PE.2002.0197
TA - PE.2002.0197 - 2002-08-22 - c/SPOP
22 août 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-31
Résumé contenant:
Recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études rejeté au motif que, compte tenu des multiples démarches entreprises par l'intéressé pour venir et/ou rester dans notre pays, sa sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie. De plus, le recourant est entré en Suisse en 1998 pour des études qui auraient dû se terminer en 2000 : exigence d'un délai raisonnable pas respectée (Directive no 513).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 août 2002
sur le recours interjeté le 8 avril 2002 par X.________,
ressortissant polonais né le 15 novembre 1974, représenté dans la présente
procédure par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 février 2002 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 20 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études
délivrée par les autorités du canton de Genève. Il a débuté un Master en
Gestion d'Entreprise à l'International University, à Cointrin. Cette formation
aurait dû s'achever le 30 mai 2000. Le recourant a quitté Genève le 24 décembre
1998 pour entreprendre un Master en Management International (MIM) à l'Université
de Lausanne. Le 21 avril 1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour
pour études valable jusqu'au 31 octobre 1999.
B. A l'échéance
de cette autorisation de séjour, le recourant a demandé une prolongation de son
permis pour perfectionner sa connaissance de la langue française. Le 28 février
2000, le SPOP a refusé d'octroyer dite prolongation, au motif que le but du
séjour de l'intéressé avait été atteint. X.________ a recouru contre cette
décision le 17 mars 2000. Dans son pourvoi, il a précisé que le programme de
cours intensif de français qu'il désirait suivre auprès de l'Ecole de Français
Moderne à l'Université de Lausanne débutait en octobre 2000 et durait une
année. Il a encore ajouté que "après
ce temps, [il
avait] l'intention de retourner
dans [son] pays, qu' [il avait] reçu plusieurs propositions intéressantes de travail
de la part des institutions privées et gouvernementales".
Par jugement du 10
janvier 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours,
confirmé la décision du SPOP du 28 février 2000 et imparti à X.________ un
délai au 15 février 2001 pour quitter le territoire vaudois.
C. Le 15 février 2001, le
recourant a annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne qu'il
quitterait la Suisse le 2 mars 2001.
D. Le 19 décembre 2001, The
American Graduate School of Business à la Tour-de-Peilz (ci-après : AGSB) a
transmis au SPOP une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études
en faveur de X.________. L'intéressé désirait obtenir un Master of
International Business Administration Studies (MIBA) et précisait encore que
"(...) After [his] graduation [his] intention is to go
back to Poland (...). [He has] already received many interesting work
propositions from different governmental and private institutions in Poland".
La durée prévue de cette formation était de un an et demi. Le 11 janvier 2002,
le bureau des immatriculations de l'Université de Lausanne a informé le SPOP
que le recourant avait été inscrit pendant le semestre d'hiver 1998/1999 au
programme MIM de la faculté des HEC et qu'il avait été exmatriculé en mars
1999, suite à un échec définitif.
E. Par décision du 28
février 2002, notifiée le 19 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur de
X.________, au motif que le recourant bénéficiait déjà d'une formation
universitaire et que les études envisagées ne constituaient pas un complément
indispensable à sa formation. Le 25 mars 2002, l'AGSB a informé le SPOP que le
recourant avait commencé ses études à La Tour-de-Peilz au début du semestre,
soit en janvier 2002.
F. L'intéressé a recouru
contre cette décision le 8 avril 2002. A l'appui de son pourvoi, il a exposé ce
qui suit :
"(...)
2. Le recourant a
une formation dans son pays d'origine d'ingénieur en Marketing et Management
obtenue à l'Ecole Polytechnique de Opole. Il souhaite compléter cette formation
par un diplôme postgrade que The American Graduate School of Business organise.
Le cycle d'études prévu dure jusqu'à fin décembre 2002 et il est complété par
un stage obligatoire pour préparation de mémoire d'une durée d'environ six
mois. Les études prévues se termineront donc vraisemblablement à mi 2003. Il
convient de relever que le recourant n'est pas encore en possession d'un
diplôme postgrade qui lui est pourtant nécessaire pour le développement de sa
carrière professionnelle.
(...)
5. Le recourant est
dans un âge parfaitement normal pour réaliser une formation postgrade. Il en a
manifestement les capacités. Il a de plus beaucoup investi dans ladite
formation. Celle-ci est également de brève durée et s'inscrit dans un projet
professionnel qui doit être réalisé dans le pays d'origine du recourant.
(...)
1. En 1998, le
recourant a obtenu un permis d'études pour effectuer un Master of science
International Management à l'Université de Lausanne, faculté des HEC. Il a pu
suivre les cours, mais en raison de problèmes de santé n'a pu se présenter aux
examens et obtenir ainsi son diplôme postgrade. Par la suite, il a souhaité
pouvoir poursuivre des études de français. Tout d'abord sur la base de cours
donnés par sa soeur, puis sur la base d'une inscription à l'Ecole de Français
Moderne de l'Université de Lausanne. Les études de français lui ont été
refusées par les autorités, refus confirmé par le Tribunal administratif.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente
du 15 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le
recourant à entreprendre les études envisagées auprès de The American Graduate
School of Business, à La Tour-de-Peilz.
H. Le SPOP s'est déterminé
le 24 avril 2002 en concluant au rejet du recours.
I. L'intéressé a déposé
un mémoire complémentaire en date du 4 juillet 2002. Il a notamment allégué :
"(...)
3. Contrairement à
ce que prétend sous chiffre 7 en droit le Service de la population, le
recourant n'a pas terminé avec succès ses études et la preuve figure au
dossier. Il n'a de plus pas changé d'orientation dès l'instant où il se trouve
toujours dans des études économiques postgrades. De plus, ses études sont de
relativement courte durée; en raison des problèmes subis, il démontre
clairement qu'il se trouve dans une situation particulière. Le recourant n'a
jamais prétendu avoir réussi son diplôme et n'a donc jamais fait de fausses
déclarations aux autorités.
(...)".
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Le SPOP a rejeté la
requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des exigences découlant
de l'article 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), dont la teneur est la suivante :
"Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il
s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité
compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le
programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;
f. la
garde de l'élève est assurée;
g. la
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
b) En premier lieu, le
SPOP allègue que, compte tenu des multiples démarches entreprises par
X.________ pour venir et / ou rester dans notre pays, sa sortie de Suisse au
terme de ses études n'est pas garantie (cf. art. 31 let. g OLE). A cet égard,
il faut se rappeler que l'intéressé affirmait, en avril 2000 déjà, avoir reçu
plusieurs propositions intéressantes de travail de la part d'institutions
privées et gouvernementales en Pologne et qu'il avait ainsi l'intention de
retourner dans son pays à l'issue de son perfectionnement de la langue
française (cf. son mémoire de recours du 13 avril 2000, p. 3). Or, force est de
constater que ces affirmations sont aujourd'hui erronées. Lors de sa demande
d'autorisation de séjour objet de la présente procédure, l'intéressé a affirmé
: "(...) After my graduation my intention is to go back to Poland
(...). I have already received many interesting work propositions from
different governmental and private institutions in Poland." (cf.
questionnaire AVDEP du 1er décembre 2001). Toutefois, au vu des faits
mentionnés ci-dessus, le tribunal de céans ne saurait être convaincu par cette
affirmation et c'est à juste titre que le SPOP a estimé que le recourant ne
remplissait pas la condition fixée par l'art. 31 let. g OLE.
c) Ensuite, on se
réfère aux Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les
Directives; No 513, état : mars 2001) qui précisent ce qui suit : "Déroulement
des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint". En l'occurrence, le recourant
est entré en Suisse une première fois le 20 juin 1998, a commencé un master en
gestion d'entreprise à l'International University à Cointrin, puis a changé
d'institution et a échoué à sa première session d'examens à l'Université de
Lausanne en mars 1999. Il a ensuite requis la prolongation de son autorisation
de séjour pour étudier le français, demande refusée et confirmée par le
Dispositif
tribunal de céans le 10 janvier 2001. En décembre 2001, X.________ a décidé de
tenter à nouveau sa chance auprès de l'AGSB cette fois-ci et a, sans attendre
la décision du SPOP, débuté les cours à La Tour-de-Peilz en janvier 2002. Selon
le plan initial d'études fixé par le recourant, ce dernier aurait dû terminer
sa formation le 30 mai 2000. Aujourd'hui, et pour obtenir toujours le même
diplôme postgrade en management, l'intéressé requiert une autorisation de
séjour pour des études qui se termineront probablement en juin 2003 (cf.
questionnaire AVDEP et mémoire du recourant, p. 3). En résumé, cela signifie
que pour suivre une formation initialement prévue de deux ans, le recourant
devrait séjourner quelque cinq années en Suisse. A l'évidence, on ne peut
admettre que ce délai soit raisonnable au sens des Directives susmentionnées.
L'argument de l'intéressé tendant à démontrer qu'il se trouverait dans une
situation particulière, parce qu'il aurait été empêché, pour cause de maladie -
par ailleurs nullement prouvée dans la présente procédure - de se représenter
aux examens auxquels il avait échoué en mars 1999, ne saurait mettre en échec
cette constatation.
Cela étant, c'est donc
à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour pour études en faveur du recourant.
6. Par surabondance, et
quand bien même le SPOP ne l'a pas formellement reproché au recourant, le
tribunal de céans constate que ce dernier a gravement enfreint les
prescriptions de police des étrangers. X.________ a signé, le 15 février 2001,
le formulaire attestant de son départ de Suisse pour le 2 mars 2001. Il est
toutefois apparu qu'il avait séjourné dans notre pays à fin novembre 2001 (cf.
demande de visa effectuée par l'AGSB le 19 décembre 2001) et qu'il résidait en
Suisse à tout le moins depuis le mois de janvier 2002 (cf. correspondance de
l'AGSB du 25 mars 2002), époque à laquelle il avait commencé ses études auprès
de l'AGSB. Or, l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 prévoit que tout étranger doit en
principe avoir un visa pour entrer dans notre pays. Si les Directives (Annexe
au ch. 21, tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièce
de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse, état avril 2000)
admettent certaines exceptions au principe susmentionné, notamment pour les
ressortissants polonais dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois
et qu'il n'y a pas de prise d'emploi (séjour de nature touristique), cette
exception n'est cependant pas applicable au recourant. Ce dernier n'entendait
en effet nullement entrer en Suisse, pour peu qu'il ait réellement quitté le
territoire en mars 2001, pour un séjour de nature strictement touristique mais
savait pertinemment, avant son arrivée dans notre pays, qu'il y demeurerait
pour un séjour d'études, vraisemblablement d'une durée d'un an et trois mois au
minimum (cf. questionnaire AVDEP). Le tribunal ne peut donc que constater que
X.________ n'a pas respecté les conditions d'entrée en Suisse fixées tant par
les directives précitées que par l'art. 3 de l'ordonnance susmentionnée et
qu'il met les autorités helvétiques devant le fait accompli. Aucune
autorisation de séjour ne pourra donc lui être accordée faute pour lui d'avoir
requis au préalable un visa adéquat. Cette rigueur se comprend aisément dans
l'optique d'assurer un contrôle effectif à l'immigration, qui, dans le cas
contraire, perdrait tout son sens (cf. dans le même sens arrêts TA PE 98/0587
du 23 juin 1999, PE 99/0227 du 20 août 1999 et PE 99/0555 du 24 janvier 2000).
7. Au vu de ce qui
précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation
sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un délai de départ sera imparti
à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu
l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de
l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 28 février 2002 est maintenue.
III. Un délai de
départ échéant le 30 septembre 2002 est imparti à X.________,
ressortissant polonais né le 15 novembre 1974, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
ip/Lausanne, le 22 août 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour