
vu la séparation du
couple intervenue le 5 novembre 2001, et confirmée jusqu'à l'échéance du 31 mai
2002, par une convention conclue sur l'autorité et du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est-vaudois, le 4 décembre 2001,
vu l'engagement de
X.________ en qualité de cuisinier au service de la 1.********, à Lausanne, à
une date indéterminée, durant l'automne 2001,
vu la décision du
Service de la population (ci-après SPOP) du 6 mars 2002, motivée comme il suit
:
"(...)
Compte tenu que
Monsieur X.________ sollicite une autorisation de séjour par regroupement
familial et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement
court, le motif initial de l'octroi d'une autorisation de séjour n'existe plus
et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales no
643 et 644).
On relève en outre
que l'intéressé :
- ne séjourne en
Suisse que depuis le 1er février 2001,
- n'a fait vie
commune avec son épouse que pendant 2 mois,
- n'a pas eu
d'enfant de cette union et n'a pas d'attaches particulières dans notre pays,
- ne fait pas état
de qualifications professionnelles particulières,
- a enfreint les
prescriptions en matière de police des étrangers : il a séjourné illégalement
sur notre territoire depuis l'échéance de son visa le 29 avril 2001,
- n'est que peu
intégré à la vie sociale dans notre pays.
En conséquence, la
poursuite de son séjour en Suisse ne se justifie plus et ne peut plus être
autorisée en application des articles 4,9, alinéa 2, lettre b et 16 de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers."
vu le recours
interjeté contre cette décision par acte du 2 avril 2002, aux termes duquel
l'avocat Elkaim fait valoir en substance que le mariage de X.________ ne
saurait être qualifié de mariage blanc alors même qu'il est intervenu après la
rencontre des futurs époux, en raison des "soucis administratifs"
de celui-ci, que le mariage subsiste alors même que la vie commune a été de
très courte durée, qu'une réconciliation n'est pas exclue et conclut à
l'annulation de la décision attaquée afin de permettre à X.________ de vivre
auprès de son épouse Noellette X.________,
vu la décision
incidente du 9 avril 2002 accordant l'effet suspensif au recours,
vu les déterminations du
SPOP,
vu les déclarations
signées respectivement par l'employeur de X.________ et par son épouse,
vu les pièces au
dossier;
Faits
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond,
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
Considérants
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4.
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16.
LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
qu'en vertu de l'art.
17.
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement (LSEE), le conjoint
étranger d'un étranger au bénéfice de l'établissement a droit à une
autorisation de séjour tant que les époux vivent ensemble (puis à une
autorisation d'établissement après 5 ans de vie commune,
que ce droit s'éteint
si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance d'un délai de 5 ans,
que, dans une telle
hypothèse, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus
être renouvelée,
que l'espèce, le
recourant s'est vu refuser la délivrance d'autorisation,
qu'en application de
la directive OFE 644, une autorisation de séjour peut être toutefois
renouvelée, même en cas de rupture de l'union conjugale,
qu'il a lieu
d'apprécier les circonstances suivantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration
de l'étrange concerné,
qu'en l'occurrence,
l'union conjugale n'a duré que 2 mois,
qu'à ce jour, soit
depuis plus d'une année, aucune réconciliation ne paraît avoir eu lieu,
que le recourant ne
peut guère se prévaloir de liens personnels avec notre pays dès lors qu'il n'y
vit que depuis moins de deux ans,
que sa situation
professionnelle n'est pas déterminante, sachant qu'il exerce une activité
lucrative sans aucune autorisation quelconque,
que, pour le même
motif, il n'y a pas lieu d'examiner, en l'espèce, la situation économique et du
marché de l'emploi,
qu'enfin, si le
comportement du recourant n'a pas donné lieu à des plaintes, il est des plus
vraisemblable qu'il n'est guère intégré à la communauté locale.
Considérant qu'au vu
de l'ensemble des circonstances, la décision entreprise se révèle bien fondée,
étant rappelé que le Tribunal administratif ne peut se prononcer que sur sa
légalité, et non sur son opportunité (art. 36 LJPA),
qu'en conséquence, le
recours doit être rejeté, et un nouveau délai imparti à X.________ pour quitter
le territoire vaudois,
qu'au vu du sort du
pourvoi, un émolument de 500 fr. sera mis à charge du recourant, lequel n'a pas
droit à ces dépens, pour la même raison.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 6 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 janvier 2003 est imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé par
le dépôt de garantie versé.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 13 décembre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour