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Décision

PE.2002.0211

TA - PE.2002.0211 - 2002-07-09 - c/SPOP

9 juillet 2002Français20 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) est entrée en Suisse le 1er décembre 1999, sans visa et sans aucune

autorisation de séjour. Le 26 novembre 2001, elle a présenté une demande

d'autorisation de séjour en vue de vivre auprès de sa soeur, Y.________

(ci-après Y.________). Celle-ci a précisé que leurs parents étaient au chômage

au Cap Vert et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour entretenir leur

fille Vilma, qui était venue en Suisse dans un premier temps pour rendre visite

à sa soeur. Par la suite, l'intéressée a souhaité y rester dans notre pays pour

suivre une scolarisation digne de ce nom, faire des études et bénéficier d'une

vie meilleure qu'au Cap Vert. Dans le cadre de l'instruction de la demande

précitée, le SPOP a appris que dans sa séance du 17 mai 2001, la justice de

Paix du cercle de Lausanne avait institué une curatelle, à forme de l'art. 392

ch. 3 CC, en faveur de l'intéressée et avait nommé sa soeur, Y.________, en

qualité de curatrice, la mission de cette dernière consistant notamment à

assurer la représentation légale de X.________ ainsi qu'à régulariser la

situation de la prénommée dans notre pays.

B. Par décision du 8 mars

2002, notifiée le 25 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

requise. Cette décision est motivée comme suit :

"(...)

Mademoiselle

X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa soeur,

A.________.

A l'examen du

dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'article 31

(écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au

regroupement familial, ne sont pas réalisées.

En effet, la

législation Suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne

saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s'y installer

afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.

Selon la

jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et de

mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper, auprès

de parents nourriciers en Suisse n'est admis au sens de l'art. 35 de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si

aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant.

En l'espèce, nous

constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs invoqués soient

dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en

matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Par surabondance,

l'intéressée séjourne illégalement en Suisse depuis le 1er décembre 1999, en

infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), et des articles 31, 35, 36 et

38 OLE.

Un délai d'un

mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(...)".

C. X.________ a interjeté

recours contre cette décision le 11 avril 2002 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle expose en substance ce

qui suit :

"(...)

6. Issue d'une famille de quatre enfants, la

recourante est restée seule chez ses parents. Une de ses soeurs et son frère

vivent au Portugal. Son autre soeur et curatrice vit en Suisse au bénéfice d'un

permis C.

7. Les parents de la recourante ne son plus

du tout en mesure de s'en occuper.

8. Son père B.________, né en 1933, ancien

manoeuvre, souffre d'une affection des reins qui l'oblige à de fréquents

alitements (pièce 100).

9. Sa mère, née en 1947, souffre quant à elle

d'un diabète (pièce 101).

10. Quand leur état le leur permet, ils

consacrent la totalité de leur temps à la recherche de petits expédients pour

subvenir à leurs besoins (pièce 6 du dossier, traduction du jugement du

Tribunal de Santa Catarina, page 3).

11. En d'autres termes, B.________ et

D.________ ne sont objectivement plus en mesure de s'occuper de leur fille qui,

en cas de retour au pay,s sera inexorablement livrée à elle-même.

12. Au Cap Vert, les parents de la recourante

n'ont pas de proche famille à qui confier leur enfant. D'où leur décision - il

n'y avait pas d'autre solution envisageable - de place leur fille Vilma chez

leur autre fille Isabelle.

13. Isabelle Vilma est financièrement en mesure

d'assumer la charge de sa soeur.

14. Elle perçoit un salaire net 3'197.55 fr.,

treize fois l'an, en qualité de sommelière au Restaurant du Léman (pièce 3 du

dossier).

15. Elle réalise en outre un deuxième salaire

de l'ordre de 1'000 fr. par mois dans une activité accessoire (pièce 102).

16. La délivrance d'une autorisation de séjour

ne risque donc pas de provoquer une demande d'aide auprès de la collectivité

publique.

17. Isabelle Vilma, célibataire avec un enfant

à charge dispose un logement de 3 pièces et hall (pièce 6 du dossier). Les

conditions de logement de la recourante sont ainsi conformes.

Ad. B

18. La condition de l'art. 6a al. 1 de

l'ordonnance réglant le placement d'enfants est réalisée, en ce sens

qu'Isabelle Vilma ne peut bien évidemment pas adopter sa soeur et qu'en

acceptant le placement voulu par ses parents, elle ne fait que remplir son

devoir familial (et légal).

19. La condition de l'art. 6a al. 2 est déjà

remplie, le jugement du Tribunal de Santa Catarina ayant déjà été produit avec

sa traduction.

20. De facto, Isabelle Vilma a déjà rempli la

condition de l'art. 6a al. 3. une déclaration conforme sera produite en cours

de procédure pour parfaire les choses.

Divers

21. La recourante présente certes des lacunes dans

sa scolarité. Elle est cependant parfaitement apte à les combler. Elle parle

déjà le français et s'est parfaitement intégrée à sa classe. Elle est appréciée

par le corps enseignant (pièces 103).

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 16 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

E. Le 18 avril 2002 la

recourante a produit deux pièces, soit un décompte de salaire en faveur

d'Y.________ du 2 avril 2002 faisant état d'un versement en sa faveur pour

l'activité exercée au mois de mars 2002 de 1'050 francs. De plus, elle a

produit une attestation établie par le doyen des classes d'accueil du collège

de Béthusy, à Lausanne, le 9 avril 2002, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Vilma a suivi les

cours de deux classes d'accueil successives de janvier à juillet 2001 à Béthusy

et dès août 2001 au Belvédère. Son comportement a été jugé très bon par tous

les enseignants. Vilma a fait beaucoup de progrès dans l'apprentissage du

français aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. De nature plutôt réservée et timide,

elle est maintenant plus à l'aise et s'exprime plus aisément dans sa nouvelle

langue. Elle travaille bien en classe et à la maison. Ses résultats scolaires

sont satisfaisants dans toutes les branches. nous pensons qu'elle sera prête à

rejoindre une classe régulière, probablement une 8 VSO, dès l'année scolaire

prochaine.

Ses efforts

méritoires pour s'adapter à sa nouvelle vie, apprendre une autre langue que la

sienne et s'habituer à un nouvel environnement scolaire forcent l'admiration.

Nous espérons vivement que sa situation pourra être régularisée dans les plus

brefs délais afin que Vilma puisse se consacrer de manière plus sereine à son

avenir professionnel. Son attitude positive et son travail scolaire

irréprochable montrent bien son désir de s'intégrer en Suisse.

(...)".

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 6 mai 2002 en concluant au rejet du recours.

G. Le 30 avril 2002,

l'intéressée a produit une attestation établie par sa soeur Y.________

s'engageant à pourvoir à son entretien de la même manière que s'il s'agissait

de sa fille.

H. X.________ a produit le

6 juin 2002 deux certificats médicaux concernant respectivement la mère et le

père de la recourante, soit E.________ et B.________ ________. Selon ces

pièces, E.________ souffre de diabète "Mellitus de type 2" et est

suivie en consultation externe. Elle nécessite des soins et un soutien de

tierces personnes. Quant à B.________ ________, il souffre de "Hipoacusia

bilatérale accentuée" et de lombalgies à répétition.

I. Le 11 juin 2002, le

SPOP a déclaré maintenir ses déterminations, les certificats médicaux produits

par l'intéressée le 6 juin 2002 ne démontrant nullement selon lui que ses

parents étaient incapables de s'occuper d'elle.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,

la recourante, représentée par sa curatrice, en tant que destinataire de la

décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37

al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, la

recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre

auprès de sa soeur en alléguant que les conditions de l'art. 35 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE)

sont remplies. De son côté, le SPOP soutient que l'intéressée séjourne

illégalement en Suisse depuis le mois de décembre 1999 et que par ailleurs, ni

les conditions de l'art. 31 OLE, ni celles de l'art. 35 OLE ne sont réalisées

de sorte qu'aucune autorisation de séjour ne peut lui être accordée.

Aux termes de l'art. 3

de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit en principe avoir un visa pour entrer

en Suisse. S'agissant comme en l'espèce d'une ressortissante du Cap Vert, seul

est libéré de cette obligation le titulaire d'une autorisation de séjour

durable valable délivrée notamment par un Etat membre de l'AELE ou de l'UE,

reconnu par l'Office fédéral des étrangers (OFE), dans la mesure où le séjour

ne dépasse pas trois mois et est effectué aux fins suivantes: tourisme, visite,

entretiens d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès

économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses

ou sportives, ou activité temporaire en tant que correspondant de médias

étrangers (cf. Tableau synoptique des prescriptions en matière de visas et de

pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la

Principauté du Liechtenstein de l'OFE, état 15 septembre 2000, répertoire B,

liste 1). Or, dans le cas présent, quand bien même l'intéressée bénéficierait

d'une autorisation de séjour durable valable délivrée dans un pays membre de

l'UE - ce qui n'est vraisemblablement pas le cas et au demeurant nullement

établi - elle ne pouvait de toute façon pas entrer dans notre pays sans être au

bénéfice d'une visa puisque son intention était manifestement de séjourner dans

notre pays au-delà de cette limite de trois mois. Les explications de la

recourante, selon lesquelles elle ne serait venue en Suisse dans un premier

temps que pour rendre visite à sa soeur et n'aurait envisagé que par la suite

de rester dans notre pays, ne sont pas plausibles au regard des motifs invoqués

pour justifier sa demande d'autorisation de séjour. Si, comme elle le soutient,

l'état de santé et la précarité financière dans lesquels se trouvent ses

parents les empêchent de s'occuper convenablement d'elle, cette situation

devait exister déjà avant son arrivée en Suisse. A tout le moins n'a-t-elle ni

allégué ni établi une aggravation de cette situation au cours des nombreux mois

passés dans notre pays de sorte qu'il paraît bien plus vraisemblable que la

recourante ait voulu, dès son entrée en Suisse, tenter d'y demeurer

définitivement. Le temps passé (plus de 23 mois) auprès de sa soeur, en toute

illégalité, avant qu'elle ne présente sa demande d'autorisation confirme

l'interprétation qui précède.

Selon l'art. 2 al. 1

LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois

mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de

ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre

domicile, comme en l'espèce, ou d'exercer une activité lucrative, doivent faire

leur déclaration dans les huit jours. En l'occurrence, X.________ n'a

manifestement pas respecté cette obligation puisqu'elle ne s'est annoncée aux

autorités compétentes de police des étrangers qu'en novembre 2001, soit près de

deux ans après son arrivée en Suisse le 1er décembre 1999.

Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment pour son

séjour illicite sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers

dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 31

mars 1998, PE 99/0053 du 13 avril 1999, PE 00/0144 du 8 juin 2002 et PE 00/0519

du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0519 déjà cité). Peu

importe que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt

public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante, puisque,

comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif considère précisément

qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la

LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement

sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et le refus de délivrer

une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux

principes de la proportionnalité.

6.

a) Aux termes de l'art.

35.

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés

ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants

et l'adoption sont remplies. Mais à part le placement d'enfants de nationalité

étrangère en vue d'adoption, l'art. 6a de l'Ordonnance réglant le placement

d'enfants du 19 octobre 1997 (OPE) prévoit le placement pour d'autres motifs, à

savoir des motifs importants (art. 6a al. 1 OPE). Les conditions en sont les

suivantes :

"2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du

représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui

indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas

rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en

exiger la traduction.

3.

Les parents nourriciers

doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse

comme si celui-ci était le leur et qu'elle que soit l'évolution du lien

nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais

d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place."

Les Directives de

l'OFE (ci-après Directives, état juin 2000, ch. 543.1 ss) confirment qu'un

enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers

qui n'ont pas l'intention de l'adopter. Elles précisent que les conditions de

l'art. 6a de l'OPE doivent être réunies et que le placement de l'enfant peut

être autorisé s'il existe des motifs importants au sens des critères des

articles 13 litt. f et 36 OLE. La procédure d'autorisation est en principe la

même que pour l'admission en vue d'adoption. Ainsi, après production des

documents nécessaires, l'OFE habilite la représentation suisse à l'étranger à

délivrer un visa d'entrée ou une assurance d'autorisation de séjour (cf.

Directives, ch. 544).

Les formalités à

accomplir avant la délivrance du visa d'entrée en Suisse visent à établir

l'identité complète et exacte de l'enfant, son lieu de séjour actuel, son état

de santé, son curriculum vitae, ainsi qu'à recueillir le consentement écrit des

parents biologiques de l'enfant à ce que celui-ci soit adopté ou accueilli et

le consentement de l'autorité compétente du pays d'origine au placement auprès

de parents nourriciers en Suisse. Ces exigences s'inscrivent dans le cadre de

la lutte contre le trafic international d'enfants et à assurer que les

conditions fixées par l'OPE soient remplies. Les Directives précisent encore

que les cas d'enfants entrés illégalement en Suisse doivent faire l'objet d'un

examen approfondi de la part de l'autorité s'occupant du placement d'enfants et

de la police cantonale des étrangers (Directives, ch. 543.2).

b) Dans le cas

présent, force est de constater que la procédure prévue ci-dessus n'a pas été

suivie, aucune autorité compétente suisse ou étrangère n'ayant par ailleurs

autorisé le placement de la recourante chez sa soeur. X.________ est entrée

illégalement en Suisse (sans visa) et si une autorisation a été donnée a

posteriori par une autorité capverdienne, le placement de l'intéressée n'a en

revanche pas été autorisé par les autorités suisses. On relèvera à cet égard

qu'une simple curatelle ne saurait être jugée équivalente à une ordonnance de

placement. De plus, aucune circonstance ne justifie de faire une entorse aux

principes posés par le jurisprudence indépendamment du type de permis, si bien

qu'une autorisation de séjour ne doit pas être délivrée. L'immigration d'un

enfant mineur requiert au demeurant de veiller d'autant plus au respect des

formalités préalables même si l'on peut apparemment exclure en l'espèce

l'hypothèse d'un trafic d'enfants.

c) Indépendamment de

ce qui précède, force est de constater que l'exigence d'un motif important

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en dehors de toute procédure

d'adoption ne serait de toute façon pas réalisée (cf. sur cette notion de

motifs importants arrêt TA PE 97/0325 du 19 novembre 1997). Les deux parents de

la recourante sont en effet encore vivants et le fait qu'ils connaissent des

difficultés financières et physiques ne justifient pas encore que leur fille

soit placée en Suisse. Les certificats médicaux produits en cours de procédure

font état, pour la mère de problème de diabète, et pour le père de problème de

lombalgies notamment. Si ces affections ne sont certes pas négligeables, elles

n'impliquent toutefois pas encore une incapacité totale et définitive de

s'occuper de leur fille Vilma. A tout le moins la recourante ne l'a-t-elle pas

établi à satisfaction.

d) Enfin, comme le

relève à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations, Y.________

pourra parfaitement continuer à s'occuper de sa soeur, de manière indirecte,

soit en lui envoyant une aide financière à l'étranger, comme cela semble avoir

été le cas par le passé. On relèvera enfin que l'intéressée a encore un frère

et une autre soeur vivant au Portugal et qu'aucun élément du dossier ne

démontre en quoi ces derniers ne pourraient pas accueillir l'intéressée chez

eux, voire à l'aider financièrement directement dans son pays.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise

confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 8 mars 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________ ________,

ressortissante du Cap-Vert née le 27 février 1987, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 juillet 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Olivier Flattet, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour