PE.2002.0204
TA - PE.2002.0204 - 2002-08-05 - c/SPOP
5 août 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENTRÉE ILLÉGALE
ÉTUDIANT
VISA{AUTORISATION}
OEArr-3
OLE-31
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que l'intéressée avait éludé l'obligation du visa et qu'elle était trop âgée (32 ans) pour entreprendre une formation de base.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2002
sur le recours interjeté le 9 avril 2002 par X.________,
ressortissante brésilienne née le 5 décembre 1969, à Pully,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 mai 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après
X.________) est entrée en Suisse sans visa le 4 mai 2001 et a déposé le 2
juillet 2001 une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud afin
d'y suivre des cours d'anglais auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne, pour les
périodes comprises entre le 9 et le 27 juillet 2001 et le 20 août et le 5
octobre 2001.
B. Le 11 février 2002,
l'intéressée a adressé au Bureau des étrangers de la commune de Pully la lettre
suivante :
"(...)
Mes études de l'an
passé à l'Ecole Lémania m'ont permis d'obtenir le diplôme de l'Alliance
Française et de parler ainsi presque couramment cette langue.
Je suis rentrée au
Brésil en novembre, comme prévu et je suis revenue en janvier, dans le but de
faire un cours d'anglais, en vue d'entrer à l'Ecole d'assistante de voyages
Athéna. Son diplôme est reconnu dans le monde entier. Je devrais l'obtenir
d'ici à la fin 2003 au plus tard.
Concernant mes
moyens d'existence, je suis veuve et mon mari m'a laissé de quoi subvenir à mes
frais, comme vous pouvez le constater (compte UBS),
Pour l'avenir, cela va beaucoup dépendre de mon
ami qui a un cabinet dentaire à Pully, mais je ne peux pas encore faire de
projets. (...)".
Elle a joint à sa
correspondance un contrat conclu avec le "Wall Street Institute",
école d'anglais à Lausanne, pour la période comprise entre le 4 février 2002 et
le 4 juin 2002.
C. Par décision du 7 mars
2002, notifiée le 26 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
requise. Il relève en substance que le "Wall Street Institute" n'est
pas reconnu par le SECO, qu'il apparaît dès lors que les conditions de l'art.
31 litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) ne sont pas remplies, qu'au surplus, selon une
pratique constante, cette condition est remplie lorsqu'un minimum de vingt
heures de cours hebdomadaire est prévue, que l'intéressée ne possède pas les
connaissances linguistiques suffisantes pour entreprendre la formation
principale envisagée (art. 31 et 32 litt. d OLE) et que par ailleurs, il n'y a
pas lieu d'autoriser un ressortissant étranger relativement âgé à entreprendre
des études dans notre pays et qu'il convient d'une manière générale de
privilégier des étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation. L'autorité intimée relève encore que la recourante est
entrée en Suisse le 4 mai 2001, sans visa, et que la sortie de Suisse au terme
prévu des études n'est pas suffisamment garantie. Enfin, un délai d'un mois dès
notification a été imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
D. L'intéressée a recouru
contre cette décision le 9 avril 2002 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études. Elle expose que son désir est d'obtenir en
Suisse un diplôme international d'agente de voyages, délivré par l'IATA. Ce
certificat est reconnu dans le monde entier et lui permettrait de retourner
dans sa ville natale après ses études. Pour cela, elle allègue devoir obtenir
préalablement un diplôme d'anglais et projette de s'inscrire à l'école Lémania
pour l'obtention de ce diplôme (First Certificate), les études nécessaires
durant au maximum jusqu'à fin 2003. Elle précise en outre qu'elle n'a pas de
problèmes financiers, feu son mari lui ayant laissé suffisamment de moyens pour
subvenir à son entretien.
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 16 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée
s'est déterminée le 2 mai 2002 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 24 mai 2002 comme suit :
"(...)
Points 5 et 6 : L'intéressée est rentrée en
Suisse sans visa, alors que les Brésiliens sont soumis à cette obligation pour
tout séjour dépassant 3 mois.
Pour ce motif déjà,
il se justifie de lui refuser toute autorisation.
J'ai demandé et obtenu une autorisation en été 2001 pour suivre les
cours de français. Cette autorisation m'a permis d'obtenir le diplôme de
l'Alliance française à Lémania.
Je suis restée en Suisse jusqu'en novembre 2001, à la fin de
l'autorisation, et je suis retournée au Brésil.
Point 9 : On relèvera que la recourante n'est pas inscrite dans une école
reconnue donnant un enseignement à plein temps.
Je suis revenue en Suisse le 17.1.2002 pour suivre des cours d'anglais
et je me suis inscrite à l'école Wall Street, sans savoir qu'elle n'était pas
reconnue.
Je suis actuellement à Lémania, en cours intensif, pour obtenir le
First Certificate. Cette base de quelques mois, va me permettre de m'inscrire à
l'école Athéna, pour la reprise des cours en septembre.
Point 10 : Au vu de ses déclarations peu précises, sa sortie de Suisse ne peut pas
être considérée comme suffisamment garantie.
Je m'engage à quitter le territoire suisse, après l'obtention du
diplôme de voyagiste, délivré par l'IATA, soit à fin 2003.
Ce diplôme, de valeur internationale, me permettra de travailler au
Brésil, où je désire installer un bureau de voyage, dans ma ville natale, Juiz
de Fora, où j'ai toute ma famille.
(...)".
G. Le 7 juin 2002,
l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle maintenait intégralement ses
déterminations du 2 mai 2002, auxquelles elle n'avait rien à ajouter.
H. A la requête du juge
instructeur, la recourante a été invitée à produire copie de l'autorisation de
séjour pour études obtenue en été 2001 et valable jusqu'en novembre 2001 pour
suivre des cours de français, comme elle l'alléguait dans ses écritures du 24
mai 2002. Par courrier du 2 juillet 2002, X.________ a répondu ce qui suit:
"(...)
Ma demande
d'autorisation de séjour de mai 2001 n'a pas été suivie par un courrier ou un
permis.
L'office de la
Population de Pully a fait une demande à l'autorité cantonale, pour les cours
de français, en me précisant que je pouvais rester tant qu'aucun refus ne
serait prononcé.
J'ai donc eu mon
diplôme de français en novembre 2001 et je suis repartie au Brésil.
Actuellement, je
suis à Lémania pour l'obtention du First Certificate d'anglais. L'examen aura
lieu le 21.9. et je compte m'inscrire à l'école Athéna pour les cours de
voyagiste de cet automne.
Vous seriez aimable
de me permettre cette formation qui me donnera une réelle promotion
professionnelle.
(...)".
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 3
de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit en principe avoir un visa pour
entrer en Suisse. S'agissant comme en l'espèce d'une ressortissante
brésilienne, seul est libéré de cette obligation le ressortissant brésilien qui
vient dans notre pays pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois et
sans prise d'activité lucrative (cf. Tableau synoptique des prescriptions en
matière de visas et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein de l'OFE, état 15 septembre
2000, répertoire B, liste 1). Or, dans le cas présent, l'intéressée ne pouvait
entrer dans notre pays le 4 mai 2001 sans être au bénéfice d'une visa puisque
son intention était manifestement de séjourner en Suisse au-delà de cette
limite de trois mois pour y suivre les cours de l'école Lémania. Les
explications de la recourante, selon lesquelles elle aurait obtenu un permis en
été 2001 (cf. déterminations du 24 mai 2002), sont totalement inexactes; elle
l'a d'ailleurs reconnu dans sa correspondance du 2 juillet 2002. On ne saurait
de même suivre ses déclarations aux termes desquelles le simple dépôt de sa
demande en mai 2001 l'autorisait à séjourner dans le canton de Vaud aussi
longtemps qu'un refus ne lui était pas notifié. Quoi qu'il en soit, même à
supposer que la recourante ait été de bonne foi en croyant avoir le droit de
rester dans notre pays jusqu'à ce qu'on lui conteste ce droit, force est
toutefois de constater que l'entrée en Suisse sans visa est intervenue non
seulement en mai 2001, mais également lors de son retour dans notre pays en
janvier 2002. A cette époque à nouveau, X.________ savait pertinemment que le
but de son séjour était d'entreprendre des études d'une durée supérieure à
trois mois et impliquait dès lors l'obtention préalable d'un visa.
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, il se justifie
de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment pour son
séjour illicite sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers
dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 31
mars 1998, PE 99/0053 du 13 avril 1999, PE 00/0144 du 8 juin 2002 et PE 00/0519
du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des
étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une
application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0519 déjà cité). Peu
importe que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt
public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante, puisque,
comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif considère précisément
qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la
LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur
l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et le refus de délivrer une
autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux principes
de la proportionnalité.
Cela étant, c'est à
juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur de la recourante en invoquant les infractions commises aux prescriptions
légales en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le recours
pourrait déjà être rejeté pour ce seul motif. Cependant, par surabondance, les
autres arguments invoqués seront également examinés ci-dessous.
6.
a) Aux termes de l'art.
31.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il
s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité
compétente, qui dispense un enseignement général ou professionnel;
c. le
programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires,
f. la
garde de l'élève est assurée et
g. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
b) Dans le cas
présent, le refus litigieux est notamment motivé par le fait que X.________
serait trop âgée pour entreprendre les études linguistiques puis
professionnelles envisagées. De son côté, la recourante conteste la pertinence
de cet argument et relève que bon nombre d'étudiants sont aussi, voire plus
âgés qu'elle. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les
Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit
néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y
a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné.
D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont
un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE
92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril
2001).
c) En l'espèce, force
est de constater que la recourante, née le 5 décembre 1969, était âgée de près
de 32 ans lors du dépôt de sa demande en mai 2001. Il s'agit d'un âge que l'on
doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne
constituent à l'évidence pas des études postgrades. On rappellera à cet égard
que l'intéressée est mère de famille (ses trois enfants sont restés au Brésil)
et que quand bien même on ignore si elle est au bénéfice d'une formation
professionnelle de base, et le cas échéant laquelle, la formation actuellement
envisagée se rapproche manifestement davantage d'une nouvelle formation de base
que d'un complément de formation indispensable à celle qu'elle aurait déjà
acquise dans son pays d'origine. A tout le moins la recourante n'a-t-elle
apporté aucune indication à cet égard.
7.
En outre, l'affirmation
du SPOP selon laquelle la sortie de Suisse à la fin de la scolarité ne serait
pas garantie (art. 31 litt. g OLE) est pleinement fondée. En effet,
l'intéressée a elle-même déclaré, dans sa correspondance du 11 février 2002,
que ses projets d'avenir étaient fortement dépendants de l'évolution de sa
relation avec son ami, dentiste à Pully. Il est donc parfaitement logique de
craindre que si cette relation se poursuit normalement, la recourante n'aura
plus l'intention de quitter la Suisse à l'échéance de sa scolarité.
9.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 7 mai 2002 est pleinement conforme à la loi
et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 7 mai 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 septembre 2002 est imparti à X.________,
ressortissante brésilienne née le 5 décembre 1969, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 août 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement, sous pli
recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.