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Décision

PE.2002.0187

TA - PE.2002.0187 - 2003-01-29 - c/SPOP

29 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Entré en Suisse le 1er

novembre 2000, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

pour suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'Ecole Polytechnique

fédérale (EPFL). Exmatriculé de l'EPFL depuis le 5 octobre 2001, l'intéressé a

sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour fréquenter les

cours de l'Ecole préparatoire aux examens préalables de l'Université de

Lausanne afin de s'inscrire à l'examen d'admission de l'Université de Fribourg

dans le but de fréquenter la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de

l'Université de Lausanne.

B. Le 12 mars 2002, le SPOP

a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X.________.

Il a considéré en bref que le programme de formation de l'intéressé n'était pas

fixé, qu'il avait échoué le cours préparatoire à l'entrée à l'EPFL, de sorte

que le but de son séjour devait être considéré comme atteint et qu'il ne

disposait pas des connaissances suffisantes pour entreprendre des études

universitaires.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 4 avril 2002. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'après son échec en vue de ses études

d'ingénieur, il avait décidé de changer d'orientation universitaire et de se

consacrer aux études commerciales.

D. Le juge instructeur du

tribunal, par décision incidente du 12 avril 2002, a autorisé provisoirement

l'intéressé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

A la suggestion de

l'autorité intimée, l'instruction du recours a été suspendue le 6 mai 2002 dans

l'attente du résultat des examens du recourant auprès de la Commission pour les

examens d'admission à l'Université d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger.

Selon l'attestation établie par cette commission le 5 juillet 2002, produite au

dossier par X.________ le 16 octobre 2002, celui-ci a subi un échec.

E. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations sur le recours le 30 octobre 2002. Elle y a repris,

en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et

a conclu au rejet du recours.

Le 10 décembre 2002,

X.________ a informé le tribunal qu'il était inscrit, dès la mi-février 2003,

auprès d'une école sise à Genève, IFAGE.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Le recourant sollicite

le renouvellement de son autorisation de séjour pour études dans le canton de

Vaud.

a) Selon l'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par ex. TA PE 01/0382 du 31 mai 2002 et les références citées),

mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions

posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Le recourant est

entré en Suisse pour y suivre une formation d'ingénieur auprès de l'EPFL.

Exmatriculé de cette école après un échec au CMS, il a envisagé d'entreprendre

des études universitaires dans le domaine commercial. Il a échoué l'examen

préalable lui permettant d'accéder à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne.

En dernier lieu, il indique vouloir fréquenter une école genevoise, sans

prendre la peine de préciser le domaine de formation choisi. En tout état de

cause, il est établi non seulement que le recourant ne possède pas les

capacités pour suivre des études universitaires mais que son programme de

formation n'est pas fixé. Il fluctue en effet en fonction des échecs subis. A

cet égard, les conditions des art. 32 litt. b et d ne sont manifestement pas

remplies.

Pour le surplus, il

n'incombe pas au canton de Vaud, en fonction du principe de territorialité des

autorisations de séjour, de se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de

séjour pour suivre les cours d'une école sise à Genève.

La décision de

l'autorité intimée du 12 mars 2002 était justifiée et doit être maintenue. Un

délai doit en conséquence être imparti au recourant pour quitter le territoire

vaudois.

Le recours doit donc

être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 12 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai au 28

février 2003 est imparti à X.________, ressortissant de Madagascar, né le

22 août 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 29 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour