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Décision

PE.2002.0197

TA - PE.2002.0197 - 2002-08-22 - c/SPOP

22 août 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 20 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études

délivrée par les autorités du canton de Genève. Il a débuté un Master en

Gestion d'Entreprise à l'International University, à Cointrin. Cette formation

aurait dû s'achever le 30 mai 2000. Le recourant a quitté Genève le 24 décembre

1998 pour entreprendre un Master en Management International (MIM) à l'Université

de Lausanne. Le 21 avril 1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour

pour études valable jusqu'au 31 octobre 1999.

B. A l'échéance

de cette autorisation de séjour, le recourant a demandé une prolongation de son

permis pour perfectionner sa connaissance de la langue française. Le 28 février

2000, le SPOP a refusé d'octroyer dite prolongation, au motif que le but du

séjour de l'intéressé avait été atteint. X.________ a recouru contre cette

décision le 17 mars 2000. Dans son pourvoi, il a précisé que le programme de

cours intensif de français qu'il désirait suivre auprès de l'Ecole de Français

Moderne à l'Université de Lausanne débutait en octobre 2000 et durait une

année. Il a encore ajouté que "après

ce temps, [il

avait] l'intention de retourner

dans [son] pays, qu' [il avait] reçu plusieurs propositions intéressantes de travail

de la part des institutions privées et gouvernementales".

Par jugement du 10

janvier 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours,

confirmé la décision du SPOP du 28 février 2000 et imparti à X.________ un

délai au 15 février 2001 pour quitter le territoire vaudois.

C. Le 15 février 2001, le

recourant a annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne qu'il

quitterait la Suisse le 2 mars 2001.

D. Le 19 décembre 2001, The

American Graduate School of Business à la Tour-de-Peilz (ci-après : AGSB) a

transmis au SPOP une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études

en faveur de X.________. L'intéressé désirait obtenir un Master of

International Business Administration Studies (MIBA) et précisait encore que

"(...) After [his] graduation [his] intention is to go

back to Poland (...). [He has] already received many interesting work

propositions from different governmental and private institutions in Poland".

La durée prévue de cette formation était de un an et demi. Le 11 janvier 2002,

le bureau des immatriculations de l'Université de Lausanne a informé le SPOP

que le recourant avait été inscrit pendant le semestre d'hiver 1998/1999 au

programme MIM de la faculté des HEC et qu'il avait été exmatriculé en mars

1999, suite à un échec définitif.

E. Par décision du 28

février 2002, notifiée le 19 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur de

X.________, au motif que le recourant bénéficiait déjà d'une formation

universitaire et que les études envisagées ne constituaient pas un complément

indispensable à sa formation. Le 25 mars 2002, l'AGSB a informé le SPOP que le

recourant avait commencé ses études à La Tour-de-Peilz au début du semestre,

soit en janvier 2002.

F. L'intéressé a recouru

contre cette décision le 8 avril 2002. A l'appui de son pourvoi, il a exposé ce

qui suit :

"(...)

2. Le recourant a

une formation dans son pays d'origine d'ingénieur en Marketing et Management

obtenue à l'Ecole Polytechnique de Opole. Il souhaite compléter cette formation

par un diplôme postgrade que The American Graduate School of Business organise.

Le cycle d'études prévu dure jusqu'à fin décembre 2002 et il est complété par

un stage obligatoire pour préparation de mémoire d'une durée d'environ six

mois. Les études prévues se termineront donc vraisemblablement à mi 2003. Il

convient de relever que le recourant n'est pas encore en possession d'un

diplôme postgrade qui lui est pourtant nécessaire pour le développement de sa

carrière professionnelle.

(...)

5. Le recourant est

dans un âge parfaitement normal pour réaliser une formation postgrade. Il en a

manifestement les capacités. Il a de plus beaucoup investi dans ladite

formation. Celle-ci est également de brève durée et s'inscrit dans un projet

professionnel qui doit être réalisé dans le pays d'origine du recourant.

(...)

1. En 1998, le

recourant a obtenu un permis d'études pour effectuer un Master of science

International Management à l'Université de Lausanne, faculté des HEC. Il a pu

suivre les cours, mais en raison de problèmes de santé n'a pu se présenter aux

examens et obtenir ainsi son diplôme postgrade. Par la suite, il a souhaité

pouvoir poursuivre des études de français. Tout d'abord sur la base de cours

donnés par sa soeur, puis sur la base d'une inscription à l'Ecole de Français

Moderne de l'Université de Lausanne. Les études de français lui ont été

refusées par les autorités, refus confirmé par le Tribunal administratif.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G. Par décision incidente

du 15 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le

recourant à entreprendre les études envisagées auprès de The American Graduate

School of Business, à La Tour-de-Peilz.

H. Le SPOP s'est déterminé

le 24 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

I. L'intéressé a déposé

un mémoire complémentaire en date du 4 juillet 2002. Il a notamment allégué :

"(...)

3. Contrairement à

ce que prétend sous chiffre 7 en droit le Service de la population, le

recourant n'a pas terminé avec succès ses études et la preuve figure au

dossier. Il n'a de plus pas changé d'orientation dès l'instant où il se trouve

toujours dans des études économiques postgrades. De plus, ses études sont de

relativement courte durée; en raison des problèmes subis, il démontre

clairement qu'il se trouve dans une situation particulière. Le recourant n'a

jamais prétendu avoir réussi son diplôme et n'a donc jamais fait de fausses

déclarations aux autorités.

(...)".

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) Le SPOP a rejeté la

requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des exigences découlant

de l'article 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), dont la teneur est la suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le

programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;

f. la

garde de l'élève est assurée;

g. la

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

b) En premier lieu, le

SPOP allègue que, compte tenu des multiples démarches entreprises par

X.________ pour venir et / ou rester dans notre pays, sa sortie de Suisse au

terme de ses études n'est pas garantie (cf. art. 31 let. g OLE). A cet égard,

il faut se rappeler que l'intéressé affirmait, en avril 2000 déjà, avoir reçu

plusieurs propositions intéressantes de travail de la part d'institutions

privées et gouvernementales en Pologne et qu'il avait ainsi l'intention de

retourner dans son pays à l'issue de son perfectionnement de la langue

française (cf. son mémoire de recours du 13 avril 2000, p. 3). Or, force est de

constater que ces affirmations sont aujourd'hui erronées. Lors de sa demande

d'autorisation de séjour objet de la présente procédure, l'intéressé a affirmé

: "(...) After my graduation my intention is to go back to Poland

(...). I have already received many interesting work propositions from

different governmental and private institutions in Poland." (cf.

questionnaire AVDEP du 1er décembre 2001). Toutefois, au vu des faits

mentionnés ci-dessus, le tribunal de céans ne saurait être convaincu par cette

affirmation et c'est à juste titre que le SPOP a estimé que le recourant ne

remplissait pas la condition fixée par l'art. 31 let. g OLE.

c) Ensuite, on se

réfère aux Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les

Directives; No 513, état : mars 2001) qui précisent ce qui suit : "Déroulement

des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint". En l'occurrence, le recourant

est entré en Suisse une première fois le 20 juin 1998, a commencé un master en

gestion d'entreprise à l'International University à Cointrin, puis a changé

d'institution et a échoué à sa première session d'examens à l'Université de

Lausanne en mars 1999. Il a ensuite requis la prolongation de son autorisation

de séjour pour étudier le français, demande refusée et confirmée par le

Dispositif

tribunal de céans le 10 janvier 2001. En décembre 2001, X.________ a décidé de

tenter à nouveau sa chance auprès de l'AGSB cette fois-ci et a, sans attendre

la décision du SPOP, débuté les cours à La Tour-de-Peilz en janvier 2002. Selon

le plan initial d'études fixé par le recourant, ce dernier aurait dû terminer

sa formation le 30 mai 2000. Aujourd'hui, et pour obtenir toujours le même

diplôme postgrade en management, l'intéressé requiert une autorisation de

séjour pour des études qui se termineront probablement en juin 2003 (cf.

questionnaire AVDEP et mémoire du recourant, p. 3). En résumé, cela signifie

que pour suivre une formation initialement prévue de deux ans, le recourant

devrait séjourner quelque cinq années en Suisse. A l'évidence, on ne peut

admettre que ce délai soit raisonnable au sens des Directives susmentionnées.

L'argument de l'intéressé tendant à démontrer qu'il se trouverait dans une

situation particulière, parce qu'il aurait été empêché, pour cause de maladie -

par ailleurs nullement prouvée dans la présente procédure - de se représenter

aux examens auxquels il avait échoué en mars 1999, ne saurait mettre en échec

cette constatation.

Cela étant, c'est donc

à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement

de séjour pour études en faveur du recourant.

6. Par surabondance, et

quand bien même le SPOP ne l'a pas formellement reproché au recourant, le

tribunal de céans constate que ce dernier a gravement enfreint les

prescriptions de police des étrangers. X.________ a signé, le 15 février 2001,

le formulaire attestant de son départ de Suisse pour le 2 mars 2001. Il est

toutefois apparu qu'il avait séjourné dans notre pays à fin novembre 2001 (cf.

demande de visa effectuée par l'AGSB le 19 décembre 2001) et qu'il résidait en

Suisse à tout le moins depuis le mois de janvier 2002 (cf. correspondance de

l'AGSB du 25 mars 2002), époque à laquelle il avait commencé ses études auprès

de l'AGSB. Or, l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 prévoit que tout étranger doit en

principe avoir un visa pour entrer dans notre pays. Si les Directives (Annexe

au ch. 21, tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièce

de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse, état avril 2000)

admettent certaines exceptions au principe susmentionné, notamment pour les

ressortissants polonais dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois

et qu'il n'y a pas de prise d'emploi (séjour de nature touristique), cette

exception n'est cependant pas applicable au recourant. Ce dernier n'entendait

en effet nullement entrer en Suisse, pour peu qu'il ait réellement quitté le

territoire en mars 2001, pour un séjour de nature strictement touristique mais

savait pertinemment, avant son arrivée dans notre pays, qu'il y demeurerait

pour un séjour d'études, vraisemblablement d'une durée d'un an et trois mois au

minimum (cf. questionnaire AVDEP). Le tribunal ne peut donc que constater que

X.________ n'a pas respecté les conditions d'entrée en Suisse fixées tant par

les directives précitées que par l'art. 3 de l'ordonnance susmentionnée et

qu'il met les autorités helvétiques devant le fait accompli. Aucune

autorisation de séjour ne pourra donc lui être accordée faute pour lui d'avoir

requis au préalable un visa adéquat. Cette rigueur se comprend aisément dans

l'optique d'assurer un contrôle effectif à l'immigration, qui, dans le cas

contraire, perdrait tout son sens (cf. dans le même sens arrêts TA PE 98/0587

du 23 juin 1999, PE 99/0227 du 20 août 1999 et PE 99/0555 du 24 janvier 2000).

7. Au vu de ce qui

précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation

sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un délai de départ sera imparti

à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu

l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de

l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 février 2002 est maintenue.

III. Un délai de

départ échéant le 30 septembre 2002 est imparti à X.________,

ressortissant polonais né le 15 novembre 1974, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas alloué de

dépens.

ip/Lausanne, le 22 août 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour