PE.2002.0211
TA - PE.2002.0211 - 2002-07-09 - c/SPOP
9 juillet 2002Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0211
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
SÉJOUR ILLÉGAL
ADOPTION DE MINEURS
OLE-35
OPEE-6-a
Résumé contenant:
Annonce aux autorités après 2 ans de séjour illégal en Suisse. Refus d'octroyer une autorisation de séjour en vue du placement de la recourante chez sa soeur (art. 6a al. 1 OPE) : exigence de motifs importants pas réalisée. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juillet 2002
sur le recours interjeté le 11 avril 2002 par X.________,
ressortissante du Cap-Vert née le 27 février 1987, à Lausanne, représentée par
sa curatrice Y.________, dont le conseil est l'avocat Olivier Flattet, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 8 mars 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour,
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après :
X.________) est entrée en Suisse le 1er décembre 1999, sans visa et sans aucune
autorisation de séjour. Le 26 novembre 2001, elle a présenté une demande
d'autorisation de séjour en vue de vivre auprès de sa soeur, Y.________
(ci-après Y.________). Celle-ci a précisé que leurs parents étaient au chômage
au Cap Vert et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour entretenir leur
fille Vilma, qui était venue en Suisse dans un premier temps pour rendre visite
à sa soeur. Par la suite, l'intéressée a souhaité y rester dans notre pays pour
suivre une scolarisation digne de ce nom, faire des études et bénéficier d'une
vie meilleure qu'au Cap Vert. Dans le cadre de l'instruction de la demande
précitée, le SPOP a appris que dans sa séance du 17 mai 2001, la justice de
Paix du cercle de Lausanne avait institué une curatelle, à forme de l'art. 392
ch. 3 CC, en faveur de l'intéressée et avait nommé sa soeur, Y.________, en
qualité de curatrice, la mission de cette dernière consistant notamment à
assurer la représentation légale de X.________ ainsi qu'à régulariser la
situation de la prénommée dans notre pays.
B. Par décision du 8 mars
2002, notifiée le 25 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
requise. Cette décision est motivée comme suit :
"(...)
Mademoiselle
X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa soeur,
A.________.
A l'examen du
dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'article 31
(écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au
regroupement familial, ne sont pas réalisées.
En effet, la
législation Suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne
saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s'y installer
afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.
Selon la
jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et de
mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper, auprès
de parents nourriciers en Suisse n'est admis au sens de l'art. 35 de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si
aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant.
En l'espèce, nous
constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs invoqués soient
dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en
matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
Par surabondance,
l'intéressée séjourne illégalement en Suisse depuis le 1er décembre 1999, en
infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), et des articles 31, 35, 36 et
38 OLE.
Un délai d'un
mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(...)".
C. X.________ a interjeté
recours contre cette décision le 11 avril 2002 en concluant à la délivrance de
l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle expose en substance ce
qui suit :
"(...)
6. Issue d'une famille de quatre enfants, la
recourante est restée seule chez ses parents. Une de ses soeurs et son frère
vivent au Portugal. Son autre soeur et curatrice vit en Suisse au bénéfice d'un
permis C.
7. Les parents de la recourante ne son plus
du tout en mesure de s'en occuper.
8. Son père B.________, né en 1933, ancien
manoeuvre, souffre d'une affection des reins qui l'oblige à de fréquents
alitements (pièce 100).
9. Sa mère, née en 1947, souffre quant à elle
d'un diabète (pièce 101).
10. Quand leur état le leur permet, ils
consacrent la totalité de leur temps à la recherche de petits expédients pour
subvenir à leurs besoins (pièce 6 du dossier, traduction du jugement du
Tribunal de Santa Catarina, page 3).
11. En d'autres termes, B.________ et
D.________ ne sont objectivement plus en mesure de s'occuper de leur fille qui,
en cas de retour au pay,s sera inexorablement livrée à elle-même.
12. Au Cap Vert, les parents de la recourante
n'ont pas de proche famille à qui confier leur enfant. D'où leur décision - il
n'y avait pas d'autre solution envisageable - de place leur fille Vilma chez
leur autre fille Isabelle.
13. Isabelle Vilma est financièrement en mesure
d'assumer la charge de sa soeur.
14. Elle perçoit un salaire net 3'197.55 fr.,
treize fois l'an, en qualité de sommelière au Restaurant du Léman (pièce 3 du
dossier).
15. Elle réalise en outre un deuxième salaire
de l'ordre de 1'000 fr. par mois dans une activité accessoire (pièce 102).
16. La délivrance d'une autorisation de séjour
ne risque donc pas de provoquer une demande d'aide auprès de la collectivité
publique.
17. Isabelle Vilma, célibataire avec un enfant
à charge dispose un logement de 3 pièces et hall (pièce 6 du dossier). Les
conditions de logement de la recourante sont ainsi conformes.
Ad. B
18. La condition de l'art. 6a al. 1 de
l'ordonnance réglant le placement d'enfants est réalisée, en ce sens
qu'Isabelle Vilma ne peut bien évidemment pas adopter sa soeur et qu'en
acceptant le placement voulu par ses parents, elle ne fait que remplir son
devoir familial (et légal).
19. La condition de l'art. 6a al. 2 est déjà
remplie, le jugement du Tribunal de Santa Catarina ayant déjà été produit avec
sa traduction.
20. De facto, Isabelle Vilma a déjà rempli la
condition de l'art. 6a al. 3. une déclaration conforme sera produite en cours
de procédure pour parfaire les choses.
Divers
21. La recourante présente certes des lacunes dans
sa scolarité. Elle est cependant parfaitement apte à les combler. Elle parle
déjà le français et s'est parfaitement intégrée à sa classe. Elle est appréciée
par le corps enseignant (pièces 103).
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 16 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
E. Le 18 avril 2002 la
recourante a produit deux pièces, soit un décompte de salaire en faveur
d'Y.________ du 2 avril 2002 faisant état d'un versement en sa faveur pour
l'activité exercée au mois de mars 2002 de 1'050 francs. De plus, elle a
produit une attestation établie par le doyen des classes d'accueil du collège
de Béthusy, à Lausanne, le 9 avril 2002, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Vilma a suivi les
cours de deux classes d'accueil successives de janvier à juillet 2001 à Béthusy
et dès août 2001 au Belvédère. Son comportement a été jugé très bon par tous
les enseignants. Vilma a fait beaucoup de progrès dans l'apprentissage du
français aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. De nature plutôt réservée et timide,
elle est maintenant plus à l'aise et s'exprime plus aisément dans sa nouvelle
langue. Elle travaille bien en classe et à la maison. Ses résultats scolaires
sont satisfaisants dans toutes les branches. nous pensons qu'elle sera prête à
rejoindre une classe régulière, probablement une 8 VSO, dès l'année scolaire
prochaine.
Ses efforts
méritoires pour s'adapter à sa nouvelle vie, apprendre une autre langue que la
sienne et s'habituer à un nouvel environnement scolaire forcent l'admiration.
Nous espérons vivement que sa situation pourra être régularisée dans les plus
brefs délais afin que Vilma puisse se consacrer de manière plus sereine à son
avenir professionnel. Son attitude positive et son travail scolaire
irréprochable montrent bien son désir de s'intégrer en Suisse.
(...)".
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 6 mai 2002 en concluant au rejet du recours.
G. Le 30 avril 2002,
l'intéressée a produit une attestation établie par sa soeur Y.________
s'engageant à pourvoir à son entretien de la même manière que s'il s'agissait
de sa fille.
H. X.________ a produit le
6 juin 2002 deux certificats médicaux concernant respectivement la mère et le
père de la recourante, soit E.________ et B.________ ________. Selon ces
pièces, E.________ souffre de diabète "Mellitus de type 2" et est
suivie en consultation externe. Elle nécessite des soins et un soutien de
tierces personnes. Quant à B.________ ________, il souffre de "Hipoacusia
bilatérale accentuée" et de lombalgies à répétition.
I. Le 11 juin 2002, le
SPOP a déclaré maintenir ses déterminations, les certificats médicaux produits
par l'intéressée le 6 juin 2002 ne démontrant nullement selon lui que ses
parents étaient incapables de s'occuper d'elle.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
la recourante, représentée par sa curatrice, en tant que destinataire de la
décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37
al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, la
recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre
auprès de sa soeur en alléguant que les conditions de l'art. 35 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE)
sont remplies. De son côté, le SPOP soutient que l'intéressée séjourne
illégalement en Suisse depuis le mois de décembre 1999 et que par ailleurs, ni
les conditions de l'art. 31 OLE, ni celles de l'art. 35 OLE ne sont réalisées
de sorte qu'aucune autorisation de séjour ne peut lui être accordée.
Aux termes de l'art. 3
de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit en principe avoir un visa pour entrer
en Suisse. S'agissant comme en l'espèce d'une ressortissante du Cap Vert, seul
est libéré de cette obligation le titulaire d'une autorisation de séjour
durable valable délivrée notamment par un Etat membre de l'AELE ou de l'UE,
reconnu par l'Office fédéral des étrangers (OFE), dans la mesure où le séjour
ne dépasse pas trois mois et est effectué aux fins suivantes: tourisme, visite,
entretiens d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès
économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses
ou sportives, ou activité temporaire en tant que correspondant de médias
étrangers (cf. Tableau synoptique des prescriptions en matière de visas et de
pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein de l'OFE, état 15 septembre 2000, répertoire B,
liste 1). Or, dans le cas présent, quand bien même l'intéressée bénéficierait
d'une autorisation de séjour durable valable délivrée dans un pays membre de
l'UE - ce qui n'est vraisemblablement pas le cas et au demeurant nullement
établi - elle ne pouvait de toute façon pas entrer dans notre pays sans être au
bénéfice d'une visa puisque son intention était manifestement de séjourner dans
notre pays au-delà de cette limite de trois mois. Les explications de la
recourante, selon lesquelles elle ne serait venue en Suisse dans un premier
temps que pour rendre visite à sa soeur et n'aurait envisagé que par la suite
de rester dans notre pays, ne sont pas plausibles au regard des motifs invoqués
pour justifier sa demande d'autorisation de séjour. Si, comme elle le soutient,
l'état de santé et la précarité financière dans lesquels se trouvent ses
parents les empêchent de s'occuper convenablement d'elle, cette situation
devait exister déjà avant son arrivée en Suisse. A tout le moins n'a-t-elle ni
allégué ni établi une aggravation de cette situation au cours des nombreux mois
passés dans notre pays de sorte qu'il paraît bien plus vraisemblable que la
recourante ait voulu, dès son entrée en Suisse, tenter d'y demeurer
définitivement. Le temps passé (plus de 23 mois) auprès de sa soeur, en toute
illégalité, avant qu'elle ne présente sa demande d'autorisation confirme
l'interprétation qui précède.
Selon l'art. 2 al. 1
LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de
ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre
domicile, comme en l'espèce, ou d'exercer une activité lucrative, doivent faire
leur déclaration dans les huit jours. En l'occurrence, X.________ n'a
manifestement pas respecté cette obligation puisqu'elle ne s'est annoncée aux
autorités compétentes de police des étrangers qu'en novembre 2001, soit près de
deux ans après son arrivée en Suisse le 1er décembre 1999.
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, il se justifie
de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment pour son
séjour illicite sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers
dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 31
mars 1998, PE 99/0053 du 13 avril 1999, PE 00/0144 du 8 juin 2002 et PE 00/0519
du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des
étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une
application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0519 déjà cité). Peu
importe que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt
public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante, puisque,
comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif considère précisément
qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la
LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement
sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et le refus de délivrer
une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux
principes de la proportionnalité.
6.
a) Aux termes de l'art.
35.
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés
ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants
et l'adoption sont remplies. Mais à part le placement d'enfants de nationalité
étrangère en vue d'adoption, l'art. 6a de l'Ordonnance réglant le placement
d'enfants du 19 octobre 1997 (OPE) prévoit le placement pour d'autres motifs, à
savoir des motifs importants (art. 6a al. 1 OPE). Les conditions en sont les
suivantes :
"2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du
représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui
indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas
rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en
exiger la traduction.
3.
Les parents nourriciers
doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse
comme si celui-ci était le leur et qu'elle que soit l'évolution du lien
nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place."
Les Directives de
l'OFE (ci-après Directives, état juin 2000, ch. 543.1 ss) confirment qu'un
enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers
qui n'ont pas l'intention de l'adopter. Elles précisent que les conditions de
l'art. 6a de l'OPE doivent être réunies et que le placement de l'enfant peut
être autorisé s'il existe des motifs importants au sens des critères des
articles 13 litt. f et 36 OLE. La procédure d'autorisation est en principe la
même que pour l'admission en vue d'adoption. Ainsi, après production des
documents nécessaires, l'OFE habilite la représentation suisse à l'étranger à
délivrer un visa d'entrée ou une assurance d'autorisation de séjour (cf.
Directives, ch. 544).
Les formalités à
accomplir avant la délivrance du visa d'entrée en Suisse visent à établir
l'identité complète et exacte de l'enfant, son lieu de séjour actuel, son état
de santé, son curriculum vitae, ainsi qu'à recueillir le consentement écrit des
parents biologiques de l'enfant à ce que celui-ci soit adopté ou accueilli et
le consentement de l'autorité compétente du pays d'origine au placement auprès
de parents nourriciers en Suisse. Ces exigences s'inscrivent dans le cadre de
la lutte contre le trafic international d'enfants et à assurer que les
conditions fixées par l'OPE soient remplies. Les Directives précisent encore
que les cas d'enfants entrés illégalement en Suisse doivent faire l'objet d'un
examen approfondi de la part de l'autorité s'occupant du placement d'enfants et
de la police cantonale des étrangers (Directives, ch. 543.2).
b) Dans le cas
présent, force est de constater que la procédure prévue ci-dessus n'a pas été
suivie, aucune autorité compétente suisse ou étrangère n'ayant par ailleurs
autorisé le placement de la recourante chez sa soeur. X.________ est entrée
illégalement en Suisse (sans visa) et si une autorisation a été donnée a
posteriori par une autorité capverdienne, le placement de l'intéressée n'a en
revanche pas été autorisé par les autorités suisses. On relèvera à cet égard
qu'une simple curatelle ne saurait être jugée équivalente à une ordonnance de
placement. De plus, aucune circonstance ne justifie de faire une entorse aux
principes posés par le jurisprudence indépendamment du type de permis, si bien
qu'une autorisation de séjour ne doit pas être délivrée. L'immigration d'un
enfant mineur requiert au demeurant de veiller d'autant plus au respect des
formalités préalables même si l'on peut apparemment exclure en l'espèce
l'hypothèse d'un trafic d'enfants.
c) Indépendamment de
ce qui précède, force est de constater que l'exigence d'un motif important
permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en dehors de toute procédure
d'adoption ne serait de toute façon pas réalisée (cf. sur cette notion de
motifs importants arrêt TA PE 97/0325 du 19 novembre 1997). Les deux parents de
la recourante sont en effet encore vivants et le fait qu'ils connaissent des
difficultés financières et physiques ne justifient pas encore que leur fille
soit placée en Suisse. Les certificats médicaux produits en cours de procédure
font état, pour la mère de problème de diabète, et pour le père de problème de
lombalgies notamment. Si ces affections ne sont certes pas négligeables, elles
n'impliquent toutefois pas encore une incapacité totale et définitive de
s'occuper de leur fille Vilma. A tout le moins la recourante ne l'a-t-elle pas
établi à satisfaction.
d) Enfin, comme le
relève à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations, Y.________
pourra parfaitement continuer à s'occuper de sa soeur, de manière indirecte,
soit en lui envoyant une aide financière à l'étranger, comme cela semble avoir
été le cas par le passé. On relèvera enfin que l'intéressée a encore un frère
et une autre soeur vivant au Portugal et qu'aucun élément du dossier ne
démontre en quoi ces derniers ne pourraient pas accueillir l'intéressée chez
eux, voire à l'aider financièrement directement dans son pays.
7.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise
confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 mars 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________ ________,
ressortissante du Cap-Vert née le 27 février 1987, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 juillet 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Olivier Flattet, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour