PE.2002.0202
TA - PE.2002.0202 - 2002-09-02 - c/ OCMP
2 septembre 2002Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
CONTINGENT
DANSEUSE
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
RÉVISION{DÉCISION}
OLE-20
Résumé contenant:
Les nouveaux éléments invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au regard des critères déterminants retenus par les directives pour justifier une augmentation du nombre d'unités du contingent octroyé en 1996. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A r r ê t
du 2 septembre 2002
sur le recours interjeté le 9 avril 2002 par
le X.________ SA, à Lausanne, représenté par son administrateur
Y.________, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 20 mars 2002 refusant
d'augmenter son contingent mensuel d'artistes de cabaret à quinze unités.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le X.________ SA
(ci-après : le X.________) exploite un night-club à Lausanne de 150 places,
pour lequel la patente actuelle a été délivrée le 1er septembre 2000, valable
du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2003, en faveur de M. Z.________. Le 14
février 1996, l'OCMP a attribué au X.________ un contingent mensuel de
danseuses de six unités dès le 1er mars 1996, soit le nombre maximum relevant
de la compétence cantonale, conformément aux directives d'application émises
conjointement par l'Office fédéral des étrangers (OFE) et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) des 1er novembre, 1er
décembre 1995 et 4 janvier 1996. Suite à la demande de l'intéressé du 26
février 1996 exposant en substance qu'il était exclu d'assurer le
fonctionnement économique de l'établissement sans pouvoir compter sur une
dizaine de danseuses et tendant par conséquent à ce que son contingent soit
augmenté à dix unités, l'OCMP a accepté de modifier, par décision du 7 mai
1996, sa décision du 14 février 1996 en augmentant le contingent précité à dix
danseuses.
B. Le 2 juillet 1996,
l'OFIAMT a rendu la décision suivante :
"(...)
1. D'entente avec l'Office fédéral des étrangers et
conformément à l'art. 20, 4e alinéa OLE, nous approuvons la fixation d'un
nombre maximum de 8 (huit) danseuses de cabaret selon l'art. 20, 3e al.
OLE.
(...)
Motivation:
Le nombre maximum de danseuses par établissement
est fixé en fonction du nombre des prestations à caractère musical offertes au
public. Cette activité constitue la seule justification susceptible de
déterminer l'octroi d'une autorisation de séjour selon la disposition
susindiquée.
(...)
Nous admettons à titre exceptionnel un nombre
maximum relativement élevé par rapport à la norme généralement applicable qui
retient, à titre déterminant, le nombre des prestations et le temps de
spectacle. En raison du temps de spectacle assez court, nous sommes disposés à
prendre en considération la densité des prestations et le nombre total des
prestations par soir comme cela est prévu dans les directives. La fixation de
huit unités pour votre cabaret correspond à une réduction variant entre un
cinquième et un tiers; cela a également été imposé à d'autres cabarets. Cette
application des dispositions en vigueur est favorable à votre établissement.
(...)".
Cette décision n'a pas
fait l'objet d'un recours auprès du département compétent.
C. Le 31 juillet 1996,
l'autorité intimée a encore accordé à l'intéressé la possibilité d'engager un
duo ou un trio "habillé" par mois ou un ballet de danses moderne ou
folklorique "habillé" limité à six danseuses au maximum dès le 1er
septembre 1996, ce type d'attraction n'entrant pas dans la définition des
"danseuses de cabaret" énoncée par les directives fédérales en la
matière.
D. Par courrier du 15
septembre 1998, le X.________ a sollicité auprès de l'OCMP l'autorisation
d'engager deux artistes supplémentaires, indépendamment des huit artistes déjà
accordées, afin qu'elles puissent effectuer une rotation pour les jours de
congé. Il précisait à cette occasion qu'il envisageait d'ouvrir l'établissement
le dimanche, soit sept jours au lieu de six. L'autorité intimée a invité le
recourant, en date du 6 octobre 1998, à lui faire parvenir la planification des
spectacles, celle prévue lors de l'ouverture de son établissement sept jours
sur sept (nombre et durée totale des spectacles, nombre d'exhibitions, etc.),
ainsi que copie d'annonces et brochures récentes parues sur l'établissement. Il
ne ressort pas des pièces du dossier que le X.________ aurait donné suite à
cette injonction.
E. Le 13 février 2002, le
X.________ a adressé à l'OCMP la demande suivante :
"(...)
Messieurs,
Comme vous le savez,
le Cabaret Night-Club Le X.________ (ci-après : X.________) dispose d'un
contingent de huit danseuses de cabaret. Des ballets complètent des spectacles
offerts à la clientèle.
Nous avions échangé
une correspondance à ce sujet entre la fin de l'année 1995 et le printemps
1996. Malgré notre pressante demande, le contingent a constamment été confirmé.
Si l'on tient compte
des congés, des cas de maladie, d'accidents, des refus de visa, des annulations
de contrat, des retours au pays pour raisons familiales, des départs sans motif
et autres imprévus, ce sont en réalité six ou sept artistes au maximum qui sont
présentes sur scène, chaque soir. Dans la réalité, ce contingent, très
instable, se révèle tout à fait insuffisant pour satisfaire la clientèle
exigeante du X.________. Au surplus, nous envisageons de renoncer à la
fermeture dominicale, et donc d'ouvrir l'établissement sept jours sur sept.
Pour le mémoire,
nous vous communiquons les quelques renseignements suivants :
- La patente,
dont ci-joint photocopie, confirme que le X.________ dispose de 150 place ce
qui en fait l'un des plus grands cabarets de Suisse.
- Les locaux que
nous louons à la Société du 1.******** ont une surface d'environ 600 m2
: la surface de la scène a été récemment portée à 40 m2.
- L'exploitation
nécessite l'engagement, en permanence, d'une douzaine de personnes dont cinq
sommeliers, un disc-jockey, une caissière, un garçon d'office, une dame de comptable
et d'une secrétaire à temps partiel.
- Divers
aménagements ont été réalisés durant ces dernières années pour améliorer
l'accueil et le confort réservés à la clientèle.
- Chaque soir, le
X.________ présente six ou sept fois des spectacles d'une durée moyenne de six
minutes, ce qui représente au total quelque quatre heures d'animation sur
scène.
- Le disc-jockey
(D.J.) assure la programmation musicale entre les spectacles.
*****************
Pour vous convaincre
du bien-fondé des données que nous vous communiquons ci-dessus, nous vous
suggérons de procéder à une visite des lieux.
Depuis plusieurs
années, l'exploitation du X.________ est entravée en raison d'un effectif de
danseuses nettement trop faible. Nous sollicitons donc une augmentation à
quinze du nombre de danseuses autorisées à travailler dans notre établissement.
Ce chiffre n'est nullement irréaliste, sachant qu'il existe en Suisse des
établissements dans lesquels évoluent une quinzaine d'artistes étrangères, voire
même plus.
Dans la mesure où
notre présente requête pourrait relever de la compétence de l'Office Fédéral
des Etrangers, voire du SECO, nous vous serions reconnaissants de la leur
transmettre.
De notre côté, il va
de soi que nous sommes à disposition pour fournir toute information ou tout
document complémentaires utiles.
En vous remerciant
de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions d'agréer,
Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
(...). "
F. Par décision du 20 mars
2002, l'autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à cette
demande. Elle relève que la densité du programme offert est relativement faible
et ne représente que quatre heures d'exhibition sur scène. Elle se réfère par
ailleurs à la faculté dont le recourant a déjà pu bénéficier en obtenant un
nombre d'unités d'artistes de cabaret supérieur à celui préconisé par les
directives fédérales. Enfin, le X.________ peut également bénéficier d'un duo,
d'un trio ou d'un ballet composé de six personnes, hors contingent, soit d'un
potentiel total de quatorze personnes.
G. Le X.________ a recouru
contre cette décision le 9 avril 2002 en concluant principalement à ce que son
contingent mensuel d'artistes de cabaret soit porté à 15 unités,
subsidiairement à 12 unités, et que la possibilité lui soit accordée d'engager
deux ou trois ballets représentant ensemble six personnes au plus. A l'appui de
son recours, il fait notamment valoir ce qui suit :
"(...)
Considérants
2.
Le X.________ offre 150 places à sa clientèle, ce
qui en fait l'un des plus grands cabarets de Suisse. Les locaux sont installés
dans un immeuble appartenant au 1.******** et disposent d'une surface d'environ
600.
m2. La scène a été récemment réaménagée, de sorte qu'elle présente une
surface disponible de 40 m2.
3.
Pour assurer son exploitation, le X.________ a
besoin, en permanence, d'une douzaine de collaborateurs dont cinq sommeliers,
un disc-jockey, une caissière, un garçon d'office, une dame de vestiaire, un
cuisinier et une "tournante". Au surplus, un comptable et une
secrétaire travaillent à temps partiel.
4.
Des aménagements récents ont permis d'améliorer
l'accueil et le confort réservés à une clientèle exigeante, formée notamment
des hôtes du 1.********. La renommée du X.________ dépasse très largement les
frontières cantonales. De manière à présenter des spectacles de qualité, une
planification est assurée quelque douze mois d'avance.
5.
En raison de congés, de maladies, d'accidents, de
refus de visa, d'annulations de contrat, de retours au pays pour des raisons
familiales, de départs sans motif et d'autres imprévus, ce ne sont en réalité
que six ou sept artistes au maximum qui sont présentes sur scène, chaque soir.
Ce contingent, au demeurant instable, se révèle tout à fait insuffisant pour assurer
une programmation adaptée aux exigences de la clientèle. Au surplus, le projet
existe de renoncer à la fermeture dominicale du X.________, et donc d'ouvrir
l'établissement sept jours sur sept.
6.
L'effectif de six à sept danseuses permet de
présenter chaque soir des spectacles d'une durée moyenne de six minutes, ce qui
représente au total quelque quatre heures d'animation sur scène. A cela
s'ajoute un ballet dont les prestations assurent environ une heure de
spectacle. Entre chaque présentation, les clients disposent d'une piste de
danse, nettement distincte de la scène.
7.
L'autorité intimée fait valoir que "... la
densité du programme est relativement faible...". Nous nous inscrivons en
faux contre cette affirmation : en effet, il est tout simplement exclu
d'augmenter le temps du spectacle effectif de six ou sept artistes, lesquelles
assurent cinq passages sur scène par soirée. C'est précisément pour augmenter
le temps de spectacle que nous sollicitons un contingent supplémentaire de
danseuses de cabaret.
Il se révèle ainsi paradoxal de faire grief au
X.________ de n'offrir que ..."4 heures d'exhibition sur scène". Ce
n'est qu'au bénéfice d'un contingent supplémentaire que l'établissement pourra
présenter des spectacles plus nombreux, et donc offrir une densité d'exhibition
plus élevée. Nous répondons à ce critère. A l'inverse, les dites directives,
contrairement à la décision du Service de l'emploi, ne tiennent pas compte de
la durée totale des heures d'exhibition sur scène.
8.
A l'inverse d'autres cantons, les autorités
vaudoises n'acceptent d'accorder des autorisations que pour un seul ballet,
formé de six personnes au maximum. Partant, le temps de spectacle du ballet
demeure inchangé, qu'il soit formé de deux, trois ou même six artistes. Au
surplus, si un seul membre du ballet est absent, pour quelque cause que ce
soit, le spectacle est annulé ... alors même que nous devons bien entendu payer
tous les salaires.
Il faut aussi comprendre que plus le nombre de
personnes composant le ballet est élevé, plus le risque d'annulation est
important. De même, le refus d'un seul permis, - ce qui est déjà arrivé -,
compromet la prestation du ballet.
La situation serait beaucoup plus satisfaisante si
nous pouvions nous assurer le service de deux ou trois ballets (au lieu d'un
seul), permettant ainsi d'assurer jusqu'à huit heures de spectacle par soirée.
De fait, l'affirmation du Service de l'emploi selon
laquelle nous disposons d'un "... potentiel de 14 personnes" est
trompeuse : la réalité est bien différente, pour les raisons exposées
ci-dessus.
9.
Les autorités fédérales, par le truchement de
directives, ont cherché à établir une application uniforme dans toute la Suisse
de l'art. 20, alinéa 3 OLE. Dans la pratique, nous constatons cependant des
inégalités de traitement criardes : il existe, à Genève ou à Zurich par
exemple, des établissements dont la surface d'exploitation est inférieure à
celle du X.________, et qui disposent d'un contingent d'artistes de cabaret
bien plus important. Nous demandons à être traités de la même manière que nos
concurrents.
(...)".
A titre de mesure
d'instruction, le recourant a requis production par l'OFE de la liste de tous
les cabarets de Suisse dont le contingent d'artistes est supérieur à six
unités, avec l'indication de la surface des locaux et du nombre de places
offertes par la clientèle. Il a également requis une inspection locale
permettant de constater l'importance des locaux exploités par le X.________,
ses infrastructures, les aménagements récents, etc.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
H. Par correspondance du 29
avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le
dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement le recourant
à engager plus d'artistes que ce que son contingent actuel ne le lui
permettait.
I. L'autorité intimée
s'est déterminée le 31 mai 2002. Elle conclut au rejet du recours en se
référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Elle n'a cependant
pas apporté d'explication sur les motifs pour lesquels elle s'opposait à la
conclusion du X.________ tendant à l'octroi de la possibilité d'engager deux ou
trois ballets (au total six personnes au maximum).
J. Le X.________ a déposé
un mémoire complémentaire le 17 juin 2002 en exposant notamment ce qui suit :
"(...)
3.
De l'avis de Mme (ou Mlle) A.________, les danseuses provenant
des pays de l'UE/AELE ne sont plus désormais comprises dans les contingents, ce
qui n'est que le rappel d'une évidence. Néanmoins, nous constatons que, depuis
de nombreuses années déjà, les artistes que nous engageons proviennent pour
l'essentiel des pays de l'Est (Ukraine, Roumanie, Russie, Lituanie, Moldavie,
etc.) et également du Maroc, de la République Dominicaine, et d'autres pays
sud-américains. Les "danseuses" européennes disposées à venir
travailler en Suisse sont tout simplement inexistantes, à de très rares
exceptions près.
4.
Les directives OFE/OFIAMT, du 21 avril 1997, appellent les
remarques et commentaires suivants :
4.1
Le chiffre 1.1 rappelle que "l'existence d'une scène au
sens propre du terme, ou pour le moins d'une véritable piste dégagée aux fins
de spectacles, est déterminante"; le X.________ remplit pleinement cette
condition, ce que l'inspection locale ne manquera pas de confirmer.
4.2
Au nombre des autres critères déterminants, le chiffre 4.2 des
Directives prend en considération, l'agencement et l'organisation de chaque
établissement; sous cet angle également, l'inspection locale démontrera que le
X.________, qui ne dispose au demeurant pas de "séparés" offre des
modalités optimum à sa clientèle.
4.3
Selon la décision attaquée, la densité de la programmation
artistique est "relativement faible". A lire le chiffre 4.3 des
Directives, cette densité est manifestement élevée puisque le X.________ a
(pour l'instant) un contingent permanent de 8 "danseuses". C'est dire
que l'argument de l'autorité intimée est contredit par les Directives
fédérales. Il n'a guère de valeur.
4.4
La limite de 6 "danseuses" correspond, selon les
Directives (chiffre 4.3.1), "... à un programme des spectacle de 8 heures,
avec une production toutes les 15 minutes, exécutée par des danseuses
travaillant 6 jours par semaine et qui entrent sur scène 6 fois par soirée,
c'est-à-dire toutes les 80 minutes".
Si tant est qu'il s'agisse là d'un principe, son fondement
est totalement erroné : à supposer que chaque exhibition dure en moyenne 5
minutes, chacune des 6 "danseuses" devrait assurer, durant la soirée,
16.
passages sur scène, ce qui tout bonnement impensable. Depuis fort longtemps,
nos artistes assurent entre 5 et 6 exhibitions par soirée, ce qui représente
déjà un certain exploit. Nous ne saurions leur en demander plus.
(...).
K. Invité par le juge
instructeur à indiquer sur quelle base il s'était fondé pour rendre la décision
attaquée, l'OCMP a répondu le 2 juillet 2002 en se référant une nouvelle fois
intégralement à l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il
rappelle que la densité du programme du X.________ est relativement faible,
ledit programme ne représentant que quatre heures d'exhibition sur scène.
L. Le X.________ a déposé
des écritures finales le 11 juillet 2002.
M. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel des artistes de cabaret supplémentaires auquel il faut
reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après
OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). En matière de réexamen, la question
de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une demande est
une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle
restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et
que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est
livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un
recours ordinaire (cf. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 449; T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57).
Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne peut pas être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêt TA du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
Selon l'art. 20 al. 3
OLE, indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 3 al. 1, litt. a,
les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4ème
alinéa, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de 8 mois au
maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un
spectacle. Le séjour sans activité en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut
s'élever qu'à un mois au maximum. Dans sa teneur du 25 février 1998, l'art. 20
al. 4 OLE prévoit que les cantons fixent, selon les directives du Département
fédéral de justice et police, le nombre maximum de danseuses de cabaret au sens
du 3ème alinéa, qui peuvent être occupées par établissement; ce département
détermine les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'OFE, selon
l'art. 50 litt. a OLE.
6.
Dans le cas présent, le
recourant dispose depuis juillet 1996 de la possibilité d'engager un nombre
maximum de 8 danseuses de cabaret selon l'art. 20 al. 3 OLE (cf. décision de
l'OCMP du 7 mai 1996 et décision de l'OFIAMT du 2 juillet 1996), ainsi qu'un
ballet, composé de 6 personnes au maximum (cf. décision de l'OCMP du 31 juillet
1996). Le 13 février 2002, il a présenté une nouvelle demande tendant à
l'augmentation du contingent précité à quinze danseuses, subsidiairement douze,
et à la possibilité d'engager deux ou trois ballets (maximum six personnes). Il
soutient en substance qu'avec sa surface d'environ 600 m2, une scène dont la
surface disponible a récemment été portée à 40 m2 et ses 150 places offertes
à la clientèle, il fait partie de l'un des plus grands cabarets de Suisse. Pour
assurer son exploitation, il a besoin en permanence d'une douzaine de
collaborateurs et en raison de congés, de maladie, d'accidents etc., ce ne sont
en réalité que six ou sept artistes au maximum qui sont présentes sur scène
chaque soir. Ce contingent, au demeurant instable, se révèle dès lors à ses
yeux tout à fait insuffisant pour assurer une programmation adaptée aux
exigences de la clientèle. La durée de chaque spectacle est de six minutes en
moyenne, ce qui représente au total quelque quatre heures d'animation sur scène
par soirée, auxquelles s'ajoute un ballet dont les prestations correspondent à
environ une heure de spectacle. Les danseuses assurent généralement cinq passages
sur scène par soirée. Si le recourant sollicite un contingent supplémentaire,
c'est précisément pour augmenter le temps de spectacle offert à la clientèle.
S'agissant du ballet, le X.________ critique la pratique des autorités
vaudoises qui n'acceptent d'accorder des autorisations que pour un seul ballet,
formé de six personnes au maximum. La situation serait selon lui beaucoup plus
satisfaisante s'il pouvait s'assurer le service de deux ou trois ballets,
permettant ainsi d'assurer jusqu'à huit heures de spectacle par soirée. Le
recourant soutient enfin que la bonne marche de son exploitation est entravée
depuis plusieurs années en raison d'un effectif de danseuses nettement
insuffisant.
Il convient dès lors
d'examiner le bien-fondé de la demande en cause, en précisant toutefois
d'emblée que la conclusion tendant à la modification du nombre de ballets
autorisés ne saurait être tranchée dans le cadre de la présente procédure. En
effet, le X.________ - qui n'avait nullement exprimé ce désir dans sa demande
du 13 février 2002 - conclut aujourd'hui à l'octroi d'une autorisation lui
permettant d'engager, non plus un ballet, mais deux ou trois ballets à
concurrence (comme actuellement) de six personnes au maximum. Or, l'OCMP ne
s'est déterminé sur cette conclusion ni dans sa réponse du 31 mai 2002 ni dans
ses écritures du 2 juillet 2002. En l'absence de décision sur ce point, le
tribunal de céans ne peut dès lors examiner le bien-fondé de la conclusion
précitée. Il appartiendra par conséquent au recourant de présenter sa demande
directement à l'autorité concernée, qui rendra une décision formelle,
susceptible le cas échéant d'un nouveau recours auprès du Tribunal
administratif.
7.
a) S'agissant ensuite
du problème du contingent de danseuses, on relèvera qu'alors même que les
décisions de l'OCMP du 7 mai 1996 et de l'OFIAMT du 2 juillet 1996 avaient déjà
tranché de manière définitive et exécutoire cette prétention, l'OCMP a accepté
d'examiner la nouvelle requête du X.________ du 13 février 2002. Cette demande
ne peut à l'évidence être interprétée autrement, du point de vue procédural,
que comme une demande de réexamen. En effet, elle a exactement le même objet
que celle ayant fait l'objet de la décision du 7 mai 1996 et a été rendue à
l'égard de la même partie. Aussi, la requête du 13 février 2002 aurait-elle dû
être considérée comme une demande de réexamen par l'OCMP. A l'occasion de cette
seconde demande, ce dernier a, après un examen au fond, refusé l'octroi de
l'augmentation requise. On considérera dès lors que la requête de réexamen du
13.
février 2002 a été jugée recevable par l'autorité intimée et rejetée au
fond, le tribunal de céans disposant ainsi du même pouvoir d'examen que pour un
recours ordinaire en matière de police des étrangers (cf. cons. 3 op. cit).
b) Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia
146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision
subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199).
Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a).
c) En l'espèce,
l'intéressé invoque à l'appui de sa demande divers éléments prétendument
nouveaux par rapport à l'état de fait ayant fondé la décision du 7 mai 1996, à
savoir l'ouverture de l'établissement sept jours sur sept (au lieu de six jours
sur sept), l'agrandissement de la scène, récemment portée à 40 m2 (25 m2
auparavant), la réalisation ces dernières années de divers aménagements
destinés à améliorer l'accueil et le confort de la clientèle, ainsi que
l'entrave à son exploitation en raison d'un nombre insuffisant de danseuses.
Si l'agrandissement de
la scène et les divers aménagements effectués récemment constituent
effectivement des faits nouveaux, il en va en revanche différemment des autres
éléments allégués au sujet de l'ouverture de l'établissement sept jours sur
sept et des difficultés d'exploitation liées au nombre insuffisant de
danseuses. En effet, une ouverture quotidienne n'est à ce jour pas encore
effective (cf. demande du 13 février 2002 et le recours qui mentionnent tous
deux l'existence d'un "projet" de renoncer à la fermeture dominicale)
de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération; quant aux difficultés
d'exploitation résultant du nombre limité de danseuses, il avait déjà
expressément été invoqué par le courant dans sa demande du 26 février 1996.
Quant aux vrais faits nouveaux susmentionnés, encore faudrait-il qu'ils soient
importants, c'est à dire, comme exposé ci-dessus, de nature à entraîner une
décision plus favorable au requérant. En d'autres termes, il convient
d'examiner si l'existence actuellement d'une scène de 40 m2 au lieu de 25 m2,
d'une part, et celle de divers aménagements tendant à améliorer le confort de
la clientèle, d'autre part, suffisent à justifier une augmentation du
contingent accordé au recourant en 1996.
8.
a) En avril 1997, l'OFE
et l'OFIAMT ont adopté des directives concernant les danseuses de cabaret
(ci-après les directives), dont le contenu est notamment le suivant:
"4.1.
Principe
L'octroi des autorisations est fonction d'une offre de prestations à
caractère musical effectuées sur une scène dans un local ayant obtenu de
l'autorité compétente, une autorisation à cette fin (police administrative ou
du commerce). Le nombre maximum fixé correspond à un effectif de danseuses
selon l'art. 20, 3e al. qui ne peut en aucun moment être dépassé (plafond).
4.2
Critères déterminants
Le choix des critères déterminants procède du principe que l'activité
effectivement exercée doit correspondre à la justification de l'admission en
Suisse. Sont dès lors retenus à ce titre :
a. la durée du temps de spectacle
Il s'agit du temps - par définition inférieur à celui d'ouverture du
local - pendant lequel se déroule le programme des prestations sur scène. Il
doit être communiqué, avec les heures d'ouverture officielles, aux autorités et
prouvé par des annonces, prospectus ou figurer dans un calendrier des
divertissements/manifestations etc. En cas de variations journalières, c'est la
durée moyenne qui sera retenue.
b. le nombre de productions/prestations par soirée
La "densité" du programme présenté est déterminée par le
rapport entre la fréquence des entrées sur scène et la durée du temps de spectacle
: elle constitue le critère déterminant pour la première évaluation du plafond.
Elle doit ressortir des documents publicitaires qui seront fournis aux
autorités.
c. la dimension du local
Ce critère peut être appliqué aux fins d'une correction du plafond
retenu à titre préliminaire : s'il s'agit d'un local de dimension modeste
(moins de 75 places assises), ou importante (plus de 150), le nombre maximum
peut être réduit ou accru d'une unité.
d. l'agencement/organisation
Lors de l'examen des demandes et aux fins de la justification du
contingent requis par établissement, l'autorité devrait réserver une attention
particulière à l'agencement, car il peut confirmer ou infirmer la crédibilité
des différents arguments avancés à son appui; il conviendrait tout au moins de
s'assurer que la scène soit visible par tous les spectateurs et que si la scène
a également fonction de piste de danse, la durée prétendue des danseuses soit
compatible avec le temps réservé à la danse du public. L'existence de "séparés"
devrait inspirer les plus sérieuses réserves; l'autorité fédérale, pour sa
part, n'entend pas entrer en matière pour l'approbation d'un contingent
exceptionnel dans de tels cas. D'une manière générale, en fixant le contingent,
il apparaît opportun de prendre en considération certains éléments de
l'agencement en leur attribuant une valeur positive ou négative : très petite
scène, séparations artificielles et intempestives de l'établissement dans le
seul but de contourner la réglementation, etc..
4.3
Fixation du nombre maximum par établissement
Premier élément du mode de calcul de ce qui sera le plafond autorisé de
danseuses, la densité du programme permet d'opérer une distinction entre les
différents établissements.
A titre d'exemple, si l'on prend en
compte une durée moyenne de 8 heures de spectacle, les programmes pourront,
selon le nombre d'exhibitions sur scène par heure, être qualifiés de
densité faible : moins de 4 exhibitions/h. 4
danseuses max.
densité moyenne : 4-6 exhibitions/h. 6
danseuses max.
densité élevée : plus de 6 exhibitions/h. compétence
fédérale
(...)
Même dans les cas d'exception au plafond de six, les voies de droit
cantonales sont ouvertes contre la décision préalable du canton. (...)".
b) Ainsi, les
directives retiennent à titre de principaux critères déterminants la durée du
temps de spectacle et le nombre de prestations par soirée. Les autres éléments,
tels que la dimension du local, l'agencement, dont notamment la surface de la
scène, ne doivent s'appliquer qu'à titre de correction (positive ou négative)
du plafond retenu à titre préliminaire (cf. directives, ch. 4.2 c et d, in
fine). Dans le cas présent, le X.________ dispose incontestablement d'une
grande scène, qui a presque doublé récemment, passant de 25 m2 à 40 m2; de
même, il allègue l'installation de divers aménagements. Cependant, même si ces
éléments sont tout à fait dignes de considération pour ce qui a trait au
confort de la clientèle, il ne s'agit toutefois que éléments secondaires au
regard des directives applicables et ne sauraient par conséquent justifier une
augmentation du nombre d'unités du contingent, cela d'autant plus qu'il n'est
nullement allégué ni établi que la densité des prestations et le nombre total
des prestations durant la semaine aient augmenté depuis ces nouveaux
aménagements. La densité du programme, qui est toujours - comme en 1996 (cf.
lettre du recourant du 12 décembre 1995) - de quatre heures environ de
spectacle par soirée (plus une heure de ballet), est à l'évidence élevée au
regard des directives; elle a cependant déjà été prise en considération par
l'OCMP dans sa décision de mai 1996 et également d'ailleurs dans celle de
l'OFIAMT de juillet 1996. On soulignera à cet égard que le X.________ n'a pas
recouru contre la décision précitée, admettant dès lors implicitement que le
contingent accordé par l'autorité fédérale lui convenait. Quoi qu'il en soit,
les faits nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens où
l'entend la jurisprudence et c'est donc à raison que l'autorité intimée a
refusé de modifier le nombre d'unités du contingent.
Enfin, l'argument de
l'intéressé, selon lequel la décision entreprise porterait atteinte au principe
de l'égalité de traitement par rapport à la situation prévalant pour des
cabarets situés dans d'autres cantons, ne résiste manifestement pas à l'examen.
En effet, si l'autorité intimée est certes tenue de respecter le principe
susmentionné entre les divers cabarets exploités dans le canton de Vaud, il ne
saurait en revanche être tenu pour responsable d'une pratique prétendument
différente dans d'autres cantons. Ce grief ne pourrait dès lors qu'être invoqué
devant l'autorité de recours fédérale, le cas échéant.
9.
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que la décision litigieuse est pleinement
fondée. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
litigieuse maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 20 mars 2002 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/ip/Lausanne, le 2 septembre 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour