PE.2002.0196
TA - PE.2002.0196 - 2002-12-05 - c/SPOP
5 décembre 2002Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un étranger, dont l'épouse suissesse vit à l'étranger depuis 3 ans et n'a pas l'intention de regagner son pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 décembre 2002
sur le recours interjeté le 8 avril 2002 par
X.________, ressortissant canadien né le 24 juillet 1940, dont le conseil
est l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 mars 2002 refusant de renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
A. En date du 28 février
1997, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé d'accorder
à X.________ une unité du contingent des autorisations annuelles. Cette
décision a été confirmée le 2 juin 1997 alors même que Mme Y.________ - future
épouse de l'intéressé - ait expliqué qu'elle s'était associée avec lui pour
acquérir le bâtiment qui abrite le restaurant 1.********, à 2.********.
B. Un rapport de police
daté du 16 janvier 1999 indique que X.________ se trouvait à ce moment-là en
Suisse, et qu'il y travaillait de manière illégale. L'Office fédéral des
étrangers a prononcé le 19 janvier suivant une interdiction d'entrée en Suisse
au préjudice de X.________.
C. Le 19 février 1999,
X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse, avec laquelle il avait
vécu au Canada pendant 23 ans. A la suite de cette union, l'interdiction
d'entrée en Suisse a été levée et X.________ a obtenu une autorisation de
séjour et de travail annuelle (permis B), laquelle a été renouvelée jusqu'à
l'échéance du 18 février 2002.
D. Y.________ a quitté la
Suisse le 3 février 2002 pour se rendre au Canada, afin d'y être soignée de ses
affections dentaires et de troubles cardiaques. Elle n'est pas revenue en
Suisse depuis lors, et n'a pas l'intention de quitter le Canada où elle vit
dans une maison qu'elle avait construite précédemment avec X.________. Deux de
ses filles, âgées d'une cinquantaine d'années, lui apportent leur aide.
Nonobstant le fait
qu'elle séjourne depuis bientôt trois ans au Canada, et qu'elle n'ait pas
l'intention de revenir en Suisse, Y.________ est toujours domiciliée à
2.********.
E. X.________ demeure en
Suisse dans le but de gérer, et surtout de vendre l'immeuble dont son épouse
est propriétaire à 2.********. Il envisage ensuite de la rejoindre au Canada.
Un agent immobilier
est chargé de trouver un amateur susceptible d'acheter la propriété de
2.********. Actuellement, le restaurant 1.******** est fermé en raison du fait
que M. Z.________ a été déclaré en faillite dans le courant de l'été 2002.
F. Par décision du 15 mars
2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à
X.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Considérants
- Attendu que le 21 décembre 2001, l'intéressé a
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour;
- Que selon des renseignements obtenus de sa commune
de résidence, son épouse serait repartie au Canada depuis de nombreux mois;
- Que dès lors, nous constatons que son autorisation
de séjour a pris fin depuis le départ de son épouse (article 9 alinéa 1, litt.
c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931).
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.
Un délai d'un mois,
dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(...)".
Cette décision a été
notifiée à X.________ personnellement le 25 mars 2002.
G. Par acte de son conseil
du 8 avril 2002, X.________ a déclaré recourir contre cette décision. Il fait
valoir en substance que n'étant pas soumis aux mesures de limitation en raison
de son mariage avec une Suissesse, il bénéficie d'un droit à une autorisation
de séjour au sens de l'art. 7 LSEE, et que ce droit ne peut lui être retiré
tant qu'il demeure en Suisse. Il ajoute que son épouse séjourne au Canada pour
des raisons médicales ce qu'elle a confirmé par une télécopie produite à
l'appui du recours, duquel il résulte que le couple n'a aucune intention de
divorcer ou même de se séparer.
Le recours a été muni
d'un effet suspensif par décision du juge instructeur du 12 avril 2002.
Aux termes de ses
déterminations du 17 juillet 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par l'intermédiaire de
son conseil, X.________ a encore produit un certificat médical attestant que
son épouse ne pouvait pas prendre un avion en raison de son état de santé ainsi
qu'un mémoire complémentaire accompagné de deux pièces, à savoir un deuxième
certificat médical attestant que l'épouse de X.________ bénéficie de la
gratuité des soins au Québec ainsi qu'un bail à loyer aux termes duquel
Y.________ a loué à X.________ l'immeuble dont elle est propriétaire à
2.
********.
H. X.________ accompagné de
son conseil, ainsi qu'un représentant du SPOP ont été entendus à l'audience du
Tribunal administratif, le 19 novembre 2002. Les déclarations de X.________ ont
été consignées dans un procès-verbal.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
La décision attaquée
est fondée sur l'existence, selon l'autorité intimée, d'un mariage de
complaisance conclu en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.
Selon l'art. 7 LSEE
"le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour... (al. 1). Ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers" (al. 2).
La directive fédérale
N° 611.13 précise que "les droits conférés par l'art. 7, 1er al. LSEE,
s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 121 II 97ss;
119.
Ib 417ss; ATF 118 Ib 145ss). Il y a abus de droit lorsqu'une institution
juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que
cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; ATF 110 Ib
332ss). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour (ATF 121 II 103). Selon la jurisprudence, il peut
exister un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (ATF
127.
II 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération".
Quant à la directive
N° 611.14, elle ajoute que : ."des termes mêmes de l'art. 7, 1er al.
LSEE, il ne découle pas expressément que la délivrance d'une autorisation de
séjour dépend de l'existence d'un domicile en Suisse du conjoint de nationalité
suisse. Si le couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse, il n'existe
aucun motif de délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 7
LSEE au conjoint étranger qui s'est marié avec un ressortissant suisse. Si,
après le mariage, ce dernier déplace son domicile à l'étranger, il doit être
examiné dans le cas concret si le droit du conjoint étranger à l'autorisation
de séjour subsiste (ATF non publié du 8 avril 1997 dans la cause E,
2A.26/1997). Aussi longtemps que le conjoint suisse réside à l'étranger, le
conjoint étranger ne saurait déduire aucun droit de l'art. 8 CEDH (ATF 114 Ib
9ss; cité par Polenda dans «Praxis zur EMRK», chiffre 805)".
6.
En l'occurrence, il est
établi que l'épouse du recourant vit au Canada depuis le début du mois de
février 2002, et qu'elle n'a pas du tout l'intention de revenir en Suisse, à
tout le moins pour des raisons médicales. Partant, on peut émettre des doutes
sur la réalité de l'union conjugale, et ce alors même que le recourant affirme
qu'il est en contact téléphonique quasi quotidien avec son épouse. Même si le
couple n'envisage ni divorce ni séparation, il n'en demeure pas moins qu'il ne
vit plus sous le même toit depuis bientôt trois ans. Le recourant ne peut dès
lors plus évoquer la disposition de l'art. 7 al. 1 LSEE, dont le but est de
permettre le déroulement de la vie conjugale en Suisse.
Au surplus, il ne peut
pas faire valoir la nécessité de sa présence dans notre pays du fait qu'il
cherche à vendre l'immeuble de 2.******** : en effet, un agent immobilier a été
mandaté, et c'est à lui qu'il appartient de trouver un acquéreur pour cet immeuble.
La présence en Suisse du recourant de ce seul fait ne se justifie pas.
Enfin, le recourant
conserve la possibilité d'effectuer des séjours de nature touristique en Suisse
si des démarches liées à la vente de la propriété les rendent nécessaires.
Quant à la gestion du
restaurant 1.********, elle ne peut pas non plus habiliter le recourant à
rester à 2.******** : il doit être possible de trouver un gérant qui exploite
cet établissement dans le délai de trois mois qui sera imparti au recourant
pour quitter le territoire vaudois.
7.
Au vu de ce qui
précède, et compte tenu de l'ensemble des circonstances, la décision entreprise
se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera confirmée, ce qui conduit au rejet
du recours. Il s'ensuit que l'émolument de justice, fixé à 500 francs, sera mis
à la charge du recourant, lequel ne se verra au surplus pas allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 5 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 5 mars 2003 est imparti à X.________, pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie
versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour