PE.2002.0187
TA - PE.2002.0187 - 2003-01-29 - c/SPOP
29 janvier 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 29.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Entré en Suisse pour suivre les cours de l'EPFL. Echec et exmatriculation. Le recourant échoue ensuite à l'examen préalable lui permettant d'accéder à la Faculté de HEC. Nouvelle demande pour fréquenter une école genevoise. Confirmation du refus du SPOP, les conditions des lettres b et d de l'art. 32 OLE n'étant pas réalisées. Le principe de la territorialité des autorisations empêche les autorités vaudoises de se prononcer pour une formation à Genève.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de Madagascar, né le 22 août 1980, domicilié chez Y.________, rue
Marterey 9, 1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 mars 2002 refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 1er
novembre 2000, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'Ecole Polytechnique
fédérale (EPFL). Exmatriculé de l'EPFL depuis le 5 octobre 2001, l'intéressé a
sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour fréquenter les
cours de l'Ecole préparatoire aux examens préalables de l'Université de
Lausanne afin de s'inscrire à l'examen d'admission de l'Université de Fribourg
dans le but de fréquenter la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de
l'Université de Lausanne.
B. Le 12 mars 2002, le SPOP
a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X.________.
Il a considéré en bref que le programme de formation de l'intéressé n'était pas
fixé, qu'il avait échoué le cours préparatoire à l'entrée à l'EPFL, de sorte
que le but de son séjour devait être considéré comme atteint et qu'il ne
disposait pas des connaissances suffisantes pour entreprendre des études
universitaires.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 4 avril 2002. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir qu'après son échec en vue de ses études
d'ingénieur, il avait décidé de changer d'orientation universitaire et de se
consacrer aux études commerciales.
D. Le juge instructeur du
tribunal, par décision incidente du 12 avril 2002, a autorisé provisoirement
l'intéressé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
A la suggestion de
l'autorité intimée, l'instruction du recours a été suspendue le 6 mai 2002 dans
l'attente du résultat des examens du recourant auprès de la Commission pour les
examens d'admission à l'Université d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger.
Selon l'attestation établie par cette commission le 5 juillet 2002, produite au
dossier par X.________ le 16 octobre 2002, celui-ci a subi un échec.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations sur le recours le 30 octobre 2002. Elle y a repris,
en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et
a conclu au rejet du recours.
Le 10 décembre 2002,
X.________ a informé le tribunal qu'il était inscrit, dès la mi-février 2003,
auprès d'une école sise à Genève, IFAGE.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
Le recourant sollicite
le renouvellement de son autorisation de séjour pour études dans le canton de
Vaud.
a) Selon l'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par ex. TA PE 01/0382 du 31 mai 2002 et les références citées),
mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions
posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Le recourant est
entré en Suisse pour y suivre une formation d'ingénieur auprès de l'EPFL.
Exmatriculé de cette école après un échec au CMS, il a envisagé d'entreprendre
des études universitaires dans le domaine commercial. Il a échoué l'examen
préalable lui permettant d'accéder à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne.
En dernier lieu, il indique vouloir fréquenter une école genevoise, sans
prendre la peine de préciser le domaine de formation choisi. En tout état de
cause, il est établi non seulement que le recourant ne possède pas les
capacités pour suivre des études universitaires mais que son programme de
formation n'est pas fixé. Il fluctue en effet en fonction des échecs subis. A
cet égard, les conditions des art. 32 litt. b et d ne sont manifestement pas
remplies.
Pour le surplus, il
n'incombe pas au canton de Vaud, en fonction du principe de territorialité des
autorisations de séjour, de se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de
séjour pour suivre les cours d'une école sise à Genève.
La décision de
l'autorité intimée du 12 mars 2002 était justifiée et doit être maintenue. Un
délai doit en conséquence être imparti au recourant pour quitter le territoire
vaudois.
Le recours doit donc
être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 12 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai au 28
février 2003 est imparti à X.________, ressortissant de Madagascar, né le
22 août 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 29 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour