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Décision

PE.2002.0207

TA - PE.2002.0207 - 2002-08-16 - c/SPOP

16 août 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en Suisse le 15 octobre 1999 et a été mis au

bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée afin de suivre les cours de

l'American College à Leysin, la dernière de ces autorisations étant arrivée à

échéance le 15 septembre 2000. Par la suite, il s'est vu délivrer des

autorisations de séjour (permis B) toujours dans le cadre d'un séjour temporaire

pour études auprès de l'Ecole précitée, jusqu'au 15 septembre 2001.

Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a informé le SPOP le 19 juillet 2001 de l'arrivée de

l'intéressé dans cette commune et lui a transmis différents documents dont une

attestation d'inscription auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne du 17

juillet 2001 selon laquelle l'intéressé y était étudiant régulier à raison de

22 heures de cours par semaine pour la période du 9 juillet 2001 au 22 mars

2002.

L'American College de Leysin

a répondu le 29 novembre 2001 à une demande de renseignements du SPOP et a

indiqué que l'intéressé n'avait pas obtenu de diplôme ou certificat, qu'il

n'avait pas été assidu aux cours, qu'il devait refaire une année scolaire et

qu'il avait quitté l'école en mai 2001. Le Service du contrôle des habitants de

Lausanne a pour sa part transmis à la même date une lettre explicative de

l'intéressé selon laquelle il terminerait ses études de français auprès de

l'Institut Richelieu en août 2002, qu'il souhaitait ensuite étudier la mode à

Lausanne, puis retourner dans son pays d'origine au terme de cette formation

afin d'y créer sa propre entreprise. Il a également exposé que son plus grand

rêve était de devenir créateur de mode et qu'il n'avait pas d'affinités pour la

formation entreprise auprès de l'American College de Leysin. Ce même service a

encore adressé plusieurs pièces au SPOP le 4 mars 2002 dont une attestation de

l'école Canvas, Institut européen supérieur des arts et techniques de la mode,

du 20 février 2002, qui confirmait l'inscription de X.________

en première année pour une formation intensive et à plein temps de stylisme -

modélisme - couture du 9 septembre 2002 au 21 juin 2003 et précisait que cette

formation pouvait se poursuivre jusqu'à un sixième semestre et déboucher sur

l'obtention de différents diplômes.

B. Par décision du 14 mars

2002, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour pour études de l'intéressé aux motifs qu'il était venu en Suisse afin

de perfectionner son anglais puis d'entreprendre des études pour le

"Bachelor of Science", mention "International Business

Administration" à l'American College de Leysin, qu'il avait quitté cette

école en mai 2001 en n'ayant obtenu aucun résultat probant et en ayant échoué

son année, qu'il n'avait pas fait preuve d'assiduité aux cours durant cette

période de formation, qu'il avait par la suite fréquenté une autre école et

manifesté son désir de changer d'orientation et que le but de son séjour en

Suisse était atteint, l'intéressé n'ayant pas fait preuve d'assiduité dans ses

études, n'ayant pas obtenu de résultats probants après deux ans d'études et

n'ayant pas démontré suivre un plan d'études de manière sérieuse.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif par acte du 10 avril 2002. Il y a notamment fait valoir

que lors de ses deux premiers semestres auprès de l'American College de Leysin,

il avait remarquablement bien réussi ses études ayant obtenu les notes A- et B+

en anglais, qu'il avait par la suite poursuivi son apprentissage de l'anglais

et commencé des études de commerce international avec d'excellentes notes pour

le semestre d'automne 2000, qu'au cours du semestre du printemps suivant, il

avait décidé de changer d'orientation et de se lancer dans le stylisme, ce qui

expliquait son manque d'assiduité aux cours et les moins bons résultats

obtenus, que ses parents, propriétaires d'une entreprise en Chine, souhaitaient

qu'il étudie le commerce et qu'il avait toujours rêvé d'entreprendre des études

de stylisme. Il a également exposé que c'était dans ce cadre qu'il avait décidé

d'apprendre le français, langue essentielle pour ce métier, qu'il avait donc

quitté l'American College pour s'inscrire à l'Institut Richelieu qu'il avait

fréquenté jusqu'au 14 décembre 2001 en ayant subi avec succès les deux examens

auxquels il avait été soumis, qu'il avait effectivement déclaré en juillet 2001

qu'il envisageait de reprendre les cours de l'American College à l'issue de ses

études à l'Institut Richelieu, d'une part parce qu'il n'était pas sûr de

réussir ses études de français pour ensuite s'inscrire dans une école de

stylisme et d'autre part parce qu'il ne voulait pas partir de Suisse sans

diplôme, soit sans avoir achevé une formation et que, poursuivant son but, il

avait tout d'abord pris contact avec l'école "Modes et Styles" à

Lausanne pour finalement opter pour l'Institut supérieur des arts et techniques

Canvas qui proposait une palette de cours plus large et lui offrait la possibilité

de poursuivre ses études de français. X.________

a ainsi réfuté les motifs retenus à l'appui de la décision litigieuse en

insistant sur le fait qu'il avait obtenu des résultats plus que probants dans

les deux écoles qu'il avait fréquentées, qu'il avait atteint les objectifs

qu'il s'était fixés, que le changement d'orientation qu'il avait opéré n'était

pas un signe de légèreté ou de manque d'assiduité, qu'on ne pouvait pas lui

reprocher d'avoir abusé de son autorisation de séjour pour études, le stylisme

le passionnant et qu'il avait ainsi finalement décidé d'étudier ce pourquoi il

était fait, renonçant ainsi à la carrière commerciale qui était toute tracée

pour lui. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision litigieuse.

D. Par décision incidente

du 18 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le

recourant à poursuivre son séjour et ses études en Suisse jusqu'au terme de la

procédure cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 1er mai 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par correspondance du

6 juin 2002, le recourant a confirmé intégralement son recours du 10 avril

2002, tant en ce qui concerne ses moyens que ses conclusions. Il a joint à cet

envoi une attestation de l'Ecole Canvas du 17 mai 2002 précisant qu'il avait

intégré la classe préparatoire dès le 29 avril 2002 afin de préparer son entrée

en classe professionnelle dès le 9 septembre 2002 et que, passionné et motivé

pour ce qui touchait à l'art et la création, il avait prouvé être capable

d'assimiler rapidement de nouvelles connaissances et fournir un travail abouti.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

Depuis son arrivée en

Suisse, le recourant a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour

études. Cette question est réglée par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon lequel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0145) du 24 juin 2002 et les

références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi

d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Le SPOP fonde son

refus de renouveler l'autorisation de séjour de X.________

sur le fait qu'il n'a obtenu aucun résultat réellement probant, qu'il n'a pas

fait preuve d'une assiduité satisfaisante aux cours et qu'il a changé à

plusieurs reprises d'école et d'orientation depuis son arrivée en Suisse le 15

octobre 1999 dans le but d'obtenir un "Bachelor of Science" de

l'American College de Leysin, alors que cet objectif initial aurait dû être

atteint après une année et treize semaines de formation. L'autorité intimée

invoque donc notamment la non réalisation de la condition de la lettre c de

l'art. 32 OLE. Elle se base également sur le chiffre 513 des directives de

l'Office fédéral des étrangers visant à assurer une application uniforme des

prescriptions de police des étrangers sur le territoire helvétique, directives

qui rappellent qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable et que s'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint. L'Office fédéral des étrangers relève

également qu'entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au

but fixé par la politique en matière d'immigration et qu'un changement

d'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas

exceptionnels et dûment justifiés. Il est aussi exact que le tribunal de céans

a à plusieurs reprises confirmé des décisions négatives du SPOP qui

concernaient des étudiants se livrant à plusieurs changement dans le choix de

la formation entreprise en Suisse (voir par exemple les références citées par

le SPOP dans ses déterminations du 1er mai 2002).

3.

Il est en l'espèce

indiscutable que le recourant a changé d'orientation dans ses études par

rapport aux motifs qui avaient justifiés sa venue en Suisse. Il ne suit en

effet plus les cours de l'American College de Leysin. Il a toutefois exposé de

façon convaincante les raisons qui ont justifié ce changement et le tribunal de

céans n'a aucun motif de les mettre en cause. Au regard des différentes pièces

produites par le recourant et des attestations de l'Ecole Canvas, on peut

admettre que le stylisme et la mode constituent les domaines de prédilection du

recourant. En outre, ce dernier était âgé d'à peine plus de 20 ans lorsqu'il

est entré en Suisse, si bien qu'on ne peut pas exclure que les études choisies

depuis son pays d'origine l'aient été par sa famille plutôt que par lui. Il

n'est de plus pas rare qu'un étudiant d'un peu plus de 20 ans rencontre

quelques difficultés dans son orientation professionnelle (dans le même sens

arrêt TA PE 00/0421 du 27 novembre 2000). A cela s'ajoute que si l'on excepte

les cours de langue suivis par le recourant à son arrivée en Suisse et avant

son inscription à l'Ecole Canvas, il n'a en réalité changé d'orientation qu'à

une seule reprise, passant du commerce international au stylisme. A ce propos,

les cours d'anglais puis de français constituaient des préalables

indispensables à la suite de sa formation. X.________

a également fait preuve de motivation et obtenu des résultats satisfaisants

dans ses études, sauf lors de son dernier semestre auprès de l'American College

de Leysin. Le fait qu'il ait obtenu dans un bref laps de temps un niveau de

français suffisant pour lui permettre de s'inscrire à l'école Canvas démontre

de plus une motivation réelle. Les intentions du recourant au terme de ses

études sont claires puisqu'il a précisé dans son recours que le but de son

séjour était toujours lié à ses études. Enfin, et conformément à l'attestation

de l'école précitée du 20 février 2002, la formation du recourant est prévue

pour un maximum de six semestres à compter du 9 septembre 2002. C'est donc dire

qu'elle est relativement brève et que X.________

sera encore jeune au terme de ses études, ce qui lui permettra de mettre à

profit dans son pays d'origine les connaissances acquises en Suisse.

En refusant de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée a abusé de

son pouvoir d'appréciation et n'a pas correctement apprécié les paramètres qui

devaient l'être.

Ainsi, et dans la

mesure où toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies, il y a lieu de

prolonger l'autorisation de séjour de X.________

afin de lui permettre de suivre les cours de l'école Canvas. L'attention du

recourant doit toutefois être attirée sur le fait que son autorisation de

séjour ne lui sera délivrée que dans le cadre de sa formation de six semestres

auprès de l'école Canvas. Autrement dit, en cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec ou de nouveau changement d'orientation, cette autorisation

ne sera pas renouvelée et il devra quitter la Suisse.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une

autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les

cours de l'école Canvas. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à

la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée.

Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain

de cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 14 mars 2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________,

ressortissant chinois, né le 30 août 1979, pour lui permettre de suivre les

cours de l'école Canvas, Institut européen supérieur des arts et techniques de

la mode à Lausanne.

IV. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,

par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 700 (sept cents)

francs, à titre de dépens.

mad/ip/Lausanne, le 16 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocate Mireille Loroch,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le conseil du recourant : 1

bordereau de pièces en retour

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