Lexipedia

Décision

PE.2002.0204

TA - PE.2002.0204 - 2002-08-05 - c/SPOP

5 août 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après

X.________) est entrée en Suisse sans visa le 4 mai 2001 et a déposé le 2

juillet 2001 une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud afin

d'y suivre des cours d'anglais auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne, pour les

périodes comprises entre le 9 et le 27 juillet 2001 et le 20 août et le 5

octobre 2001.

B. Le 11 février 2002,

l'intéressée a adressé au Bureau des étrangers de la commune de Pully la lettre

suivante :

"(...)

Mes études de l'an

passé à l'Ecole Lémania m'ont permis d'obtenir le diplôme de l'Alliance

Française et de parler ainsi presque couramment cette langue.

Je suis rentrée au

Brésil en novembre, comme prévu et je suis revenue en janvier, dans le but de

faire un cours d'anglais, en vue d'entrer à l'Ecole d'assistante de voyages

Athéna. Son diplôme est reconnu dans le monde entier. Je devrais l'obtenir

d'ici à la fin 2003 au plus tard.

Concernant mes

moyens d'existence, je suis veuve et mon mari m'a laissé de quoi subvenir à mes

frais, comme vous pouvez le constater (compte UBS),

Pour l'avenir, cela va beaucoup dépendre de mon

ami qui a un cabinet dentaire à Pully, mais je ne peux pas encore faire de

projets. (...)".

Elle a joint à sa

correspondance un contrat conclu avec le "Wall Street Institute",

école d'anglais à Lausanne, pour la période comprise entre le 4 février 2002 et

le 4 juin 2002.

C. Par décision du 7 mars

2002, notifiée le 26 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

requise. Il relève en substance que le "Wall Street Institute" n'est

pas reconnu par le SECO, qu'il apparaît dès lors que les conditions de l'art.

31 litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) ne sont pas remplies, qu'au surplus, selon une

pratique constante, cette condition est remplie lorsqu'un minimum de vingt

heures de cours hebdomadaire est prévue, que l'intéressée ne possède pas les

connaissances linguistiques suffisantes pour entreprendre la formation

principale envisagée (art. 31 et 32 litt. d OLE) et que par ailleurs, il n'y a

pas lieu d'autoriser un ressortissant étranger relativement âgé à entreprendre

des études dans notre pays et qu'il convient d'une manière générale de

privilégier des étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation. L'autorité intimée relève encore que la recourante est

entrée en Suisse le 4 mai 2001, sans visa, et que la sortie de Suisse au terme

prévu des études n'est pas suffisamment garantie. Enfin, un délai d'un mois dès

notification a été imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

D. L'intéressée a recouru

contre cette décision le 9 avril 2002 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études. Elle expose que son désir est d'obtenir en

Suisse un diplôme international d'agente de voyages, délivré par l'IATA. Ce

certificat est reconnu dans le monde entier et lui permettrait de retourner

dans sa ville natale après ses études. Pour cela, elle allègue devoir obtenir

préalablement un diplôme d'anglais et projette de s'inscrire à l'école Lémania

pour l'obtention de ce diplôme (First Certificate), les études nécessaires

durant au maximum jusqu'à fin 2003. Elle précise en outre qu'elle n'a pas de

problèmes financiers, feu son mari lui ayant laissé suffisamment de moyens pour

subvenir à son entretien.

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 16 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 2 mai 2002 en concluant au rejet du recours.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 24 mai 2002 comme suit :

"(...)

Points 5 et 6 : L'intéressée est rentrée en

Suisse sans visa, alors que les Brésiliens sont soumis à cette obligation pour

tout séjour dépassant 3 mois.

Pour ce motif déjà,

il se justifie de lui refuser toute autorisation.

J'ai demandé et obtenu une autorisation en été 2001 pour suivre les

cours de français. Cette autorisation m'a permis d'obtenir le diplôme de

l'Alliance française à Lémania.

Je suis restée en Suisse jusqu'en novembre 2001, à la fin de

l'autorisation, et je suis retournée au Brésil.

Point 9 : On relèvera que la recourante n'est pas inscrite dans une école

reconnue donnant un enseignement à plein temps.

Je suis revenue en Suisse le 17.1.2002 pour suivre des cours d'anglais

et je me suis inscrite à l'école Wall Street, sans savoir qu'elle n'était pas

reconnue.

Je suis actuellement à Lémania, en cours intensif, pour obtenir le

First Certificate. Cette base de quelques mois, va me permettre de m'inscrire à

l'école Athéna, pour la reprise des cours en septembre.

Point 10 : Au vu de ses déclarations peu précises, sa sortie de Suisse ne peut pas

être considérée comme suffisamment garantie.

Je m'engage à quitter le territoire suisse, après l'obtention du

diplôme de voyagiste, délivré par l'IATA, soit à fin 2003.

Ce diplôme, de valeur internationale, me permettra de travailler au

Brésil, où je désire installer un bureau de voyage, dans ma ville natale, Juiz

de Fora, où j'ai toute ma famille.

(...)".

G. Le 7 juin 2002,

l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle maintenait intégralement ses

déterminations du 2 mai 2002, auxquelles elle n'avait rien à ajouter.

H. A la requête du juge

instructeur, la recourante a été invitée à produire copie de l'autorisation de

séjour pour études obtenue en été 2001 et valable jusqu'en novembre 2001 pour

suivre des cours de français, comme elle l'alléguait dans ses écritures du 24

mai 2002. Par courrier du 2 juillet 2002, X.________ a répondu ce qui suit:

"(...)

Ma demande

d'autorisation de séjour de mai 2001 n'a pas été suivie par un courrier ou un

permis.

L'office de la

Population de Pully a fait une demande à l'autorité cantonale, pour les cours

de français, en me précisant que je pouvais rester tant qu'aucun refus ne

serait prononcé.

J'ai donc eu mon

diplôme de français en novembre 2001 et je suis repartie au Brésil.

Actuellement, je

suis à Lémania pour l'obtention du First Certificate d'anglais. L'examen aura

lieu le 21.9. et je compte m'inscrire à l'école Athéna pour les cours de

voyagiste de cet automne.

Vous seriez aimable

de me permettre cette formation qui me donnera une réelle promotion

professionnelle.

(...)".

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 3

de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit en principe avoir un visa pour

entrer en Suisse. S'agissant comme en l'espèce d'une ressortissante

brésilienne, seul est libéré de cette obligation le ressortissant brésilien qui

vient dans notre pays pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois et

sans prise d'activité lucrative (cf. Tableau synoptique des prescriptions en

matière de visas et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers

en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein de l'OFE, état 15 septembre

2000, répertoire B, liste 1). Or, dans le cas présent, l'intéressée ne pouvait

entrer dans notre pays le 4 mai 2001 sans être au bénéfice d'une visa puisque

son intention était manifestement de séjourner en Suisse au-delà de cette

limite de trois mois pour y suivre les cours de l'école Lémania. Les

explications de la recourante, selon lesquelles elle aurait obtenu un permis en

été 2001 (cf. déterminations du 24 mai 2002), sont totalement inexactes; elle

l'a d'ailleurs reconnu dans sa correspondance du 2 juillet 2002. On ne saurait

de même suivre ses déclarations aux termes desquelles le simple dépôt de sa

demande en mai 2001 l'autorisait à séjourner dans le canton de Vaud aussi

longtemps qu'un refus ne lui était pas notifié. Quoi qu'il en soit, même à

supposer que la recourante ait été de bonne foi en croyant avoir le droit de

rester dans notre pays jusqu'à ce qu'on lui conteste ce droit, force est

toutefois de constater que l'entrée en Suisse sans visa est intervenue non

seulement en mai 2001, mais également lors de son retour dans notre pays en

janvier 2002. A cette époque à nouveau, X.________ savait pertinemment que le

but de son séjour était d'entreprendre des études d'une durée supérieure à

trois mois et impliquait dès lors l'obtention préalable d'un visa.

Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment pour son

séjour illicite sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers

dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 31

mars 1998, PE 99/0053 du 13 avril 1999, PE 00/0144 du 8 juin 2002 et PE 00/0519

du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0519 déjà cité). Peu

importe que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt

public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante, puisque,

comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif considère précisément

qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la

LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur

l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et le refus de délivrer une

autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux principes

de la proportionnalité.

Cela étant, c'est à

juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur de la recourante en invoquant les infractions commises aux prescriptions

légales en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le recours

pourrait déjà être rejeté pour ce seul motif. Cependant, par surabondance, les

autres arguments invoqués seront également examinés ci-dessous.

6.

a) Aux termes de l'art.

31.

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense un enseignement général ou professionnel;

c. le

programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires,

f. la

garde de l'élève est assurée et

g. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

b) Dans le cas

présent, le refus litigieux est notamment motivé par le fait que X.________

serait trop âgée pour entreprendre les études linguistiques puis

professionnelles envisagées. De son côté, la recourante conteste la pertinence

de cet argument et relève que bon nombre d'étudiants sont aussi, voire plus

âgés qu'elle. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les

Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit

néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y

a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné.

D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont

un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE

92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril

2001).

c) En l'espèce, force

est de constater que la recourante, née le 5 décembre 1969, était âgée de près

de 32 ans lors du dépôt de sa demande en mai 2001. Il s'agit d'un âge que l'on

doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne

constituent à l'évidence pas des études postgrades. On rappellera à cet égard

que l'intéressée est mère de famille (ses trois enfants sont restés au Brésil)

et que quand bien même on ignore si elle est au bénéfice d'une formation

professionnelle de base, et le cas échéant laquelle, la formation actuellement

envisagée se rapproche manifestement davantage d'une nouvelle formation de base

que d'un complément de formation indispensable à celle qu'elle aurait déjà

acquise dans son pays d'origine. A tout le moins la recourante n'a-t-elle

apporté aucune indication à cet égard.

7.

En outre, l'affirmation

du SPOP selon laquelle la sortie de Suisse à la fin de la scolarité ne serait

pas garantie (art. 31 litt. g OLE) est pleinement fondée. En effet,

l'intéressée a elle-même déclaré, dans sa correspondance du 11 février 2002,

que ses projets d'avenir étaient fortement dépendants de l'évolution de sa

relation avec son ami, dentiste à Pully. Il est donc parfaitement logique de

craindre que si cette relation se poursuit normalement, la recourante n'aura

plus l'intention de quitter la Suisse à l'échéance de sa scolarité.

9.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 7 mai 2002 est pleinement conforme à la loi

et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un

nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 7 mai 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 septembre 2002 est imparti à X.________,

ressortissante brésilienne née le 5 décembre 1969, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 août 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous pli

recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

TA - PE.2002.0204 - 2002-08-05 - c/SPOP | Lexipedia