PE.2002.0195
TA - PE.2002.0195 - 2002-08-14 - c/SPOP
14 août 2002Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES POSTGRADUÉES
PROPORTIONNALITÉ
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Recourant entré en Suisse en janvier 2002 au bénéfice d'un visa pour des études postgrades auprès de l'EPFL délivré en octobre 2001. Confirmation d'une décision du SPOP refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études en vue de suivre les cours de l'Ecole-club Migros. Recourant toutefois autorisé à apporter la preuve, dans le délai de départ, que les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies pour les cours de l'EPFL qui débuteront en octobre 2002.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant guinéen, né le 29 mars 1971, p.a. c/o M. Y.________, chemin du
Bochet 18, 1024 Ecublens,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 mars 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par décision du 29
octobre 2001, le SPOP a autorisé les représentations suisses à délivrer un visa
à X.________ dans le cadre d'un séjour pour études d'une année auprès de
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) afin de suivre le cycle
d'études postgrades en ingénierie et management de l'environnement.
L'intéressé est entré
en Suisse le 23 janvier 2002 et a déposé un rapport d'arrivée auquel étaient
joints quelques documents. Il s'agissait notamment d'un questionnaire pour
étudiant dans lequel il a indiqué vouloir suivre les cours d'anglais et
d'informatique de l'Ecole-club Migros jusqu'au mois de juin 2002, puis le cycle
postgrade de l'EPFL jusqu'en juin 2003, d'une attestation d'inscription de
cette école du 24 janvier 2002 pour l'année académique 2002/2003, avec la
mention du fait qu'il n'avait pas reçu son visa pour la Suisse assez tôt pour
le début du cycle 2201/2002 et d'une copie d'un bulletin d'inscription aux
cours d'anglais de l'Ecole-club Migros.
Le contrôle des habitants
d'Ecublens a répondu le 14 mars 2002 à une demande de renseignements
complémentaires du SPOP et a précisé que l'intéressé était entré en Suisse en
janvier 2002 par manque de liquidités et qu'il avait déposé une demande de
bourse.
B. Par décision du 25 mars
2002, notifiée le 4 avril suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour pour études à l'intéressé aux motifs que l'Ecole-club
Migros n'était pas une école privée reconnue dispensant à plein temps un
enseignement général ou professionnel, qu'il n'était entré en Suisse que le 23
janvier 2002, soit trop tard pour commencer le cycle d'études de l'EPFL pour
lequel une autorisation d'entrée lui avait été délivrée, qu'il s'était
réinscrit pour la prochaine année débutant en octobre 2002 et qu'il lui
appartiendrait donc de déposer en temps utile une nouvelle demande pour la
prochaine rentrée universitaire.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 8
avril 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas pu entrer en Suisse
en raison des difficultés liées au trafic aérien entre son pays d'origine et la
Suisse, que les autorités compétentes de la Guinée avaient déposé une demande
de bourse en sa faveur, ce qui témoignait de l'intérêt marqué par ce pays pour
la formation qu'il envisageait de suivre, que la direction de l'EPFL avait jugé
opportun de renouveler son inscription pour l'année 2002/2003 en raison de son
entrée tardive en Suisse et que l'autorité compétente lui avait alors conseillé
de chercher une occupation temporaire dans notre pays jusqu'au début de ses
cours auprès de l'EPFL en octobre 2002, ce qui l'avait décidé à s'inscrire à
l'Ecole-club Migros. Il a également relevé que la décision litigieuse lui
causait un préjudice, qu'il n'y avait en effet aucun sens à le faire retourner
en Guinée pour revenir en Suisse au mois d'août ou septembre 2002, qu'il
risquait de plus de ne pas pouvoir revenir à temps dans notre pays en raison de
la longueur liée à la procédure d'obtention d'un visa et qu'un tel aller et
retour engendrerait des dépenses supplémentaires inutiles. Il a ainsi conclu à
l'annulation de la décision litigieuse.
D. Par décision incidente
du 16 avril 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à
poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la
procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 2 mai 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a précisé qu'il appartiendrait
au recourant de démontrer, dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande depuis
l'étranger, qu'il a réellement les moyens de faire des études supérieures en
Suisse.
X.________ a présenté
des observations complémentaires le 21 juin 2002. Il y insiste sur le fait
qu'il avait fait la preuve de ses moyens financiers avant d'obtenir son visa
d'entrée en Suisse, que depuis son arrivée, il ne vivait qu'avec le soutien de
ses parents et que la bourse qu'il avait sollicitée ne lui fournirait, le cas
échéant, qu'un appoint. Il relève encore qu'il n'avait reçu que le 28 novembre
2001 l'autorisation d'entrée en Suisse délivrée en sa faveur le 29 du mois
précédent, que son arrivée dans notre pays en janvier 2002 était également due
aux perturbations du trafic aérien dans le courant du mois de décembre 2001,
qu'il n'avait donc pas pu fréquenter à temps le cycle d'études postgrades qui
avait débuté depuis trois mois et qu'il s'était inscrit dans une école de
langues pour une formation de courte durée afin de pouvoir commencer ses études
à l'EPFL en octobre 2002.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure
où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2.
a) Le recourant est en
l'espèce entré en Suisse le 23 janvier 2002 au bénéfice d'un visa qui devait
lui permettre de suivre les cours du cycle postgrade de l'EPFL en ingénierie et
management de l'environnement du 15 octobre 2001 au 18 octobre 2002. Il s'est
toutefois inscrit à l'Ecole-club Migros pour des cours d'anglais en attendant
d'entamer sa formation auprès de l'EPFL à partir du 14 octobre 2002. Il a en
effet exposé qu'il était arrivé en Suisse trop tard - pour des raisons
indépendantes de sa volonté - pour pouvoir commencer à suivre en cours d'année
scolaire un cycle d'études qui avait débuté depuis plus de trois mois. Le recourant
a produit une attestation d'inscription à l'EPFL du 24 janvier 2002 selon
laquelle il avait été sélectionné pour participer au cycle postgrade en
ingénierie et management de l'environnement du 14 octobre 2002 au 13 octobre
2003.
b) Le refus du SPOP se
fonde sur l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE) traitant des autorisations de séjour
pour élèves et selon laquelle de telles autorisations peuvent être accordées à
des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque les conditions
des lettres a à g de cette disposition sont remplies. La lettre b de l'art. 31
OLE prévoit ainsi plus particulièrement qu'il doit s'agir d'une école publique
ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein
temps un enseignement général ou professionnel. Comme le SPOP le relève avec
raison tant dans la décision litigieuse que dans ses déterminations, cette
condition n'est manifestement pas remplie puisque l'Ecole‑club Migros n'est
pas une école privée reconnue et que le recourant ne suit pas un enseignement à
plein temps, soit à raison de plus de 20 heures de cours hebdomadaires. Il ne
conteste du reste pas la position de l'autorité intimée en ce qui concerne les
cours qu'il suit auprès de l'Ecole-club Migros.
La décision litigieuse
est donc fondée et un délai doit être imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois, sous réserve des précisions qui seront données dans le
considérant 3 ci-dessous.
3.
Le recourant expose qu'il
serait préjudiciable à ses intérêts de le contraindre de retourner dans son
pays d'origine pour y solliciter une nouvelle autorisation d'entrée en Suisse
afin de lui permettre de suivre le cycle postgrade de l'EPFL qui débutera le 14
octobre prochain et pour lequel il est d'ores et déjà inscrit.
Le tribunal de céans
partage le point de vue du recourant et concède qu'il serait disproportionné de
l'obliger à quitter la Suisse pour déposer une nouvelle demande depuis son pays
d'origine pour, le cas échéant, revenir dans notre pays dans quelques semaines
pour entreprendre sa formation auprès de l'EPFL.
X.________ dit donc
être autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à l'échéance du délai de
départ qui lui sera fixé et être invité à apporter la preuve, dans le même
délai, que toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont réalisées. Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
L'attention du
requérant est plus particulièrement attirée sur la lettre e de l'art. 32 OLE
prévoyant que le requérant doit prouver qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires à la prise en charge des frais liés à son séjour estudiantin en
Suisse.
Ainsi, et si les
conditions de l'art. 32 OLE sont réunies d'ici au 30 septembre 2002, le SPOP
est d'ores et déjà invité à délivrer une autorisation de séjour au recourant.
Dans le cas contraire, ce dernier devra quitter le canton de Vaud à l'échéance
du délai de départ.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse, qui concerne les cours
d'anglais de l'Ecole-club Migros, est justifiée. Le recours doit donc rejeté
aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
En outre, le recourant
devra quitter le territoire vaudois le 30 septembre 2002 s'il n'a pas obtenu
d'ici là une autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre le
cycle d'études postgrades de l'EPFL en ingénierie et management de
l'environnement.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 25 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant guinéen, né le 29
mars 1971, pour obtenir une autorisation de séjour pour études ou, à défaut,
pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 14 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour