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Décision

PE.2002.0201

TA - PE.2002.0201 - 2002-08-22 - c/SPOP

22 août 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 19 septembre 2001,

X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa valable 90 jours, soit

jusqu'au 18 décembre 2001.

Le but du séjour de

l'intéressé était d'effectuer des études en Suisse, comme il l'avait mentionné

dans sa demande de visa du 14 septembre 2001 (rubrique no 13). Le recourant a

été admis à l'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne en date du 4

septembre 2001, sous réserve de l'examen de classement. Ayant réussi cet

examen, X.________ a ainsi été inscrit à l'Ecole de Français Moderne de

l'Université de Lausanne dès le 15 octobre 2001.

B. La mère du recourant,

Y.________, a déposé une demande de permis de séjour pour études auprès du SPOP

en date du 20 décembre 2001. Sur requête du SPOP du 5 mars 2002, l'intéressé a

fourni divers documents dont il est notamment ressorti que ce dernier était à

la charge de sa mère (dont le salaire mensuel net s'élève à Frs. 1'463.30) et

de l'ami celle-ci, chez qui X.________ était logé.

Le recourant est au

bénéfice d'une licence en droit "spécialisation jurisprudence"

délivrée par l'Institut d'Est-Sibérie du Ministère des Affaires intérieures

d'Irkoutsk, en Russie, et a occupé un poste de juriste au Département de Police

du Ministère des Affaires intérieures de la même ville de 1999 à 2000. Sa

lettre de motivation du 11 mars 2002 est reproduite ci-dessous :

"Après avoir passé 6 ans d'études de droit en

Russie, j'ai la grande volonté de me développer dans le Droit International à

l'université de Lausanne qui est très réputée en Europe.

Ce choix se justifie également par le fait que

j'ai étudié le français durant mes études en Russie.

La possibilité d'être proche de ma famille est

également un élément non négligeable surtout du point de vue sentimental et

pratique."

Le recourant a encore

allégué, dans une correspondance également datée du 11 mars 2002, que dès qu'il

aurait le droit de travailler, il chercherait un travail d'environ 16 heures

par semaine. L'intéressé a enfin précisé qu'au terme de ses études, il

chercherait un employeur en Suisse ou dans un autre pays.

C. Par décision du 22 mars

2002, notifiée le 2 avril 2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de

séjour pour études d'X.________. En substance, l'autorité intimée a exposé que

la nécessité d'entreprendre des études de droit n'était pas démontrée, le

recourant ayant déjà obtenu une licence de droit dans son pays en 1999 et qu'au

vu de la durée de la formation envisagée, de ses attaches dans notre pays (sa mère

et sa soeur) et de ses intentions d'avenir, sa sortie de Suisse au terme des

études n'était pas assurée et, enfin, que l'intéressé étant âgé de plus de

dix-huit ans, il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur

le regroupement familial.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 9 avril 2002 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a notamment

exposé ce qui suit :

"(...)

La sortie de Suisse à la fin des études paraît

assurée. Si dans des explications il a été question de trouver une occupation

en Suisse ou dans son pays, Votre Autorité ne doit pas voir par cet aveu une

volonté de demeurer en Suisse.

En effet, la famille est propriétaire d'un

appartement à Irkoutsk (...).

(...) Certes sa mère va vraisemblablement

s'établir de manière définitive en Suisse puisque, d'une part, elle divorce

d'un premier mariage et, d'autre part, elle entend refaire sa vie en compagnie

de Monsieur A.________ avec qui elle vit aujourd'hui. Sa soeur étudie en Suisse

mais elle n'a pas décidé d'y demeurer au terme de ses études.

(...)

En effet, lorsque le Service de la Population

estime que M. X.________ a déjà accompli une formation de/en droit, il n'est

pas tout-à-fait dans le vrai dans le sens où ces études portaient plus sur la

partie Police/Ministère de l'intérieur/Armée, alors qu'il entend entreprendre

des études de droit à Lausanne.

(...)

L'intention de chercher du travail en Suisse a

été avancée sur deux fronts, le premier pour évoquer la possibilité d'exercer

une activité accessoire dans le but de soulager financièrement ceux qui

l'aident et, le second, pour avouer ne pas écarter l'éventuelle opportunité

d'exercer son activité au sein d'une entité en Suisse mais oeuvrant avec/vers

son propre pays (genre multinationale).

(...)."

Un lot de pièces était

également joint au mémoire de recours, dont une correspondance du 8 avril 2002

que la mère de l'intéressé a adressée au conseil du recourant. Ce document fait

état de la situation familiale d'X.________.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 22 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. Le SPOP s'est déterminé

le 3 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G. L'intéressé a déposé un

mémoire complémentaire le 24 juin 2002 précisant que la section des visas à

Moscou savait qu'il était question d'études de niveau universitaire et qu'il

n'avait à aucun moment été question de tourisme ou d'une pure visite.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

a) Le critère de l'âge

ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées

par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre

d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25

août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). Lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en

cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à

l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable, les

autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer

strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé

ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf., parmi

d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril 2001).

En l'espèce, force est

de constater qu'X.________ était âgé de 25 ans révolus lors du dépôt de sa

demande en décembre 2001. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement

considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à

l'évidence pas des études postgrades. On rappellera à cet égard que le

recourant est au bénéfice d'une formation universitaire de six ans, qu'il est

titulaire d'une licence en droit et qu'il a pratiqué son métier en Russie.

Aussi, la nécessité de la formation de base actuellement envisagée par

l'intéressé, par ailleurs similaire à celle déjà acquise dans son pays

d'origine, n'est nullement avérée et c'est à juste titre que l'autorité intimée

a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

b) Le SPOP estime

encore que la condition de l'art. 32 litt. a OLE, soit que l'étudiant vienne

seul en Suisse, n'est pas remplie dans la mesure où X.________ vient rejoindre

sa mère et sa soeur dans notre pays. Il y a lieu de préciser ici que la règle

mentionnée ci-dessus exige seulement que l'étudiant vienne seul en Suisse, ce

qui suppose qu'il dépose une demande d'entrée en Suisse pour lui-même seul,

comme en l'espèce. Partant, la condition de l'art. 32 litt. a OLE doit être

tenue pour réalisée (dans le même sens, arrêts TA PE00/0386 du 3 octobre 2000;

TA PE00/0532 du 30 janvier 2001, consid. 3).

c) Ensuite, l'art. 32

litt. e OLE exige que le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires. Dans le cas présent, la mère de l'intéressé - B.________ - s'est

engagée (cf. sa lettre du 20.12.2001) à "prendre toutes les charges de [son]

fils". Compte tenu du fait que celle-ci perçoit un salaire mensuel net

de Frs. 1'463.30 (cf. décompte mensuel de salaire du 20 février 2002) et que la

soeur du recourant est également étudiante, à la faculté des HEC à l'Université

de Lausanne, et qu'elle loge aussi chez l'ami de Mme B.________ (cf. lettre de

Mme B.________ du 08.04.2002), le tribunal conclut que les revenus de la mère

d'X.________ sont insuffisants pour entretenir deux, voire trois personnes en

Suisse. Dans sa lettre du 11 mars 2002, l'intéressé a certes précisé qu'il

était à la charge de sa mère et de l'ami de cette dernière, Philippe

A.________. Toutefois, aucune preuve quant à la quotité des revenus de celui-ci

n'a été fournie par le recourant, auquel il incombait pourtant de prouver que

l'ami de sa mère disposait des moyens financiers suffisants pour contribuer

également à son entretien. X.________ a encore ajouté que dès qu'il aurait le

droit de travailler, il chercherait un travail d'environ 16 heures par semaine,

à côté de ses études. Les Directives de l'Office fédéral des étrangers (No 511,

état au 01.03.2001) précisent à ce sujet que les études ne peuvent pas être uniquement

financées par les gains d'une activité accessoire. Ainsi, il apparaît

clairement que le salaire de la mère d'X.________ est très largement

insuffisant pour permettre à cette dernière et à son fils, voire à sa fille, de

vivre décemment dans notre pays. En conclusion, la condition relative aux

moyens financiers n'est pas remplie et, pour ce motif également, la demande

d'autorisation de séjour pour études du recourant doit être rejetée.

d) Enfin, l'autorité

intimée a estimé qu'au vu de la durée de la formation envisagée, de ses

attaches dans notre pays et de ses intentions d'avenir, la sortie de Suisse de

l'intéressé au terme de ses études n'était pas assurée (art. 32 litt. f OLE).

Le recourant, ayant déjà effectué une formation universitaire complète de six

années dans son pays, sanctionnée par une licence en droit, a prévu étudier le

droit à l'Université de Lausanne pendant quatre ans, dites études étant

précédées de deux ans de perfectionnement de la langue française au sein de

l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Il faut reconnaître

avec le SPOP que la formation ainsi envisagée est d'une durée que l'on peut

qualifier de longue puisqu'elle atteindrait un total de six ans. Quant aux

attaches que le recourant possède dans notre pays, elles sont solides comme il

l'atteste lui-même dans ses écritures ("La possibilité d'être proche de

ma famille est également un élément non négligeable surtout du point de vue

sentimental et pratique"; cf. son courrier du 11.03.2002 au SPOP).

Enfin, l'intéressé a émis l'hypothèse de trouver du travail en Suisse à l'issue

de sa formation. Dans son pourvoi, il a déclaré que le tribunal ne devait pas

voir par cet aveu une volonté de demeurer en Suisse (sic), puisque sa famille

était propriétaire d'un appartement à Irkoutsk en Russie. Or, le tribunal de

céans ne saurait trouver dans cet argument une garantie de la sortie de Suisse

d'X.________ au terme de ses études. En effet, l'intéressé a décidé d'entamer

un nouveau cycle d'études de six ans en Suisse, bien que ses grands-parents

soient malades et âgés, qu'ils aient besoin de son soutien et qu'ils

entretiennent une relation très proche avec leur petit fils (cf. lettre de la

mère du recourant du 08.04.2002). Aussi, l'on doute fortement que l'appartement

familial d'Irkoutsk soit une attache telle qu'elle garantisse la sortie de

Suisse d'X.________ au terme de ses études. Au vu des éléments qui précèdent,

il est permis d'envisager, comme le fait à juste titre l'autorité intimée, que

l'intéressé ne serait pas disposé à quitter la Suisse à l'issue de ses études

et de conclure que pour cette raison, l'autorisation requise ne doit pas être

octroyée.

Compte tenu des

circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressé.

6.

Indépendamment de ce

qui précède, le SPOP a encore reproché au recourant de ne pas avoir respecté

l'art. 10 al. 3 du règlement de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), dont la teneur est la

suivante :

"Les obligations assumées par l'étranger au

cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur

les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par

l'autorité."

A la lecture des

documents fournis à l'Ambassade de Suisse à Moscou, et plus particulièrement du

formulaire de demande de visa, force est de constater, avec le recourant, que

ce dernier a toujours affirmé que le but de son séjour en Suisse était d'entreprendre

des études (voir notamment rubrique no 13 de la demande de visa). Le grief,

selon lequel l'intéressé serait arrivé en Suisse dans le but déclaré d'y

effectuer un séjour touristique limité à nonante jours, ne saurait donc être

retenu contre X.________.

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 22 mars 2002 est pleinement conforme à la loi

et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et

qui, pour ce même motif, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 22 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 septembre 2002 est imparti à X.________,

ressortissant russe né le 15 octobre 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2002

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, FT Conseils Sàrl, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour