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Décision

PE.2002.0195

TA - PE.2002.0195 - 2002-08-14 - c/SPOP

14 août 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

A. Par décision du 29

octobre 2001, le SPOP a autorisé les représentations suisses à délivrer un visa

à X.________ dans le cadre d'un séjour pour études d'une année auprès de

l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) afin de suivre le cycle

d'études postgrades en ingénierie et management de l'environnement.

L'intéressé est entré

en Suisse le 23 janvier 2002 et a déposé un rapport d'arrivée auquel étaient

joints quelques documents. Il s'agissait notamment d'un questionnaire pour

étudiant dans lequel il a indiqué vouloir suivre les cours d'anglais et

d'informatique de l'Ecole-club Migros jusqu'au mois de juin 2002, puis le cycle

postgrade de l'EPFL jusqu'en juin 2003, d'une attestation d'inscription de

cette école du 24 janvier 2002 pour l'année académique 2002/2003, avec la

mention du fait qu'il n'avait pas reçu son visa pour la Suisse assez tôt pour

le début du cycle 2201/2002 et d'une copie d'un bulletin d'inscription aux

cours d'anglais de l'Ecole-club Migros.

Le contrôle des habitants

d'Ecublens a répondu le 14 mars 2002 à une demande de renseignements

complémentaires du SPOP et a précisé que l'intéressé était entré en Suisse en

janvier 2002 par manque de liquidités et qu'il avait déposé une demande de

bourse.

B. Par décision du 25 mars

2002, notifiée le 4 avril suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour études à l'intéressé aux motifs que l'Ecole-club

Migros n'était pas une école privée reconnue dispensant à plein temps un

enseignement général ou professionnel, qu'il n'était entré en Suisse que le 23

janvier 2002, soit trop tard pour commencer le cycle d'études de l'EPFL pour

lequel une autorisation d'entrée lui avait été délivrée, qu'il s'était

réinscrit pour la prochaine année débutant en octobre 2002 et qu'il lui

appartiendrait donc de déposer en temps utile une nouvelle demande pour la

prochaine rentrée universitaire.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 8

avril 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas pu entrer en Suisse

en raison des difficultés liées au trafic aérien entre son pays d'origine et la

Suisse, que les autorités compétentes de la Guinée avaient déposé une demande

de bourse en sa faveur, ce qui témoignait de l'intérêt marqué par ce pays pour

la formation qu'il envisageait de suivre, que la direction de l'EPFL avait jugé

opportun de renouveler son inscription pour l'année 2002/2003 en raison de son

entrée tardive en Suisse et que l'autorité compétente lui avait alors conseillé

de chercher une occupation temporaire dans notre pays jusqu'au début de ses

cours auprès de l'EPFL en octobre 2002, ce qui l'avait décidé à s'inscrire à

l'Ecole-club Migros. Il a également relevé que la décision litigieuse lui

causait un préjudice, qu'il n'y avait en effet aucun sens à le faire retourner

en Guinée pour revenir en Suisse au mois d'août ou septembre 2002, qu'il

risquait de plus de ne pas pouvoir revenir à temps dans notre pays en raison de

la longueur liée à la procédure d'obtention d'un visa et qu'un tel aller et

retour engendrerait des dépenses supplémentaires inutiles. Il a ainsi conclu à

l'annulation de la décision litigieuse.

D. Par décision incidente

du 16 avril 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à

poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la

procédure cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 2 mai 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a précisé qu'il appartiendrait

au recourant de démontrer, dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande depuis

l'étranger, qu'il a réellement les moyens de faire des études supérieures en

Suisse.

X.________ a présenté

des observations complémentaires le 21 juin 2002. Il y insiste sur le fait

qu'il avait fait la preuve de ses moyens financiers avant d'obtenir son visa

d'entrée en Suisse, que depuis son arrivée, il ne vivait qu'avec le soutien de

ses parents et que la bourse qu'il avait sollicitée ne lui fournirait, le cas

échéant, qu'un appoint. Il relève encore qu'il n'avait reçu que le 28 novembre

2001 l'autorisation d'entrée en Suisse délivrée en sa faveur le 29 du mois

précédent, que son arrivée dans notre pays en janvier 2002 était également due

aux perturbations du trafic aérien dans le courant du mois de décembre 2001,

qu'il n'avait donc pas pu fréquenter à temps le cycle d'études postgrades qui

avait débuté depuis trois mois et qu'il s'était inscrit dans une école de

langues pour une formation de courte durée afin de pouvoir commencer ses études

à l'EPFL en octobre 2002.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure

où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été

imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

a) Le recourant est en

l'espèce entré en Suisse le 23 janvier 2002 au bénéfice d'un visa qui devait

lui permettre de suivre les cours du cycle postgrade de l'EPFL en ingénierie et

management de l'environnement du 15 octobre 2001 au 18 octobre 2002. Il s'est

toutefois inscrit à l'Ecole-club Migros pour des cours d'anglais en attendant

d'entamer sa formation auprès de l'EPFL à partir du 14 octobre 2002. Il a en

effet exposé qu'il était arrivé en Suisse trop tard - pour des raisons

indépendantes de sa volonté - pour pouvoir commencer à suivre en cours d'année

scolaire un cycle d'études qui avait débuté depuis plus de trois mois. Le recourant

a produit une attestation d'inscription à l'EPFL du 24 janvier 2002 selon

laquelle il avait été sélectionné pour participer au cycle postgrade en

ingénierie et management de l'environnement du 14 octobre 2002 au 13 octobre

2003.

b) Le refus du SPOP se

fonde sur l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE) traitant des autorisations de séjour

pour élèves et selon laquelle de telles autorisations peuvent être accordées à

des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque les conditions

des lettres a à g de cette disposition sont remplies. La lettre b de l'art. 31

OLE prévoit ainsi plus particulièrement qu'il doit s'agir d'une école publique

ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein

temps un enseignement général ou professionnel. Comme le SPOP le relève avec

raison tant dans la décision litigieuse que dans ses déterminations, cette

condition n'est manifestement pas remplie puisque l'Ecole‑club Migros n'est

pas une école privée reconnue et que le recourant ne suit pas un enseignement à

plein temps, soit à raison de plus de 20 heures de cours hebdomadaires. Il ne

conteste du reste pas la position de l'autorité intimée en ce qui concerne les

cours qu'il suit auprès de l'Ecole-club Migros.

La décision litigieuse

est donc fondée et un délai doit être imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois, sous réserve des précisions qui seront données dans le

considérant 3 ci-dessous.

3.

Le recourant expose qu'il

serait préjudiciable à ses intérêts de le contraindre de retourner dans son

pays d'origine pour y solliciter une nouvelle autorisation d'entrée en Suisse

afin de lui permettre de suivre le cycle postgrade de l'EPFL qui débutera le 14

octobre prochain et pour lequel il est d'ores et déjà inscrit.

Le tribunal de céans

partage le point de vue du recourant et concède qu'il serait disproportionné de

l'obliger à quitter la Suisse pour déposer une nouvelle demande depuis son pays

d'origine pour, le cas échéant, revenir dans notre pays dans quelques semaines

pour entreprendre sa formation auprès de l'EPFL.

X.________ dit donc

être autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à l'échéance du délai de

départ qui lui sera fixé et être invité à apporter la preuve, dans le même

délai, que toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont réalisées. Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

L'attention du

requérant est plus particulièrement attirée sur la lettre e de l'art. 32 OLE

prévoyant que le requérant doit prouver qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires à la prise en charge des frais liés à son séjour estudiantin en

Suisse.

Ainsi, et si les

conditions de l'art. 32 OLE sont réunies d'ici au 30 septembre 2002, le SPOP

est d'ores et déjà invité à délivrer une autorisation de séjour au recourant.

Dans le cas contraire, ce dernier devra quitter le canton de Vaud à l'échéance

du délai de départ.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse, qui concerne les cours

d'anglais de l'Ecole-club Migros, est justifiée. Le recours doit donc rejeté

aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

En outre, le recourant

devra quitter le territoire vaudois le 30 septembre 2002 s'il n'a pas obtenu

d'ici là une autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre le

cycle d'études postgrades de l'EPFL en ingénierie et management de

l'environnement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 25 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai au 30

septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant guinéen, né le 29

mars 1971, pour obtenir une autorisation de séjour pour études ou, à défaut,

pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 14 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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