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Décision

PE.2002.0190

TA - PE.2002.0190 - 2002-09-23 - c/SPOP

23 septembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ a effectué

depuis 1998 de nombreux séjours en Suisse en qualité d'artiste de cabaret au

bénéfice de permis de courte durée d'une validité d'un mois . Au mois de

novembre 2001, elle s'est inscrite à la 1.******** en vue de suivre des cours

intensifs de français, ce qu'elle a fait jusqu'à la fin du mois de février 2002

en parallèle à son activité d'artiste de cabaret.

Le 19 février 2002,

l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour études

dans le but d'acquérir un bon niveau de français. Sur son curriculum-vitae,

X.________ a indiqué qu'entre 1998 et 2001 elle avait suivi la Faculté des relations

internationales de l'Université de Slavienski à Kiev et qu'elle désirait

perfectionner son français en relation avec les études universitaires qu'elle

entend poursuivre dans son pays d'origine.

B. Par décision du 4 mars

2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation d'entrée, respectivement

d'autorisation de séjour pour études d'X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Compte tenu:

que Mademoiselle X.________, âgée de 29

ans, souhaite entreprendre des études auprès de la 1.******** à Lausanne;

qu'il apparaît que Mademoiselle X.________

séjourne en Suisse depuis un certain temps en étant au bénéfice d'un permis L

pour artiste;

qu'elle aurait pu entreprendre des études

de français durant sa présence sur le territoire suisse;

que de manière générale, à l'examen de son

dossier, notre Service considère que la nécessité d'entreprendre les études

envisagées n'est pas démontrée.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour

quitter notre territoire suisse.

(...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la délivrance d'un

permis de séjour pour études pour suivre les cours de français de la

1.********. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

L'effet suspensif a été accordé au recours. A l'appui de son pourvoi, la

recourante a produit deux pièces de l'Université de Kiev relatives à un

certificat d'accréditation de l'Université de degré 3, ainsi qu'une attestation

confirmant qu'elle est étudiante du 2ème cycle de l'Université des sciences

slaves faculté relations internationales et de la science slave qui précise que

les études se font à distance, que l'entrée à l'Université remonte au 22

décembre 2000 et que la fin des études est prévue pour l'année 2005. Une

attestation de 1.******** datée du 27 mars 2002 confirme qu'X.________ est

inscrite à l'examen de l'Alliance française CEFP 2 session mars 2002. Cette

attestation précise que l'intéressée a toujours manifesté beaucoup d'intérêt et

de motivation, qu'elle est une élève très agréable, qu'elle a un bon contact

avec les autres élèves du groupe et les professeurs, qu'elle désire continuer

ses cours en vue de l'obtention du diplôme de langue française de l'Alliance

française en mars 2003 et démontre qu'elle a toutes les capacités nécessaires

pour l'obtenir.

Dans sa réponse au

recours du 23 avril 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le

recourant a déposé des observations complémentaires le 13 juin 2002. L'autorité

intimée n'a pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans

organiser de débats.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106 Ib 127).

Le critère de l'âge ne

figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office

fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été

fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a

depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du

19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril

2001).

Les Directives de

l'Office fédéral des étrangers (état août 2000, ch. 513) précisent qu'il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre

au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de

l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas

exceptionnels et dûment justifiés.

Considérants

2.

Le SPOP considère en

l'espèce que la recourante aurait pu entreprendre des études dans notre pays

pendant les périodes où elle y a résidé, soit pendant plusieurs années. Il

estime également que la nécessité d'entreprendre des études en Suisse n'est pas

démontrée, d'autant plus que celle-ci est relativement âgée pour ce faire. Le

recourante rétorque que le programme d'études de relations internationales et

de sciences slaves qu'elle suit par correspondance l'oriente vers la diplomatie

et l'enseignement de l'histoire, domaines utilement complétés par l'acquisition

d'une excellente maîtrise du français. Elle se prévaut du fait que dans un

premier temps elle a mené en parallèle ses études et son activité d'artiste de

cabaret mais que l'expérience avait démontré que son métier la fatiguait trop

et qu'elle ne pouvait pas se consacrer utilement à ses études. Elle précise

aussi qu'elle n'a pas séjourné de manière continue en Suisse depuis 1998 où

elle n'a passé que quatre mois en 1999, cinq mois en l'an 2000 et sept mois en

2001.

L'intéressée reproche à l'autorité intimée de la priver de la possibilité

d'étudier en Suisse, alors que son activité d'artiste de cabaret n'a été

entreprise que pour accumuler les fonds nécessaires pour ses études.

Il apparaît que le

SPOP ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir entrepris ses études

pendant ses séjours en Suisse dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été continus

depuis 1998. Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante a tenté de

mener de front ses études avec son métier d'artiste de cabaret. Il est fort

vraisemblable, ainsi que la recourante l'explique, que ses horaires de travail

nocturne ne se conciliaient pas avec des cours de langue pendant la journée, ce

qui l'a amenée à renoncer à son activité professionnelle. La recourante établit

par ailleurs qu'elle suit un second cycle d'études à l'Université des sciences

slaves de Kiev et que les cours de français qu'elle fréquente actuellement au

bénéfice de l'effet suspensif sont destinés à compléter cette formation de

deuxième cycle. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante ne se

trouve pas dans l'hypothèse où elle entreprend une formation de base mais

complète celle qu'elle a déjà acquise. Son projet d'acquérir la maîtrise de la

langue française n'est pas sans rapport avec la poursuite de ses études en

matière de relations internationales. Au regard de son cursus et de ses projets

d'avenir, sa volonté d'étudier le français en Suisse suit une certaine logique.

Dans ces conditions, l'âge de la recourante, qui est née en 1972, soit qui

atteindra prochainement l'âge de 30 ans, ne s'oppose pas à la délivrance d'un

permis de séjour pour études à une étudiante poursuivant un deuxième cycle

d'études, en complément de celui-ci, de surcroît pour une relativement brève

durée dans une école privée, c'est-à-dire sans utiliser les infrastructures

mises à disposition par les collectivités publiques et sans générer des frais

pour le contribuable. La recourante prouve au surplus qu'elle dispose

d'économies substantielles (80'767 fr. 80 selon une pièce du Crédit Suisse du

13.11

). La décision attaquée, qui ne procède pas d'une appréciation

complète des faits décisifs, doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP

pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue

du pourvoi, la recourante a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 4 mars 2002 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué,

par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à la recourante.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à la

recourante à titre de dépens.

ip/Lausanne,

le 23 septembre 2002

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour la recourante : un bordereau de

pièces en retour;

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.