PE.2002.0212
TA - PE.2002.0212 - 2002-08-21 - c/SPOP
21 août 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant français désirant suivre les cours du Collège Romand des Praticiens de la Santé, puisqu' il s'agit en effet d'une école privée non reconnue. Tant les bilatérales que l'OLE subordonnent l'octroi d'une autorisation pour étudiants à la fréquentation d'une école agréé ou reconnue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant français, né le 15 mars 1979, route de Caux 15, 1823 Glion,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 23 juillet 2001 et a complété un rapport d'arrivée enregistré par le
Contrôle des habitants de Montreux le 14 août 2001, dans le but d'obtenir une
autorisation de séjour pour études. Il a produit différents documents à l'appui
de cette demande et plus particulièrement une attestation établie le 30 juillet
2001 par le Collège Romand des Praticiens de Santé, CRPS - Nabio S.àr.l. -
Ecole de Naturiopathie (l'école) selon laquelle il était inscrit dès septembre
2001, durant quatre ans, pour l'entier de la formation de praticien de santé en
naturopathie à raison de 700 heures de naturopathie et de 350 heures
d'anatomie-physiologie. Il a de plus exposé dans une correspondance du 14 août
2001 que son but était de poursuivre ses études dans le domaine des médecines
naturelles, chose impossible en France, les diplômes n'étant pas reconnus,
qu'il souhaitait donc vivement suivre les cours de l'école dont la formation
était sanctionnée par des examens aboutissant à divers diplômes et certificats,
notamment ceux de naturopathe et de "Heilpraktiker" reconnus
légalement et professionnellement dans plusieurs pays d'Europe et qu'il avait
pour projet de recueillir et de répertorier auprès des habitants de la région
de Glion les usages traditionnels des plantes afin de participer à la
sauvegarde d'un savoir et d'un patrimoine naturel particulièrement riche.
L'école a répondu le
20 décembre 2001 à une demande du SPOP en indiquant qu'elle était un
établissement privé fondé au printemps 1982, que son but était l'enseignement
des médecines et thérapies naturelles, qu'elle comptait environ 30 élèves alors
que près de 1800 personnes y avaient suivi des cours depuis sa fondation, que
la formation alternait les jours de cours et les stages pratiques et qu'elle
permettait d'obtenir des certificats intermédiaires et un diplôme final de
l'école reconnue par différents organismes. Il était encore précisé que les
cours s'étalaient sur une durée de quatre à six ans selon la formation
professionnelle de base et que, la profession ne bénéficiant pas d'un statut
légal, la formation enseignée n'était pas reconnue par les autorités fédérales
et cantonales compétentes. A cet envoi étaient joints les programmes détaillés
des cours donnés. Invité à se déterminer sur ces différents documents, le
Service des affaires universitaires du canton de Vaud a précisé le 11 février
2002 que l'école ne saurait être assimilée à une institution supérieure de rang
universitaire au sens de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le Service vaudois de la
formation professionnelle a répondu le 27 février 2002 à une demande du SPOP en
relevant qu'il ne connaissait pas le Collège Romand des Praticiens de Santé,
qu'il s'agissait donc d'une école privée qui n'était pas reconnue et que la
formation qui y était dispensée s'adressait à des adultes qui avaient un emploi
et suivaient des cours à raison d'un jour par semaine, le samedi ou le
dimanche.
B. Par décision du 11 mars
2002, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
requise au motif que l'école que X.________ envisageait de fréquenter n'était
pas reconnue par le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) et que les
conditions liées à l'art. 31 litt. b OLE (fréquentation d'une école publique ou
privée, dûment reconnue par l'autorité compétente et dispensant à plein temps
un enseignement général ou professionnel) n'étaient pas remplies, la pratique
constante exigeant sur ce dernier point un maximum de 20 heures de cours par
semaine.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté
le 11 avril 2002. Il y a fait valoir qu'il n'était mentionné nulle part qu'une
école devait être reconnue par le SECO, que l'école était reconnue par la
Fondation pour les médecines douces, le Registre des médecines empiriques,
l'Union Européenne des "Heilpraktiker" et l'Institut des médecines
Holistiques, que le diplôme de naturopathe‑"Heilpraktiker",
obtenu après quatre ans d'études, était reconnu par les assurances, que,
conformément au programme, il suivait plus de 20 heures de cours depuis le mois
d'avril 2002 et que son père garantissait tous les frais liés à ses études en
Suisse.
D. Par décision incidente
du 18 avril 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à
poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la
procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 27 mai 2002. Il y a rappelé que le Collège Romand des
Praticiens de Santé n'était reconnu par aucune instance officielle suisse,
qu'il était dès lors sans importance que le recourant suive plus de 20 heures
de cours par semaine et que la prochaine entrée en vigueur des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union-Européenne ne changeait rien à la
situation en matière d'obtention des permis de séjour pour études, puisque
l'obligation de fréquenter un établissement d'enseignement professionnel
reconnu demeurerait. Il a ainsi conclu au rejet du recours.
Le recourant a
présenté des observations complémentaires le 22 juin 2002. Il y reprend
l'argumentation présentée lors de sa demande de permis et dans son recours, en
précisant que l'octroi de l'autorisation sollicitée lui permettrait de vivre
avec son amie de nationalité suisse. Il insiste également sur le fait qu'il est
bien intégré dans son nouveau lieu de séjour.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le refus du SPOP se
fonde sur la lettre b des art. 31 et 32 OLE relatifs aux autorisations de
séjour pour élèves (art. 31) et étudiants (art. 32). Selon ces deux
dispositions, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves
ou des étudiants qui veulent fréquenter une école ou qui désirent faire des
études en Suisse notamment lorsqu'il s'agit d'une école publique ou privée,
dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel (litt. b de l'art. 31) ou lorsque le
requérant veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur (litt. b de l'art. 32).
a) Comme le SPOP le
laisse entendre dans ses déterminations du 27 mai 2002, le 1er juin 2002 est
entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté Européenne et ses
Etats membres et la Confédération suisse sur la libre-circulation des personnes
(ci-après l'Accord). S'il est indiscutable que l'Accord n'était pas en vigueur
au moment où la décision litigieuse a été rendue, on peut se demander si le
présent recours doit être examiné à la lumière des nouvelles dispositions
prévues par cet Accord et les modifications législatives qu'il a entraînées, ou
conformément aux dispositions de l'OLE telles qu'elles étaient en vigueur au
moment où la décision litigieuse a été prise. Cette question n'a toutefois pas
à être tranchée puisque, comme on va le voir, le résultat est le même qu'elles
que soient les dispositions appliquées.
L'art. 6 de l'Accord
prévoit en effet que le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 de
cette annexe traite de la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas
une activité économique. Son alinéa 4 prévoit qu'un titre de séjour, d'une
durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation
dépasse un an, est délivrée à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de
séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre
disposition du présent Accord, qui, par déclaration ou au choix de l'étudiant
par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée
de disposer des moyens financiers, afin que lui, son conjoint et leurs enfants
à charge, ne fassent appel, pendant le séjour, à l'aide sociale de l'état
d'accueil et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé
pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il
dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques. Le 1er juin
dernier est également entrée en vigueur l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association Européenne de
Libre-Echange (OLCP). L'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des
directives concernant l'introduction progressive de la libre-circulation des
personnes. Elles visent à assurer une application uniforme de ces dispositions
sur le territoire helvétique. Cet office indique ainsi plus particulièrement au
chiffre 6.2.2 de ces directives, chiffre consacré aux écoliers et étudiants,
que ces derniers doivent être inscrits dans un établissement scolaire ou dans
un centre professionnel reconnu en Suisse, afin d'y effectuer, à titre
principal, une formation générale ou une formation professionnelle spécifique.
b) Il ressort du
considérant qui précède et du texte même de l'Accord que les ressortissants
d'un pays membre de l'Union Européenne qui souhaitent faire des études en
Suisse doivent être inscrits dans un établissement agréé ou reconnu par
l'autorité compétente. Les conditions qui sont posées à la lettre b des art. 31
et 32 OLE ont donc été reprises en des termes différents dans l'Accord. Or, le
Collège Romand des Praticiens de la Santé a indiqué dans sa correspondance du
20.
décembre 2001 qu'il n'était pas reconnu par les autorités fédérales et
cantonales compétentes. Cette affirmation a été confirmée le 11 février 2002
par le Service des affaires universitaires du canton de Vaud qui a indiqué que
l'école précitée ne pouvait pas être assimilée à une institution supérieure de
rang universitaire, puis le 27 janvier 2002 par le Service de la formation
professionnelle du même canton qui a précisé qu'il s'agissait d'une école
privée qui n'était pas reconnue.
A défaut de fréquenter
une école agréé ou reconnue, le recourant ne peut donc pas obtenir une
autorisation de séjour pour études, que ce soit sous l'angle de l'OLE ou de
l'Accord.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle
doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 11 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant français, né le 15
mars 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
mad/ip/Lausanne, le 21 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt
est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification
(art. 106 OJF).